10230/05

WyrokETPCz2009-01-08ECLI:CE:ECHR:2009:0108JUD001023005

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnego wyroku sądu krajowego przez Sąd Najwyższy w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia naruszyło prawo do rzetelnego procesu i prawo do poszanowania mienia, w szczególności zasadę pewności prawa?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że anulowanie prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego przez Sąd Najwyższy, w wyniku nadzwyczajnego środka zaskarżenia wniesionego przez prokuratora generalnego, stanowiło naruszenie zasady pewności prawa (sécurité des rapports juridiques). Ta zasada jest integralną częścią prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że takie działanie podważa ostateczność orzeczeń sądowych i stabilność stosunków prawnych. Ponadto, pozbawienie skarżących nieruchomości, do której mieli prawo na mocy prawomocnego wyroku, naruszyło ich prawo do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ ingerencja ta nie była proporcjonalna do zamierzonego celu.
Stan faktyczny
Skarżący, Cleopatra Sersescu i Alexandru Sersescu, są spadkobiercami S.A., którego rodzice nabyli nieruchomość w Bukareszcie w 1938 roku. Nieruchomość została znacjonalizowana w 1950 roku. W 1997 roku sąd pierwszej instancji nakazał zwrot nieruchomości S.A. Część nieruchomości (mieszkanie nr 2) została sprzedana lokatorowi na mocy ustawy nr 112/1995. S.A. wniósł powództwo o zwrot tego mieszkania, które zostało uwzględnione prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego w Bukareszcie z 22 maja 2001 roku. Jednakże, na wniosek prokuratora generalnego, Sąd Najwyższy (Haute Cour de cassation et de justice) anulował ten wyrok 1 października 2004 roku, odrzucając roszczenie skarżących o zwrot nieruchomości.
Rozstrzygnięcie
1. Skarga uznana za dopuszczalną. 2. Stwierdzono naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 3. Państwo pozwane ma podjąć środki w celu przywrócenia skarżących do sytuacji, w której znajdowaliby się, gdyby wyrok z 22 maja 2001 roku nie został anulowany. 4. W przypadku braku restytucji, państwo pozwane ma zapłacić skarżącym 92 000 EUR tytułem szkody materialnej (łącznie) oraz po 1 500 EUR każdemu skarżącemu tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki. 5. Odrzucono pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE SERSESCU c. ROUMANIE   (Requête no 10230/05)               ARRÊT       STRASBOURG   8 janvier 2009     DÉFINITIF   08/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sersescu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10230/05) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Cleopatra Sersescu et M. Alexandru Sersescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Les requérants allèguent que l’admission du recours en annulation par la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte à leurs droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. 4.  Le 10 décembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1941 et 1968 et résident à Bucarest. 6.  En 1938, les parents des requérants achetèrent un bien immeuble sis à Bucarest, rue Delea Veche. 7.  En 1950, l’Etat prit possession de la maison des requérants en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés aux requérants. 8.  Par un jugement devenu définitif du 6 novembre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action en revendication immobilière de S.A., parent des requérants, et ordonna au conseil local de Bucarest ainsi qu’à la société F. de lui remettre en propriété l’immeuble composée d’un terrain en superficie de 331,25 m² et de deux corps, respectivement A et B. Un procès-verbal rédigé le 17 mars 1998 constata la mise à exécution de ce jugement. Toutefois, S.A. ne prit pas possession de l’appartement no 2 du corps A, d’une superficie de 89,52 m² et du terrain attenant de 56,22 m² car il avait été vendu au locataire en vertu de la loi no 112/1995. 9.  S.A. introduisit une action en revendication contre l’acquéreur qui fut accueillie par la cour d’appel de Bucarest par un arrêt définitif du 22 mai 2001. L’acquéreur fut condamné à lui restituer l’appartement no 2. 10.   Sur demande de l’acquéreur, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950. Suite au décès de S.A., le cours de l’instance fut repris pas les requérants, ses successeurs. 11.  Par un arrêt du 1er octobre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice) accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 22 mai 2001 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication des requérants. Elle constata que les tribunaux avaient conclu à tort à l’admission de l’action en revendication, puisque la transmission du droit de propriété par la vente aux locataires, consolidée par voie judicaire, « ne saurait être annihilée par une comparaison des titres, comme simple hypothèse de probation de l’action en revendication ». II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 13.  Les requérants se plaignent que l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 22 mai 2001 par l’admission du recours en annulation introduit par le procureur général a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à leur droit au respect des biens. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient dès lors de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 15.  En ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour suprême de justice d’un arrêt définitif à la suite d’un recours en annulation (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement souligne que cette voie de recours a été éliminée du code de procédure civile. 16.  En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement considère que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants était prévue par la loi à l’époque des faits, poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi et était proportionnée au but visé. 17.  Les requérants contestent cette thèse. 18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l’issue de la procédure, consécutives à un recours en annulation (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, 77 et 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, §§ 32 et 46-47, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007). 19.  Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la Haute Cour de cassation et de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire et a annulé par un arrêt du 1er octobre 2004, l’arrêt définitif du 22 mai 2001, ordonnant à l’acquéreur à remettre en propriété aux requérants l’appartement no 2 du corps A de l’immeuble sis à Bucarest, rue Delea Veche. 20.  Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l’arrêt définitif du 22 mai 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit des requérants à un procès équitable et à leurs droits au respect de leurs biens. 21.  Par conséquent, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel 23.  A titre principal, les requérants sollicitent la restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à savoir, selon une lettre notariale soumise à la Cour, 94 910 euros (EUR). 24.  Selon le Gouvernement la valeur du bien s’élève à 89 517 EUR. Il envoie une expertise à l’appui. 25.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 22 mai 2001, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les exigences des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. 26.  En l’espèce, compte tenu des informations fournies par les parties, la Cour estime que la valeur vénale du bien s’élève à 92 000 EUR. B.  Dommage moral 27.  Les requérants sollicitent aussi 50 000 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance causée par l’admission du recours en annulation par la Haute Cour de cassation et de justice. 28.  Le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas apporté la preuve des souffrances subies et considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les violations alléguées et les souffrances prétendument subies. Il estime en outre que le montant exigé par les requérants est excessif au vu de la jurisprudence de la Cour. 29.  La Cour considère que l’annulation de l’arrêt définitif du 22 mai 2001 par la Haute Cour de cassation et de justice a entraîné une atteinte grave aux droits des requérants à un procès équitable conforme au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens, atteinte constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à chacun des requérants 1 500 EUR au titre du dommage moral. C.  Frais et dépens 30.  Les requérants ne sollicitent aucune somme à ce titre. D.  Intérêts moratoires 31.  La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   3.  Dit a)  que, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit prendre les mesures nécessaires afin de placer les requérants dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient en l’absence de l’annulation de l’arrêt définitif du 22 mai 2001 de la cour d’appel de Bucarest ; b)  qu’à défaut, l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i.  92 000 EUR (quatre-vingt-douze mille euros), conjointement, au titre de dommage matériel ; ii.  1 500 EUR (mille cinq cent euros), à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło