10426/23;16977/23;20130/23

WyrokETPCz2024-05-16ECLI:CE:ECHR:2024:0516JUD001042623

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby zapewnić pełne i terminowe wykonanie orzeczeń sądowych wydanych na korzyść skarżących. W konsekwencji, Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, a zarzuty dotyczące art. 1 Protokołu nr 1 nie wymagały odrębnego rozpatrywania.
Stan faktyczny
Skarżący, Loreta DI MARCO, EFFEMME SCAVI DI FUNICIELLO MATTIA oraz M.C.M S.N.C. i De Lucia Pasqualino, wnieśli skargi dotyczące niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych wydanych na ich korzyść we Włoszech. Orzeczenia te dotyczyły m.in. płatności za usługi profesjonalne oraz płatności za usługi konserwacji i naprawy pojazdów. Opóźnienia w wykonaniu tych decyzji trwały od ponad 4 do ponad 11 lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: decyduje o połączeniu skarg; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; nakazuje państwu pozwanemu, w ciągu trzech miesięcy, zapewnić odpowiednimi środkami wykonanie krajowych orzeczeń sądowych, które są nadal w toku, wymienionych w załączniku; nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym, w ciągu trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączniku, powiększone o odsetki po upływie tego terminu.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE DI MARCO ET AUTRES c. ITALIE (Requêtes nos 10426/23 et 2 autres – voir liste en annexe)             ARRÊT   STRASBOURG 16 May 2024   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Di Marco et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Péter Paczolay, président,  Gilberto Felici,  Raffaele Sabato, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 avril 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 6.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. 7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). 8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. 10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 11.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précitée, et De Trana, précitée), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.      Viktoriya Maradudina Péter Paczolay Greffière adjointe de section f.f. Président     ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)   No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance/ d’enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2]     10426/23 27/02/2023 Loreta DI MARCO Ferrara Alessandro Bénévent Tribunal de Bénévent, R.G. 2102/2015, 22/06/2015   23/09/2015   en cours Plus de 8 années et 4 mois et 22 jours   Consortium pour l’assainissement de la vallée Telesina (Consorzio di bonifica della Valle Telesina)   Paiement pour prestations professionnelles. Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 9 600     16977/23 21/04/2023  EFFEMME SCAVI DI FUNICIELLO MATTIA Pasquariello Gianpiero Caserte Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2523/2016, 02/12/2019   02/12/2019   en cours Plus de 4 années et 2 mois et 12 jours   Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE   Paiement des prestations effectuées en exécution de contrats conclus entre la requérante et des consortiums qui ont été ensuite tous absorbés dans le Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021 6 400     20130/23 05/05/2023  M.C.M S.N.C. Pasquariello Gianpiero Caserte       De Lucia Pasqualino Caserte Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2377/2012, 18/11/2012       Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1465/2013, 27/06/2013   30/12/2012               11/03/2014   en cours Plus de 11 années et 1 mois et 15 jours       en cours Plus de 9 années et 11 mois et 3 jours   Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE.   Paiement des prestations d’entretien et réparation de véhicules. Ferrara et autres c. Italie no 70617/13, 16 décembre 2021 9 600     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło