11282/05
WyrokETPCz2007-07-31ECLI:CE:ECHR:2007:0731JUD001128205
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego zainicjowanego przez oskarżyciela posiłkowego oraz brak dostępu do sądu w związku z umorzeniem postępowania naruszyły art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
W kwestii dostępu do sądu, Trybunał uznał, że skarżąca spółka nie wykorzystała dostępnego środka odwoławczego w postaci apelacji od postanowienia o umorzeniu postępowania, co mogłoby otworzyć drogę do rozstrzygnięcia kwestii przedawnienia lub skierowania sprawy do sądu. W związku z tym, państwo nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, której skarżąca się skarżyła. Natomiast w odniesieniu do długości postępowania, Trybunał stwierdził, że postępowanie trwające ponad 12 lat na etapie śledztwa było nadmierne i nie spełniało wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę brak skutecznych środków odwoławczych w prawie krajowym w momencie wniesienia skargi.Stan faktyczny
Skarżąca spółka, Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A., złożyła w 1993 roku skargę z oskarżeniem posiłkowym przeciwko swojej pracownicy S.P. o fałszerstwo, kradzież, nadużycie zaufania i oszustwo. Postępowanie przygotowawcze trwało ponad 12 lat, w trakcie których skarżąca wielokrotnie ponaglała sędziego śledczego. W 2002 roku sąd okręgowy uznał wniosek skarżącej o uregulowanie procedury za niedopuszczalny, a w 2004 roku Sąd Kasacyjny oddalił skargę o odmowę wymiaru sprawiedliwości. Ostatecznie, w 2005 roku, sąd okręgowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu braku wystarczających dowodów.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy z meritum wstępny zarzut rządu dotyczący braku dostępu do sądu i uznaje, że nie ma potrzeby rozpatrywania go oddzielnie; uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących braku dostępu do sądu i nadmiernej długości postępowania; uznaje skargę za niedopuszczalną w pozostałym zakresie; stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do zarzutu braku dostępu do sądu; stwierdza, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania; zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 10 000 EUR za szkodę niemajątkową, powiększone o wszelkie należne podatki, oraz odsetki ustawowe; oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ELECTRO DISTRIBUTION LUXEMBOURGEOISE (E.D.L.) S.A. c. LUXEMBOURG
(Requête no 11282/05)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2007
DÉFINITIF
31/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme N. Vajić,
MM. A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11282/05) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont une société de droit luxembourgeois sise à Luxembourg, Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. Entringer, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.
3. Le 31 août 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés du défaut d'accès à un tribunal et de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est une société luxembourgeoise, ayant son siège social à Leudelange (Luxembourg).
5. Le 21 janvier 1993, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre une employée, S.P., du chef de faux en écritures et vol domestique, sinon vol simple, abus de confiance et escroquerie.
6. Par une ordonnance du 28 janvier 1993, le juge d'instruction constata le dépôt de la plainte et enjoignit à la requérante de consigner entre les mains du receveur de l'enregistrement une somme de 50 000 francs luxembourgeois (LUF) (soit 1 240 euros (EUR)) avant le 1er mars 1993.
7. Des auditions furent réalisées entre février 1993 et septembre 1997, ainsi que des rapports d'expertise de la police judiciaire dressés le 11 mai 1995 et les 23 janvier, 28 août et 14 septembre 1998. Des perquisitions furent également effectuées les 13 février 1996 et 26 août 1998.
8. Le juge d'instruction écrivit, en octobre 1995 et janvier 1996, que l'instruction était toujours en cours. La requérante relança celui-ci les 7 juin et 5 septembre 2001 ainsi que le 29 mars 2002, et attira son attention sur le risque de prescription. Les trois courriers restèrent sans réponse.
9. Le 17 décembre 2002, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendit une ordonnance qui se lit ainsi qu'il suit :
« Par requête déposée en date du 9 décembre 2002, [la requérante] demande à la chambre du conseil d'ordonner la communication de sa requête au procureur d'Etat, de mettre le dossier à sa disposition huit jours au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil et d'ordonner tous autres devoirs de droit.
Cette demande est basée sur l'article [pertinent] du code d'instruction criminelle.
La procédure de règlement prévue à cet article ne pouvant toutefois être entamée qu'après que le juge d'instruction aura rendu une ordonnance de clôture de l'instruction lorsque l'information lui paraît terminée, ce qui n'a pas encore été le cas en l'espèce, la demande de [la requérante] est à déclarer irrecevable. »
10. La requérante indique avoir saisi le procureur général d'Etat et le juge d'instruction-directeur d'une demande de communication d'une copie du dossier en date du 29 juillet 2003. Le 13 août 2003, le juge d'instruction lui fit parvenir une liste des actes de procédure réalisés dans l'affaire.
11. Parallèlement, la requérante avait adressé, les 23 janvier et 7 février 2003, deux réquisitions au juge d'instruction sommant celui-ci de terminer l'instruction litigieuse et de prendre une ordonnance de clôture. Dans une lettre du 7 février 2003, le juge d'instruction indiqua notamment ce qui suit :
« (...) la surcharge de travail au sein de la section économique et financière et le traitement prioritaire d'autres dossiers (commissions rogatoires internationales et dossiers de détenus) n'ont pas permis à l'enquêteur de procéder à toute une série d'auditions de témoins.
J'ai convenu avec la police judiciaire qu'elle me contactera lundi prochain en vue de la fixation d'un calendrier pour les devoirs restant à exécuter. Parmi ceux-ci figure d'ailleurs une commission rogatoire internationale que je serai amené à émettre. »
12. Le 5 mars 2003, la requérante déposa au greffe de la Cour de cassation une requête tendant à obtenir la permission de prendre à partie pour déni de justice le juge d'instruction. Le 10 juillet 2003, la Cour de cassation permit à la requérante d'assigner ledit juge à ces fins. Par un exploit d'huissier déposé le 24 mars 2004 au greffe de la Cour de cassation, la requérante assigna le juge d'instruction en vue de sa condamnation à une indemnité réparatrice du préjudice causé par un déni de justice du fait que ce magistrat aurait refusé de répondre aux requêtes et ainsi négligé de remplir sa mission.
13. Par un arrêt du 23 décembre 2004, la Cour de cassation déclara la demande de la requérante non fondée, aux motifs suivants :
« (...) Attendu que par lettre du 7 février 2003 portée à la connaissance de la Cour de cassation par [l'avocat de la requérante] seulement le 24 mars 2004, donc après l'arrêt de permission de prise à partie, le juge [d'instruction], contrairement aux assertions faites dans la requête de prise à partie, avait mis celui-ci au courant des multiples devoirs d'instruction en cours d'où il était à déduire que l'information n'était pas en état d'être close ;
Qu'il en suit que, sans préjudice de la nature juridique de la décision sollicitée, la demande indemnitaire de [la requérante] manque de fondement en ce que la loi ne considère comme refus de prendre position que la négligence du juge persistant après les réquisitions ce qui ne fut pas le cas en l'espèce ; (...) »
14. Le 7 juillet 2005, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendit une ordonnance de non-lieu, aux motifs suivants :
« Suivant réquisitoire du 23 mai 2005, le procureur d'Etat demande à la chambre du conseil de dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre [S.P.] du chef de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et vol domestique, sinon vol simple.
La mission de la chambre du conseil dans le cadre de l'article 127 du code d'instruction criminelle est de régler la procédure, c'est-à-dire d'apprécier les mérites de l'instruction et de décider de la suite à donner à l'affaire. S'il existe des charges suffisantes permettant de croire que l'inculpée a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale, la chambre du conseil prononce le renvoi devant une juridiction de jugement, et au cas contraire, elle décide un non-lieu à poursuite en application de l'article 128 du susdit code.
L'article 128 du code d'instruction criminelle dispose en effet sub (1) que si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou, s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.
La chambre du conseil constate que l'instruction menée en cause n'a pas dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de [S.P.] devant une juridiction de jugement pour y répondre des infractions dont elle a été inculpée par le juge d'instruction, et ce notamment au vu des déclarations contradictoires faites par les employés de la [requérante] lors de leurs auditions par le service de police judiciaire, telles qu'actées au procès-verbal no 31-0523-04 du 29 septembre 2004, et des explications fournies par [S.P.] quant à son absence d'intention frauduleuse, qui n'ont pas été démenties à suffisance pour justifier le renvoi de l'inculpée devant une juridiction de jugement pour y répondre des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, vol domestique, sinon vol simple.
Il y a partant lieu de décider qu'il n'y a pas lieu à poursuite de [S.P.] du chef des faits soumis au juge d'instruction suivant plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 21 janvier 1993 et suivant réquisitoire subséquent du parquet du 8 février 1993, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire de se prononcer dans ce cas sur une éventuelle prescription totale, sinon partielle de ces faits.
La chambre du conseil estime toutefois que la partie civile a agi de bonne foi ; les frais de la poursuite pénale engagée suite à sa plainte avec constitution de partie civile restent en conséquence à charge de l'Etat.
L'inculpée ainsi que la partie civile et son conseil ont été dûment informés. »
15. Le 21 juillet 2005, l'avocat de la requérante s'adressa au procureur général d'Etat dans les termes suivants :
« Je reviens au dossier émargé qui s'est terminé par une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil (...).
Ma partie a décidé de porter le litige devant les instances civiles.
Je vous prie par la présente, sous réserve de tous droits, de bien vouloir autoriser vos services à me faire une copie intégrale du dossier. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Plainte avec constitution de partie civile
16. L'article 3 du code d'instruction criminelle dispose qu'une victime a le choix d'exercer l'action civile soit devant le juge répressif soit devant les tribunaux civils.
17. L'article 56 du code d'instruction criminelle prévoit le principe de la constitution de partie civile :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. »
18. En l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de la requérante à l'égard de son employée était fondée sur les infractions de faux en écriture, vol domestique, sinon vol simple, abus de confiance et escroquerie. En application des dispositions pertinentes du code pénal, l'infraction de faux en écriture constitue un crime, tandis que les autres infractions sont qualifiées de délits.
B. Délais de prescription
19. Le délai de prescription de l'action publique est de dix ans en matière criminelle et de trois ans matière délictuelle. Les articles pertinents du code d'instruction criminelle se lisent en effet ainsi qu'il suit :
Article 637
« L'action publique résultant d'un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrira qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. »
Article 638
« Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. »
20. La correctionnalisation d'un crime n'a aucune influence sur le délai de prescription. En effet, la loi du 15 janvier 2001 a inséré au code d'instruction criminelle un article 640-1 qui est de la teneur suivante :
« Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l'action publique est celle applicable à un crime. »
C. Procédure devant les juridictions d'instruction
21. En vertu de l'article 128 du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement peut rendre une ordonnance de non‑lieu, lorsqu'elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé.
22. L'article 133 du code d'instruction criminelle prévoit la possibilité pour la partie civile de faire appel contre une telle ordonnance. Les extraits pertinents de cet article se lisent ainsi qu'il suit :
Article 133
« (2) La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. (...)
(4) L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ACCÈS À UN TRIBUNAL
23. La requérante se plaint, en substance, du défaut d'accès à un tribunal. Dans sa requête initiale, elle reprochait au juge d'instruction de laisser prescrire l'affaire en n'exerçant pas les fonctions d'instruction qui lui incombaient. Dans ses observations du 10 janvier 2007, elle indique que la chambre du conseil a ordonné, le 7 juillet 2005, un non-lieu pour faute de preuves, alors que l'affaire était prescrite et qu'elle aurait dû prendre en considération cette prescription qui doit être invoquée d'office. Elle se base sur l'article 6 la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi qu'il suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Contestant en effet l'affirmation de la requérante selon laquelle l'affaire est prescrite, il estime que l'intéressée aurait dû entreprendre l'ordonnance de non-lieu par un appel, conformément à l'article 133 (2) du code d'instruction criminelle.
25. La Cour estime que l'exception tirée par le Gouvernement du non‑épuisement des voies de recours internes soulève des questions étroitement liées à la question de fond, soit celle de savoir si la requérante a bénéficié de la possibilité de faire statuer sur sa plainte avec constitution de partie civile et dès lors s'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, comme elle l'allègue (voir, mutatis mutandis, Cruz da Silva Coelho c. Portugal (déc.), no 9388/02 ; Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 30, 1er mars 2005). Partant, il ne s'impose pas de statuer séparément sur le bien-fondé de cette exception.
26. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré du défaut d'accès à un tribunal pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement estime qu'une ordonnance de non-lieu rendue à l'issue d'une instruction contradictoire faite par le juge d'instruction, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, ne saurait être considérée comme une atteinte au droit d'accès au juge.
28. La Cour a jugé que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits ou obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, peut être invoqué par toute personne qui a des raisons sérieuses d'estimer illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits de caractère civil et se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1 (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
29. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 37, CEDH 2001-I).
30. En l'espèce, la requérante déposa le 21 janvier 1993 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction à l'encontre d'une employée, S.P., du chef de faux en écritures et vol domestique, sinon vol simple, abus de confiance et escroquerie.
31. Par une ordonnance du 7 juillet 2005, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre S.P. En effet, se basant, entre autres, sur un procès-verbal du 29 septembre 2004, les juges estimèrent que l'instruction menée en cause n'avait pas dégagé des charges suffisantes contre l'inculpée.
32. La requérante reproche à la chambre du conseil d'avoir ainsi prononcé un non-lieu pour faute de preuve, alors qu'elle aurait dû invoquer d'office la prescription de l'affaire. Elle se plaint ainsi du défaut d'accès à un tribunal.
33. La Cour estime qu'au vu des éléments du dossier, la requérante est responsable de la situation dont elle se plaint.
34. En effet, l'article 133 du code d'instruction criminelle prévoit la possibilité pour la partie civile d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, telle celle du 7 juillet 2005. La requérante n'a toutefois pas utilisé cette possibilité.
35. Force est de constater qu'en cas de saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel, toutes les options auraient été ouvertes. Ainsi, cette juridiction d'instruction aurait pu soit confirmer l'ordonnance litigieuse, soit prononcer un renvoi de l'inculpée devant les juridictions du fond, soit se prononcer sur la question de la prescription de l'affaire. A ce dernier égard, la Cour se doit de noter que l'affirmation de la requérante selon laquelle l'affaire était déjà prescrite au moment où la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement a rendu une ordonnance de non-lieu, doit être nuancée. En effet, dans la mesure où la requérante reprochait à S.P. différentes infractions, dont une qui est qualifiée de criminelle, il n'apparaît pas que l'affaire aurait forcément été prescrite, en application des dispositions pertinentes en matière de délais de prescription (voir, en effet, les paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
36. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que l'Etat ne saurait être tenu pour responsable de la situation dont se plaint la requérante.
37. En conséquence, l'article 6 § 1 de la Convention n'a pas été violé à l'égard du défaut allégué d'accès à un tribunal.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
38. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
40. La période à considérer a débuté le 20 janvier 1993 et s'est terminée le 7 juillet 2005. Elle a donc duré un peu plus de 12 années et 5 mois, pour une instance au niveau de l'instruction.
A. Sur la recevabilité
41. Le Gouvernement estime que la procédure en l'espèce ne saurait être qualifiée de « procédure civile ». En cas de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile saisit le juge pénal d'une action civile et déclenche, en même temps, l'action publique. L'action publique est le préalable et le fondement de la compétence du juge pénal pour statuer au civil. Le juge d'instruction, qui instruit l'affaire à charge et à décharge de l'inculpé, n'a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé de l'action civile, cette décision relevant de la juridiction du fond. En cas de plainte avec constitution de partie civile, la seule particularité consiste pour la partie civile à bénéficier de certains droits qui lui permettent d'intervenir dans la procédure d'instruction. Si, comme en l'espèce, l'instruction conduit à une décision de non-lieu, la partie civile n'a, forcément, plus la possibilité de défendre ses intérêts civils devant le juge pénal.
42. La requérante insiste sur le fait que l'on est en présence d'une procédure civile en l'espèce.
43. La Cour rappelle qu'une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention, sauf dans les hypothèses de « vengeance privée », d'actio popularis ou de renonciation, établie de manière non équivoque, par la victime de l'exercice de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I ; Fourchon c. France, no 60145/00, § 13, 28 juin 2005).
44. Les circonstances de l'espèce étant étrangères aux hypothèses évoquées au paragraphe précédent, la procédure rentre donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.
45. Le Gouvernement soulève ensuite une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement est d'avis que la requérante aurait dû engager une action civile contre l'Etat sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques qui dispose que l'Etat répond de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de ses services administratifs et judiciaires. Il estime que ce texte de loi – qui, contrairement à la législation française, n'exige pas l'existence d'une faute lourde pour que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée – ne nécessite pas l'interprétation des juges afin de voir clarifier son champ d'application. En outre, la possibilité d'un recours fondé sur ladite législation a été confirmée de façon constante par la doctrine. Le Gouvernement produit également plusieurs décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée des procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus. Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 8ème chambre, no 77974 du rôle) qui traita, dans l'instruction d'une plainte pénale, de la question du respect du délai raisonnable par les autorités judiciaires soulevée par la personne contre laquelle cette plainte était dirigée. Dans cette décision, les juges rejetèrent la demande, au motif notamment qu'« (...) après examen de tous les éléments du dossier répressif, le comportement des autorités compétentes n'apparaît pas avoir manqué de la diligence nécessaire et adaptée à la complexité de l'affaire ». Finalement, le Gouvernement fournit un jugement du 24 février 2006 (société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat, tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 11ème chambre, no 94423 du rôle), par lequel il fut décidé que la demanderesse concernée avait subi un préjudice moral du fait que l'instance civile introduite par elle n'avait pas trouvé de solution depuis plus de cinq ans et par lequel la somme à allouer au titre du dommage moral fut fixée à 1 euro. Le Gouvernement en conclut que la loi de 1988 offre un recours effectif en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires.
46. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).
47. Les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d'autres, Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, § 35, 4 août 2005 ; Casse c. Luxembourg, no 40327/02, § 36, 27 avril 2006).
48. La Cour rappelle que, dans la décision qu'elle a rendue le 7 mai 2002 dans l'affaire Berlin (Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002) puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004, 4 août 2005 et 27 avril 2006 dans les affaires Rezette c. Luxembourg, Dattel c. Luxembourg et Casse c. Luxembourg (précitées), elle a rejeté l'exception tirée du non‑épuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l'effectivité du recours existant en théorie en droit interne.
49. En l'espèce, le Gouvernement produit en premier lieu des décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés. La Cour estime cependant que ces précédents jurisprudentiels ne sauraient raisonnablement être pris en considération en l'espèce, dans la mesure où la requérante n'est pas inculpée dans le cadre d'une affaire pénale.
50. Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat), dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable. Force est cependant de constater que ce jugement émane d'une juridiction de première instance et ne constitue pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d'un délai raisonnable.
51. Finalement, le Gouvernement renvoie à une décision du 24 février 2006 (société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat), dans laquelle la demanderesse concernée se vit accorder 1 euro en réparation du préjudice moral subi par la durée de la procédure civile qu'elle avait introduite. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique, no 47295/99, décision du 27 mai 2004, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001 ; Casse, précité) soit, en l'espèce, le 18 mars 2005. Force est cependant de constater que le jugement du 24 février 2006 invoqué par le Gouvernement est postérieur à la date d'introduction de la requête.
52. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat sur base de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n'avait pas encore acquis, au moment de l'introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002 ; Paulino Tomas c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003‑VIII ; Berlin, précité, et Casse, précité ; Jakubowska c. Luxembourg (déc.), no 41193/02, 28 septembre 2006, ainsi que Lemmer et Neiertz c. Luxembourg (déc.), no 302/04, 22 mai 2007).
53. Partant, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
54. Finalement, le Gouvernement fait remarquer que la question se pose de savoir si la partie civile n'a pas, à tort, porté son action devant le juge pénal, l'instruction n'ayant pas permis de dégager des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en cause.
55. La Cour considère qu'en demandant l'engagement de poursuites pénales avec constitution de partie civile, procédure qui a, entre autres, comme objectif l'indemnisation de la partie civile pour le dommage allégué, la requérante a utilisé une des voies de recours offertes par le droit interne. On ne saurait donc exiger d'elle qu'elle utilise d'autres voies de recours (mutatis mutandis, Tsalkitzis c. Grèce, no 11801/04, § 32, 16 novembre 2006).
56. La Cour rejette ainsi cet aspect de l'exception du Gouvernement.
57. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de la durée de la procédure pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
58. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Scheele c. Luxembourg, no 41761/98, 17 mai 2001).
59. Elle réaffirme par ailleurs qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206‑C, § 17).
60. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender et Scheele, précités).
61. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, où la procédure a duré 12 années et 5 mois pour une instance au niveau de l'instruction. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
62. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 à ce titre.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
63. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante reproche à la Cour de cassation d'avoir éludé, dans son arrêt du 23 décembre 2004 rendu dans le cadre de la requête de prise à partie, la problématique qui lui était soumise.
64. A supposer même que la procédure litigieuse rentre dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où elle ne vise ni à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Elle n'est donc pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
65. En l'espèce, la Cour se doit de constater que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a pu faire valoir tous les arguments qu'elle a estimé nécessaires. Il n'apparaît par ailleurs pas que la Cour de cassation ait tiré des conclusions arbitraires des éléments qui lui étaient soumis ou aurait dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce. Il ressort clairement de l'arrêt litigieux que la Cour de cassation avait examiné les questions qui lui avaient été posées dans la requête de prise à partie. Au demeurant, le simple désaccord de la requérante avec la décision de la Cour de cassation ne saurait suffire à conclure que la procédure n'a pas été équitable.
66. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. La requérante réclame respectivement 7 500 et 10 000 euros au titre des préjudices matériel (perte de chance) et moral qu'elle aurait subis.
69. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
70. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (mutatis mutandis, Laghouati et autres c. Luxembourg, no 33747/02, § 46, 5 avril 2007). La Cour décide qu'il y a lieu d'accorder le montant réclamé en entier à ce titre, soit 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement formulée dans le cadre du grief tiré du défaut d'accès à un tribunal et dit qu'il ne s'impose pas de l'examiner séparément ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du défaut d'accès à un tribunal et de la durée excessive de la procédure ;
3. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
4. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention eu égard au grief tiré du défaut d'accès à un tribunal ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło