11800/02
WyrokETPCz2004-10-14ECLI:CE:ECHR:2004:1014JUD001180002
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego, trwającego siedem lat i trzy dni w trzech instancjach, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne przeciwko skarżącemu nie zostało zakończone w rozsądnym terminie, naruszając art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że sprawa nie była nadmiernie skomplikowana, a skarżący wykazał się ogólną starannością. Trybunał skrytykował władze za pięciokrotne odroczenie rozprawy w pierwszej instancji, wskazując, że sąd mógł wyznaczyć adwokata z urzędu, gdy opóźnienia stały się znaczne. Podkreślił również, że chroniczne obciążenie sądów, w tym Sądu Kasacyjnego, nie stanowi ważnego usprawiedliwienia dla przewlekłości postępowania, a państwa są zobowiązane do zorganizowania systemu sądownictwa w sposób zapewniający rozpatrzenie spraw w rozsądnym terminie.Stan faktyczny
Skarżący, M. Spyridon Rodopoulos, został aresztowany i tymczasowo aresztowany 19 czerwca 1993 roku pod zarzutem bycia inicjatorem licznych oszustw i fałszerstw na szkodę Banku Narodowego Grecji. Postępowanie karne trwało do 22 czerwca 2000 roku, kiedy to Sąd Kasacyjny oddalił jego odwołanie. W międzyczasie, w 1997 roku, sąd pierwszej instancji skazał go na trzynaście lat pozbawienia wolności, a w 1998 roku sąd apelacyjny podwyższył wyrok do piętnastu lat.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy 3 000 EUR za szkodę moralną oraz 1 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RODOPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 11800/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2004
DÉFINITIF
14/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rodopoulos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11800/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Spyridon Rodopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Alfantakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 13 avril 2003, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 19 juin 1993, le requérant, soupçonné d’avoir été l’instigateur de nombreuses fraudes et de faux commis au détriment de la Banque nationale de Grèce, fut arrêté et placé en détention provisoire.
5. Du 19 au 23 juin 1993, le requérant fut détenu au commissariat de Voula.
6. L’instruction de l’affaire commença le 12 juillet 1993 et fut clôturée le 28 mars 1994.
7. Le 8 juin 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel renvoya le requérant et six autres personnes en jugement devant la cour d’assises d’Athènes (décision no 1439/1994).
8. Le 17 juin 1994, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision, mais la chambre d’accusation de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
9. Le 30 mai 1997, après cinq ajournements d’office, la cour d’assises condamna le requérant à treize ans de réclusion criminelle (jugement no 1752/1997). A une date non précisée, le requérant interjeta appel de ce jugement.
10. Le 18 décembre 1998, la cour d’appel confirma la condamnation du requérant et lui imposa une peine de quinze ans de réclusion dont elle déduisit la durée de la détention provisoire (jugement no 1587/1998).
11. Le 1er juillet 1999, le requérant se pourvut en cassation.
12. Le 22 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant (arrêt no 1155/2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »
14. La période à considérer a débuté le 19 juin 1993, avec l’arrestation et le placement du requérant en détention provisoire, et s’est achevée le 22 juin 2000, avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans et trois jours pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le requérant affirme que l’affaire n’était pas complexe. Il relève ensuite que tous les ajournements de l’audience devant la cour d’assises ne lui étaient pas imputables.
17. Le Gouvernement excipe tout d’abord la complexité de l’affaire. Il souligne que l’information judiciaire portait sur plusieurs délits impliquant plusieurs personnes et diverses questions de fait et de droit. Le Gouvernement ajoute ensuite que les juridictions saisies ont fait preuve d’une diligence particulière dans l’examen de l’affaire. Par contre, il allègue que des retards dans la procédure sont imputables, soit au requérant soit à ses coaccusés, suite à plusieurs demandes d’ajournement des audiences. En dernier lieu, le Gouvernement se réfère à l’encombrement du rôle de la Cour de cassation.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes et de l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
19. En l’occurrence, la Cour note que l’objet de l’affaire n’était pas trop complexe ; tous les chefs d’accusation étaient connexes et se référaient aux mêmes faits historiques. De surcroît, le nombre des coaccusés du requérant n’était pas particulièrement élevé pour une affaire relative à des délits de nature économique. En outre, le requérant a en général fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire.
20. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève que le requérant fut arrêté le 19 juin 1993 et condamné par la cour d’assises le 30 mai 1997, soit une période de trois ans, onze mois et onze jours. L’audience a été ajournée d’office à cinq reprises. Si ces ajournements résultaient principalement de l’indisponibilité des avocats des co-accusés du requérant à comparaître devant le tribunal, la Cour estime que la cour d’assises aurait pu désigner un avocat d’office à partir du moment où le déroulement de l’affaire accusait déjà un retard considérable. De plus, si la cour d’assises fixa les audiences à des dates suffisamment rapprochées, force est de constater que l’ensemble de cette période connut un retard considérable. En dernier lieu, dans la mesure où le Gouvernement a argué de la surcharge du rôle de la Cour de cassation, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable et, partant, qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (Richart-Luna c. France, no 48566/99, § 47, 8 avril 2003 et, en dernier lieu, Signe c. France, no 55875/00, § 37, 14 octobre 2003).
21. A la lumière de sa jurisprudence en la matière et vu les considérations qui précèdent, la Cour conclut dès lors que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) pour la souffrance morale et la détresse causées par la durée excessive de la procédure.
24. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
25. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer au requérant 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
26. Le requérant sollicite 10 000 EUR pour les frais et dépens exposés pour la procédure devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
27. Le Gouvernement ne se prononce pas.
28. La Cour relève que le requérant ne produit aucune note d’honoraires afférente à la procédure devant elle. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, le requérant a dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 1 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Peer Lorenzen
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło