11013/04;11080/04
WyrokETPCz2010-03-16ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD001101304
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech, pomimo skorzystania z krajowego środka odwoławczego (ustawa „Pinto”), naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, w sytuacji gdy krajowe sądy nie przyznały im odszkodowania?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że długotrwałość postępowań głównych (ponad 15 i 25 lat w jednej instancji) była rażąca i naruszała zasadę rozsądnego terminu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było to, że krajowe sądy, rozpatrując skargi na podstawie ustawy „Pinto”, nie przyznały skarżącym żadnego odszkodowania za poniesioną szkodę moralną i materialną, co oznaczało, że krajowy środek odwoławczy nie zapewnił odpowiedniego i wystarczającego zadośćuczynienia. W konsekwencji skarżący zachowali status „ofiary” w rozumieniu Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Antonio Sanchirico i Giovanni Lamorte, byli stronami w postępowaniach sądowych we Włoszech, które dotyczyły uznania prawa do renty inwalidzkiej wojskowej. Postępowania te trwały odpowiednio ponad 15 lat i 10 miesięcy oraz ponad 25 lat i 5 miesięcy w jednej instancji. Skarżący złożyli skargi na przewlekłość postępowania na podstawie tzw. ustawy „Pinto”, jednak sądy apelacyjne odrzuciły ich wnioski o odszkodowanie za szkody materialne i moralne, argumentując brakiem dowodów na poniesioną szkodę.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanowił połączyć skargi i rozpatrzyć je łącznie. 2. Uznał skargi za dopuszczalne. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym określone kwoty tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną oraz koszty i wydatki. 5. Oddalił pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SANCHIRICO ET LAMORTE c. ITALIE
(Requêtes nos 11013/04 et 11080/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sanchirico et Lamorte c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 11013/04 et 11080/04) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Antonio Sanchirico et Giovanni Lamorte (« les requérants »), ont saisi la Cour les 8 mars et le 16 mars 2004 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me D. Oliviero, avocat à Potence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 12 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants ont été parties à des procédures judiciaires internes. À des dates différentes, ils ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto », afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau ci-dessous. La version des faits du Gouvernement diffère de celle des requérants quant à la date à laquelle les décisions des cours d'appel « Pinto » sont devenues définitives.
Numéro de requête
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
no 11013/04
Antonio SANCHIRICO
ressortissant italien,
né en 1937 et résidant à Potence.
Procédure principale
Objet : reconnaissance du droit à une pension d'invalide militaire.
Première instance : Cour des comptes (RG no 1241/M), du 26 mai 1986 au 4 avril 2002.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Potence, recours introduit le 30 octobre 2003, somme demandée 16 526 EUR pour dommage matériel et moral.
Décision : 22 décembre 2003, déposée au greffe le 5 janvier 2004, notifiée au requérant le 30 janvier 2004, devenue définitive le 30 mars 2004 ;
rejet de la demande relative au dommage matériel et moral, au motif que le requérant n'avait pas fourni la preuve du préjudice subi.
D'après le Gouvernement, la décision « Pinto » n'a pas été notifiée au requérant et a acquis l'autorité de la chose jugée le 20 février 2005
no 11080/04
Giovanni LAMORTE
ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Potence.
Procédure principale
Objet : reconnaissance du droit à une pension d'invalide militaire.
Première instance : Cour des comptes (RG no 1615/M), du 7 mars 1978 au 7 août 2003.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Potence, recours introduit le 19 novembre 2003, somme demandée 25 822,75 EUR pour dommage matériel et moral.
Décision : 20 janvier 2004, déposée au greffe le 29 janvier 2004, notifiée au requérant le 9 mars 2004, devenue définitive le 8 mai 2004 ;
rejet de la demande relative au dommage matériel et moral, au motif que le requérant n'avait pas fourni la preuve du préjudice subi.
D'après le Gouvernement, la décision « Pinto » n'a pas été notifiée au requérant et a acquis l'autorité de la chose jugée le 14 mars 2005
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans les arrêts Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...) et Simaldone c. Italie, (no 22644/03, §§ 11-15, CEDH 2009‑...).
7. Les règles concernant les délais pour se pourvoir en cassation contenues dans les articles du code de procédure civile en vigueur à l'époque des faits se lisaient comme il suit :
Article 285,
« La notification de l'arrêt (...) est faite sur requête d'une partie à la procédure (...). »
Article 325, deuxième alinéa,
« Le délai pour se pourvoir en cassation est de soixante jours. »
Article 326
« Le délai imparti par l'article 325, deuxième alinéa, est péremptoire et commence à courir avec la notification de l'arrêt. »
Article 327
« Indépendamment de la notification, le pourvoi ne peut pas être introduit au-delà du délai d'un an à partir de la publication de l'arrêt. »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures devant la Cour des comptes. Après avoir tenté la procédure « Pinto », ils se plaignent qu'aucune somme ne leur a été allouée pour réparer le préjudice subi.
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
11. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
12. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que les décisions des cours d'appel n'ont pas fait l'objet d'une véritable notification aux requérants, dans la mesure où elles auraient été communiquées à ces derniers d'office et non sur requête d'une partie à la procédure, comme l'exige l'article 285 du code de procédure civile (« CPC »). Dès lors, de l'avis du Gouvernement, l'article 327 CPC et non l'article 326 CPC trouve à s'appliquer en l'espèce. Par conséquent, le délai pour se pourvoir en cassation serait venu à expiration, compte tenu aussi de l'interruption pour les vacances d'été, respectivement le 20 février 2005 (Sanchirico c. Italie) et le 14 mars 2005 (Lamorte c. Italie), à savoir bien après la date du 26 juillet 2004, à partir de laquelle il doit être exigé des requérants qu'ils usent du pourvoi en cassation au sens de la loi Pinto aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
13. La Cour observe qu'il ressort de la note apposée sur les décisions des cours d'appel que ces dernières ont fait bel et bien l'objet d'une notification au sens de l'article 285 CPC, puisqu'elles ont été communiquées à la partie requérante sur initiative de la Présidence du Conseil de ministres, à savoir la partie défenderesse dans la procédure « Pinto ». Par ailleurs, le Gouvernement n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Partant, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception.
2. Qualité de « victime »
14 Le Gouvernement allègue que les requérants n'ont souffert aucun préjudice du fait des procédures principales. En tout état de cause, les juridictions nationales auraient pleinement redressé tout éventuel préjudice.
15 Les requérants allèguent que le dommage est à l'évidence in re ipsa découlant du simple fait du retard des procédures litigieuses.
16. Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 25‑31 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98).
17. En l'espèce, aucun redressement n'a été accordé aux requérants par les juridictions « Pinto ». Partant, ceux-ci peuvent toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Conclusion
18. La Cour observe que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Les requêtes doivent partant être déclarées recevables.
Sur le fond
19. La Cour constate que, dans la première requête (Sanchirico c. Italie), la procédure principale a débuté le 26 mai 1986 pour s'achever le 4 avril 2002. Pour ce qui est de la deuxième requête (Lamorte c. Italie), la période à considérer a commencé le 7 mars 1978 pour se terminer le 7 août 2003. Elles ont donc duré respectivement plus de quinze ans et dix mois et plus de vingt-cinq ans et cinq mois pour un degré de juridiction.
20. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Les requérants réclament 50 658 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il allègue que les requérants n'ont souffert aucun préjudice du fait des procédures principales. Il soutient en outre que celles-ci représentaient un faible enjeu pour les intéressés.
24. La Cour estime qu'elle aurait pu, au titre du dommage moral, accorder aux requérants, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu des autres circonstances des requêtes, les sommes respectivement de 16 800 EUR (Sanchirico c.Italie) et 21 000 EUR (Lamorte c. Italie). Le fait que la cour d'appel de Potence n'ait rien octroyé aux requérants aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue aux requérants respectivement 7 560 EUR et 9 450 EUR.
B. Frais et dépens
25. Les requérants demandent également 3 779,85 EUR chacun pour les frais et dépens engagés au cours de la procédure « Pinto » et devant la Cour.
26. Le Gouvernement juge ces prétentions excessives.
27. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
28. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer à chacun des requérants 1 000 EUR pour frais et dépens de la procédure nationale et 1 500 EUR pour la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) respectivement 7 560 EUR (sept mille cinq cent soixante euros) à M. Antonio Sanchirico et 9 450 EUR (neuf mille quatre cent cinquante euros) à M. Giovanni Lamorte, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
(ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par eux, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło