10072/03
WyrokETPCz2005-10-04ECLI:CE:ECHR:2005:1004JUD001007203
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych przez władze państwowe narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego przez władze państwowe pozbawia art. 6 ust. 1 Konwencji jego skuteczności. Podkreślił, że brak zasobów finansowych nie może usprawiedliwiać niewykonania długu wynikającego z decyzji sądowej. Władze ukraińskie, nie podejmując niezbędnych działań przez blisko trzy lata, naruszyły prawo skarżącego do rzetelnego procesu. Ponadto, Trybunał stwierdził, że skarżący nie dysponował skutecznym środkiem odwoławczym w prawie krajowym, który pozwoliłby mu na naprawienie szkody spowodowanej opóźnieniem w wykonaniu orzeczeń, co stanowiło naruszenie art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Borys Oleksiyovych Morkotun, uzyskał dwa wyroki sądowe przeciwko departamentowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w regionie Żytomierza: jeden z 4 grudnia 2000 r. na kwotę 6 084,20 UAH za zaległe odszkodowania, a drugi z 20 listopada 2001 r. na kwotę 6 036,25 UAH za specjalny dodatek. Pomimo częściowych płatności, wyroki te pozostawały niewykonane przez długi czas. Skarżący zaskarżył bezczynność Państwowej Służby Komorniczej, ale jego skarga została oddalona przez sądy krajowe. Całość należnych kwot została wypłacona skarżącemu dopiero w lutym i wrześniu 2004 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 2 800 EUR tytułem szkody materialnej i niemajątkowej, powiększone o odsetki. 5. Oddala pozostałą część żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MORKOTUN c. UKRAINE
(Requête no 10072/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
DÉFINITIF
04/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Morkotun c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10072/03) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Borys Oleksiyovych Morkotun (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mars 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 27 novembre 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et réside à Jytomyr (Ukraine).
5. Par un jugement du 4 décembre 2000, le tribunal d'arrondissement Korolyovsky à Jytomyr fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement des arriérés d'indemnités et dirigée contre son ancien employeur, le département du ministère de l'Intérieur dans la région de Jytomyr. Il ordonna à ce dernier de payer au requérant la somme de 6 084,20 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.
6. Par un jugement du 20 novembre 2001, le tribunal d'arrondissement Korolyovsky fit droit à une autre demande du requérant relative au recouvrement d'une allocation exceptionnelle et dirigée contre le même défendeur. Il ordonna au département du ministère de l'Intérieur dans la région de Jytomyr de payer au requérant la somme de 6 036,25[2] UAH. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de la région de Jytomyr, le 28 février 2002.
7. Entre mars 2001 et septembre 2002, le requérant se vit verser la somme de 5 273,75 UAH[3].
8. L'exécution desdits jugements restant inachevée, le requérant attaqua, en août 2002, le Service d'Etat des huissiers de justice devant le tribunal d'arrondissement Korolyovsky à Jytomyr.
9. Par un jugement du 10 octobre 2002, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal nota que la saisie des comptes bancaires du département régional du ministère avait été effectuée, que le manque de fonds avait été constaté et que les prétentions étaient traitées par ordre de précédence. Par un arrêt du 12 février 2003, la cour d'appel de Jytomyr confirma le jugement du 10 octobre 2002. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine.
10. Le 11 février 2004, le requérant se vit verser la totalité de la somme due en vertu du jugement du 4 décembre 2000. Le 29 septembre 2004, le requérant perçut la totalité de la somme accordée par le jugement du 20 novembre 2001.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
12. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et de l'absence d'un recours efficace pour faire valoir son droit à l'exécution des jugements rendus en sa faveur. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
13. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne, à savoir un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine dans la procédure qu'il a entamée en vue de contester les actes ou omissions du Service d'Etat des huissiers de justice relatifs à l'exécution des jugements rendus en sa faveur. Le Gouvernement conteste aussi la qualité de « victime » du requérant, selon l'article 34 de la Convention, car les jugements rendus en faveur du requérant furent entièrement exécutés.
14. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
15. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l'espèce. La Cour constate donc qu'il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
B. Conclusions
16. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief sous l'article 6 § 1 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Pour les mêmes raisons, le grief du requérant sous l'article 13 de la Convention ne saurait être déclaré irrecevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
17. Le Gouvernement soutient que le Service d'Etat des huissiers de justice avait pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter les jugements en faveur du requérant et que le retard intervenu était dû au grand nombre d'exécutoires contre le débiteur. Le Gouvernement conclut que le jugement a été exécuté dans un délai raisonnable.
18. Le requérant combat cette thèse du Gouvernement.
19. La Cour rappelle tout d'abord qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s'abstenant pendant près de trois ans et deux mois, et pendant près de deux ans et dix mois, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
20. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 a été méconnu en l'espèce.
B. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
21. Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait au requérant des recours efficaces permettant de contester la non-exécution du jugement en sa faveur. Il se réfère à ses thèses préliminaires concernant le non‑épuisement des voies de recours internes.
22. Le requérant argue que sa plainte contre le Service d'Etat des huissiers de justice n'a pas permis d'accélérer l'exécution du jugement en sa faveur.
23. La Cour renvoie à ses conclusions (voir paragraphe 15 ci-dessus) concernant la thèse du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Pour les mêmes raisons, la Cour estime que le requérant ne disposait pas des recours internes efficaces garantis par l'article 13 de la Convention, permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure d'espèce.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, « faute de quoi la [Cour] peut rejeter la demande, en tout ou en partie ».
26. Dans son formulaire de requête, le requérant avait demandé un montant de 1 111 EUR, équivalent à la somme non payée en vertu des jugements rendus en sa faveur, au titre du préjudice matériel. Il avait demandé également 19 470 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
27. Selon le Gouvernement, il n'existe pas de lien causal entre le dommage matériel invoqué et les circonstances de l'affaire. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées.
28. Pour ce qui est du préjudice matériel relatif à la durée de non-exécution des jugements des 4 décembre 2000 et 20 novembre 2001, la Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices de ce chef en raison de l'inflation. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004). Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 2 800 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
29. Le requérant n'a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
[1] Environ 987 euros
[2] Environ 980 euros
[3] Environ 856 euros
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło