1012/02

WyrokETPCz2008-11-04ECLI:CE:ECHR:2008:1104JUD000101202

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie, trwającego prawie siedem lat, naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowania, choć znaczna (prawie 7 lat), nie naruszyła zasady rozsądnego terminu. Uzasadnił to tym, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a władze sądowe działały z rozsądną aktywnością, nie dopuszczając do długich okresów bezczynności. Kluczowe było jednak zachowanie samych skarżących, którzy poprzez liczne wnioski o odroczenie, składanie skarg karnych (często niepotwierdzonych) oraz wykorzystywanie nadzwyczajnych środków odwoławczych, przyczynili się do opóźnień przekraczających rok. Trybunał podkreślił, że tylko opóźnienia przypisywalne władzom państwowym mogą prowadzić do stwierdzenia naruszenia Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Marian Văcăruş, jego obecna żona Viorica Gabriela Văcăruş oraz jego rodzice Marin i Maria Văcăruş, byli stronami długotrwałego postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie Mariana z byłą żoną M.D. Postępowanie, rozpoczęte w 1993 roku, dotyczyło podziału mieszkania i ruchomości, a jego główna faza trwała od ratyfikacji Konwencji przez Rumunię (1994) do 2001 roku. W trakcie postępowania skarżący składali liczne wnioski o odroczenie, skargi karne przeciwko świadkom i byłej żonie, a także nadzwyczajne środki odwoławcze, co znacząco przyczyniło się do jego przedłużenia. Maria Văcăruş zmarła w trakcie postępowania przed Trybunałem, a pozostali skarżący kontynuowali sprawę w jej imieniu. Ostatecznie, po wielu latach sporów i egzekucji, skarżący zostali eksmitowani z mieszkania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednomyślnie: 1. Stwierdził, że skarżący Marian Văcăruş, Viorica Gabriela Văcăruş i Marin Văcăruş mają prawo zastąpić zmarłą skarżącą Marię Văcăruş. 2. Uznał skargę za niedopuszczalną w części dotyczącej zarzutu przewlekłości postępowania zakończonego wyrokiem sądu apelacyjnego w Ploieşti z 1 czerwca 2001 roku w odniesieniu do skarżącej Vioriki Gabrieli Văcăruş. 3. Uznał skargę za dopuszczalną w części dotyczącej zarzutu przewlekłości postępowania w odniesieniu do trzech pozostałych skarżących. 4. Uznał pozostałą część skargi za niedopuszczalną. 5. Stwierdził, że nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do długości postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE VĂCĂRUŞ c. ROUMANIE   (Requête no 1012/02)               ARRÊT       STRASBOURG   4 novembre 2008     DÉFINITIF   06/04/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Văcăruş c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1012/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Marian Văcăruş, Mme Viorica Gabriela Văcăruş, M. Marin Văcăruş et Mme Maria Văcăruş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 12 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT 4.  Les requérants Marian Văcăruş (« le premier requérant ») et Viorica Gabriela Văcăruş (« la deuxième requérante ») sont nés respectivement en 1964 et 1965. Les requérants Marin Văcăruş (« le troisième requérant ») et Maria Văcăruş (« la quatrième requérante ») sont nés en 1936. Viorica Gabriela Văcăruş est l’actuelle épouse du premier requérant, et les troisième et quatrième requérants sont les parents de celui-ci. Le 3 novembre 2003, la requérante Maria Văcăruş décéda. A.  La genèse de l’affaire 5.  Par un jugement définitif du 3 mai 1994, le tribunal de première instance de Târgovişte (« le tribunal de première instance ») prononça le divorce aux torts partagés du premier requérant et de son épouse, M.D. En novembre 1994, le premier requérant épousa la deuxième requérante. B.  La procédure concernant le partage des biens communs 6.  Le 27 mai 1993, M.D. saisit le tribunal de première instance d’une action contre le premier requérant, en demandant le partage des biens acquis pendant leur mariage, y compris un appartement et plusieurs biens meubles. 7.  L’affaire fut renvoyée à trois reprises entre le 29 juin et le 2 novembre 1993 à la demande des parties, principalement en vue de la désignation des avocats et de la tentative de règlement à l’amiable de l’affaire. Le 23 novembre 1993, le requérant déposa une demande reconventionnelle tendant à ajouter à la masse partageable certains biens meubles. M.D. sollicita un nouvel ajournement afin de désigner un avocat. 8.  Le 18 janvier 1994, les parents du requérant intervinrent dans l’affaire au bénéfice de celui-ci. Ils firent valoir que leur fils avait acheté l’appartement à crédit à la mairie de Târgovişte et qu’eux-mêmes avaient avancé les sommes correspondant à l’apport et aux mensualités du crédit. 9.  Deux autres ajournements furent accordés entre le 25 février et le 15 avril 1994 pour permettre aux trois requérants de présenter une liste de questions à poser à M.D. lors de son audition et de demander au premier requérant de fournir des précisions quant à ses demandes. 10.  Le 20 mai 1994, les parents de M.D. intervinrent dans la procédure, soutenant que certains des biens meubles indiqués par le premier requérant leur appartenaient et qu’ils ne devaient dès lors pas être inclus dans la masse partageable. Ils versèrent au dossier plusieurs factures relatives à ces affirmations. 11.  Du 17 juin 1994 au 17 mars 1995, sept ajournements furent accordés pour permettre à M.D. et à ses parents d’examiner les précisions supplémentaires et documents versés au dossier par le premier requérant, et pour faire interroger les parties en litiges et faire entendre les témoins. 12.  Du 28 avril au 29 septembre 1995, quatre nouveaux ajournements furent accordés, dont trois visaient à l’obtention par le tribunal des renseignements de la part du parquet concernant les plaintes pénales que le requérant alléguait avoir introduites contre les témoins proposés par M.D., qu’il accusait de faux témoignage. 13.  Le 4 octobre 1995, le parquet communiqua au tribunal ses décisions de non-lieu rendues dans deux procédures entamées par le premier requérant et ses parents contre M.D. et les parents de celle-ci pour faux en écritures, mais ne fit aucune mention de l’existence d’une plainte pour faux témoignage. Le 6 octobre 1995, le premier requérant déclara qu’il avait porté plainte également pour faux témoignage et demanda un nouvel ajournement afin d’apporter la preuve de ses allégations. Il réitéra cette demande le 8 décembre 1995, les 2 février et 19 mars 1996, au motif qu’il ne disposait pas encore des informations recherchées. Le tribunal fit droit à ses demandes et lui accorda les ajournements sollicités. 14.  Le 5 avril 1996, le tribunal de première instance prononça une décision intermédiaire (încheiere de admitere în principiu). Il définit les biens qui faisaient partie de la masse partageable et ordonna une expertise devant permettre de déterminer la modalité de liquidation de la communauté. 15.  Du 31 mai au 25 octobre 1996, quatre ajournements furent accordés pour le dépôt du rapport d’expertise. 16.  Par un jugement du 29 novembre 1996, le tribunal de première instance constata que les anciens époux avaient contribué en proportion égale à l’acquisition des biens et effectua le partage. Il attribua des biens meubles au premier requérant et à son ex-épouse et fit partiellement droit à la demande d’intervention des parents de cette dernière en reconnaissant leur droit de propriété exclusive sur certains biens meubles. Par ailleurs, le tribunal constata que les parents du requérant avaient avancé l’argent pour l’acquisition de l’appartement et que celui-ci ne pouvait dès lors être inclus dans la masse partageable. 17.  Le premier requérant, M.D. et les parents de cette dernière interjetèrent appel de ce jugement et de la décision intermédiaire. 18.  Par un arrêt du 29 septembre 1997, le tribunal départemental de Dîmboviţa (« le tribunal départemental ») rejeta les appels. 19.  Le premier requérant et M.D. formèrent des recours contre cet arrêt et contre la décision intermédiaire du 5 avril 1996 devant la cour d’appel. 20.  Le 24 mars 1998, les parties demandèrent un ajournement aux fins de paiement des droits de timbre et en vue de la transmission par le tribunal départemental des motifs de recours que le requérant y avait déposés. 21.  Le 15 avril 1998, le requérant précisa qu’il avait déposé une nouvelle plainte pénale contre M.D. La cour d’appel suspendit l’examen de l’appel afin de permettre au requérant de lui transmettre la décision rendue relativement à cette plainte. Le 5 juin 1998, M.D. demanda la reprise de l’examen de l’affaire. Elle versa au dossier une lettre du 25 mai 1998 par laquelle le parquet l’informait de ce que la plainte pénale formée par le requérant à son encontre avait été rejetée, décision qui avait été par ailleurs communiquée à l’intéressé. La cour d’appel fit droit à la demande de M.D. 22.  Le 2 juillet 1998, les débats eurent lieu. Toutes les parties au litige, à l’exception de la requérante Maria Văcăruş, étaient présentes et exposèrent leurs arguments. Le prononcé de l’arrêt fut ajourné pour permettre aux parties de déposer des conclusions écrites. 23.  Par un arrêt du 9 juillet 1998, la cour d’appel accueillit le recours de M.D. et rejeta le recours du requérant. Elle constata que c’est durant le mariage que le contrat de crédit avait été conclu et que l’apport pour l’appartement avait été avancé, et que, dès lors, en vertu de la présomption de communauté instituée par le code de la famille, l’appartement était un bien commun. Partant, elle renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance pour un nouveau jugement en vue de l’intégration de l’appartement dans la masse partageable. Elle entérina les autres dispositions de la décision intermédiaire. 24.  Par une lettre du 17 juillet 1998, les requérants demandèrent à la cour d’appel de suspendre l’examen de l’affaire en raison de la plainte pénale que le premier requérant avait déposée contre M.D. (paragraphe 21 ci-dessus). Le même jour, la cour d’appel les débouta de leur demande, un arrêt ayant déjà été prononcé le 9 juillet 1998. Les requérants introduisirent plusieurs recours extraordinaires contre l’arrêt de la cour d’appel de Ploieşti, lesquels furent rejetés par la même cour d’appel les 29 janvier 1999, 21 décembre 1999 et 22 février 2000. Par deux lettres des 20 avril et 3 juin 1999, le procureur général de Roumanie notifia au premier requérant son refus d’introduire un « recours en annulation » (recurs în anulare) contre l’arrêt de la cour d’appel. 25.  Saisi d’un nouvel examen de l’affaire après le renvoi du 9 juillet 1998, le tribunal de première instance fixa une audience pour le 24 mars 1999, date à laquelle les parents du premier requérant demandèrent un ajournement afin de désigner un avocat. Le 19 mai 1999, à la demande des parties, le tribunal entendit d’autres témoins. 26.  Par une décision intermédiaire du 26 mai 1999, le tribunal de première instance établit la liste des biens communs, en incluant l’appartement litigieux dans la masse partageable. Il constata en effet que l’appartement avait été acheté en septembre 1991 et que les époux s’étaient séparés de fait le 20 décembre 1991. L’appartement constituait donc un bien commun et les parents du premier requérant avaient une créance à l’encontre des époux pour ce qui était des sommes avancées après la séparation de fait. Le tribunal ordonna une nouvelle expertise en vue de déterminer la modalité de liquidation de la communauté. 27.  Deux ajournements furent prononcés entre le 23 juin et le 1er septembre 1999, en vue du dépôt du rapport d’expertise. 28.  Le 29 septembre 1999, la deuxième requérante, Viorica Gabriela Văcăruş, demanda l’autorisation d’intervenir dans la procédure au bénéfice du premier requérant. Le tribunal retint dans le jugement avant dire droit (încheiere de şedinţă) rendu à cette date que la demande d’intervention était ultérieure à la décision intermédiaire prononcée dans l’affaire. Dès lors, il ne donna pas suite à cette demande et ne cita pas Viorica Gabriela Văcăruş à comparaître devant lui. 29.  Quatre ajournements furent prononcés entre le 20 octobre 1999 et le 23 février 2000, tout d’abord pour le dépôt du rapport d’expertise et ensuite pour son examen par les parties, qui formèrent des objections et demandèrent le remplacement de l’expert. Le 1er mars 2000, le tribunal accéda aux demandes des parties visant au remplacement de l’expert et à la désignation d’un expert supplémentaire. Le 29 mars 2000, le premier requérant précisa qu’il refusait de payer les frais relatifs à l’expertise supplémentaire au motif qu’il était d’accord avec les conclusions de l’expertise initiale. M.D. s’engagea à acquitter ces frais et un ajournement fut accordé à cette fin. Un nouvel ajournement fut prononcé le 19 avril 2000 en raison de l’absence du rapport d’expertise. 30.  Par un jugement du 31 mai 2000, le tribunal de première instance décida du partage conformément aux expertises réalisées. Il attribua plusieurs biens meubles à M.D. et l’appartement à Marin Văcăruş. Il ordonna le versement d’une soulte en espèces par le premier requérant à M.D., qu’il fixa à 90 995 550 lei roumains (ROL) Il releva également la créance des deux derniers requérants à l’encontre du premier requérant et de M.D., à hauteur de 1 664 857 ROL pour chacun des débiteurs, ainsi que le droit des parents de M.D. sur certains biens meubles. Il rejeta la demande d’intervention de la requérante Viorica Gabriela Văcăruş comme irrecevable parce qu’elle avait été introduite après la fixation des quotes-parts et de la masse partageable par une décision intermédiaire. 31.  Les quatre requérants et M.D. interjetèrent appel de ce jugement, en formulant des critiques sur la modalité de partage des biens ainsi que sur le montant de la soulte. 32.  Par un arrêt du 29 novembre 2000, le tribunal départemental rejeta les appels. Les requérants et M.D. formèrent un recours contre cet arrêt, en réitérant les critiques formulées dans leurs appels. Les requérants se plaignaient également du rejet de la demande d’intervention formée par la deuxième requérante, ainsi que de la non-prise en compte, par les juridictions, d’améliorations apportées par celle-ci à l’appartement. Le dossier de l’affaire fut transmis à la cour d’appel, qui l’inscrivit au rôle le 13 février 2001. 33.  Le 2 mars 2001, les requérants demandèrent un ajournement au motif qu’ils avaient demandé devant la Cour suprême de justice (« la Cour suprême ») le renvoi du dossier devant une autre juridiction de même degré (strămutarea cauzei). La cour d’appel fit droit à leur demande. Le 16 mars 2001, elle suspendit l’examen de l’affaire jusqu’à la décision de la Cour suprême sur la demande de renvoi. Le 10 avril 2001, M.D. demanda la reprise de l’examen de l’affaire, la demande de renvoi ayant été rejetée le 4 avril 2001 par la Cour suprême. Le 11 avril 2001, la cour d’appel fit droit à sa demande. 34.  Le 9 mai 2001, les requérants demandèrent la suspension de l’examen de l’affaire au motif que le premier requérant avait formé une plainte pénale pour vol contre son ancienne épouse (paragraphe 53 ci-dessous). La cour d’appel accorda un ajournement afin de permettre aux requérants d’apporter la preuve que la plainte en question était pendante. 35.  Par un arrêt du 1er juin 2001, la cour d’appel rejeta les recours et confirma les décisions antérieures. Quant à la demande d’intervention de la deuxième requérante, elle retint que cette demande avait été, à juste titre, rejetée pour tardivité. La cour d’appel jugea également qu’en tout état de cause, elle était tenue d’examiner uniquement les motifs de recours qui restaient dans les limites de la décision de renvoi, dans la mesure où il n’était pas possible, par la voie d’un nouveau recours, de modifier cette décision qui avait acquis l’autorité de la chose jugée. 36.  Les requérants introduisirent plusieurs recours extraordinaires contre les décisions prononcées dans la procédure, contestant au principal la modalité de liquidation de la communauté. Leurs recours furent rejetés. Ainsi, par un arrêt du 25 juillet 2001, la cour d’appel rejeta une contestation en annulation ; par un jugement du 28 novembre 2001, le tribunal de première instance rejeta une demande en révision, décision confirmée, sur appel des requérants, par un arrêt du 1er mars 2002 du tribunal départemental. Ensuite, deux demandes en révision furent rejetées, l’une par l’arrêt du 19 septembre 2003 du tribunal départemental et l’autre par l’arrêt du 3 septembre 2004 de la cour d’appel. C.  Les oppositions à l’exécution forcée formées par les requérants 37.  Le 27 novembre 2001, à la demande de M.D., un huissier de justice notifia au premier requérant, Marian Văcăruş, son obligation de verser la soulte fixée par le jugement du 31 mai 2000 et l’informa que, à défaut de paiement de sa part dans un délai de cinq jours, l’appartement litigieux serait vendu aux enchères. Le 14 décembre 2001, les requérants adressèrent une lettre à l’huissier dans laquelle ils précisèrent que, selon ce jugement, c’était le troisième requérant, Marin Văcăruş, qui devait verser la soulte et qu’en tout état de cause ils s’opposaient au paiement de la somme en question. Le 13 février 2002, l’huissier dressa un procès-verbal dans lequel il nota que seul le tribunal pouvait procéder à la rectification du dispositif du jugement quant au prénom de la personne qui devait verser la soulte à M.D. 38.  Par un jugement du 20 mars 2002, le tribunal de première instance annula une opposition à l’exécution forcée (contestaţie la executare) introduite par les trois premiers requérants contre M.D. pour défaut de paiement des droits de timbre. Ce jugement fut confirmé, après recours des requérants, par un arrêt du 6 septembre 2002 du tribunal départemental. 39.  Le 15 septembre 2003, l’huissier entreprit les démarches en vue de la vente aux enchères de l’appartement et en informa le requérant Marian Văcăruş. Le 20 octobre 2003, celui-ci se rendit au cabinet de l’huissier et demanda un sursis à l’exécution forcée, en faisant valoir que le propriétaire de l’appartement était son père, Marin Văcăruş, en vertu d’un titre de propriété du 21 février 2002 (paragraphe 49 ci-dessous). Par un procès-verbal dressé le même jour, l’huissier constata que, selon le titre de propriété en question, le propriétaire de l’appartement était Marin Văcăruş, alors que, selon le jugement du 31 mai 2000, tel que rectifié le 20 mars 2002 (paragraphe 42 ci-dessous), le propriétaire était son fils, Marian Văcăruş. Dans ces conditions, l’huissier estima que seul le tribunal pouvait établir qui était le propriétaire du bien. 40.  Le 25 novembre 2003, le parquet près le tribunal de première instance rendit un non-lieu à l’égard d’une plainte pénale formée par les requérants contre l’huissier. 41.  A une date non précisée, les trois premiers requérants saisirent le tribunal de première instance d’une objection à l’exécution forcée, en vue de faire annuler les actes d’exécution forcée des 15 septembre et 20 octobre 2003. Par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal rejeta l’opposition, retenant que les actes d’exécution étaient conformes à la loi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient formé un recours contre ce jugement. D.  La procédure en rectification du jugement du 31 mai 2000 42.  A une date non précisée, M.D. et sa mère demandèrent la rectification d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement du 31 mai 2000, au motif qu’il mentionnait Marin Văcăruş en tant que propriétaire de l’appartement litigieux, alors que dans les motifs du jugement et les expertises ordonnées en l’espèce, auxquelles le dispositif renvoyait par ailleurs, c’est Marian Văcăruş qui figurait comme propriétaire. 43.  Par un jugement avant dire droit du 20 mars 2002, le tribunal de première instance fit droit à la demande des intéressées. Ce jugement fut confirmé par des arrêts du 27 septembre et du 19 décembre 2002 rendus respectivement par le tribunal départemental et la cour d’appel sur appel et recours des requérants. La contestation en annulation formée par les requérants Marin Văcăruş et Marian Văcăruş contre ce dernier arrêt fut rejetée par la cour d’appel le 27 février 2003. Le 18 décembre 2003, le procureur général de Roumanie rejeta la demande de Marian Văcăruş visant l’introduction d’un recours en annulation contre l’arrêt du 19 décembre 2002. E.  La procédure concernant l’annulation d’actes sous seing privé 44.  Le 10 mars 1999, M.D. déposa une plainte pénale au parquet près le tribunal de première instance contre le premier requérant et ses parents du chef de faux et usage de faux. Elle alléguait que ces derniers avaient dissimulé les dates de sept actes sous seing privé, actes qui concernaient les prêts en espèces qu’ils avaient accordés au premier requérant et qu’ils avaient fait signer par deux témoins. Prétendant que les requérants voulaient utiliser les actes dans la procédure de partage, M.D. demanda l’annulation de ceux-ci. 45.  Par une ordonnance du 7 mai 2001, le parquet rendit un non-lieu en raison de la prescription de la responsabilité pénale et renvoya l’affaire devant les juridictions civiles qui devaient dès lors se prononcer sur la validité des actes susmentionnés. 46.  Par un jugement du 22 octobre 2001, le tribunal de première instance prononça l’annulation des actes sous seing privé, se fondant sur les dépositions des deux témoins qui les avaient signés. Le premier requérant interjeta appel de ce jugement. Il fit valoir que ses parents n’avaient pas été cités à comparaître dans la procédure, bien qu’ils eussent été également visés par les poursuites pénales. 47.  Le 6 mars 2002, le tribunal départemental annula le jugement du tribunal de première instance et retint l’affaire pour un nouveau jugement. Il cita à comparaître les troisième et quatrième requérants. Par un arrêt du 19 juin 2002, le tribunal départemental rejeta l’appel, après avoir entendu à nouveau les témoins en présence de Marin et Maria Văcăruş. 48.  Ceux-ci formèrent un recours contre l’arrêt du tribunal départemental mais ils furent déboutés par la cour d’appel le 23 septembre 2002. F.  La procédure en annulation du titre de propriété sur l’appartement 49.  Après avoir remboursé la totalité du crédit, le troisième requérant demanda à la mairie de Târgovişte de lui délivrer un titre de propriété pour l’appartement litigieux, ce que la mairie fit le 21 février 2002. 50.  Le 2 décembre 2003, M.D. et sa mère assignèrent les premier et troisième requérants devant le tribunal de première instance, demandant l’annulation du titre de propriété délivré par la mairie. 51.  Par un jugement du 1er mars 2004, le tribunal accueillit l’action et annula le titre de propriété en question. Il constata que le titre avait été délivré sur la base du jugement du 31 mai 2000 du tribunal de première instance, passé en force de chose jugée le 1er juin 2001. Or, ce jugement avait été rectifié le 20 mars 2002 et avait attribué l’appartement à Marian Văcăruş. Par des arrêts des 18 juin 2004 et 17 janvier 2006, la cour d’appel rejeta l’appel et le recours des trois premiers requérants. Le recours fut tranché par une formation différente de celle qui avait antérieurement décidé en appel. G.  La procédure en reconnaissance du caractère fictif d’un contrat de vente 52.  A une date non précisée, le premier requérant saisit le tribunal de première instance d’une action contre M.D., en vue de faire constater le caractère fictif d’un contrat du 4 novembre 1994 par lequel V.C. lui avait vendu un appartement. Par un jugement du 18 octobre 2001, le tribunal de première instance rejeta l’action, décision confirmée, sur appel du requérant, par un arrêt du 21 janvier 2002 du tribunal départemental, lequel jugea que le requérant n’avait pas prouvé qu’il avait un intérêt à diligenter une telle action et qu’en tout état de cause il ne ressortait pas du dossier que le contrat était fictif. Par un arrêt du 21 mars 2002, la cour d’appel rejeta le recours du requérant. H.  La plainte pénale pour vol 53.  Au cours de l’année 2000, le premier requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance d’une plainte pénale contre M.D. et les parents de celle-ci, en les accusant d’avoir soustrait plusieurs biens meubles en décembre 1991. Le parquet renvoya la plainte devant le tribunal de première instance, qui rendit un non-lieu le 28 mai 2001, au motif que la plainte n’avait pas été introduite dans le délai prévu par la loi. Cette décision fut confirmée par un arrêt du 11 septembre 2001 du tribunal départemental, qui rejeta le recours du requérant. I.  Les plaintes pénales contre les magistrats 54.  Les requérants introduisirent maintes plaintes pénales contre les procureurs et les juges qui avaient rendu respectivement des non-lieux et des décisions en l’espèce. Ces plaintes furent rejetées. J.  La procédure visant à l’expulsion des requérants de l’appartement 55.  Le 9 septembre 2004, l’huissier de justice informa le premier requérant de ce que l’appartement litigieux serait vendu aux enchères s’il ne versait pas la soulte établie par le jugement du 31 mai 2000 en faveur de M.D. Un procès-verbal fut dressé en ce sens, mais le requérant refusa de le signer. Le 30 septembre 2004, l’appartement fut vendu aux enchères et acquis par V.A. (« l’adjudicataire »). Le 8 novembre 2004, à la demande de l’adjudicataire, l’huissier adressa une notification au requérant Marian Văcăruş, lui demandant de quitter l’appartement dans un délai de cinq jours. 56.  Par un jugement du 23 septembre 2005, le tribunal de première instance ordonna l’expulsion des requérants. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 20 novembre 2006 du tribunal départemental, qui rejeta leur appel. 57.  Le 20 décembre 2006, l’huissier fit sommation aux requérants de quitter l’appartement dans un délai de cinq jours. Il leur précisa également qu’en cas de manquement à cette obligation il procéderait à l’exécution forcée. 58.  Le 16 janvier 2007, l’huissier de justice, accompagné par l’adjudicataire et un officier de police, procéda à l’expulsion des requérants. Le procès-verbal dressé à cette occasion fut signé par l’huissier, l’adjudicataire, l’officier de police et quatre témoins. Les requérants refusèrent de le signer. 59.  Le 5 février 2007, les requérants informèrent le greffe de ce qu’ils habitaient désormais un autre appartement en vertu d’un contrat de bail. EN DROIT I.  OBSERVATION PRÉLIMINAIRE 60.  La Cour note que la quatrième requérante, Mme Maria Văcăruş, est décédée le 3 novembre 2003. Une copie de son certificat de décès a été versée au dossier en annexe à une lettre des trois autres requérants du 3 février 2004. Avant la communication de la requête au Gouvernement, ils n’ont pas précisé s’ils entendaient continuer la procédure également au nom de Mme Maria Văcăruş. Toutefois, leurs lettres adressées à la Cour après la communication de la requête sont rédigées au nom des quatre membres de la famille Văcăruş, avec la mention que Mme Maria Văcăruş, décédée, est « soutenue par l’héritier légal Văcăruş Marian », celui-ci signant les lettres en question tant en son nom propre qu’au nom de sa mère. 61.  Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les trois requérants ont entendu continuer la procédure devant elle tant en leur nom qu’au nom de la quatrième requérante. La Cour leur reconnaît dès lors qualité pour se substituer désormais à cette dernière en l’espèce. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DE PARTAGE 62.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure de partage tranchée par l’arrêt du 1er juin 2001 de la cour d’appel de Ploieşti a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 63.  La Cour estime que la période à considérer n’a débuté que le 20 juin 1994, avec la ratification de la Convention par la Roumanie et la reconnaissance du recours individuel. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure suivie en l’espèce, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors. La période en question s’est terminée le 1er juin 2001, avec le prononcé de l’arrêt par la cour d’appel de Ploieşti. La procédure a donc duré six ans, onze mois et treize jours pour trois degrés de juridiction. A.  Sur la recevabilité 64.  Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’absence de qualité de victime de la deuxième requérante au motif que, sa demande d’intervention ayant été rejetée par le tribunal de première instance, elle n’a jamais été partie dans la procédure tranchée par l’arrêt du 1er juin 2001. 65.  Les requérants estiment pour leur part que Mme Viorica Gabriela Văcăruş peut prétendre à la qualité de victime en l’espèce dans la mesure où tous les requérants, en tant que famille, ont saisi la Cour. Ils ajoutent que la deuxième requérante a été la personne la plus lésée durant les procédures internes dans la mesure où, bien qu’elle eût habité l’appartement litigieux depuis treize ans et qu’elle y eût apporté des améliorations, aucun droit ne lui a été reconnu en ce qui concerne cet appartement. Selon eux, les juridictions nationales auraient dû faire droit à sa demande d’intervention. 66.  La Cour observe que les juridictions nationales n’ont pas autorisé la deuxième requérante à intervenir dans la procédure en raison de la tardivité de sa demande (paragraphes 30 in fine et 35 ci-dessus). Cela étant, elle estime que cette requérante ne saurait prétendre avoir été affectée par la durée de la procédure et que son grief doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. 67.  En ce qui concerne les autres requérants, la Cour considère que leur grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 68.  Le Gouvernement plaide que la présente affaire revêt une complexité particulière. Il considère en outre qu’il n’y a pas eu de longue période d’inactivité totale imputable aux autorités et que la présente espèce est similaire à l’affaire Florina Popescu c. Roumanie ((déc.), no 73974/01, 15 septembre 2005), les requérants ayant dans les deux affaires contribué d’une manière significative à l’allongement de la procédure. Il conclut que la durée de la procédure suivie en l’espèce a été raisonnable. 69.  Les requérants considèrent pour leur part que seuls les tribunaux ont contribué, d’une manière abusive, à l’allongement de la procédure. 70.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 71.  En l’espèce, elle note que l’affaire portait sur un partage de biens entre d’anciens époux, ce qui ne revêtait pas une complexité particulière. 72.  Concernant le comportement des autorités, elle relève que les audiences ont été généralement fixées à des intervalles raisonnables et que les tribunaux n’ont pas eu de grandes périodes d’inactivité dans l’examen de l’affaire. Même si le tribunal de première instance n’a rendu son jugement au fond que trois ans et six mois après l’action introductive d’instance, force est de constater que durant cette période il a interrogé les parties en litige, entendu les témoins, rendu une décision intermédiaire et ordonné une expertise (paragraphes 9, 11, 14 et 15 ci-dessus). 73.  S’agissant de l’enjeu du litige, la Cour estime que, dans la mesure où elle portait sur un partage de biens communs, l’affaire ne présentait pas un enjeu particulier et que dès lors les autorités judiciaires, bien que tenues d’assurer le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable, n’étaient pas obligées d’accorder la priorité à cette affaire. 74.  Pour ce qui est du comportement des requérants, la Cour observe d’abord que le retard survenu entre le 28 avril 1995 et le 5 avril 1996 a été causé principalement par les allégations du premier requérant portant sur l’introduction d’une plainte pénale contre les témoins, plainte dont l’existence n’a pas été confirmée par le parquet (paragraphes 12 à 14 ci-dessus). Elle observe ensuite que la suspension de l’examen de l’affaire entre le 15 avril et le 5 juin 1998 (paragraphe 21 ci-dessus) a été également déterminée par une plainte pénale introduite par le premier requérant contre son ancienne épouse. Il en va de même pour l’ajournement prononcé le 9 mai 2001 en raison d’une autre plainte pénale formée par le même requérant (paragraphes 34 et 35 ci-dessus). Les requérants ont, en outre, demandé le renvoi du dossier devant une autre juridiction de même degré, demande qui a été rejetée par la juridiction suprême, mais qui a provoqué elle aussi un retard dans la poursuite de la procédure (paragraphe 33 ci-dessus). 75.  Ces demandes ont entraîné un retard global de plus d’une année. 76.  La Cour relève de surcroît que, tant les requérants que M.D., ont fait plein usage des voies de recours disponibles pour contester les décisions rendues en l’espèce (paragraphes 17, 19, 31 et 32 ci-dessus). Elle estime en outre que toutes les parties au litige ont contribué à l’allongement de la procédure par leurs demandes d’ajournement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants se soient opposés aux ajournements demandés par M.D. et ses parents. De plus, la Cour interprète la demande des requérants du 17 juillet 1998 visant à la suspension de l’examen de l’affaire, alors qu’un arrêt venait d’être rendu après un débat contradictoire (paragraphes 22, 23 et 24 ci-dessus), comme une tentative de ralentir la procédure. Il en va de même pour les nombreux recours extraordinaires formés par les requérants contre l’arrêt du 9 juillet 1998 de la cour d’appel de Ploieşti (paragraphe 24 ci-dessus). 77.  En conclusion, la Cour réitère qu’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre leurs droits (Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 68, série A no 117). Elle rappelle toutefois que le comportement des intéressés constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Hadjikostova c. Bulgarie (no 2), no 44987/98, § 40, 22 juillet 2004), puisque seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention (Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006, et Zabelina c. Ukraine (déc.), no 31094/02, 15 janvier 2008). 78.  Aussi, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la durée de la procédure suivie en l’espèce a respecté l’exigence d’un délai raisonnable. 79.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 80.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’issue de l’ensemble des procédures judiciaires engagées en l’espèce, du manque d’impartialité des juridictions nationales, ainsi que de ce que le troisième requérant n’a pas été cité à comparaître dans la procédure tranchée par le jugement du 22 octobre 2001. 81.  Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ils estiment que les multiples procédures auxquelles ils ont pris part ont eu des répercussions négatives sur leur vie privée et familiale. 82.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leurs recours extraordinaires ainsi que du refus du procureur général d’introduire des recours en annulation contre les décisions judiciaires rendues en l’espèce. Ils allèguent également l’absence d’un recours effectif du fait que leur recours formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Ploieşti du 18 juin 2004 a été tranché par la même cour d’appel et non par une juridiction supérieure. 83.  Citant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 5 du Protocole no 7, les requérants allèguent une violation de leurs droits de propriété et du principe de l’égalité des époux, en raison de l’issue du partage résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Ploieşti du 1er juin 2001. 84.  Sous le terrain de l’article 2 du Protocole no 7, ils estimaient, au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, que les tribunaux ne se prononceraient pas sur les voies de recours introduites dans la procédure concernant l’annulation d’actes sous seing privé. 85.  Dans la première lettre envoyée par les requérants à la Cour le 5 novembre 2001, le premier requérant affirme, sans invoquer aucune disposition de la Convention ou de ses Protocoles que « l’intervention accessoire de l’actuelle épouse a été rejetée en méconnaissance des preuves (...) et, ainsi, ce que j’avais acquis avec elle a été considéré comme appartenant aux biens communs avec la première épouse ». 86.  Sans invoquer aucune disposition de la Convention ou de ses Protocoles, dans une lettre du 5 février 2007, transmise au greffe après l’échange d’observations entre les parties, les requérants relèvent que les autorités nationales ont eu besoin d’environ six ans pour l’exécution du jugement du 31 mai 2000 à leur encontre. Dans la même lettre, ils estiment que leur expulsion de l’appartement litigieux, survenue le 16 janvier 2007, a été abusive. 87.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. 88.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit que les requérants Marian Văcăruş, Viorica Gabriela Văcăruş et Marin Văcăruş ont qualité pour se substituer à la requérante Maria Văcăruş ;   2.  Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de la durée de la procédure tranchée par l’arrêt du 1er juin 2001 de la cour d’appel de Ploieşti en ce qui concerne la requérante Viorica Gabriela Văcăruş ;   3.  Déclare la requête recevable quant au grief susmentionné en ce qui concerne les trois autres requérants ;   4.  Déclare le restant de la requête irrecevable ;   5.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président

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