10818/06
WyrokETPCz2010-10-12ECLI:CE:ECHR:2010:1012JUD001081806
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego wypadku przy pracy naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że dwunastoletni okres trwania postępowania cywilnego, które nadal było w toku, był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu”. Trybunał wziął pod uwagę, że sąd krajowy potrzebował sześciu lat i trzech miesięcy na wydanie pierwszego orzeczenia, a także to, że skarżący wykazał się należytą starannością. Podkreślono, że państwa mają obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby zapewnić prawo do uzyskania ostatecznej decyzji w rozsądnym terminie.Stan faktyczny
Skarżący, Naim Gürbüz, był pozwanym w sprawie o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, która została wszczęta przeciwko niemu 1 września 1998 r. przed sądem pracy w Bakırköy. Sąd pierwszej instancji wydał częściowo korzystne dla powoda orzeczenie 6 grudnia 2004 r. Wyrok ten został uchylony przez Sąd Kasacyjny 4 lipca 2005 r. Postępowanie, które trwało około dwunastu lat, nadal było w toku w momencie wydania wyroku ETPCz.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalna w pozostałym zakresie;
2. Stwierdza, że doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji;
3. Oddala żądanie słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NAİM GÜRBÜZ c. TURQUIE
(Requête no 10818/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
DÉFINITIF
12/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Naim Gürbüz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10818/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Naim Gürbüz (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. R. Kazancıgil, avocat à Malatya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1946 et réside à Malatya.
5. Le 1er septembre 1998, une action en indemnisation du préjudice résultant d’un accident de travail fut introduite devant le tribunal du travail de Bakırköy (« le tribunal »), à l’encontre du requérant.
6. Du 24 décembre 1998 au 21 octobre 2004, vingt-huit audiences furent tenues devant le tribunal.
7. Le 6 décembre 2004, le tribunal admit partiellement la demande de la partie plaignante et ordonna le paiement des dommages-intérêts.
8. Le jugement motivé n’aurait pas été notifié au requérant.
9. A une date non précisée, le requérant et la partie plaignante formèrent pourvoi devant la Cour de cassation.
10. Le 4 juillet 2005, la Cour de cassation infirma le jugement du 6 décembre 2004.
11. La procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté le 1er septembre 1998, date de saisine du tribunal de travail et n’a pas encore pris fin. Elle dure donc depuis environ douze ans, pour deux instances.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour observe que le tribunal du travail a mis six ans et trois mois pour statuer sur le fond de l’affaire pour la première fois. S’agissant du comportement du requérant, la Cour observe qu’il a fait preuve de diligence. Quant à l’objet du litige, la Cour souligne qu’il nécessitait l’établissement des rapports d’expertises. Toutefois, à cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient aux États d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45 in fine, CEDH 2002-I). A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19. Le requérant se plaint également de l’iniquité de la procédure notamment en raison de l’impossibilité de présenter ses moyens de cassation à cause de l’absence de notification du jugement motivé du 6 décembre 2004.
20. Concernant le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour constate que la procédure en question demeure toujours pendante devant les juridictions internes au jour de l’adoption du présent arrêt. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pouvoir spéculer sur ce que décidera les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel de l’affaire, la présentation de ce grief apparaît prématurée (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 111, CEDH 2000-VIII).
21. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Le requérant réclame uniquement 390 000 livres turques (TRL) soit environ 203 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il n’a rien demandé pour préjudice moral.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En outre, elle note que, selon les informations fournies par les parties, l’affaire est encore pendante devant les juridictions internes depuis douze ans. Si tel est toujours le cas, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée de l’article 6 § 1 serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice telles que prévues par l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Le requérant demande également 6 500 TRL soit environ 3 380 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. A cet égard, il ne présente aucun justificatif.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Compte tenu de sa jurisprudence et vu l’absence de justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier de Section Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło