003-937765-965703

WyrokETPCz2004-02-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sprzeczne interpretacje terminów procesowych przez Sąd Konstytucyjny, prowadzące do odrzucenia skargi konstytucyjnej, naruszają prawo do dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżąca, wnosząc kasację, korzystała z przysługującego jej prawa, co nie powinno jej szkodzić. Zgodnie z prawem krajowym i pierwszą decyzją Sądu Konstytucyjnego, skarżąca była zobowiązana do wniesienia kasacji w celu wyczerpania środków odwoławczych. ETPCz stwierdził, że termin do wniesienia skargi konstytucyjnej powinien był biec od decyzji Sądu Najwyższego lub być zawieszony w trakcie postępowania kasacyjnego. Sprzeczne decyzje Sądu Konstytucyjnego, dotyczące początku biegu terminu, wprowadziły zamieszanie i nałożyły na skarżącą nieproporcjonalne obciążenie, naruszając istotę prawa do sądu. Taka rygorystyczna interpretacja przepisów proceduralnych pozbawiła skarżącą dostępu do sądu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Vodárenská akciová společnost, a.s., zwolniła pracownika w czerwcu 1997 r. Sąd rejonowy w Znojmo uznał zwolnienie za nieważne, co zostało potwierdzone przez sąd regionalny, który jednocześnie odrzucił wniosek o dopuszczenie kasacji. Mimo to skarżąca wniosła kasację do Sądu Najwyższego i skargę konstytucyjną. Pierwsza skarga konstytucyjna została odrzucona jako niedopuszczalna z powodu niewyczerpania środków odwoławczych (kasacja była w toku). Po odrzuceniu kasacji przez Sąd Najwyższy, skarżąca wniosła drugą skargę konstytucyjną, która została odrzucona jako spóźniona, ponieważ Sąd Konstytucyjny uznał, że termin biegł od decyzji sądu regionalnego.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Zasądza 700 euro na pokrycie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   24.02.2004   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre concernant la République tchèque   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’arrêt de chambre suivant, qui n’est pas définitif[1]. (Cet arrêt n’existe qu’en français.)    Violation de l’article 6 § 1 Vodárenská akciová společnost, a.s. c. République tchèque (requête no 73577/01) La requérante, Vodárenská akciová společnost, est une société anonyme de droit tchèque.   En juin 1997, la société requérante licencia un de ses employés. Le tribunal de district (okresní soud) de Znojmo prononça la nullité de ce licenciement en juin 1998. Ce jugement fut confirmé en appel par le tribunal régional (krajský soud), qui rejeta en même temps la demande de la société requérante tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation (dovolání). Malgré le rejet de sa demande, la requérante introduisit un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud), ainsi qu’un recours constitutionnel afin de ne pas laisser passer le délai légal ouvert à cet effet.   Le 28 mars 2000, une chambre de la Cour constitutionnelle déclara le recours de la requérante irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, le pourvoi en cassation étant pendant devant la Cour suprême. Elle motiva sa décision en se referant à sa jurisprudence et précisa que le délai pour introduire un recours constitutionnel ne commencerait à courir qu’à compter de la notification de la décision de la Cour suprême.   Le 27 septembre 2000, la Cour suprême déclara le pourvoi de l’intéressée irrecevable, laquelle introduisit alors un deuxième recours constitutionnel. Le 13 février 2001, une autre chambre de la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour tardiveté ; se referant à sa jurisprudence, elle constata que le délai de saisine avait commencé à courir le jour de la notification à la requérante de la décision du tribunal régional.   La requérante alléguait que son droit d’accès à un tribunal avait été violé, la Cour constitutionnelle ayant déclaré ses recours irrecevables sans les examiner sur le fond. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     La Cour européenne des Droits de l’Homme note qu’en introduisant un pourvoi en cassation, l’intéressée a usé d’une faculté lui étant offerte par la loi, ce qui selon la Cour ne doit pas lui nuire. Par ailleurs, il ressort de la loi sur la Cour constitutionnelle et de la première décision de cette juridiction que la requérante était obligée de se pourvoir en cassation pour épuiser les voies de recours offertes par la loi. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait dû courir à compter de la décision de la Cour suprême, ou au moins être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.   Selon la Cour, les deux décisions de la Cour constitutionnelle sont contradictoires et propres à semer la confusion quant au commencement du délai ouvert pour introduire un recours constitutionnel. Ces décisions ont porté atteinte à la substance même du droit de recours en imposant à la requérante une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et le droit d’accès à cette instance. Ainsi, l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.  Elle estime que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par la requérante et lui alloue 700 euros pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)  Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)  Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło