11398/24;21655/24;21659/24;21661/24;24489/24;24492/24;24494/24;24829/24;24845/24
WyrokETPCz2026-02-26ECLI:CE:ECHR:2026:0226JUD001139824
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Odwołując się do swojego ugruntowanego orzecznictwa w podobnych sprawach przeciwko Włochom, Trybunał stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszystkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i terminowo wykonać orzeczenia sądowe wydane na korzyść skarżących. Podobne rozumowanie zastosowano do art. 1 Protokołu nr 1, odwołując się do wcześniejszych ustaleń w sprawie Ventorino.Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Włoch, złożyli skargi dotyczące niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych wydanych na ich korzyść. Orzeczenia te dotyczyły między innymi płatności honorariów adwokackich przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W załączniku do wyroku szczegółowo opisano poszczególne orzeczenia, daty rozpoczęcia i zakończenia niewykonania oraz czas trwania opóźnień.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; odrzuca wniosek rządu o skreślenie skarg; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji z powodu niewykonania lub opóźnionego wykonania krajowych orzeczeń sądowych; nakazuje państwu pozwanemu zapewnienie wykonania zaległych krajowych orzeczeń sądowych w terminie trzech miesięcy; nakazuje państwu pozwanemu wypłatę skarżącym kwot wskazanych w załączniku w terminie trzech miesięcy, powiększonych o odsetki w przypadku opóźnienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIGUORI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 11398/24 et 8 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
26 février 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liguori et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
Sur la demande soumise par le gouvernement aux fins de la radiation de la requête en vertu de l’article 37 § 1 de la convention
6. Le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale qui n’offre pas une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (article 37 § 1 in fine). En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de ces requêtes et décide de procéder à un examen de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003-VI).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
12. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention concernant l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précitée.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Rejette la demande de radiation des requêtes formulée par le Gouvernement sur le fondement de sa déclaration unilatérale ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)
[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
11398/24
12/04/2024
Vincenzo LIGUORI
Liguori Michele
Naples
Cour d’appel de Naples, R.G. 351/2021, 12/04/2021
02/08/2021
01/03/2024
2 année(s) et 7 mois
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 250
21655/24
24/07/2024
Michele LIGUORI
Liguori Vincenzo
Naples
Cour d’appel de Naples, R.G. 1192/2019, 24/05/2019
Tribunal administratif régional de Campanie, R.G. 1822/2020, 07/12/2021
30/05/2019
07/12/2021
27/03/2024
4 année(s) et 9 mois et 28 jour(s)
27/03/2024
2 année(s) et 3 mois et 21 jour(s)
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 250
21659/24
24/07/2024
Michele LIGUORI
Liguori Vincenzo
Naples
Cour d’appel de Naples, R.G. 2731/2018, 11/01/2019
Tribunal administratif régional de Campanie, R.G. 1727/2020, 07/12/2021
22/01/2019
07/12/2021
03/05/2024
5 année(s) et 3 mois et 12 jour(s)
03/05/2024
2 année(s) et 4 mois et 27 jour(s)
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
1 000
21661/24
24/07/2024
Michele LIGUORI
Liguori Vincenzo
Naples
Cour d’appel de Naples, R.G. 2075/2019, 28/08/2019
06/09/2019
08/04/2024
4 année(s) et 7 mois et 3 jour(s)
Ministére de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 0
24489/24
09/08/2024
Mario GOLDONI
Abrusci Ennio
Acquaviva delle Fonti
Cour d’Appel de Catanzaro –
R. G. 1222/17, 20/08/2018
Cour d’appel de Genova - R.G. 112/21, 23/06/2021
04/12/2018
25/02/2022
en cours
Plus de 5 année(s) et 11 mois et 4 jour(s)
15/04/2024
2 année(s) et 1 mois et 22 jour(s)
Ministère de la Justice. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
1 130
24492/24
09/08/2024
Federico BORDOGNA
Abrusci Ennio
Acquaviva delle Fonti
Cour d’Appel de Genova - R.G. 229/21, 19/11/2021
20/02/2022
en cours
Plus de 2 année(s) et 8 mois et 19 jour(s)
Ministère de la Justice. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
3 050
24494/24
09/08/2024
Giuseppe MANZELLA
Abrusci Ennio
Acquaviva delle Fonti
Cour d’Appel de Perugia - R.G. 417/21, 23/09/2021
22/04/2022
en cours
Plus de 2 année(s) et 6 mois et 17 jour(s)
Ministère de la Justice. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 250
24829/24
19/08/2024
Mario GOLDONI
Abrusci Ennio
Acquaviva delle Fonti
Cour d’Appel de Rome - R.G. 52629/19, 09/12/2019
Cour d’Appel de Gênes - R.G. 364/2020, 28/07/2021
Cour d’Appel de Gênes - R.G. 180/2020, 17/05/2021
17/12/2021
25/02/2022
25/02/2022
en cours
Plus de 2 année(s) et 10 mois et 22 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 8 mois et 14 jour(s)
en cours
Plus de 2 année(s) et 8 mois et 14 jour(s)
Ministère de la Justice. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
1 600
24845/24
24/07/2024
Michele LIGUORI
Liguori Vincenzo
Naples
Cour d’appel de Naples, R.G. 1302/2021, 07/06/2021
24/06/2021
11/04/2024
2 année(s) et 9 mois et 19 jour(s)
Ministère de la Justice.
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 0
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło