11273/05

WyrokETPCz2011-07-05ECLI:CE:ECHR:2011:0705JUD001127305

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
1. Czy władze rumuńskie naruszyły prawo do życia syna skarżącej (art. 2 Konwencji) poprzez niewłaściwą opiekę medyczną i nieskuteczne śledztwo? 2. Czy długość postępowania karnego z udziałem skarżącej jako strony cywilnej naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1 Konwencji)? 3. Czy skarżąca miała dostęp do skutecznego środka odwoławczego w związku z nadmierną długością postępowania karnego (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w przypadku niezamierzonego pozbawienia życia, pozytywny obowiązek państwa wynikający z art. 2 Konwencji nie zawsze wymaga postępowania karnego, a środki cywilne, administracyjne lub dyscyplinarne mogą być wystarczające. W tej sprawie, pomimo zarzutów dotyczących śledztwa karnego, Trybunał stwierdził, że skarżąca miała dostęp do skutecznego powództwa cywilnego o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej, które oferowało rozsądne perspektywy sukcesu i nie było obarczone przeszkodami takimi jak przedawnienie czy brak zwolnienia z opłat. W związku z tym, brak skorzystania z tej drogi prawnej doprowadził do stwierdzenia braku naruszenia art. 2. Natomiast, Trybunał uznał, że długość postępowania karnego, trwającego ponad pięć lat w dwóch instancjach, była nadmierna, biorąc pod uwagę brak należytej staranności ze strony prokuratorów i okresy bezczynności, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1. Dodatkowo, Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, że w Rumunii brakowało skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do nadmiernej długości postępowania, co naruszyło art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Syn skarżącej, Gabriela Csiki, zmarł w wieku 21 lat w styczniu 2001 roku podczas obowiązkowej służby wojskowej w Rumunii, po tym jak jego stan zdrowia gwałtownie pogorszył się w jednostce wojskowej. Wcześniej był leczony na zapalenie opon mózgowych. Skarżąca zarzuciła, że władze wojskowe nie zapewniły mu odpowiedniej opieki medycznej i że śledztwo w sprawie jego śmierci było nieskuteczne. Władze krajowe prowadziły śledztwo, które dwukrotnie zakończyło się decyzją o umorzeniu postępowania, pomimo odwołania skarżącej i zarządzenia nowej ekspertyzy medycznej przez sąd wojskowy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Łączy do rozpoznania z meritum zarzut Rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych w odniesieniu do skargi z art. 2 Konwencji. 2. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 2, art. 6 ust. 1 (długość postępowania karnego z udziałem strony cywilnej) i art. 13 Konwencji (skuteczny środek odwoławczy w odniesieniu do długości postępowania) oraz za niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 3. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 2 Konwencji. 4. Stwierdza, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. 5. Stwierdza, że doszło do naruszenia art. 13 Konwencji. 6. Zasądza na rzecz skarżącej 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, płatne bezpośrednio adwokatowi skarżącej. 7. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION           AFFAIRE CSIKI c. ROUMANIE   (Requête no 11273/05)             ARRÊT       STRASBOURG   5 juillet 2011     DÉFINITIF   28/11/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Csiki c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Ján Šikuta,  Luis López Guerra,  Nona Tsotsoria,  Mihai Poalelungi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no11273/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Gabriela Csiki (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me D. Hătneanu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  La requérante se plaint en particulier des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort lors de son service militaire ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet et invoque à cet égard l’article 2 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la durée des poursuites pénales menées par les autorités n’a pas été raisonnable. De plus, elle dénonce le fait que sa demande de réparation formulée dans le cadre de ces poursuites n’a pas été examinée par les autorités nationales, ce qui a entravé son accès à un tribunal. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’enquête adéquate et effective sur la mort de son fils. Elle se plaint en outre de ne disposer en droit interne d’aucune voie de recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive des poursuites pénales dans le cadre desquelles elle a formulé une demande de réparation. 4.  Le 15 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  La requérante est née en 1944 et réside à Târgu-Mureş. A.  Les circonstances du décès du fils de la requérante 6.  Le 28 octobre 2000, le fils de la requérante, alors âgé de 21 ans, fut incorporé dans l’unité militaire de Sibiu pour le service militaire obligatoire. Antérieurement, le 22 février 1999, il avait été exempté de ce service jusqu’au 1er février 2000 pour des raisons médicales. En effet, en décembre 1998, le fils de la requérante avait fait l’objet d’un diagnostic de méningite purulente et avait été traité dans une clinique civile. 7.  Au cours du mois de novembre 2000, le fils de la requérante fut soigné à plusieurs reprises par le cabinet médical de l’unité militaire. Ainsi, le 2 novembre 2000, il se plaignit de douleurs d’estomac, de nausées et de diarrhées et fit l’objet d’un diagnostic d’entérocolite aigüe. Le 6 novembre 2000, il souffrait de brûlures d’estomac et de toux avec expectoration et une gastrite fut diagnostiquée. Le 21 novembre 2000, il présentait des douleurs à la tête et des douleurs musculaires. Il fit l’objet d’un diagnostic d’infection aigüe des voies respiratoires supérieures et on lui prescrivit un arrêt total d’activité pendant trois jours. 8.  Le 29 janvier 2001, le fils de la requérante se rendit à nouveau au cabinet médical de l’unité militaire se plaignant de douleurs musculaires, de maux de tête, d’une toux avec expectoration et de fièvre. On diagnostiqua une infection aigüe des voies respiratoires supérieures et on lui prescrivit un traitement avec du paracétamol, de l’algocalmin et du trecid. 9.  Le 30 janvier 2001, le fils de la requérante fut convoqué pour un exercice de tir. Néanmoins, pendant la matinée, après le déplacement à l’endroit prévu pour l’exercice, son état de santé se dégrada. Il fut exempté de l’exercice de tir. 10.  Au retour, vers 14 heures, le fils de la requérante fut transporté à l’infirmerie de l’unité militaire. Il présentait des maux de tête, de la fièvre, des frissons et des douleurs aux membres inférieurs. Une infection aigüe des voies respiratoires supérieures fut diagnostiquée, il resta à l’infirmerie et on lui administra du polidin, du paracétamol, de l’algocalmin, du diclofénac et de la phénylbutazone. Vers 19 heures, la fièvre baissa à 37oC et le fils de la requérante déclara qu’il se sentait mieux, il prit son dîner et se coucha. Vers 1 heure 30 du matin, le fils de la requérante se réveilla avec des douleurs à la tête et aux membres inférieurs et des tâches violacées furent décelées sur son visage. A 2 heures 30, l’officier de garde décida le transfert du fils de la requérante à l’hôpital des urgences militaires de Sibiu. Il fut hospitalisé dans le service de thérapie intensive de l’hôpital, mais son état empira rapidement et, à 5 heures 45, il décéda. B.  L’enquête pénale menée par les autorités nationales 11.  Le parquet près le tribunal départemental de Sibiu se saisit d’office de l’affaire le jour du décès et ordonna au laboratoire de médecine légale de Sibiu la réalisation d’un rapport d’autopsie (constatare medico-legală asupra cadavrului). 12.  Le certificat médical établi le 1er février 2001, à la suite d’une autopsie effectuée à l’hôpital civil de Sibiu, concluait que la mort était survenue à la suite d’un arrêt cardiaque dû à une pneumonie interstitielle et à une hémorragie surrénalienne. Le certificat fut notifié à la requérante le même jour. 13.  Les 2, 4, 5 et 6 février 2001, l’officier chargé de l’instruction pénale spéciale (ofiţer cu cercetarea penală specială) de l’unité militaire de Sibiu entendit dix-sept personnes parmi lesquelles A.P., le médecin ayant admis le fils de la requérante à l’infirmerie de l’unité militaire, le personnel de l’infirmerie, les officiers ayant participé à l’exercice de tir, des officiers responsables de la logistique militaire (chauffage, transport, approvisionnement), des officiers de garde de l’unité militaire ainsi que des collègues du fils de la requérante. 14.  Le 6 février 2001, l’officier susmentionné proposa qu’un non-lieu soit prononcé en l’espèce. Il conclut que le décès du fils de la requérante n’aurait pas pu être provoqué par les conditions de formation, d’alimentation, d’équipement ou de logement de l’unité militaire. Le fils de la requérante avait été examiné à six reprises par des médecins ou par l’assistante médicale, et on lui avait prescrit des traitements adéquats ou la dispense d’effort physique, en fonction des diagnostics posés. Il avait participé seulement à des activités de préparation prévues par un programme approuvé par le commandant de l’unité et avait bénéficié de dispenses médicales. 15.  Le 4 avril 2001, le parquet près le tribunal départemental de Sibiu déclina sa compétence et transmit le dossier au parquet militaire de Braşov afin que celui-ci continuât l’enquête. 16.  Le 11 mai 2001, la requérante saisit le parquet militaire de Braşov d’une plainte pénale sollicitant l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables du meurtre par négligence de son fils. Elle demanda également des dommages et intérêts dont elle n’indiqua pas le montant. 17.  Le 16 juillet 2001, le parquet militaire entendit la requérante. Elle demanda la réalisation d’une expertise médicale et l’audition du personnel de l’infirmerie et des collègues de son fils. 18.  Plusieurs documents médicaux furent versés au dossier de l’enquête : le cahier d’observations de la clinique dans laquelle fut admis le fils de la requérante pour le traitement de la méningite en décembre 1998, le cahier d’observations de l’hôpital des urgences militaires de Sibiu, le document d’autopsie du 1er février 2001, les registres médicaux de l’infirmerie de l’unité médicale dans laquelle le fils de la requérante effectuait le stage militaire. 19.  Le 6 août 2001, la requérante envoya une lettre au procureur chargé de l’enquête par laquelle elle soulevait également l’hypothèse de l’agression de son fils avant son décès, sans pour autant fournir un argument quelconque. 20.  Le 6 novembre 2001, le parquet nota que la demande du parquet près le tribunal départemental de Sibiu du 31 janvier 2001 adressée au laboratoire de médecine légale de Sibiu et tendant à la réalisation d’une expertise médico-légale (voir paragraphe 11 ci-dessus) était restée sans réponse. En conséquence, il réitéra cette demande et indiqua au laboratoire que l’expertise devait être réalisée avant le 17 décembre 2001. 21.  En l’absence d’informations de la part du parquet, la requérante saisit la Ligue Pro Europa, organisme non-gouvernemental chargé également de la protection des droits de l’homme, pour la soutenir dans ses démarches. La Ligue envoya deux lettres au parquet militaire, les 26 septembre et 8 novembre 2001, demandant des informations sur le stade d’avancement de l’enquête. 22.  Par une lettre du 8 novembre 2001, le colonel T.S. du parquet militaire de Braşov répondit aux deux lettres. Il informa la Ligue Pro Europa qu’étant donné que l’expertise médico-légale qui s’imposait en l’espèce n’avait pas encore été réalisée par le laboratoire de médecine légale de Sibiu et que la plainte pénale de la requérante ne répondait pas aux exigences du code de la procédure pénale, cette dernière avait été invitée à se représenter au siège du parquet. Il précisa également que la requérante avait demandé la réalisation d’une expertise médico-légale lors de son audition du 16 juillet 2001, mais qu’elle avait indiqué ne pas disposer de ressources financières pour acquitter les frais d’une telle expertise. Il était fait état également, dans des termes généraux, que la capacité d’action du parquet était affectée par l’absence de ressources financières pour l’enquête et de la relation avec le laboratoire de médecine légale de Sibiu. Le procureur mentionna également que la requérante avait été informée, à l’occasion de son audition, du stade de l’enquête et qu’elle n’avait fait aucune objection à cet égard. 23.  Le 14 novembre 2001, la requérante déposa auprès du parquet militaire une plainte pénale contre le personnel du laboratoire de médicine légale de Sibiu pour abus d’autorité au motif que l’expertise médico-légale n’avait pas été réalisée en temps utile. Cette plainte est restée sans réponse. 24.  Le rapport d’expertise médico-légale fut transmis au parquet le 7 janvier 2002. Il relevait que le décès du fils de la requérante avait été causé par choc toxico-septique ayant connu une évolution rapide provoquant une coagulation intra-vasculaire disséminée et de multiples insuffisances des organes et des systèmes ainsi que l’apparition du syndrome de Waterhouse-Friderichsen (purpura fulminans) chez un malade souffrant d’un infection aigüe des voies respiratoires supérieures depuis 2-3 jours, probablement d’étiologie virale. Ce type de choc connaît habituellement une évolution létale dans 8 à 12 ou 24 heures. L’évolution fulgurante de ce type de choc toxico-septique est due principalement au pouvoir pathogène des germes et au déficit immunitaire de l’hôte qui favorise leur dissémination. Le rapport concluait aussi qu’il y avait une concordance entre le diagnostic clinique établi et l’examen nécrotique macro et microscopique. Enfin, le rapport relevait que le traitement administré au fils de la requérante avait été adéquat à tous les niveaux d’intervention médicale et qu’aucun autre traitement n’aurait pu empêcher son décès. Par ailleurs, il n’y avait pas eu de déficiences ou d’erreurs techniques ou de conduite médicale. 25.  Le 16 janvier 2002, le parquet militaire de Braşov rendit un non-lieu dans l’affaire. Se fondant sur l’expertise médico-légale susmentionnée et invoquant l’article 10 b) du code de procédure pénale, le parquet conclut que les faits dénoncés n’étaient pas prévus par la loi pénale. Le même jour, le parquet militaire de Braşov informa la requérante par une lettre de la décision de non-lieu prise. Il faisait valoir aussi que le rapport d’expertise médico-légale établi en l’espèce relevait que le traitement appliqué à son fils avait été adéquat à tous les niveaux d’intervention médicale et qu’aucun autre traitement n’aurait pu empêcher le décès. Par ailleurs, aucune déficience ou erreur techniques ou de conduite médicale n’avaient été décelées. 26.  Le 30 janvier 2002, la requérante contesta cette décision devant le parquet général militaire. Elle demanda également des copies des documents médicaux produits au dossier de l’enquête. 27.  Le 8 mai 2002, la requérante demanda des renseignements sur l’état de l’enquête et réitéra sa demande concernant les documents médicaux. 28.  Le 4 juin 2002, le procureur en chef du parquet militaire de Braşov invita la requérante à consulter les documents médicaux du dossier d’enquête à son siège et l’informa aussi que son fils avait subi un choc toxico-septique qui avait conduit au décès en raison d’insuffisances multiples au niveau des organes et des systèmes, combinées avec le syndrome de Waterhouse-Friederichsen, qui avait connu une évolution fulgurante. 29.  Les 10 juin et 26 juin 2002, la requérante adressa plusieurs plaintes au parquet militaire général. En l’absence de réponse, le 7 novembre 2002, la requérante formula une contestation contre le non-lieu du 16 janvier 2002 devant le tribunal militaire de Cluj. La requérante réitéra sa contestation le 4 février 2003 devant le procureur en chef du parquet militaire de Braşov. 30.  Par une lettre du 3 mars 2003, le procureur en chef du parquet militaire de Braşov informa la requérante que, par une ordonnance du même jour, la demande d’ouverture des poursuites pénales avait été rejetée. Il lui transmit des copies des documents suivants : le rapport d’expertise médico-légale effectuée en l’espèce, le certificat constatant le décès et le cahier d’observations de l’hôpital militaire de Sibiu. En revanche, la requérante ne reçut pas de copie de l’ordonnance précitée. 31.  Le 9 avril 2003, la requérante demanda l’annulation de l’ordonnance du procureur du 3 mars 2003 et l’ouverture d’une enquête pénale, faisant valoir que son fils n’avait pas bénéficié d’un traitement adéquat pour la méningite et qu’il avait été hospitalisé tardivement. Elle demanda que des poursuites pénales soient engagées contre le procureur en chef du parquet militaire de Braşov, le médecin et les autres officiers de l’unité militaire dans laquelle son fils avait été incorporé, et le personnel du laboratoire de médecine légale de Sibiu. La requérante demanda aussi des copies des dépositions des témoins recueillies par le parquet et de tous les documents médicaux. Enfin, elle précisa que l’absence d’une enquête pénale s’analysait en une méconnaissance du droit à la vie de son fils. 32.  Le 18 septembre 2003, le parquet militaire général informa la requérante que sa demande d’ouverture de poursuites pénales avait été rejetée, sans pour autant exposer les motifs d’une telle décision. 33.  Le 6 octobre 2003, la requérante forma une plainte contre la décision du parquet militaire général devant la cour militaire d’appel, plainte qu’elle réitéra le 26 novembre 2003. Elle dénonçait, à part la négligence des officiers de l’unité militaire, la négligence dans l’exercice des fonctions du personnel du laboratoire de médicine légale de Sibiu au motif que l’expertise médico-légale n’avait pas été réalisée en temps utile, ainsi que celle du procureur en chef du parquet militaire de Braşov qui avait sciemment omis de l’informer sur les circonstances du décès de son fils. 34.  L’affaire fut renvoyée devant le tribunal militaire de Bucarest. 35.  A la première audience du 17 décembre 2003, le tribunal militaire de Bucarest ajourna l’audience sur demande de la requérante qui entendait engager un avocat. 36.  Le 28 janvier 2004, le tribunal militaire de Bucarest déclina sa compétence au profit du tribunal militaire de Cluj. 37.  Les 26 février et 25 mars 2004, compte tenu de l’absence de la requérante et du fait que le dossier pénal d’enquête ne lui était pas encore parvenu, le tribunal ajourna l’affaire. 38.  Lors de l’audience du 22 avril 2004, le tribunal entendit la requérante, qui était assistée par une avocate. Elle dénonçait entre autres la négligence du médecin de l’unité militaire qui aurait prescrit un traitement inadéquat à son fils et qui aurait retardé le transfert de ce dernier à l’hôpital. La requérante demanda également l’audition de trois témoins : le médecin de l’hôpital militaire de Sibiu qui avait traité son fils, le commandant du peloton dont faisait partie son fils ainsi qu’un collègue de ce dernier. Le tribunal rejeta la demanda de la requérante. Il entendit les conclusions orales des parties et ajourna le prononcé du jugement afin que les parties puissent verser des conclusions écrites. 39.  Le même jour, la requérante reçut des photocopies du dossier d’enquête et put ainsi prendre connaissance des considérants des ordonnances du procureur en chef du parquet militaire de Braşov du 3 mars 2003 et celle du parquet militaire général du 18 septembre 2003. 40.  La requérante déposa des conclusions écrites dans lesquelles elle dénonçait l’absence d’un traitement efficace pour son fils et son transfert tardif à l’hôpital. Elle souligna également que le système immunitaire déficitaire de son fils aurait dû être connu par les autorités eu égard surtout au fait que ses antécédents médicaux étaient inscrits sur sa fiche médicale. Elle releva en outre la négligence du médecin qui avait examiné son fils lors de l’apparition des premiers signes de la maladie, le 29 janvier 2001, et celle du commandant du peloton qui n’avait pas dispensé son fils de l’exercice de tir. 41.  Par un jugement du 29 avril 2004, le tribunal militaire de Cluj rejeta la plainte de la requérante, après avoir constaté qu’il ne ressortait pas des documents produits au dossier, que le traitement administré au fils de la requérante n’avait pas été adéquat. Il décida aussi le renvoi à la cour militaire d’appel de Bucarest de la plainte pénale concernant le procureur en chef du parquet militaire de Braşov. 42.  La requérante forma un recours contre ce jugement devant le tribunal militaire territorial de Bucarest. 43.  Lors de la première audience du 17 juin 2004, le tribunal militaire ajourna l’audience compte tenu de l’absence de la requérante. 44.  Le 1er juillet 2004, le tribunal nota qu’il n’était pas en possession du dossier d’enquête pénale et ajourna l’affaire afin que ledit dossier lui soit transmis. 45.  Le 29 juillet 2004, le tribunal entendit les parties. L’avocate de la requérante demanda l’audition de deux témoins, à savoir le médecin de l’unité militaire et le commandant du peloton dont le requérant faisait partie, mais le tribunal lui opposa un refus. L’avocate estima que le refus d’entendre des témoins s’analysait en une violation de l’article 6 de la Convention. Elle alléguait aussi une violation de l’article 2 de la Convention puisque les autorités nationales n’avaient pas effectué les démarches nécessaires afin d’identifier les responsables du décès du fils de la requérante. 46.  Par un arrêt du 4 août 2004, le tribunal militaire territorial de Bucarest annula le jugement du 29 avril 2004. Il nota en effet qu’il n’avait pas été établi en l’espèce si le médecin de l’unité militaire aurait pu, compte tenu de l’évolution de la maladie et après un examen complet, établir le diagnostic plus rapidement. Il ordonna l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre du médecin pour homicide involontaire et la réalisation d’une nouvelle expertise médico-légale par l’Institut médico-légal de Bucarest. 47.  Le 27 octobre 2004, le parquet entendit à nouveau le médecin A.P. Celui-ci déclara avoir effectué un examen exhaustif du fils de la requérante le 30 janvier 2001, y compris afin de déceler une éventuelle méningite. Il affirma qu’il n’était pas au courant du fait que le fils de la requérante avait été soigné pour une méningite en 1998. Cette information avait été, certes, inscrite dans le cahier d’observations de l’infirmerie, mais, à l’époque des faits, ce cahier était gardé dans le bureau des données personnelles des militaires, n’étant pas accessible au médecin. Le fils de la requérante ne l’avait pas informé de cet antécédent non plus. 48.  Le 28 octobre 2004, le parquet entendit le médecin B.D.I.S. qui travaillait à l’époque des faits à l’hôpital civil de Sibiu et qui avait effectué la nécropsie du 1er février 2001. 49.  Le 3 novembre 2004, le parquet ordonna la réalisation d’une nouvelle expertise médico-légale. 50.  Le 15 avril 2005, l’Institut médico-légal de Bucarest rendit un nouveau rapport d’expertise. Il confirma les conclusions du rapport du laboratoire de médecine légale de Sibiu du 7 janvier 2002 (voir ci-dessus paragraphe 24) et ajouta que, eu égard à l’évolution fulgurante et à la gravité de l’affection qui avait limité la possibilité d’établir un diagnostic complet en temps utile et d’administrer une thérapie efficace, il n’y avait pas eu de déficiences dans l’octroi de l’assistance médicale tout au long de l’évolution de l’affection du malade. 51.  Le 20 avril 2005, le rapport susmentionné fut confirmé par la Commission de contrôle de l’Institut médico-légal. 52.  Par une ordonnance du 20 mai 2005, le parquet militaire de Braşov décida la clôture des poursuites pénales menées contre le médecin de l’unité militaire, en application de l’article 10 b) du code de procédure pénale, car les faits reprochés n’étaient pas répréhensibles au pénal. Il constata que la nouvelle expertise médico-légale établie par l’Institut médico-légal de Bucarest le 15 avril 2005 avait confirmé les conclusions de l’expertise du 7 janvier 2002 selon lesquelles le traitement appliqué au fils de la requérante avait été adéquat à tous les niveaux de l’intervention médicale. Aucune mention ne fut faite de la demande de réparation de la requérante. 53.  Par une lettre du même jour, la requérante fut informée de la clôture des poursuites et de son fondement légal. 54.  Cette ordonnance fut confirmée par le parquet militaire de Cluj le 17 août 2005, le tribunal militaire de Cluj le 16 mars 2006, et le tribunal militaire territorial de Bucarest le 18 mai 2006. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 55.  Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit : Article 998 « Toute action qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel le dommage a été causé à réparer celui-ci. » Article 999 « Toute personne est responsable du dommage qu’elle a causé non seulement par ses actions, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. » Article 1000 § 3 « (...) Les maîtres et les commettants [sont responsables] du préjudice causé par leurs serviteurs et préposés dans l’exercice des fonctions dont ces derniers ont été chargés. » 56.  Les articles pertinents du code de procédure pénale sont libellés comme suit : Article 10 « L’action pénale ne peut pas être mise en mouvement, ou, si elle a déjà été mise en mouvement, ne peut plus être exercée : (...) b)  si le fait n’est pas prohibé par la loi. » Article 11 « Lors des poursuites pénales, le procureur, sur proposition de l’organe de poursuite ou d’office, ordonne : (...) b) le non-lieu au bénéfice du prévenu ou de l’inculpé dans les cas prévus par l’article 10 a) à e). » Article 346 § 4 « Le tribunal qui décide de la condamnation pénale, de l’acquittement ou de la relaxe, statue, par la même décision, sur l’action civile en dommages-intérêts. Quand la relaxe a été prononcée en application de l’article 10 b), le tribunal n’examine pas l’action civile (...) » 57.  Le 21 janvier 2005, le Gouvernement a adopté l’ordonnance no 12/2005 qui est entrée en vigueur le 31 janvier 2005, en vertu de laquelle les actions en dommages-intérêts fondées sur des faits relatifs à des violations alléguées des articles 2 et 3 de la Convention sont exemptées de l’obligation de paiement du droit de timbre. 58.  Par une décision définitive du 24 mars 2008, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’action formée par H.F. contre le ministère de la Défense, par laquelle la requérante demandait des dommages et intérêts suite au décès de son fils le 24 décembre 1989, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. La cour d’appel releva qu’une enquête pénale avait été menée en l’espèce qui avait conclu que le fils de H.F. avait été tué par balle d’une arme appartenant à l’unité militaire dans laquelle il était incorporé. Le parquet avait rendu un non-lieu au motif que l’infraction d’homicide involontaire était constituée en l’espèce, mais, qu’elle était couverte par la prescription. La cour d’appel décida également que le droit de H.F. de demander des dommages et intérêts commençait à courir à partir de la communication de la décision de non-lieu par le biais de laquelle elle avait pris connaissance de l’auteur de l’infraction, conformément au décret no 167/1958 sur la prescription extinctive. Compte tenu de la date de la notification de la décision de non-lieu et de la date de la demande introductive, elle estima que l’action en responsabilité civile délictuelle n’était pas prescrite. Elle releva ensuite que les auteurs de l’infraction étaient nécessairement des militaires de l’unité dans laquelle le fils de H.F. était incorporé et que dès lors la responsabilité du ministère de la Défense, en tant que commettant, était engagée. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 59.  La requérante se plaint des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort lors de son service militaire ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Elle invoque l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes : Article 2 « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) » 60.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 61.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante, après la finalisation de la procédure pénale, a omis d’introduire une action en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les articles 998-999 et 1 000 § 3 du code civil, qui aurait pu aboutir à la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle allègue avoir subi du fait du décès de son fils et de l’absence d’une enquête effective. Il précise que la faute la plus légère suffit en principe à engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur tandis que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale sont plus strictes. Il mentionne également que la prescription ne saurait être opposée à une action civile engagée après la finalisation d’une procédure pénale puisque la constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale interrompt la prescription civile (voir article 16 § 1 b) du décret no 167/158 sur la prescription extinctive). Le Gouvernement se réfère également à une décision des tribunaux internes qui auraient engagé la responsabilité délictuelle de l’État en raison de l’absence d’une enquête efficace dans les circonstances de l’espèce, mais omet cependant d’envoyer une copie de cette décision. Il fournit en revanche plusieurs exemples de décisions internes adoptées dans des procédures pénales ou civiles dans lesquelles des médecins ou le personnel médical auxiliaire ont été condamnés au paiement des dommages et intérêts pour faute professionnelle. 62.  La requérante soutient qu’elle a fait un usage normal des recours effectifs que lui offrait le droit roumain, se constituant partie civile dans la procédure pénale engagée. Elle estime excessif de lui demander d’introduire une action civile séparée, dont l’issue ne pourrait être que l’octroi des dommages et intérêts et non pas l’identification et la sanction des personnes responsables. Elle souligne qu’il ressort des décisions fournies par le Gouvernement que les juridictions civiles n’ont pas pour pratique de donner gain de cause à la partie qui demande des dommages et intérêts, la majorité des décisions octroyant des dommages-intérêts ayant été prononcés par des autorités pénales. 63.  La requérante fait valoir aussi que, en vertu du code de procédure pénale, il appartient à la victime de choisir entre une action civile et une plainte pénale avec constitution de partie civile. Dans les circonstances de l’espèce, elle était dans l’impossibilité de former une action civile en l’absence d’informations quant aux circonstances du décès de son fils. Elle n’a eu accès à ces informations qu’au mois d’avril 2004 quand elle a pu consulter le dossier d’enquête pénale. 64.  Elle argue également de ce que, en tout état de cause, la procédure devant les juridictions civiles doit être suspendue jusqu’au prononcé d’un jugement définitif dans le procès pénal (article 19 § 2 du CPP). Dans ces circonstances, il serait excessif de lui demander d’engager une procédure civile cinq ans après le décès de son fils. Par ailleurs, la responsabilité civile délictuelle est soumise à une prescription de trois ans, à compter de la réalisation du dommage. 65.  La Cour relève que les arguments avancés par le Gouvernement à l’appui de l’exception préliminaire formulée par lui sont étroitement liés à la substance du grief tiré de l’article 2 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de joindre l’exception au fond. Par ailleurs, la Cour relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Arguments des parties 66.  La requérante soutient que les autorités militaires, sous le contrôle desquelles se trouvait son fils, n’ont pas pris les mesures préventives adéquates et ne lui ont pas administré les soins médicaux requis, ce qui a conduit au décès de ce dernier. Elle souligne que les premiers signes de la maladie sont apparus le 29 janvier 2001, lorsqu’on a diagnostiqué chez son fils une infection aigüe des voies respiratoires supérieures et qu’on lui a administré un traitement superficiel. De même, lors de son maintien hospitalisé à l’infirmerie, le 30 janvier 2001, le médecin n’a pas pris en compte ses antécédents médicaux (la méningite), son faible système immunitaire, l’encombrement spécifique aux unités militaires, la période de l’année (sachant que la méningite frappe principalement pendant le premier quart de l’année). Le médecin de l’unité militaire a omis de lui prescrire des antibiotiques et de l’envoyer rapidement à l’hôpital des urgences militaires de Sibiu. 67.  La requérante dénonce également l’absence d’une enquête prompte et effective en l’espèce. En premier lieu, elle estime que l’enquête n’a pas été menée avec la célérité requise : la première expertise médico-légale n’a été effectuée qu’un an après le décès de son fils et cela, après plusieurs demandes du parquet. L’absence de ressources financières ou le fait que sa plainte pénale ne remplissait pas les conditions requises par la loi pénale ne sauraient justifier ces retards. Invoquant l’affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie (requête no 46430/99, arrêt du 5 octobre 2004), la requérante dénonce le manque d’impartialité objective des procureurs militaires qui ont conduit l’enquête vis-à-vis d’autres militaires ainsi que des tribunaux militaires qui ont examiné les décisions de non-lieu des procureurs, car ils sont, comme ces derniers, des militaires d’active qui se trouvent dans une relation de subordination hiérarchique. La requérante estime également que la nouvelle expertise effectuée en 2005 n’éclaircit pas non plus la question de savoir si le médecin de l’unité militaire aurait dû tenir compte des antécédents médicaux de son fils et quelles en auraient été les conséquences en ce qui concerne le traitement administré. Enfin, la requérante n’aurait pas été associée de manière adéquate au déroulement de la procédure. Ainsi, elle n’a été entendue par le procureur qu’en juillet 2001, à une époque où elle n’était pas informée des causes du décès de son fils. Elle n’en a été informée qu’en juin 2002 après plusieurs démarches de sa part. En outre, les ordonnances de non-lieu des procureurs ne lui ont pas été notifiées. 68.  Le Gouvernement affirme qu’en l’espèce l’État avait pris toutes les mesures préventives nécessaires afin d’éviter le décès du fils de la requérante. Il renvoie en ce sens aux deux rapports d’expertise médico-légale établis au cours de l’enquête pénale par les différents laboratoires de médecine légale qui avaient relevé, d’une part, la concordance entre le diagnostic clinique établi et l’examen nécrotique macro et microscopique et, d’autre part, que le traitement appliqué au fils de la requérante avait été adéquat à tous les niveaux d’intervention médicale et qu’aucun autre traitement n’aurait pu empêcher son décès. 69.  Le Gouvernement estime aussi qu’une enquête prompte et effective a été menée en l’espèce. Il souligne d’abord qu’une enquête pénale a été ouverte le jour même du décès du fils de la requérante, qu’une expertise médico-légale a été demandée par le parquet le même jour et qu’un certificat médical constatant le décès a été délivré le lendemain. Il met en exergue également qu’une autopsie a été réalisée avec célérité, que des témoins ont été entendus dans la semaine qui a suivi le tragique événement et qu’un non-lieu a été prononcé en moins d’un an, immédiatement après l’établissement du rapport d’expertise médico-légale. Le Gouvernement considère également que l’enquête menée en l’espèce a été effective, tous les moyens de preuve utiles ayant été administrés. Les décisions des procureurs et des tribunaux étaient fondées sur des rapports d’expertises médico-légales concordants. Le Gouvernement relève aussi que la requérante a eu accès aux documents du dossier d’enquête pénale, le procureur du tribunal militaire de Braşov manifestant sa disponibilité pour mettre les pièces du dossier à la disposition de la requérante. La requérante a eu également accès aux dossiers des tribunaux. Enfin, la requérante a été associée très rapidement au déroulement de l’enquête, étant entendue par le procureur le 16 juillet 2001. De surcroît, le parquet a pris en compte ses arguments, bien qu’ils n’eussent été appuyés par aucune preuve, choisissant de les rejeter de manière motivée. 2.  Appréciation de la Cour a)  Principes généraux 70.  Les principes fondamentaux régissant l’application de l’article 2 de la Convention, tels qu’ils ont été définis par la jurisprudence constante de la Cour et dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, sont les suivants : a)  La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III). Cette obligation positive implique avant tout le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie, notamment au moyen du droit pénal (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002-II, et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004‑XII). b)  Lorsqu’il y a eu mort d’homme dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État, l’article 2 implique pour celui-ci le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif mentionné ci-dessus soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées (voir, mutatis mutandis, les arrêts précités Osman, § 115, et Paul et Audrey Edwards, § 54). Les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle, lorsqu’en l’occurrence celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi (Öneryıldız, précité, § 95). c)  L’article 2 ne peut pas être interprété comme impliquant, en tant que tel, un droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Öneryıldız, précité, § 96, et Dölek c. Turquie, no 39541/98, § 75, 2 octobre 2007). d)  Si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n’exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. Pareille obligation peut en principe être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 64, CEDH 2009‑... (extraits)). b)  Application en l’espèce 71.  La Cour relève que la requérante n’allègue pas que son fils a été tué intentionnellement alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire dans une unité militaire de Sibiu. A cet effet, il faut noter que dans sa plainte pénale du 11 mai 2001, la requérante a sollicité l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables pour meurtre par négligence de son fils. Il est vrai que par son lettre du 6 août 2001, envoyée au procureur chargé de l’enquête, la requérante soulevait également l’hypothèse de l’agression de son fils (voir paragraphe 19 ci-dessus). Toutefois, la Cour note que la requérante a ultérieurement renoncé à cette hypothèse, entendant se plaindre devant les tribunaux du meurtre par négligence de son fils (voir paragraphes  33 et 38 ci-dessus). Toujours est-t-il que, sous l’angle du volet matériel de l’article 2 précité, l’intéressée soutient que les autorités militaires n’ont pas pris les mesures préventives adéquates et qu’elles n’ont pas administré à son fils les soins médicaux requis. La Cour estime donc que, eu égard aux principes énoncés au paragraphe 70 d) ci-dessus et à l’obligation de surveillance que les autorités ont à l’égard d’un soldat effectuant son service militaire (voir, mutatis mutandis, Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 56, 27 avril 2006), l’article 2 trouve à s’appliquer. 72.  La Cour ne saurait exclure que les actes et les omissions des autorités dans le cadre des politiques de santé publique puissent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article 2. Toutefois, elle a déjà jugé que, dès lors qu’un État contractant a fait ce qu’il fallait pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V ; Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, § 104, 27 juin 2006). 73.  La Cour note ensuite que le médecin A.P. avait dénoncé lors de l’enquête pénale une mauvaise organisation des services de l’unité militaire qui l’avait mis dans l’impossibilité de consulter le cahier d’observations dans lequel étaient inscrits les antécédents médicaux du fils de la requérante. Si l’existence d’un tel défaut d’organisation semble préoccupante, la Cour ne saurait toutefois spéculer sur l’incidence de cet élément sur le sort du fils de la requérante. Elle estime qu’il convient plutôt d’examiner les événements qui ont conduit à la mort tragique de celui-ci et l’éventuelle responsabilité des professionnels de la santé ou des autres personnes impliqués dans cette affaire en recherchant si les voies de recours qui auraient pu permettre de faire la lumière sur le cours de ces événements au niveau national et de soumettre les faits de la cause à un contrôle public ont revêtu un caractère adéquat (voir, mutatis mutandis, Powell (déc.) précitée). 74.  La Cour n’estime pas nécessaire d’analyser si les investigations menées par les autorités pénales à la suite de cette plainte répondent aux exigences découlant du volet procédural de l’article 2, puisque, à supposer, comme la requérante le soutient, que l’enquête n’ait pas répondu à ces exigences, elle considère qu’en tout état de cause, le droit interne offrait à l’intéressée, un autre type de recours lui permettent de conclure à l’existence d’un « système judiciaire efficace ». 75.  Ainsi, la Cour rappelle que le Gouvernement a excipé de l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, estimant que la requérante a omis d’introduire une action en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les articles 998-999 et 1 000 § 3 du code civil, qui aurait pu aboutir à la réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait du décès de son fils et de l’absence d’une enquête effective. 76. La Cour relève que la requérante n’allègue pas que son fils a été tué intentionnellement alors qu’il effectuait son service militaire (paragraphe 71 ci-dessus). Elle estime donc qu’il y a donc lieu de distinguer la présente affaire de celles portant sur des mauvais traitements qui ont été infligés par des agents de l’État de manière intentionnelle et qui ont eu pour résultat le décès d’une personne. Dans de telles affaires, la Cour a jugé que, en l’absence d’une enquête pénale effective susceptible de mener à l’identification et à la punition des responsables, le simple octroi de dommages et intérêts à la suite d’un constat de violation de l’article 2 de la Convention ne suffisait pas à retirer à la personne concernée la qualité de victime (Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, §§ 55-56, 20 décembre 2007, et Yeter c. Turquie, no 33750/03, § 58, 13 janvier 2009). 77.  La Cour rappelle ensuite que, dans l’affaire Floarea Pop c. Roumanie, (requête no 63101/00, § 47, arrêt du 6 avril 2010), elle a considéré que, par le biais d’une action fondée sur la responsabilité civile délictuelle, les autorités nationales avaient reconnu que le décès du fils de Mme Floarea Pop avait été dû aux fautes, omissions et négligences commises par les personnes chargées de le surveiller et le soigner au cours de sa détention dans un centre de rééducation pour mineurs et dans un hôpital pénitentiaire, et qu’elles ont réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par la requérante à cet égard, lui octroyant également une réparation à titre de dommage moral. 78.  En l’espèce, la Cour considère qu’il était également loisible à la requérante d’introduire une telle action. Elle aurait pu dénoncer les dysfonctionnements de l’unité militaire ou la responsabilité d’autres membres de l’unité, à part celle du médecin qui avait examiné son fils le 30 janvier 2001, dans les événements qui ont conduit au décès de ce dernier. La Cour ne décèle aucun obstacle à la possibilité d’établir les actions et les omissions des autorités qui justifieraient ultérieurement l’engagement de la responsabilité de l’État. Par ailleurs, elle considère que les tribunaux civils ne sauraient opposer à une telle action les conclusions des autorités pénales quant à l’inexistence d’une faute médicale imputable au médecin de l’unité militaire à l’encontre duquel elles avaient choisi de restreindre leurs poursuites (voir, a contrario, Eugenia Lazăr c. Roumanie, no 32146/05, §§ 90-91, 16 février 2010). 79.  En outre, la Cour estime qu’il convient de différencier la présente affaire de celles concernant les négligences médicales des professionnels exerçant dans des hôpitaux roumains. En effet, il faut souligner qu’il ne saurait être opposé à la requérante le caractère aléatoire de la responsabilité des hôpitaux publics pour le fait des médecins y exerçant (voir, en ce sens, Codarcea c. Roumanie, no 31675/04, § 108, 2 juin 2009). En l’espèce, la responsabilité de l’unité militaire ou du ministère de la Défense peut être en principe invoquée en raison de l’obligation de surveillance que ces autorités ont à l’égard d’un militaire qui effectue son service obligatoire (voir paragraphe 71 in fine ci-dessus). 80.  Par ailleurs, la Cour ne saurait accueillir l’argument de la requérante selon lequel il serait excessif de lui demander d’engager une procédure civile cinq ans après le décès de son fils. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à l’efficacité des voies de recours civiles bien qu’elles eussent été employées bien des années après le décès des proches et après la finalisation d’enquêtes pénales (voir Floarea Pop, précité, et Cavelli et Ciglio, précité). 81.  La Cour ne saurait non plus accueillir l’argument de la requérante selon lequel elle se serait vu opposer la prescription si elle avait introduit une action fondée sur la responsabilité civile délictuelle et qui est soumise à une prescription de trois ans, à compter de la réalisation du dommage. A cet égard, la Cour observe qu’en droit interne roumain, la prescription ne peut être opposée à une partie qui ne connaît pas l’identité des personnes responsables de l’acte ayant causé préjudice (voir Floarea Pop précité, § 18, et paragraphe 58 ci-dessus). Or, tel est également le cas pour la requérante dans la présente affaire. 82.  Par ailleurs, la Cour relève que la requérante pouvait bénéficier des dispositions de l’ordonnance du Gouvernement no 12/2005, entrée en vigueur le 31 janvier 2005, en vertu de laquelle les actions en dommages-intérêts fondées sur des faits relatifs à des violations alléguées des articles 2 et 3 de la Convention sont exemptées de l’obligation de paiement du droit de timbre (voir paragraphe 57 ci-dessus). 83.  Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être dit que la voie de recours fondée sur la responsabilité civile délictuelle n’offrait pas à la requérante des perspectives raisonnables de succès. 84.  La Cour note que la requérante n’a pas utilisé la voie de recours susmentionnée. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 85.  La requérante dénonce le fait que sa demande de réparation formulée dans le cadre de ces poursuites pénales n’a pas été examinée par les autorités nationales, ce qui a entravé son accès à un tribunal. Elle se plaint également de ce que la durée des poursuites pénales menées par les autorités n’a pas été raisonnable. Elle invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 86.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. S’agissant plus particulièrement du grief relatif à la durée déraisonnable de la procédure, le Gouvernement invite la Cour à adopter la même approche que dans l’affaire Agache et autres c. Roumanie (requête no 2712/02, § 86, arrêt du 20 octobre 2009), dans laquelle elle a considéré que ce grief s’analysait en une réitération du grief tiré de l’article 2 de la Convention, et avait refusé de statuer séparément à cet égard. A.  Sur la recevabilité 87.  S’agissant du grief de la requérante relatif au défaut allégué d’accès à un tribunal, la Cour rappelle qu’elle a conclu qu’il était loisible à la requérante d’engager une action civile fondée sur la responsabilité délictuelle régie par le code civil et de se voir allouer une réparation pour le préjudice matériel et moral. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 88.  S’agissant du grief tiré de la durée des poursuites pénales au cours desquelles la requérante s’est constituée partie civile, la Cour estime en premier lieu, que le contexte de la présente affaire diffère de celui de l’affaire Agache citée par le Gouvernement, étant donné ses conclusions sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Elle estime donc qu’il est nécessaire de statuer séparément sur ce grief. En deuxième lieu, la Cour constate que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 89.  La requérante allègue que la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile est déraisonnable et qu’elle est essentiellement imputable aux autorités qui ont agi avec une lenteur manifeste. Elle souligne à cet égard le retard dans la réalisation de l’expertise médico-légale et l’existence de périodes d’inactivités dans la conduite de l’enquête. 90.  Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est due à la complexité de l’affaire et au comportement de la requérante qui serait à l’origine de certains délais suffisamment importants pour prolonger la durée globale de la procédure (par exemple, le refus d’acquitter les frais de l’expertise médico-légale et les demandes de report des audiences des tribunaux). Le Gouvernement argue également du fait qu’il n’existe aucune période d’inactivité complète dans la procédure qui soit imputable aux autorités. Enfin, le Gouvernement souligne que la requérante n’a jamais dénoncé devant les autorités internes la durée prétendument déraisonnable de la procédure. 91.  La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 11 mai 2001, date à laquelle la requérante a déposée sa plainte pénale avec constitution de partie civile, et qu’elle s’est achevée le 18 mai 2006, avec l’arrêt du tribunal militaire territorial de Bucarest. Elle a donc duré cinq ans et huit jours, pour deux degrés de juridiction. Elle rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, elle a, compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière, conclu à une méconnaissance du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII ; Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24 et 46, 20 mars 2009). 92.  La Cour rappelle que, au vu de l’enjeu de l’affaire pour l’intéressée, la procédure exigeait une diligence spéciale de la part des autorités (voir, mutatis mutandis, Gheorghe et Maria Mihaela Dumitrescu c. Roumanie, no 6373/03, § 26, 29 juillet 2008, Floarea Pop, précité, § 54). Or, en l’espèce elle note un manque de diligence de la part des procureurs chargés du dossier dans le déroulement de l’enquête. Elle note d’abord que l’absence d’expertise médico-légale a été justifiée dans un premier temps par l’absence de ressources financières et le fait que plainte pénale de la requérante ne remplissait pas les conditions requises par la loi pénale. Le procureur n’a relancé la demande pour la réalisation d’une expertise que le 6 novembre 2001, soit onze mois après la première demande, celle-ci étant finalement effectuée le 7 janvier 2002. La Cour observe également que la contestation de l’intéressée du 30 janvier 2002 formée contre la première décision de non-lieu n’a été rejetée que le 3 mars 2003, soit plus d’un an après, bien qu’aucun acte de poursuite n’eût été effectué dans l’intervalle. De surcroît, malgré les instructions claires du tribunal militaire territorial de Bucarest contenues dans son arrêt du 4 août 2004, prescrivant la réalisation d’une nouvelle expertise médico-légale, le parquet n’a invité l’Institut médico-légal de Bucarest à y procéder que le 3 novembre 2004, soit plus de trois mois après. La Cour observe également qu’une cassation avec renvoi a été prononcée en l’espèce en raison du caractère incomplet de l’enquête effectuée. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 93.  La requérante allègue l’inexistence en droit roumain d’un recours effectif lui permettant de dénoncer le caractère incomplet, lacunaire et excessivement lent de l’enquête pénale menée en l’espèce ou l’absence d’un recours civil devant les tribunaux. Elle se plaint en outre de ne disposer en droit interne d’aucune voie de recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive des poursuites pénales dans le cadre desquelles elle a formulé une demande de réparation. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 94.  S’agissant du grief de la requérante tiré de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention, la Cour rappelle les principes pertinents dégagés par sa jurisprudence, qui exigent qu’un requérant dispose d’un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief « défendable » fondé sur la Convention et d’un moyen au travers duquel il puisse obtenir un redressement approprié d’une violation de ses droits garantis par la Convention (voir, entre autres, Paul et Audrey Edwards, précité, § 96). Lorsque la violation concerne l’article 2, qui est la disposition la plus fondamentale de la Convention, les exigences de l’article 13 vont plus loin que l’obligation de mener une enquête et de mettre en place « un système judiciaire efficace », imposée par l’article 2 (Halit Dinç et autres c. Turquie, no 32597/96, § 74, 19 septembre 2006). En particulier, dans une telle hypothèse, une indemnisation du dommage moral découlant de la violation doit en principe être possible et faire partie du régime de réparation mis en place (Zavoloka c. Lettonie, no 58447/00, § 35, 7 juillet 2009). En l’espèce, rappelant avoir, quant aux griefs tirés des articles 2 et 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention, conclu à l’existence d’une voie de recours civile qui permettait à la requérante d’obtenir une indemnisation du dommage moral (paragraphes 83 et 87 ci-dessus), la Cour considère, pour les mêmes motifs, que cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3, et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 95.  En revanche, s’agissant du grief relatif à l’absence d’une voie de recours effective susceptible de remédier au grief portant sur la durée de la procédure pénale, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 96.  Le Gouvernement présente des observations similaires à celles soumises dans l’affaire Abramiuc c. Roumanie (no 37411/02, §§ 114-116 arrêt du 24 février 2009), estimant pour l’essentiel qu’il aurait été loisible à la requérante de présenter directement devant les instances internes une action dénonçant la durée de la procédure et cela en invoquant l’application directe de la Convention en droit interne. 97.  La requérante nie le caractère effectif du recours présenté par le Gouvernement et soutient qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention sur ce point. 98.  La Cour rappelle avoir déjà examiné en détail cette question, y compris le recours invoqué par le Gouvernement, et avoir conclu à la violation de l’article 13 de la Convention (Abramiuc, précité, §§ 125-132, et Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă c. Roumanie, no 65965/01, §§ 103-104, 7 avril 2009). Elle réaffirme également qu’elle ne préjuge aucunement de toute évolution positive que peuvent connaître, à l’avenir, le droit et la jurisprudence internes sur ce point. En l’espèce, elle considère que le Gouvernement n’a pas soumis des arguments et des exemples de jurisprudence interne qui lui permettraient de s’écarter d’une telle conclusion. 99.  Partant, il convient de constater qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 100.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 101.  La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi et qu’elle décompose comme suit : a)  30 000 EUR pour la violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel ; b)  10 000 EUR pour la violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural ; c)  5 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; d)  5 000 UER pour la violation de l’article 13 de la Convention. La requérante affirme avoir subi un dommage psychologique suite au décès de son fils, en raison des négligences des agents de l’État de respecter les obligations positives qui leur incombaient en vertu de l’article 2 de la Convention. Sa souffrance a été amplifiée par le fait qu’elle n’a pas été informée de manière adéquate et rapide des causes du décès de son fils. Par ailleurs, les personnes responsables du décès de son fils n’ont pas été condamnées pour leurs actions, et cela en raison du manquement des autorités pénales de conduire une enquête efficace à cet égard. Enfin, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison de la longueur de la procédure par laquelle elle a demandé des dommages et intérêts et en raison de l’absence de recours effectif en droit roumain sous l’angle de l’article 13 de la Convention. 102.  Le Gouvernement estime que la somme exigée est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour. 103.  La Cour rappelle avoir conclu à la violation par l’État roumain des obligations lui incombant en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile) et de l’article 13 de la Convention. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère que la requérante a subi un préjudice moral certain en relation directe de causalité avec les violations constatées et qu’il y a lieu de lui octroyer 2 000 EUR au titre du dommage moral. B.  Frais et dépens 104.  La requérante demande également 4 057,66 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. L’avocate de l’intéressée fournit une convention contenant l’accord de cette dernière pour que le paiement de ces sommes par la Cour soit effectué directement à son avocate ; elle soumet en outre une note relative au nombre d’heures facturées et aux activités déployées. 105.  Le Gouvernement souligne qu’il ressort de la convention produite par la requérante que le montant final des honoraires d’avocat serait fixé par la Cour. Le Gouvernement en déduit que ces frais n’ont pas encore été réglés par la requérante et elle ne saurait dès lors soutenir qu’il s’agit de frais réellement exposés. Par ailleurs, le Gouvernement estime que les honoraires d’avocat ont été établis de manière spéculative. 106.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour, et l’accorde à la requérante. Compte tenu de la convention conclue entre l’intéressée et son avocate, la Cour décide que la somme précitée sera versée directement à cette dernière. C.  Intérêts moratoires 107.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes relative au grief soulevé sous l’angle de l’article 2 de la Convention ;   2.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2, 6 § 1 (durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile) et 13 de la Convention (recours effectif relatif à la durée de la procédure) et irrecevable pour le surplus ;   3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;   4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   6.  Dit, a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement : (i)  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, (ii)  1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour frais et dépens, somme à verser directement à l’avocate qui a représenté la requérante devant la Cour; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

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