1193/08
WyrokETPCz2010-03-30ECLI:CE:ECHR:2010:0330JUD000119308
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych dotyczących przywrócenia prawa własności naruszyło prawo skarżącej do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych, a niewykonanie takiego orzeczenia pozbawia ten artykuł wszelkiej skuteczności. Stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszystkich niezbędnych wysiłków w celu wykonania orzeczeń sądowych na korzyść skarżącej. Ustna propozycja innej działki, bez formalnej decyzji sądowej lub administracyjnej, nie mogła stanowić „obiektywnej niemożności” wykonania wyroku. Niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego prawa własności stanowi również naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżąca, Florica Violeta Trofim, uzyskała w Rumunii prawomocne orzeczenia sądowe z 2005 i 2007 roku, nakazujące komisjom lokalnym i okręgowym przywrócenie jej prawa własności do działki o powierzchni 4 ha w Konstancy. Mimo tych wyroków, w tym jednego nakładającego grzywnę za opóźnienie w wykonaniu, skarżąca nie została wprowadzona w posiadanie nieruchomości. Władze lokalne werbalnie zaproponowały jej inną działkę, twierdząc, że wyczerpały się dostępne tereny w pierwotnej lokalizacji, ale skarżąca odmówiła.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji i artykułu 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że kwestia zastosowania artykułu 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia, w związku z czym odracza ją w całości i wzywa strony do przedstawienia pisemnych uwag w ciągu trzech miesięcy.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TROFIM c. ROUMANIE
(Requête no 1193/08)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
30 mars 2010
DÉFINITIF
30/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Trofim c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1193/08) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Florica Violeta Trofim (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 décembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Horaţiu-Răzvan Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 15 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet
l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1958 et réside à Lumina.
5. Par un arrêt du 29 mars 2005, le tribunal départemental de Constanţa ordonna aux commissions locale et départementale pour l'application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« les commissions ») de reconstituer le droit de propriété de la requérante sur un terrain de 4 ha situé à Constanţa, dans le quartier Palazu Mare.
6. L'arrêt devint définitif par un arrêt du 28 septembre 2005 de la cour d'appel de Constanţa.
7. Par un jugement définitif du 15 juin 2007, le tribunal de première instance de Constanţa ordonna aux commissions de mettre la requérante en possession du terrain de 4 ha, tel qu'ordonné par l'arrêt du 29 mars 2005 et la condamna au paiement d'une astreinte à hauteur de 50 nouveaux lei roumains par jour de retard jusqu'à l'exécution dudit arrêt.
8. Tel qu'il ressort des informations fournies par les parties, la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la commission locale ») avait proposé verbalement à la requérante, lors d'une audience survenue à une date non-précisée, un terrain équivalent dans un autre quartier, Oierie Palas, eu égard à l'épuisement de la réserve des terrains disponibles dans le quartier Palazu Mare, mais l'intéressée aurait refusé.
9. A ce jour, la requérante n'a pas été mise en possession du terrain en question.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Les dispositions pertinentes de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier, telle que modifiée par la loi no 169/1997 et publiée au Moniteur officiel du 5 janvier 1998, sont présentées dans les arrêts Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 43-44, 2 mars 2004), Drăculeţ c. Roumanie (no 20294/02, § 29, 6 décembre 2007) et Ioan c. Roumanie (no 31005/03, §§ 25-26, 1er juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
11. La requérante allègue que la non-exécution de l'arrêt du
29 mars 2005 a enfreint son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes:
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement allègue que la commission locale était dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, dans la mesure où la réserve de terrains disponibles dans le quartier Palazu Mare était épuisée. Il note que la commission avait proposé à la requérante un terrain équivalent dans
une autre zone, mais cette dernière a refusé son offre. Le Gouvernement en conclut que la non-exécution est due à une impossibilité objective et donc non imputable aux autorités internes, faisant valoir également que des dédommagements peuvent être offerts à l'intéressée en vertu des lois internes applicables.
14. La requérante s'oppose à cette thèse.
15. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu le 29 mars 2005 une décision définitive reconnaissant son droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur un terrain de 4 ha situé dans un quartier déterminé, cette décision n'a été ni exécutée, ni annulée ou modifiée à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi. Ce n'est que par une telle annulation ou par la substitution par le tribunal de l'obligation due en vertu du jugement en cause par une autre obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (Sabin Popescu, précité, § 54).
16. La Cour observe que le motif visant l'épuisement des terrains disponibles dans le quartier Palazu Mare n'a jamais été porté à la connaissance de la requérante par le biais d'une décision judiciaire ou administrative formelle (Sabin Popescu, précité, § 72). La simple proposition verbale faite par la commission locale à la requérante à une date non précisée (paragraphe 7 ci-dessus) et qui l'informait de la prétendue impossibilité d'exécution ne saurait constituer une « impossibilité objective » qui pourrait exonérer ladite autorité publique de l'obligation prévue par ledit arrêt (Pântea c. Roumanie, no 5050/02, § 36, 15 juin 2006).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d'autres, Sabin Popescu c. Roumanie, précité ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005, et Mihai‑Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, 29 septembre 2005).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables à la requérante. Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
20. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, la requérante demande 5 026 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur estimée du terrain en litige. L'intéressée demande également 5 000 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. La requérante ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
21. Le Gouvernement observe que le rapport d'expertise n'a pas établi avec précision l'emplacement du terrain en litige. Sans fournir une expertise à son tour, le Gouvernement produit des lettres des autorités locales et de la Chambre des notaires publics de Constanţa qui mentionnent les valeurs des terrains dans la région de Constanţa (de 70 à 100 EUR/m2 pour un terrain intra muros dans le quartier Palazu Mare et de 3 000 EUR/ha pour
un terrain extra muros). S'agissant du préjudice moral, le Gouvernement estime qu'un simple constat de violation suffirait.
22. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et l'intéressée (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence :
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło