1001/09
WyrokETPCz2011-07-12ECLI:CE:ECHR:2011:0712JUD000100109
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy przewlekłość postępowania przed Radą Stanu w Grecji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
2. Czy brak skutecznego środka odwoławczego w Grecji w celu zaskarżenia przewlekłości postępowania naruszył art. 13 Konwencji?
3. Czy klasyfikacja całej nieruchomości skarżących jako zabytku historycznego, bez odszkodowania, naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 6 ust. 1 Konwencji, Trybunał uznał, że postępowanie przed Radą Stanu, trwające pięć lat i jedenaście miesięcy w jednej instancji, było nadmiernie długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielokrotne, z urzędu odraczanie rozpraw bez zadowalającego wyjaśnienia ze strony rządu. Co do art. 13 Konwencji, Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze orzecznictwo, stwierdzając, że grecki system prawny nie oferuje skutecznego środka odwoławczego pozwalającego na skarżenie się na przewlekłość postępowania. Natomiast skarga z art. 1 Protokołu nr 1 została uznana za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, ponieważ skarżący nie wnieśli powództwa o odszkodowanie na podstawie art. 24 § 6 Konstytucji greckiej, które było dostępne w przypadku znacznych ograniczeń własności wynikających z ochrony dziedzictwa kulturowego.Stan faktyczny
Skarżący są właścicielami działki o powierzchni 27 750 m² w Iraklio w Attyce. W 1987 r. wszczęli postępowanie o ustalenie własności, które zakończyło się pomyślnie w 2003 r. W 2002 r. państwo greckie wszczęło postępowanie wywłaszczeniowe na potrzeby Igrzysk Olimpijskich, które zostało umorzone w 2006 r. z powodu braku zapłaty. W tym samym roku Minister Kultury sklasyfikował całą nieruchomość jako zabytek historyczny. Skarżący zaskarżyli tę decyzję do Rady Stanu, argumentując nadużycie władzy i nieproporcjonalność, ponieważ pozbawiło ich to możliwości korzystania z nieruchomości bez odszkodowania. Rada Stanu oddaliła ich skargę w 2008 r.Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 6 § 1 i 13 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy:
a) 7 000 EUR (siedem tysięcy euro) każdemu ze skarżących, powiększone o wszelkie należne podatki, tytułem szkody niemajątkowej;
b) 1 000 EUR (tysiąc euro) łącznie skarżącym, powiększone o wszelkie należne podatki, tytułem kosztów i wydatków.
5. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FIX c. GRÈCE
(Requête no 1001/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2011
DÉFINITIF
28/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fix c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Peer Lorenzen,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1001/09) dirigée contre la République hellénique et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Karolos Fix et Georgios Fix et Mmes Yakinthi Fix et Kasandra-Mosha Fix (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me N. Frangakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1 et des articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 13 de la Convention.
4. Le 25 février 2010, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1927,1933, 1930 et 1957 et résident à Athènes.
6. Les requérants sont propriétaires d’un terrain d’une superficie totale de 27 750 m², sis au lieu-dit « Ano/Palaio Iraklio » de la commune d’Iraklio d’Attique.
A. La procédure relative aux titres de propriété
7. En 1983, le ministère de l’Economie les invita à produire leurs titres de propriété. Par une décision du 4 septembre 1985, le ministre les reconnut propriétaires d’une partie seulement dudit terrain, d’une superficie de 13 000 m².
8. Le 10 septembre 1987, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action déclaratoire de leur droit de propriété sur l’ensemble du terrain. Le tribunal ordonna un complément d’instruction, notamment une expertise et l’examen de témoins.
9. Par un jugement du 21 mai 2002, le tribunal donna gain de cause aux requérants. Il se fonda sur certaines dispositions du code civil, mais aussi sur le droit romain et byzantin concernant l’usucapion et les reconnut propriétaires en indivision à concurrence d’un quart de la propriété chacun. Il releva que le terrain litigieux faisait partie d’une superficie plus grande cédée, entre 1837 et 1841, à des militaires bavarois installés en Grèce en même temps que le roi Otto.
10. L’Etat interjeta appel contre ce jugement mais, le 9 mai 2003, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel et confirma le jugement de première instance.
11. Le 6 octobre 2003, l’Etat se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 1er février 2006. Toutefois, le 1er décembre 2005, l’Etat se désista de son pourvoi.
B. La procédure d’expropriation
12. Le 18 janvier 2002, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, le ministre de la Culture et le ministre de l’Economie prirent une décision par laquelle ils procédaient à l’expropriation du terrain litigieux pour les besoins des Jeux olympiques culturels, et en particulier pour l’aménagement de bâtiments qui accueilleraient un centre culturel et d’expositions. Ils qualifièrent l’expropriation de très urgente.
13. Le 26 mars 2003, l’Etat saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action visant à fixer le montant unitaire provisoire de l’indemnité. Par un jugement du 5 septembre 2002, le tribunal de première instance fixa ce montant à un total de 16 065 087 euros pour le terrain et les bâtiments.
14. Tant l’Etat que les requérants saisirent la cour d’appel d’Athènes pour la fixation du montant unitaire définitif de l’indemnité. Le 17 juin 2003, celle-ci fixa ce montant à 13 030 121,84 euros.
15. Comme aucune somme ne fut versée par l’Etat, les ministres précités confirmèrent, par une décision commune du 5 juillet 2006, la levée d’office de l’expropriation en raison du fait qu’elle n’avait pas été réalisée dans les délais.
C. La procédure de classement
16. Quelques mois après l’annonce de l’expropriation, le 5 juin 2002, le ministre de la Culture classa « le bâtiment appartenant à l’Etat, sis (...) à Iraklio d’Attique, et l’espace environnant » comme « monument historique à préserver, nécessitant une protection spéciale de la part de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi 1469/1950 », aux motifs que le bâtiment constituait « un exemple important de maison de maître du XXe siècle comportant sur la façade des éléments architecturaux et morphologiques intéressants », et que le caractère imposant de la maison avec son parc environnant avait « contribué à façonner l’aspect du quartier » et constituait « un point de référence pour le souvenir des habitants ».
17. Un procès-verbal du Conseil central des monuments historiques du 14 février 2002 précisait que trois bâtiments annexes sis dans le parc entourant la maison de maître ne présentaient pas « d’intérêt architectural et morphologique particulier ».
18. Le 7 octobre 2002, les requérants introduisirent un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre cette décision. Ils soutenaient que classement précité constituait un abus de pouvoir en raison tant de l’engagement d’une procédure accélérée d’expropriation, et qualifiée de très urgente, que de la mention dans la décision que l’Etat était propriétaire du bien, ce qui avait pour but de priver les requérants de toute possibilité de recours. Ils soulignaient que les décisions successives de l’administration, d’abord d’exproprier le bien et ensuite de le préserver, étaient contradictoires. En classant comme bien à préserver l’ensemble de leur propriété, l’Etat ne tendait pas à la protéger, en tant que bien culturel, mais à les priver de l’usage de cette propriété sans aucune indemnité.
19. De plus, les requérants soutenaient qu’il y avait une violation du principe de la proportionnalité car l’administration n’avait pas déclaré comme bien à préserver, non seulement la superficie du terrain qui était nécessaire pour mettre en valeur l’esthétique de la maison de maître, mais l’intégralité de la superficie de 27 750 m², ce qui revenait à les priver de l’usage de leur propriété. Plus précisément, les requérants prétendaient que l’administration n’avait pas motivé spécialement sa décision d’imposer la charge à l’ensemble de la propriété, d’autant plus qu’elle reconnaissait expressément que trois bâtiments annexes ne présentaient aucun intérêt architectural particulier.
20. Le recours en annulation des requérants du 7 octobre 2002 fut examiné par le Conseil d’Etat le 29 mars 2007. L’audience avait été ajournée d’office à plusieurs reprises : les 17 décembre 2003, 20 octobre 2004, 30 mars et 7 décembre 2005, 24 mai 2006, 21 février et 14 mars 2007.
21. Par un arrêt du 9 juillet 2008 (mis au net le 12 septembre 2008), le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il précisa que la décision attaquée était entièrement motivée et avait classé comme monument historique à préserver tout le parc entourant la maison de maître et dans lequel se trouvaient les trois bâtiments annexes. Il importait peu que ces trois bâtiments ne soient pas aussi classés de manière autonome. Le Conseil d’Etat releva que le moyen selon lequel les requérants étaient privés de leur propriété sans indemnité devait être rejeté et que la question de l’indemnisation à laquelle ceux-ci avaient droit en vertu de l’article 24 § 6 de la Constitution était une question distincte.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. L’article 24 § 6 de la Constitution dispose :
« Les monuments et les sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l’État. La loi détermine les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature de l’indemnisation des propriétaires. »
23. Depuis 1986, le Conseil d’Etat a jugé que malgré l’absence d’une loi d’application de la disposition constitutionnelle précitée, l’administration a l’obligation d’indemniser le propriétaire d’un terrain, en vertu de cet article, lorsque des mesures qui tendent à protéger l’environnement ou le patrimoine culturel restreignent considérablement l’usage de celui-ci. Il s’agit là d’une jurisprudence constante et étoffée (arrêts du Conseil d’Etat nos. 3146/1986, 2801/1991, 1517/1993, 3963/1995, 2725/1997, 4575/1998, 784/1999, 3337/1999, 1432/2002, 530/2003, 2876/2004, 3627/2004, 3000/2005, 3009/2006 et 1920/2007), suivie par les tribunaux administratifs de première instance et les cours d’appel (cf. par exemple l’arrêt 4401/2004 du tribunal administratif de première instance d’Athènes et l’arrêt 2962/2005 de la Cour d’appel administrative d’Athènes). Le Conseil d’Etat a souligné qu’une prétention pour se faire indemniser est née, au sens de l’article 24 § 6 de la Constitution, après l’écoulement d’un laps de temps raisonnable depuis l’imposition de mesures restrictives, si le propriétaire saisit l’administration ou le tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts pour la fixation desquels est prise en considération la nature des terrains concernés. Le propriétaire qui subit ces mesures peut réclamer une indemnité pour la diminution de la valeur de son bien en raison des limitations apportées aux possibilités d’exploitation et de mise en valeur de celui-ci. A l’appui de son action et afin de faciliter la détermination de la diminution de la valeur précitée, il peut invoquer de quelle façon il comptait exploiter son bien.
24. L’article 10 § 3 de la loi 3028/2002, concernant la protection des antiquités et du patrimoine culturel en général, se lit ainsi :
« L’installation ou le fonctionnement d’une entreprise industrielle, artisanale ou commerciale, la pose d’installations de télécommunications (...) ainsi que toute activité de construction à proximité d’une antiquité est permise seulement après approbation du ministre de la Culture, donnée après avis du Conseil. L’approbation est donnée si la distance du monument (...) est telle qu’il n’y a pas de risque de dommage direct ou indirect à celui-ci en raison de la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de travaux. »
25. L’article 48 § 2 de la même loi 3028/2002 prévoit l’adoption d’un décret présidentiel qui offrirait des subventions et des mobiles économiques à des propriétaires de bâtiments classés comme monuments ou bâtiments à préserver. Toutefois, ce décret n’a pas encore été adopté.
26. Les articles 11 § 2, 40 et 41 de la loi 3028/2002 prévoient que l’Etat ou les collectivités locales doivent couvrir l’ensemble ou une partie des frais, lorsque le montant des frais à charge de propriétaires, tant pour l’entretien que pour les travaux de conservation, stabilisation et rénovation dépasse « une somme raisonnable » et « la situation du propriétaire ne lui permet pas de s’en acquitter ».
27. Dans un arrêt no 2707/2009, le Conseil d’Etat précisa ce qui suit :
« Le but légitime de la protection du patrimoine culturel par l’imposition de restrictions à l’usage des biens immeubles n’acquitte pas l’Etat de son obligation d’indemniser le propriétaire lésé pour la privation de tout usage légal de ce bien. »
28. Entrent aussi, en l’espèce, en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil :
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
Article 106
« Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité des collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes. »
Article 19 de la loi no 1868/1989
« 1. L’action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours devant les tribunaux administratifs de fond ou devant le Conseil d’Etat ou tout autre recours contre les actes ou omissions de l’Etat dont découle une obligation d’indemnisation (...) »
29. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit ainsi le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux ayant causé un préjudice matériel ou moral à l’administré. Les actes concernés peuvent être non seulement des actes juridiques mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217).
30. Quant à l’article 19 de la loi no 1868/1989, selon ses termes l’action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours en annulation ou tout autre recours contre l’acte ou l’omission administratifs dont découle l’obligation éventuelle d’indemnisation ; elle peut donc être exercée de façon autonome au choix de l’intéressé. Puisque la nature illégale de l’acte ou de l’omission est l’une des conditions de recevabilité de l’action en réparation, le tribunal administratif saisi d’une telle action examine aussi la légalité de l’acte ou de l’omission administratifs incriminés, à condition que celle-ci n’ait pas déjà été examinée avec force de chose jugée dans le cadre d’une autre procédure.
31. Il existe une abondante jurisprudence des tribunaux internes au sujet de l’action en dommages-intérêts. Selon cette jurisprudence, si l’usage d’un terrain affecté à la construction d’un ouvrage d’utilité publique demeure bloqué pendant une longue période sans que l’administration procède à son expropriation formelle moyennant indemnité, le propriétaire concerné peut demander le déblocage de son bien, ainsi qu’une indemnisation pour le dommage subi (voir, par exemple, tribunal administratif de Thessalonique, décision no 2839/1991). De même, si l’administration bloque l’usage d’un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi en raison du blocage illégal de son bien et de la privation de son usage (voir, par exemple, tribunal administratif de Kalamata, décision no 104/2003). Enfin, si l’administration occupe illégalement un terrain, le propriétaire peut demander, outre la restitution de son bien, une indemnité pour la privation de l’usage de son terrain (voir, par exemple, tribunal de grande instance de Rhodes, décision no 35/2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent du dépassement du « délai raisonnable » de la procédure. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. La période à prendre en considération a débuté le 7 octobre 2002, avec la saisine du Conseil d’Etat, et a pris fin le 12 septembre 2008, avec la mise au net de l’arrêt de celui-ci. La procédure a donc duré cinq ans et onze mois environ pour une seule instance.
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
36. Le Gouvernement soutient que le laps de temps écoulé, nécessaire à l’examen de l’affaire des requérants, était dû, d’une part, à la charge de travail du Conseil d’Etat et, d’autre part, à la complexité de l’affaire, en raison des questions graves d’interprétation de la Constitution qu’elle soulevait.
37. Les requérants rétorquent que l’affaire n’était pas complexe. Elle ne portait que sur un différend ordinaire et simple, ce qui est du reste démontré par la motivation succincte de l’arrêt du Conseil d’Etat.
38. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
39. La Cour relève que le Conseil d’Etat a ajourné d’office l’audience à plusieurs reprises : les 17 décembre 2003, 20 octobre 2004, 30 mars et 7 décembre 2005, 24 mai 2006, 21 février et 14 mars 2007. Le Gouvernement ne donne aucune explication satisfaisante pour la fixation de chaque nouvelle audience à des dates si éloignées les unes des autres.
40. Dans ces conditions, elle ne peut que conclure qu’une durée de cinq ans et onze mois n’est pas compatible avec les exigences du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41. Les requérants se plaignent aussi de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement conteste cette thèse des requérants. Il soutient que ceux-ci pouvaient introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18‑23 ; Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, 22 juillet 2010 ; Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique ait, entre-temps, été doté d’une telle voie de recours.
44. Il y a donc eu violation de l’article 13 en l’espèce.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
45. Les requérants se plaignent également d’avoir été privés, sans compensation, de leur propriété. Ils expliquent plus particulièrement que le ministre de la Culture, suivi dans sa position par le Conseil d’Etat, a classé comme « monument historique à préserver » l’intégralité de leur propriété – et non pas seulement la maison de maître et le parc environnant nécessaire au maintien de son esthétique – de sorte qu’ils ne peuvent pas utiliser ou exploiter une grande partie de leur propriété, qui se trouve bloquée par ce classement (voir, à ce sujet, SCEA Ferme de Fresnoy c. France (déc.), no 61093/00, CEDH 2005‑XIII (extraits) et Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, CEDH 2009‑...). Ils allèguent une violation de l’article 1 du Protocole 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
46. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, selon lui au nombre de trois.
47. En premier lieu, il reproche aux requérants de ne pas avoir invoqué devant le Conseil d’Etat, ne fût-ce qu’en substance, le droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1. A supposer même que le Conseil d’Etat eût l’obligation d’examiner l’affaire d’office sous l’angle de la Convention, les requérants n’étaient pas dispensés de se référer à leur droit au respect des biens.
48. En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que les requérants n’ont pas exercé d’action en indemnisation contre l’Etat, telle que prévue aux articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. Il invoque la jurisprudence de la Cour en la matière, notamment les décisions Kosmidis et autres c. Grèce (no 32141/04, 8 novembre 2007) et Kanellopoulos c. Grèce (no 11325/06, 21 février 2008), qui devrait s’appliquer aussi en l’espèce. Il prétend que le fait que le recours en annulation intenté par les requérants a été rejeté ne signifie pas que ceux-ci sont dans l’impossibilité d’introduire le recours prévu à l’article 105, en se fondant sur l’omission de l’administration de fixer une indemnité pour la restriction apportée au libre usage de leur propriété.
49. En troisième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas exercé devant les juridictions administratives une action sur le fondement de l’article 24 § 6 de la Constitution. Cet article prévoit à la fois la protection, sans limite temporelle, de l’environnement culturel, et l’indemnisation du dommage du propriétaire, tout en laissant au législateur le soin de déterminer la procédure de fixation de l’indemnité ainsi que la nature de celle-ci.
50. Les requérants soutiennent qu’ils ont bien dénoncé devant le Conseil d’Etat la privation de l’usage de leur propriété sans indemnité, et que, de toute manière, ce dernier avait l’obligation, en vertu de l’article 28 § 1 de la Constitution, d’examiner d’office leur affaire sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Ils soutiennent, en outre, qu’en saisissant le Conseil d’Etat, ils visaient à faire révoquer le classement de l’intégralité de leur propriété comme monument historique et non à obtenir réparation de leur dommage résultant du classement. Les allégations du Gouvernement relatives à leur omission d’engager des actions en indemnisation ont pour but de désorienter la Cour. Du reste, un recours indemnitaire n’aurait pas pu aboutir avant l’issue du recours en annulation. Ni l’action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, ni celle prévue par l’article 24 § 6 de la Constitution ne pourraient avoir une issue favorable pour les requérants : la première présuppose l’illégalité de l’acte ou de l’omission litigieux ; quant à la deuxième, elle serait vaine car les arguments que les requérants invoqueraient devant un tribunal administratif saisi de cette action seraient les mêmes que ceux développés devant le Conseil d’Etat.
51. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 38).
52. En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour note que dans leur recours en annulation, les requérants soutenaient qu’en classant comme bien à préserver l’ensemble de leur propriété, l’Etat ne tendait pas à la protéger, en tant que bien culturel, mais à les priver de l’usage de cette propriété sans aucune indemnité. Sans s’appuyer en termes exprès sur l’article 1 du Protocole no 1, ils ont ainsi soulevé des arguments qui équivalaient à dénoncer, en substance, une atteinte aux droits garantis par cet article et donnaient au Conseil d’État, qui s’est prononcé sur ce point, l’occasion de remédier à la violation alléguée.
53. Au sujet de la deuxième branche de l’exception, la Cour relève que la présente affaire se distingue des affaires mentionnées par le Gouvernement, et notamment la décision précitée Kanellopoulos c. Grèce, dans laquelle le blocage de la propriété du requérant était dû au refus de l’administration de se conformer à une décision judiciaire. En l’espèce, le Conseil d’Etat a déclaré légale la décision du ministre classant la propriété des requérants comme monument historique. Un tel constat coupe donc toute base à l’action de l’article 105, dont la condition pour son application consiste en l’illégalité de l’acte ou de l’omission litigieux.
54. Quant à la troisième branche de l’exception, la Cour note que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat et des juridictions administratives (paragraphe 23 ci-dessus), l’article 24 § 6 de la Constitution prévoit l’obligation pour l’administration d’indemniser le propriétaire d’un terrain lorsque des mesures visant à protéger l’environnement ou le patrimoine culturel en restreignent considérablement l’usage.
55. La Cour note que les requérants se plaignaient devant le Conseil d’Etat que l’administration, en se prévalant de la protection du patrimoine culturel, avait violé le principe de proportionnalité en imposant sur leur propriété des restrictions considérables qui aboutissaient à les priver de l’usage de celle-ci sans indemnité. Pour rejeter le recours, le Conseil d’Etat a souligné que la question de la légalité des motifs de l’acte du ministre de la Culture était distincte de celle de l’indemnisation et qu’il n’est pas compétent pour juger de recours indemnitaires. Malgré le fait que les requérants n’avaient pu obtenir l’annulation de la décision classant leur bien comme monument historique, il restait à ceux-ci la voie de l’indemnisation.
56. La Cour considère que le rejet du recours par le Conseil d’Etat n’empêchait pas, et n’empêche pas davantage aujourd’hui la charge pesant sur la propriété des requérants étant toujours présente, les requérants de saisir le tribunal administratif d’une action en indemnisation fondée sur le dommage résultant du blocage de l’intégralité de leur propriété suite au classement. Les restrictions imposées en l’espèce étaient en effet d’une ampleur susceptible de justifier, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat (paragraphe 23 ci-dessus), l’octroi d’une indemnité.
57. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en omettant d’introduire le recours en indemnisation prévu à l’article 24 § 6 de la Constitution, les requérants n’ont pas fait un usage normal des recours qui s’offraient à eux en droit interne.
58. Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. Les requérants réclament diverses sommes au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi en relation avec la prétendue violation de l’article 1 du Protocole no 1.
61. Compte tenu du fait que la Cour a constaté la violation des articles 6 § 1 et 13, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral, soit 28 000 EUR au total.
B. Frais et dépens
62. Les requérants demandent également 44 600 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, mais sans détailler leur prétention.
63. Le Gouvernement souligne que cette somme est excessive et non nécessaire.
64. La Cour rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable)[GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).
65. Compte tenu de la nature de la violation constatée en l’espèce, la Cour accorde aux requérants, au titre des frais et dépens, 1 000 EUR pour la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour le dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour les frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło