10347/02
WyrokETPCz2007-07-03ECLI:CE:ECHR:2007:0703JUD001034702
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania upadłościowego i wynikające z niej ograniczenia naruszyły prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego i korespondencji (art. 8), prawo do rzetelnego procesu i dostępu do sądu (art. 6 ust. 1) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nadmierna długość postępowania upadłościowego, trwającego ponad 23 lata, naruszyła równowagę między interesem ogólnym w zaspokojeniu wierzycieli a interesami skarżącego. Stwierdził, że niemożność zarządzania majątkiem trwa do zamknięcia postępowania, a nie tylko do likwidacji aktywów. Automatyczne wpisanie do rejestru upadłych, brak kontroli sądowej nad wynikającymi z tego ograniczeniami oraz długi okres oczekiwania na rehabilitację stanowiły nieproporcjonalną ingerencję w życie prywatne skarżącego, która nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym".Stan faktyczny
Skarżący, Giuliano Di Ieso, został ogłoszony bankrutem we Włoszech w 1979 roku. Postępowanie upadłościowe trwało ponad 23 lata, do czerwca 2002 roku. W tym czasie, syndycy masy upadłościowej byli zmieniani z powodu niewłaściwego zarządzania, a jeden z nich został aresztowany za oszustwo. Skarżący skarżył się na ograniczenia wynikające z jego statusu upadłego, w tym niemożność zarządzania majątkiem, dostępu do sądu w sprawach majątkowych, poszanowania korespondencji oraz ogólne ograniczenia w życiu prywatnym, które utrzymywały się długo po likwidacji aktywów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów dotyczących art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i korespondencji), art. 6 § 1 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1, a w pozostałym zakresie niedopuszczalność.
2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
4. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
5. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego kwotę 49 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki, płatną w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, z odsetkami ustawowymi.
6. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI IESO c. ITALIE
(Requête no 10347/02)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2007
DÉFINITIF
03/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di Ieso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10347/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuliano Di Ieso (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 3 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 8 de la Convention, quant au droit du requérant au respect de sa correspondance, 6 § 1 de la Convention, et 1 du Protocole no 1 à la Convention. Le 10 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer aussi au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention, quant à son droit au respect de sa vie privée. Ce grief avait été introduit le 16 décembre 2004. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Santa Maria Capua Vetere (Caserte).
5. Par un jugement du 6 mars 1979, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (ci-après « le tribunal ») prononça la faillite personnelle du requérant, exerçant une activité de commerce de machines à écrire.
6. A une date non précisée, M. N.F. fut nommé syndic de la faillite.
7. Entre le 14 mars 1979 et le 11 décembre 1979, vingt-huit demandes d’admission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal et, le 12 décembre 1979, l’état du passif fut déclaré exécutoire.
8. Entre le 20 novembre 1980 et le 27 octobre 1981, trois demandes tardives d’admission au passif furent déposées.
9. Entre–temps, le 22 mars 1979, le requérant fit opposition au jugement déclarant sa faillite. Il soutint que l’état d’insolvabilité était inexistant car les créances réclamées par les demandeurs de sa faillite (à savoir, des chèques) n’étaient que des prêts qu’il avait signés en leur faveur.
10. Par un jugement déposé le 29 avril 1981, le tribunal rejeta cette demande relevant, entre autres, que le requérant avait omis de fournir des preuves à l’appui.
11. Le requérant ayant interjeté appel devant la cour d’appel de Naples, par un arrêt déposé le 6 février 1982, la cour d’appel réitéra les considérations du tribunal de première instance et rejeta la demande du requérant.
12. Il ressort du dossier que, à des dates non précisées, les créanciers admis au passif de la faillite aient renoncé à leurs créances ou les aient cédées à M. F.S., de sorte que ce dernier devint le seul créancier de la faillite.
13. Par une décision du 11 février 1982, le juge délégué (ci après « le juge ») autorisa la vente de certains biens meubles faisant partie de l’actif de la faillite et, le 25 mars 1982, un appartement faisant partie de l’actif fut vendu à Mme A. D.G., épouse de M. F.S.
14. Par une décision du 3 mars 1984, le juge autorisa la vente de certains biens meubles faisant partie de l’actif à M. F.S. et, à dates non précisées, il autorisa le paiement d’un acompte en faveur de ce dernier.
15. A l’audience du 3 avril 1984, le juge approuva le compte-rendu de gestion et ordonna le paiement d’un autre acompte en faveur de M. F.S.
16. Le 3 juin 1986, le procureur de la République près le tribunal ordonna l’arrestation de M. N.F., accusé d’escroquerie (concussione), violation des devoirs inhérents à la garde de choses soumises à saisie et omission d’actes inhérents à l’exercice de ses fonctions. Le 30 mars 1987, M. N.F. fut renvoyé en jugement.
17. Entre-temps, par une ordonnance du 15 juillet 1986, le juge révoqua le mandat de M. N.F. et nomma syndic de la faillite M. G.A.
18. Entre le 1er mars 1991 et le 20 novembre 1991, le président du tribunal somma à trois reprises le nouveau syndic d’exécuter ses obligations. Pour le même motif, le juge adopta trois ordonnances au courant de l’année 1992 et une quatrième le 13 mai 1997.
19. Le 1er juillet 1998, à la demande du juge, M. G.A. fut à son tour révoqué de ses fonctions en raison du non-accomplissement de ses obligations et Mme I. D.R. fut nommée syndic à sa place.
20. Entre le 23 octobre 1998 et le 10 juin 1999, le nouveau syndic déposa cinq rapports. A une date non précisée, il entama, entre autres, une action en responsabilité à l’encontre de M. G.A. en raison des dommages dérivant de sa mauvaise gestion de la faillite.
21. Le 30 septembre 1999, le juge déposa un rapport indiquant que « le comportement de M. G.A., exerçant ses fonction pendant douze ans (entre 1986 et 1998) avait contribué de façon déterminante aux anomalies de la procédure ». Il observa que l’actif de la faillite avait été distribué par le syndic directement, ou derrière compensation, à M. F.S., en l’absence de tout plan de répartition partielle ou finale ainsi que des déductions prévues par l’article 111 de la loi sur la faillite (telles que, par exemple, le paiement des dépens et des impôts inhérent à la gestion de la faillite). Le juge indiqua également que la procédure en responsabilité entamée à l’encontre de M. G.A. faisait seule obstacle à la clôture de la procédure. Par ailleurs, il souligna que le requérant n’avait pas contribué avec son comportement à la longueur de la procédure et que cette dernière « avait été entraînée essentiellement par la présence dominante de M. F.S. ».
22. A la demande du syndic du 28 janvier 2002, le 21 mai 2002, le tribunal clôtura la procédure pour insuffisance de l’actif de la faillite. Le 30 mai 2002, cette décision fut affichée au tribunal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 2 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 2 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 2 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 6 § 1 DE LA CONVENTION, ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
24. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la limitation du droit au respect de sa correspondance, notamment en raison de la durée de la procédure. Il allègue également que, tout au long de la procédure de faillite, il n’a pas pu « reconstituer sa société », « occuper des postes de responsabilité », ester en justice, ouvrir un compte courant ni « être titulaire d’un contrat de location d’un appartement afin d’éviter la violation de domicile par les organes de la faillite ».
25. La Cour estime d’emblée que le grief portant sur l’impossibilité pour le requérant d’ester en justice doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, quant au droit à un tribunal. En ce qui concerne l’impossibilité pour le requérant d’ouvrir un compte courant, la Cour considère que cette limitation dérive de l’impossibilité du failli de disposer de ses biens et estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait dû épuiser le remède prévu par la loi Pinto pour se plaindre de la durée des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
27. La Cour constate d’emblée que les griefs portant sur l’impossibilité de « reconstituer sa société », « occuper des postes de responsabilité » et « être titulaire d’un contrat de location d’un appartement afin d’éviter la violation de domicile par les organes de la faillite » n’ont pas été étayés et estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
28. En ce qui concerne les griefs portant sur le prolongement de la limitation du droit du requérant au respect de sa correspondance, de son droit d’ester en justice et du droit au respect de ses biens, la Cour relève d’abord que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.
29. Elle rappelle ensuite avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).
30. La Cour relève que la décision de clore la procédure de faillite est devenue définitive le 14 juin 2002, c’est-à-dire quinze jours après son affichage au tribunal, conformément à l’article 119 de la loi sur la faillite. Le requérant aurait pu introduire un recours fondé sur la loi Pinto au plus tard six mois après, c’est-à-dire le 14 décembre 2002.
31. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour observe que, à cette date, le requérant n’aurait pas pu se plaindre efficacement des incapacités découlant de la mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure.
32. Partant, la Cour rejette l’objection soulevée par le Gouvernement. Elle relève par ailleurs que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement observe que le requérant n’a pas tenu les écritures comptables de façon régulière et complète, ainsi contribuant à la longueur de la procédure.
34. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, il fait valoir que la limitation du droit du requérant au respect de ses biens n’a duré que trois ans puisque les biens faisant partie de l’actif de la faillite ont été vendu au plus tard en 1982. Ce grief devrait donc être déclaré irrecevable. Par ailleurs, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, lié à celui tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, devrait également être déclaré irrecevable car la limitation du droit d’ester en justice ne concerne que les différends portant sur des intérêts de nature patrimoniale.
35. Le requérant note que les biens faisant partie de la masse active ont été vendus directement à M. F.S. sans qu’aucune vente aux enchères ait eu lieu. Il fait aussi valoir que, suite à sa déclaration de faillite, il a été privé de tout moyen de subsistance.
36. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour observe d’emblée que l’indisponibilité et l’impossibilité d’administrer les biens de la part de la personne déclarée en faillite perdure jusqu’à la clôture de la procédure et non pas jusqu’à la liquidation de la masse active.
37. La Cour relève ensuite que la procédure de faillite a débuté le 6 mars 1979 et s’est terminée le 14 juin 2002. Elle a donc duré plus de vingt-trois ans et trois mois.
38. La Cour observe qu’elle a déjà traité des affaires semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et des articles 8 et 6 § 1 de la Convention (voir Luordo c. Italie, no 32190/96, CEDH 2003‑IX).
39. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à des conclusions différentes dans le cas présent : la longueur de la procédure en question a entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt du requérant lié au respect de sa correspondance, à sa capacité d’ester en justice pour la défense des intérêts patrimoniaux et de son droit au respect des biens (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, no 32190/96, CEDH 2003‑IX, Gasser c. Italie, no 10481/02, 21 septembre 2006 et Matteoni c. Italie, no 42053/02, 8 juin 2006).
40. Partant, il y a eu violation de ces dispositions.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
41. Le requérant, se plaint que « les incapacités dérivant de la mise en faillite » perdurent jusqu’à l’obtention de sa réhabilitation civile, laquelle ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure. Il se plaint en outre de « toutes les restrictions et mortifications dérivant de sa mise en faillite ». La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle du droit au respect de la vie privée du requérant, au sens de l’article 8 de la Convention (précité).
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l’inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
44. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, pari beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
45. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 1 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi et 2 500 000 EUR au titre du préjudice moral.
48. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 49 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande également 3 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour sans toutefois présenter des documents à l’appui.
51. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour relève que le requérant n’a pas fourni des documents à l’appui de sa demande et rejette cette dernière.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 8 de la Convention (le droit au respect de la vie privée et de la correspondance), de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 49 000 EUR (quarante-neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło