11249/06
WyrokETPCz2010-01-26ECLI:CE:ECHR:2010:0126JUD001124906
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nadmierne opóźnienie (ponad 13 lat) w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego zwrotu nieruchomości stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawomocne orzeczenie sądowe przyznające skarżącemu prawo do odzyskania nieruchomości stanowiło „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Niewykonanie tego orzeczenia w rozsądnym terminie, bez uzasadnionej przyczyny, narusza zarówno prawo do dostępu do sądu (które obejmuje prawo do wykonania orzeczenia), jak i prawo do poszanowania mienia. Mimo że orzeczenie zostało ostatecznie wykonane po ponad trzynastu latach, Trybunał stwierdził, że państwo nie dołożyło wszelkich niezbędnych starań, aby zapewnić jego terminowe wykonanie, co doprowadziło do naruszenia Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Niculae Petre Popa, domagał się zwrotu 10 hektarów ziemi na podstawie rumuńskiej ustawy o gruntach. Po odrzuceniu jego wniosku przez komisję departamentalną, sąd pierwszej instancji w Piteşti w 1993 roku, a następnie sąd departamentalny w Argeş w 1994 roku, prawomocnie uznały jego prawo do tej ziemi. Pomimo licznych starań skarżącego, orzeczenie zostało wykonane dopiero w 2008 roku, czyli po ponad trzynastu latach, kiedy to otrzymał akt własności.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
4. Zasądza na rzecz skarżącego 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki ustawowe.
5. Oddala pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NICULAE PETRE POPA c. ROUMANIE
(Requête no 11249/06)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Niculae Petre Popa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11249/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Niculae Petre Popa (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mars 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 octobre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1930 et réside à Bucarest.
5. Par une décision rendue à une date non-précisée en 1991, la commission départementale d’Argeş pour l’application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la commission départementale ») rejeta la demande du requérant tendant à la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain de 10 ha.
6. Par un jugement du 1er avril 1993, le tribunal de première instance de Piteşti fit droit à l’action du requérant visant à obtenir l’annulation de la décision susmentionnée et constata qu’il était en droit à se voir attribuer en propriété un terrain de 10 ha. Le jugement dévint définitif par un arrêt du
15 juillet 1994 du tribunal départemental d’Argeş.
7. Le requérant fit de nombreuses démarches administratives afin d’obtenir l’exécution dudit arrêt définitif, sans succès. Le 21 octobre 2005, le préfet du département d’Argeş informa le requérant qu’il était impossible de faire exécuter l’arrêt définitif en question, en raison de la faible réserve de terrains disponibles.
8. Par un procès-verbal du 29 octobre 2007, qui fut signé par le requérant, la commission locale pour l’application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier le mit en possession d’un terrain de 10 ha. Le
12 février 2008, la commission départementale lui délivra un titre de propriété concernant le terrain en question.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le domaine foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991, et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004), et Constantin Popescu c. Roumanie, (no 5571/04, §§ 20-23, 30 septembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 6 §1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
10. Le requérant allègue que la non exécution de l’arrêt définitif du
15 juillet 1994 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
12. Le Gouvernement reconnaît que l’arrêt définitif favorable au requérant a fait naître dans son chef un « bien » au sens de la Convention, mais relève que ledit arrêt a été exécuté, dans la mesure où la commission locale a dressé le procès-verbal portant sur la mise en possession du requérant du terrain en question le 29 octobre 2007,
procès-verbal qui a été signé par le requérant. Il ne conteste pas que l’exécution dudit arrêt a connu un retard, mais estime que celui-ci n’est pas imputable aux autorités et qu’il a été dû à des conditions objectives, notamment la faible réserve des terrains à la disposition des autorités locales.
13. Le requérant fait valoir que l’exécution de l’arrêt a été faite avec un retard très important et que le terrain qui lui a été attribué n’est pas de la meilleure qualité.
14. La Cour constate qu’en vertu de l’arrêt définitif du 15 juillet 1994, le requérant était titulaire d’une créance au regard de l’obligation des autorités de reconstituer son droit de propriété sur un terrain de 10 ha. Elle rappelle qu’il ressort des dispositions de la loi no 18/1991 ainsi que de son règlement d’application que la mise en possession effective de l’ayant droit du terrain en cause représente une étape préalable nécessaire à l’émission et à la délivrance du titre de propriété sur ledit terrain (voir Corabian c. Roumanie,
no 4305/03, § 30, 27 septembre 2007).
15. En l’espèce, la Cour estime que, dans la mesure où l’arrêt definitif en question ne précisait pas les caractéristiques du terrain à attribuer et que le requérant a signé le 29 octobre 2007 le procès-verbal le mettant en possession dudit terrain sans y faire d’objection, la délivrance d’un titre de propriété à l’intéressé le 12 février 2008 a mis fin à la situation de non-exécution qu’il entend dénoncer. Elle note toutefois que, malgré les démarches faites par le requérant en vue de l’exécution, l’arrêt définitif en cause n’a été exécuté que le 12 février 2008, soit avec un retard de plus de treize ans.
15. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006,
Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (extraits)).
16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime en l’espèce que l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision définitive favorable au requérant et de respecter son droit de propriété.
Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison du retard dans l’exécution de l’arrêt définitif en cause, ainsi que l’attribution d’un terrain supplémentaire de
0,4 ha afin de compenser la qualité inférieure du terrain attribué par les autorités.
19. Le Gouvernement réitère que l’arrêt définitif en cause a été exécuté et que le requérant a été mis en possession du terrain réclamé et, par conséquent, prie la Cour de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive.
20. La Cour rappelle qu’elle a constaté la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’exécution tardive de l’arrêt définitif du 15 juillet 1994. Elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et la demande portant sur l’attribution d’un terrain supplémentaire et la rejette. En revanche, la Cour considère que le délai mis par les autorités à exécuter le jugement définitif en cause a dû causer au requérant un état de frustration et d’incertitude qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Elle estime donc qu’il y a lieu d’octroyer au requérant
5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande également une somme pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour, sans préciser le montant et sans fournir de justificatif.
22. Le Gouvernement observe que le requérant n’a pas fourni de justificatif pour ses demandes et prie la Cour de ne rien accorder à ce titre.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło