003-8533916-12118021

WyrokETPCz2026-05-13

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Stan faktyczny
W sprawie K.A. c. Austria, skarżący, obywatel Kosowa, został skazany w 2021 roku za przemoc domową i internowany w zakładzie medyczno-sądowym. W sprawie Stankovi c. Bośnia i Hercegowina, skarżąca, adwokatka niezależna, zarzuca dyskryminację w przyznawaniu świadczeń zdrowotnych w okresie zwolnienia chorobowego związanego z ciążą. W sprawie Miladze c. Gruzja, skarżący, dostawca żywności i aktywista, został administracyjnie skazany za film na TikToku krytykujący politykę transportową Tbilisi. W sprawie Lena Hakobyan et autres c. Armenia, skarżący zarzucają nadmierną długość postępowań przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, trwających od 7 do ponad 13 lat. W sprawie Mouelhi c. Belgia, skarżący, obywatel Tunezji ubiegający się o ochronę międzynarodową, skarży się na brak materialnej pomocy i zakwaterowania w Belgii, pomimo wyroku sądu pracy. W sprawie Sobczyska et autres c. Polska, skarżący, asesorzy sądowi, skarżą się na odmowę Prezydenta Rzeczypospolitej w 2008 roku powołania ich na wolne stanowiska sędziowskie.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 119 (2026) 13.05.2026 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit quatre arr�ts le mardi 19 mai et 22 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 21 mai 2026. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 19 mai 2026 K.A. c. Autriche (requ�tes nos 44001/22 et 22881/24) Le requ�rant, M. K.A., est un ressortissant du Kosovo1 n� en 1971. Il est actuellement intern� dans un � centre m�dicol�gal � (anciennement d�sign� sous le nom d'�tablissement pour d�linquants ali�n�s) � Garsten (Autriche). L'affaire concerne le grief tir� par le requ�rant de son internement � la suite de sa condamnation en 2021 pour violences domestiques. Il fut en particulier reconnu coupable d'avoir r�guli�rement frapp� et menac� sa femme et ses quatre enfants, de les avoir enferm�s et de leur avoir inflig� des s�vices corporels. Les tribunaux le condamn�rent � une peine de huit ans d'emprisonnement et ordonn�rent son internement dans un �tablissement pour d�linquants ali�n�s en vertu de l'article 21 � 2 du code p�nal. Le requ�rant soutient principalement devant la Cour europ�enne qu'il n'a pas �t� �tabli de mani�re probante � ni dans le cadre de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui ni dans celui de la proc�dure ult�rieure visant � d�terminer si son maintien en internement s'imposait � qu'il �tait ali�n�. Il ajoute qu'au cours de la proc�dure, l'expert psychiatre l'a examin� sans l'assistance d'un interpr�te, alors qu'il ma�trisait peu l'allemand. Enfin, il se plaint de ne pas avoir pu interroger et contester les t�moins de l'accusation au cours de la proc�dure p�nale. Il invoque les articles 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 �� 1 et 3 d) et e) (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Stankovi c. Bosnie-Herz�govine (no 11103/23) La requ�rante, Dragana Stankovi, est une ressortissante de Bosnie-Herz�govine n�e en 1986 et r�sidant � Banja Luka (Bosnie-Herz�govine). L'affaire concerne une all�gation de discrimination dans l'attribution des prestations de sant� pendant les p�riodes d'incapacit� temporaire de travail, selon que les int�ress�s exercent une activit� ind�pendante ou sont salari�s. En 2019, la requ�rante, avocate ind�pendante, pr�senta une demande d'indemnisation � raison d'une perte de salaire pour la p�riode pendant laquelle elle �tait en cong� de maladie li� � sa grossesse. La caisse d'assurance maladie rejeta sa demande. Cette d�cision fut confirm�e dans le cadre de l'action en justice ult�rieurement form�e � ce sujet. En 2020, la Cour constitutionnelle conclut en d�finitive � l'absence de traitement discriminatoire, notamment quant � la l�gislation r�gissant les droits et obligations des travailleurs ind�pendants et des salari�s, et au calcul de leurs cotisations. 1 Toute mention du Kosovo, qu'il s'agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit �tre interpr�t�e en pleine conformit� avec la r�solution 1244 du Conseil de s�curit� des Nations unies et sans pr�judice du statut du Kosovo. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) � la Convention europ�enne, Mme Stankovi all�gue avoir subi une discrimination fond�e sur sa situation professionnelle. Miladze c. G�orgie (no 41585/23) Le requ�rant, Irakli Miladze, est un ressortissant g�orgien n� en 1993 et r�sidant � Tbilissi. C'est un livreur de denr�es alimentaires qui se qualifie en outre de militant civil. De 2018 � 2022, les transports publics de la ville de Tbilissi firent l'objet de r�formes tendant � accorder la priorit� aux transports publics et � am�liorer les infrastructures pour les pi�tons et les cyclistes. L'affaire concerne la condamnation administrative de M. Miladze pour une vid�o qu'il avait post�e sur TikTok en 2022, dans laquelle il critiquait la nouvelle politique des transports � Tbilissi et d�non�ait des irr�gularit�s commises par des agents publics. La vid�o devint virale. Les tribunaux g�orgiens jug�rent notamment qu'il avait tenu contre certains agents publics pr�cis (notamment le maire, son �quipe et la police) des propos obsc�nes qui n'�taient pas prot�g�s par le droit � la libert� d'expression. Ils en conclurent qu'il avait � troubl� l'ordre public �, infraction r�prim�e par l'article 166 � 1 du code des infractions administratives, et lui inflig�rent une amende. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, M. Miladze se plaint de sa condamnation pour troubles � l'ordre public, affirmant que le cyberespace aurait d� sortir du champ d'application du droit pertinent. Il soutient �galement que le langage qu'il a employ� n'�tait pas assimilable � un discours de haine, que les utilisateurs de TikTok auraient facilement pu en �viter le contenu si celui-ci n'�tait pas souhait� et que, en tout �tat de cause, il avait averti que des propos offensants seraient employ�s. Jeudi 21 mai 2026 Lena Hakobyan et autres c. Arm�nie (nos 13721/23 et 34254/23) Les requ�rants sont tous des ressortissants arm�niens. L'affaire concerne leurs griefs tir�s de la dur�e, excessive selon eux, de proc�dures conduites devant les juridictions civiles et les juridictions administratives, d'une dur�e allant de 7 � plus de 13 ans. Les requ�rants dans l'affaire no 13721/23 all�guent en outre l'inexistence au niveau national de recours effectifs permettant de demander r�paration pour la dur�e excessive d'une proc�dure. Les requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Les requ�rants dans l'affaire no 13721/23 invoquent �galement l'article 13 (droit � un recours effectif). Mouelhi c. Belgique (no 37336/23) Le requ�rant est un ressortissant tunisien n� en 1983. Il dit �tre arriv� en Belgique le 1er septembre 2020 et y avoir introduit une demande de protection internationale le 9 d�cembre 2020. Dans cette affaire, il se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'une assistance mat�rielle ni d'un h�bergement en Belgique en d�pit du jugement d�finitif du tribunal du travail enjoignant � l'�tat belge de lui accorder une telle assistance conform�ment � ses obligations l�gales Le 9 d�cembre 2020, le requ�rant se vit attribuer une place dans un centre d'accueil dont il fut transf�r� � plusieurs reprises pour des motifs disciplinaires. Puis, il en fut temporairement exclu � trois reprises en raison d'infractions commises au r�glement d'ordre int�rieur. Le 18 ao�t 2022, l'Agence f�d�rale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) d�cida de l'exclure d�finitivement du r�seau d'accueil pour des motifs disciplinaires. Le requ�rant saisit le tribunal du travail francophone de Bruxelles qui annula la d�cision contest�e et ordonna � Fedasil de lui fournir un h�bergement et une assistance mat�rielle. Le jugement fut signifi� le 24 mai 2023 et devint d�finitif un mois plus tard. Le 13 octobre 2023, le requ�rant demanda � la Cour europ�enne d'indiquer une mesure provisoire afin que l'�tat belge lui fournisse un h�bergement et, ainsi, ex�cute le jugement du tribunal du travail. La Cour y fit droit le 18 octobre 2023 et leva cette mesure le 15 juin 2025. Entretemps, le requ�rant avait introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas le 18 mai 2023 o� il r�side actuellement. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint des conditions dans lesquelles il a �t� contraint de vivre pendant plusieurs mois. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), il se plaint de l'inex�cution du jugement du tribunal du travail enjoignant � l'�tat de lui fournir un h�bergement. Sobczyska et autres c. Pologne (nos 62765/14, 62769/14, et 62772/14) Les requ�rants, Aleksandra Sobczyska, Adrian Klepacz et Rafal Brukiewicz, sont tous des ressortissants polonais n�s respectivement en 1974, 1974 et 1967. L'affaire concerne le refus du pr�sident de la R�publique, en 2008, de nommer les requ�rants, qui exer�aient la fonction d'assesseur judiciaire (asesorzy sdowi), � des postes de juge vacants, alors qu'ils avaient particip� avec succ�s � une proc�dure de s�lection par concours men�e par le Conseil national de la magistrature. Les recours form�s par les requ�rants devant les juridictions administratives et devant la Cour constitutionnelle furent tous rejet�s. Invoquant les articles 6 � 1 (acc�s � un tribunal) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants soutiennent que les juridictions polonaises ont refus� d'examiner leurs recours form�s contre le refus du pr�sident de la R�publique de ne pas les nommer juges, ce qui les aurait effectivement priv�s de fait tout contr�le juridictionnel. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive des proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 19 mai 2026 Nom Leoc�dio de Lemos c. Portugal Num�ro de la requ�te principale 34122/23 Jeudi 21 mai 2026 Nom Start Media Ltd et autres c. Arm�nie E.R.A. c. Bulgarie Berisi c. Croatie Gradel d.o.o. c. Croatie Nogales de La Morena c. Espagne J.T. c. France Num�ro de la requ�te principale 34286/15 55918/22 1337/22 29338/22 1508/24 5618/21 Nom M.N. c. France S.C. c. France A.G. c. Hongrie Gucci Barbieri et Gucci c. Italie Pelle c. Italie V.I. c. la Republic de Moldova et Russie Lima Oliveira Loureiro Silva c. Portugal Neves Carat�o Pinto c. Portugal Rodrigues da Cruz Silva c. Portugal Brditeanu c. Roumanie Lupac c. Roumanie Cegan et Babaieva c. la R�publique tch�que Machalick� c. la R�publique tch�que Num�ro de la requ�te principale 22460/21 44067/22 10102/24 25712/21 23710/24 63750/17 19146/23 23134/24 29495/24 40068/19 14017/22 30272/25 36160/25 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Suivez la Cour sur Bluesky @echr.coe.int, X ECHR_CEDH, LinkedIn, et YouTube. Contactez ECHRPress pour vous abonner aux communiqu�s de presse. O� trouver les communiqu�s de presse ? HUDOC - Recueil des communiqu�s de presse Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les demandes des journalistes peuvent �tre formul�es aupr�s de l'Unit� de la presse par courriel ou t�l�phone. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) Claire Windsor (tel : + 33 3 88 41 24 01) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło