10108/02

WyrokETPCz2009-03-31ECLI:CE:ECHR:2009:0331JUD001010802

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy państwo pozwane powinno zwrócić skarżącemu nieruchomość, której sprzedaż naruszyła art. 1 Protokołu nr 1, czy też wypłacić odszkodowanie, oraz w jakiej wysokości należy zasądzić zadośćuczynienie za szkodę materialną i moralną na podstawie art. 41 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że najwłaściwszym sposobem naprawienia naruszenia art. 1 Protokołu nr 1, polegającego na sprzedaży nieruchomości pomimo prawomocnego prawa skarżącego do jej odzyskania, jest przywrócenie stanu poprzedniego poprzez zwrot nieruchomości. W przypadku niemożności zwrotu, Trybunał ustalił wysokość odszkodowania materialnego na podstawie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, biorąc pod uwagę informacje o cenach na lokalnym rynku. Zadośćuczynienie za szkodę moralną zostało przyznane w celu skompensowania niepewności i cierpienia spowodowanych wydarzeniami, które doprowadziły do naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Virgil Valentin Ţeţu, był właścicielem mieszkania w Rumunii. Pomimo prawomocnego orzeczenia sądowego potwierdzającego jego prawo do zwrotu nieruchomości, państwo sprzedało to mieszkanie osobom trzecim. Wcześniejsze orzeczenie Trybunału (z 7 lutego 2008 r.) stwierdziło, że sprzedaż ta, w połączeniu z brakiem odszkodowania, stanowiła naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Niniejsze orzeczenie dotyczyło wyłącznie kwestii słusznego zadośćuczynienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie orzekł, że państwo pozwane ma zwrócić skarżącemu mieszkanie nr 5 w budynku 42, C, przy Boulevard de la Victoire w Braszowie, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. W przypadku braku zwrotu, państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 55 000 EUR tytułem szkody materialnej. Ponadto, państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 3 000 EUR tytułem szkody moralnej. Odsetki za zwłokę zostały ustalone na poziomie stopy kredytu marginalnego EBC powiększonej o trzy punkty procentowe. Pozostałe żądania zadośćuczynienia zostały oddalone.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE ŢEŢU c. ROUMANIE   (Requête no 10108/02)               ARRÊT (Satisfaction équitable)     STRASBOURG   31 mars 2009     DÉFINITIF   30/06/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ţeţu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10108/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Virgil Valentin Ţeţu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 7 février 2008 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la vente par l’État de l’appartement litigieux, malgré la confirmation par décision de justice définitive du droit du requérant à la restitution de celui-ci. 3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 89 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. 4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir. 5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.   EN DROIT 6.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 7.  Le requérant réclamait, dans un premier temps, 69 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Dans son mémoire du 25 mars 2008, il estime à 95 370 EUR la valeur de l’appartement confisqué. Dans ses observations du 29 septembre 2008, le requérant demande, à titre alternatif, la restitution en nature de l’immeuble ou le payement d’une indemnité équitable, à laquelle s’ajoute 20 000 EUR au titre du dommage moral. 8.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et indique que la Cour devrait tenir compte du fait que le requérant n’avait pas acquitté l’intégralité du prix de l’appartement nationalisé en 1981. Le Gouvernement indique à ce titre, qu’à la date où il a quitté le pays pour s’établir à l’étranger, en 1981, le requérant avait encore à payer 38 338 anciens lei roumains (ROL) du prix total de l’appartement qui était de 118 997 ROL. A cet égard, le Gouvernement considère que cette situation devrait être prise en considération lors de l’octroi d’une satisfaction équitable. Dans son mémoire du 7 novembre 2008, présenté après ce que l’arrêt au fond rendu dans la présente affaire soit devenu définitif, le Gouvernement estime à 49 576,19 EUR, la valeur du bien, déduction faite d’un tiers correspondant au restant du prix qui aurait dû encore être payé par le requérant, en 1981. 9.  Le requérant fait valoir que l’État lui a également confisqué sa voiture et tous ces biens immeubles à son départ de Roumanie en 1981, tel qu’il ressort du jugement du tribunal de première instance de Braşov, du 28 novembre 1983. Selon lui, la valeur de ces biens pourrait compenser la valeur du restant du prix qu’il aurait dû encore payer pour son appartement. En outre, il indique, qu’il a subi également un défaut de jouissance du bien pendant plus de quinze ans, du fait du refus des autorités de procéder à sa restitution. Ce défaut de jouissance pourrait également compenser, d’après lui, la partie non payée du prix initial de son appartement. 10.  La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l’État à des tiers de bonne foi, du bien que le requérant avait le droit de se voir restituer en nature, combinée avec l’absence totale d’indemnisation. 11.  Elle observe que dans ses observations du 29 septembre 2008, le requérant demande soit la restitution en nature de l’immeuble, soit sa valeur marchande. Elle note ensuite l’écart important entre la valeur de l’immeuble telle qu’indiquée par les parties. 12.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’identifié dans l’arrêt du 22 janvier 2002, de la cour d’appel de Braşov, à savoir l’appartement no 5 et son terrain afférent de l’immeuble 42, bâtiment C, sis boulevard de la Victoire, à Braşov, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 13.  A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 55 000 EUR. Les autres demandes ne peuvent pas entrer en ligne de compte dans la présente affaire. 14.  De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer chez le requérant un état d’incertitude et des souffrances qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation. Elle estime que la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par le requérant. B.  Frais et dépens 15.  Le requérant n’a formulé aucune nouvelle demande à ce titre, après l’adoption de l’arrêt au principal. 16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie aux requérants aucune somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 17.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit a)  que l’État défendeur doit restituer au requérant l’appartement no 5 de l’immeuble 42, bâtiment C, vendu aux locataires, sis boulevard de la Victoire, à Braşov, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 55 000 EUR (cinquante-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser au requérant, dans le même délai, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; d)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło