10245/02

WyrokETPCz2011-06-28ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD001024502

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ujawnienie faktu przeniesienia własności spornej nieruchomości przez jednego ze skarżących na drugiego skarżącego przed wydaniem pierwotnego wyroku stanowi "nowy fakt" uzasadniający rewizję wyroku na podstawie art. 80 Regulaminu Trybunału i wpływa na status ofiary skarżącego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przeniesienie własności spornej nieruchomości przez jednego ze skarżących na drugiego skarżącego, które miało miejsce przed wydaniem pierwotnego wyroku, stanowiło "nowy fakt" w rozumieniu art. 80 Regulaminu Trybunału. Fakt ten miał decydujący wpływ na wynik sprawy, ponieważ zmienił status ofiary jednego ze skarżących, pozbawiając go legitymacji do ubiegania się o restytucję nieruchomości. Trybunał stwierdził, że rząd nie mógł rozsądnie wiedzieć o tym fakcie, a skarżący świadomie zaniechali poinformowania Trybunału, naruszając obowiązek współpracy. W konsekwencji, Trybunał uznał skargę jednego ze skarżących za niedopuszczalną *ratione personae* i odpowiednio zmodyfikował pierwotny wyrok w zakresie stwierdzenia naruszenia i zadośćuczynienia.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Cantemir-Aurelian-Gheorghe Moşoiu i Mme Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin, byli stronami pierwotnego wyroku z 2008 r., w którym Trybunał stwierdził naruszenie ich prawa własności. Przed wydaniem tego wyroku, w maju 2006 r., M. Moşoiu przeniósł swoją część spornej nieruchomości na Mme Păsărin w ramach podziału spadku, co zostało zatwierdzone przez sąd krajowy. Rząd rumuński dowiedział się o tym fakcie dopiero w czerwcu 2009 r. i złożył wniosek o rewizję wyroku, argumentując, że jest to nowy fakt mający wpływ na status ofiary M. Moşoiu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał wniosek o rewizję wyroku z 7 lutego 2008 r. za zasadny. 2. Uznał skargę za niedopuszczalną w części dotyczącej skarżącego Cantemir-Aurelian-Gheorghe Moşoiu. 3. Uznał skargę za dopuszczalną w części dotyczącej skarżącej Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin. 4. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 5. Orzekł, że państwo pozwane ma zwrócić skarżącej Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin nieruchomość lub, w przypadku braku restytucji, zapłacić jej 98 424 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o odsetki.

Pełny tekst orzeczenia

ANCIENNE TROISIÈME SECTION         AFFAIRE MOŞOIU ET PĂSĂRIN c. ROUMANIE   (Requête no 10245/02)         ARRÊT (révision[1])     STRASBOURG   28 juin 2011     DÉFINITIF   28/09/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Moşoiu et Păsărin c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 7 février 2008), La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Boštjan M. Zupančič, président,  Corneliu Bîrsan,  Elisabet Fura,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  David Thór Björgvinsson,  Ineta Ziemele, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10245/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, M. Cantemir-Aurelian-Gheorghe Moşoiu et Mme Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 7 février 2008, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention en raison de la confirmation par les tribunaux de la vente d’une partie de leur bien malgré la reconnaissance définitive de leur qualité de propriétaires (Moşoiu et Păsărin c. Roumanie, no 10245/02, 7 février 2008). La Cour a également décidé d’allouer conjointement aux requérants, à défaut de non restitution du bien litigieux, 98 424 euros (EUR) pour dommage matériel. 3.  Le 22 décembre 2009, le Gouvernement roumain a informé la Cour qu’il avait appris, le 25 juin 2009, l’existence d’une convention intervenue le 10 mai 2006, entre les deux requérants, dans le cadre d’un partage d’une indivision successorale, portant, entre autres, sur le transfert, par le requérant Cantemir-Aurelian-Gheorghe Moşoiu, de sa quote-part de propriété sur le bien immeuble sis no 7 de la rue Democraţiei, à Ploieşti, à la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin. S’appuyant sur l’article 80 du règlement de la Cour, le Gouvernement demandait la révision de l’arrêt. 4.  Le 2 mars 2010, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder aux requérants un délai de six semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 4 avril 2010. Par lettre du 20 mai 2010, en réponse aux observations des requérants, le Gouvernement invite la Cour de poursuivre l’examen de la demande de révision. EN FAIT 5.  En avril 2006, la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin saisit le tribunal de première instance de Ploiesti d’une demande tendant à valider une convention conclue avec le requérant Cantemir-Aurelian-Gheorghe Moşoiu, dans le cadre d’un partage d’une indivision successorale. Par un jugement du 10 mai 2006, le tribunal valida ladite convention. Il ressort de la copie de ce jugement que la quote-part de propriété du bien litigieux détenue par le requérant Cantemir-Aurelian-Gheorghe Moşoiu fut transférée dans le patrimoine de la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin. Le 25 mai 2006, faute de recours, ce jugement devint définitif. EN DROIT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION 6.  Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 7 février 2008, en raison de la convention intervenue entre les requérants. D’après le Gouvernement, le droit de propriété sur le bien litigieux avait été intégralement transféré dans le lot de la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin, situation qui n’a pas été portée à la connaissance de la Cour par les requérants avant le prononcé de l’arrêt. Le Gouvernement considère que le transfert de propriété intervenu entre les requérants représente un fait nouveau au sens de l’article 80 du règlement, dont il ne prit connaissance que le 25 juin 2009, à la suite d’une lettre envoyée par la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin. 7.  Le 4 avril 2010, la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin informa la Cour d’une nouvelle convention, conclue le 10 mars 2010, avec le requérant Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu. A ce propos, elle fournit la copie d’une quittance attestant du retrait bancaire qu’elle a effectué, d’un montant de 173 836,47 lei roumains, soit environ 41 292 EUR. Elle ne fit aucune précision quant à l’objet de cette deuxième convention. Aucune autre observation ne fut formulée par les requérants au sujet de la demande en révision. 8.  La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Pardo c. France (révision – recevabilité), 10 juillet 1996, § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III ; Gustafsson c. Suède, 30 juillet 1998, § 25, (révision – bien-fondé), Recueil 1998-V, et Stoicescu c. Roumanie, 21 septembre 2004 (révision), § 33, no 31551/96). 9.  Aux termes de l’article 80 § 1 du règlement de la Cour : « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) ». 10.  Il y a donc lieu de déterminer si les faits de l’espèce « auraient pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire déjà tranchée », s’ils « ne pouvaient raisonnablement être connus » du Gouvernement avant le prononcé de l’arrêt initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal, au sens de l’article 80 du règlement. 11.  La Cour rappelle que, par son arrêt du 7 février 2008, elle a ordonné la restitution aux requérants de leur bien immeuble, sis au no 7 de la rue Democraţiei, à Ploieşti, composé de deux chambres, dépendances et du terrain y afférent, ou, à défaut, le versement d’un montant de 98 424 EUR, pour sa valeur vénale. Elle observe qu’avant l’adoption de l’arrêt en question, les requérants avaient convenu du transfert de la quote-part de propriété de Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu sur le bien litigieux à la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin. Cette convention fut validée par un jugement du 10 mai 2006 du tribunal de première instance de Ploiesti. 12.  Pour savoir si les faits à la base d’une demande en révision sont de « nature à exercer une influence décisive », au sens de l’article 80 § 1 du règlement, il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (Pardo, précité, § 22). En l’espèce, au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour, seule la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin avait vocation à solliciter la restitution du bien litigieux, alors que l’arrêt fut prononcé en faveur des deux requérants. Aux yeux de la Cour, cette situation constitue bien un fait de « nature à exercer une influence décisive » par rapport à l’arrêt au principal. 13.  S’agissant de la « méconnaissance des faits découverts », condition imposée par l’article 80 du règlement, la Cour observe que la procédure successorale en cause prit fin le 25 mai 2006, soit peu avant le 23 juin 2006, date du dépôt des observations sur la recevabilité et le bien‑fondé par le Gouvernement. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques, il ne saurait être raisonnablement reproché au Gouvernement de ne pas en avoir eu connaissance. 14.  La Cour observe en revanche que les requérants, alors même qu’ils avaient la possibilité et l’obligation de le faire, ont omis sciemment d’informer la Cour de l’existence de cette convention. Ainsi, par exemple, la lettre du 4 décembre 2006 en réponse aux observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, dans laquelle les requérants réitèrent, sans faire référence à la nouvelle situation de fait, leur demande de restitution du bien litigieux. La Cour note que les requérants n’ont pas respecté le devoir de coopérer avec la Cour dans le but d’une bonne administration de la justice, comme l’exige l’article 44 A du règlement et de l’informer de tout fait et information pertinents pour l’examen de la requête, conformément aux articles 44 C, § 1 et 47 § 6 du même règlement. Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité de l’affaire, la Cour conclut que le Gouvernement ne pouvait « raisonnablement » connaître l’existence de ces faits. 15.  Le Gouvernement a pris connaissance des nouveaux éléments de fait le 25 juin 2009 et a demandé la révision le 22 décembre 2009, soit dans le délai de six mois prévu au premier paragraphe de l’article 80 du règlement. 16.  Quant à l’influence de cette nouvelle situation sur la qualité de victime du requérant Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu, la Cour constate que celui-ci n’avait plus, au moment du prononcé de l’arrêt au principal, vocation à solliciter la restitution du bien litigieux en raison de la transmission de sa quote-part de propriété en faveur de la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin. La Cour note que les requérants, dans leurs observations sur la demande en révision, n’ont pas contesté le transfert du droit de propriété intervenu avant le prononcé de l’arrêt initial et n’ont soumis aucune autre observation à ce sujet. Quant à l’existence d’une nouvelle convention intervenue en 2010, entre les requérants, outre le manque d’informations à cet égard, la Cour ne saurait pas la prendre en considération car elle ne semble pas avoir une quelconque influence sur la qualité de victime du requérant Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu. 17.  Compte tenu de ces circonstances, la Cour est d’avis que seule la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin avait la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Par conséquent, la requête introduite par le requérant Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu devait être rejetée pour incompatibilité ratione personae, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu de réviser, en partie, l’arrêt du 7 février 2008, par application de l’article 80 de son règlement. 18.  Ainsi, le paragraphe 24 de l’arrêt initial concerne la recevabilité de la requête pour les deux requérants : « 24.  Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement. La Cour constate également que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. » 19.  Au vu des nouveaux éléments de fait, la Cour juge que le paragraphe 24 doit se lire comme suit : « 24.  Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement. Toutefois, la Cour constate que le requérant Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu a transféré, le 10 mai 2006, son droit de propriété sur le bien litigieux à la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin. Il s’ensuit que son grief tiré de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. La Cour relève par ailleurs que le grief formulé par la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin sous l’angle du même article n’est pas manifestement fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. » 20.  Le paragraphe 30 de l’arrêt initial fait références à l’atteinte au droit de propriété sur le bien litigieux subie par les deux requérants : « 30.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur une partie de leurs biens, combiné avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de sept ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition. » 21.  Compte tenu de l’irrecevabilité de la requête du requérant Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu, il convient de modifier le paragraphe 30 de l’arrêt comme suit : « 30.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété de la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin sur une partie de ses biens, combiné avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de sept ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition. » 22.  Les paragraphes 36 et 37 de l’arrêt initial, portant sur la demande formulée par les requérants au titre de l’article 41 de la Convention, se lisent comme suit : « 36.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution ces deux unités locatives, partie intégrante du bien immobilier susmentionné, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 37.  A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser conjointement aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par le Gouvernement, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 98 424 EUR. » 23.  Compte tenu de la conclusion retenue au § 19 ci-dessus, les paragraphes 36 et 37 de l’arrêt au principal doivent se lire comme suit : « 36.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution des deux unités locatives, partie intégrante du bien immobilier susmentionné, placerait la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin autant que possible dans une situation équivalant à celle où celle-ci se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 37.  A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser à la requérante Nicolette‑Aurelia-Maria Păsărin, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par le Gouvernement, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 98 424 EUR. » 24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 7 février 2008 ;   en conséquence   2.  Déclare la requête irrecevable pour autant qu’elle concerne le requérant Cantemir‑Aurelian-Gheorghe Moşoiu ;   3.  Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin ;   4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;   5.  Dit a)  que l’État défendeur doit restituer à la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les deux chambres et leurs dépendances, ainsi que le terrain y afférent, du bien immobilier sis au no 7 de la rue Democraţiei, à Ploieşti ; b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser à la requérante Nicolette-Aurelia-Maria Păsărin, dans les mêmes trois mois, 98 424 EUR (quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent vingt-quatre euros) pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič  Greffier Président [1]   Révision de l’arrêt du 7 février 2008.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło