10143/07

WyrokETPCz2011-01-11ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD001014307

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w ustaleniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania za wywłaszczone grunty naruszyło prawo do poszanowania mienia, chronione przez artykuł 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1, ponieważ opóźnienie w ustaleniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania za wywłaszczone mienie, w połączeniu z niewystarczającym oprocentowaniem w stosunku do deprecjacji waluty, spowodowało, że skarżąca poniosła „szczególne i nadmierne obciążenie”. Trybunał podkreślił, że takie obciążenie narusza „sprawiedliwą równowagę”, która powinna istnieć między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia. Trybunał oparł się na swoim ugruntowanym orzecznictwie w podobnych sprawach dotyczących portugalskiej reformy agrarnej.
Stan faktyczny
Skarżąca, Sociedade Agrícola do Ameixial, S.A, spółka z siedzibą w Lizbonie, była właścicielką gruntów o łącznej powierzchni 2 049,55 hektarów, które zostały wywłaszczone w 1975 roku w ramach reformy agrarnej w Portugalii. Mimo że skarżąca skorzystała z prawa do „rezerwy” i odzyskała grunty w 1991 roku, ostateczne odszkodowanie zostało ustalone dopiero ministerialnymi zarządzeniami z października i listopada 2000 roku, a wypłacone w styczniu 2001 roku. Skarżąca zarzucała, że opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania, a także jego wysokość, naruszyły jej prawo do poszanowania mienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1; 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 270 299 EUR tytułem szkody majątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SOCIEDADE AGRÍCOLA DO AMEIXIAL, S.A c. PORTUGAL   (Requête no 10143/07)               ARRÊT     STRASBOURG   11 janvier 2011   DÉFINITIF   11/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sociedade Agrícola do Ameixial, S.A c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 10143/07) dirigée contre la République portugaise et dont la requérante, Sociedade Agrícola do Ameixial, S.A (« la requérante ») a saisi la Cour le 23 février 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me J. A Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint. 3.  La requérante alléguait que la fixation et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avaient porté atteinte au droit au respect de ses biens. 4.  Le 14 janvier 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Société anonyme ayant son siège à Lisbonne, la requérante était propriétaire de plusieurs terrains d'une superficie totale de 2 049,55 hectares, lesquels firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. 6.  La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir. 7.  La requérante exerça son droit de réserve et récupéra, le 12 décembre 1991, l'ensemble des terrains qui avaient été expropriés. 8.  Par des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 18 octobre 2000 et du 29 novembre 2000, respectivement, portés à la connaissance de la requérante le 22 janvier 2001, l'indemnisation définitive fut fixée à 145 689 158 escudos portugais (PTE), soit 726 694,46 euros (EUR). De cette somme devaient néanmoins être déduits 39 834 893 PTE (198 695,61 EUR) et 500 000 PTE (2 494 EUR) qui avaient déjà été payés à la requérante à titre d'indemnisation provisoire et de subvention (subsídio de renda). 9.  Le 12 janvier 2001, l'indemnisation majorée de 98 648 921 PTE (492 058,74 EUR) fut versée à la requérante. 10.  Le 8 mars 2001, la requérante attaqua ces actes devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 21 juin 2005, la Cour suprême administrative accueillit partiellement le recours et annula les décisions attaquées. 11.  La requérante et le ministre de l'Agriculture firent appel devant l'assemblée plénière de la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 29 novembre 2006, la Cour suprême administrative débouta la requérante de sa prétention, faisant droit à la demande du ministre de l'Agriculture en confirmant les arrêtés ministériels en cause. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12.  L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 13.  La requérante allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elle invoque la violation du droit au respect des biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 14.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 15.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 16.  La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Fernandes Formigal de Arriaga et 15 autres affaires “Réforme agraire” c. Portugal, 13 juillet 2010). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 17.  La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. 18.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 20.  La requérante réclame 270 299 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. 21.  Le Gouvernement conteste cette demande. 22.  La Cour relève tout d'abord que la requérante a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée. Cette période a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de la requérante de l'indemnisation en cause. La somme que la requérante devait recevoir n'a effectivement pas été mise à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente, le taux d'intérêt moratoire était en outre trop faible par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant les périodes en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001). 23.  La Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel de la requérante moyennant l'application d'un taux d'intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l'indemnisation interne sur le montants au principal de l'indemnisation payée au niveau interne, telle que fixée par l'arrêté ministériel conjoint rendu dans le cadre de la présente affaire. À la somme ainsi obtenue devront être ensuite déduits les montants versés à la requérante à titre d'intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l'administration. 24.  Partant, la Cour accorde à la requérante la somme de 270 299 EUR. B.  Frais et dépens 25.  La requérante demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens. 26.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 27.  La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires et en tenant compte des documents soumis par la requérante, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR. C.  Intérêts moratoires 28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 270 299 EUR (deux cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło