123/08

WyrokETPCz2011-01-11ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD000012308

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nieuzasadnione opóźnienie w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego przywrócenia prawa własności i wprowadzenia w posiadanie nieruchomości stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nieuzasadnione opóźnienie w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądowego, które nakazywało władzom administracyjnym przywrócenie prawa własności i wprowadzenie skarżących w posiadanie nieruchomości, stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że brak podjęcia przez władze wszelkich niezbędnych wysiłków w celu szybkiego wykonania orzeczenia sądowego, zwłaszcza gdy obowiązek ten spoczywa na organie administracyjnym, jest niezgodny z wymogiem rozsądnego terminu wykonania. Skarżący, pomimo prawomocnego wyroku z 2007 roku, nadal nie zostali wprowadzeni w posiadanie nieruchomości ani nie otrzymali tytułu własności.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Rumunii, uzyskali w 1991 roku decyzję administracyjną przywracającą im prawo własności do działki o powierzchni 8,28 ha. W 2006 roku wnieśli sprawę do sądu pierwszej instancji w Făgăraş, który w 2007 roku wydał prawomocny wyrok nakazujący lokalnym i departamentalnym komisjom wprowadzenie skarżących w posiadanie tej ziemi oraz wydanie tytułu własności. Pomimo upływu czasu i podjętych przez władze działań (list z 2008 r. o rozpoczęciu pomiarów), skarżący do dnia wydania wyroku ETPCz (styczeń 2011 r.) nie zostali wprowadzeni w posiadanie nieruchomości ani nie otrzymali tytułu własności.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza dopuszczalność skargi. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Odroczyło rozstrzygnięcie w kwestii stosowania art. 41 Konwencji w zakresie szkody majątkowej i niemajątkowej, zapraszając strony do przedstawienia uwag i ewentualnego porozumienia. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia (dotyczącą kosztów i wydatków).

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE REDNIC ET AUTRES c. ROUMANIE   (Requête no 123/08)         ARRÊT (fond)     Cette version a été rectifiée le 2 septembre 2014 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.     STRASBOURG   11 janvier 2011   DÉFINITIF   11/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Rednic et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 123/08) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Silvia Rednic, Eleonora Roşca, Eugenia Buşilă, Cornelia Săcăreanu et M. Nicolae[1] Roşca (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Mme Silvia Rednic. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 15 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants résident à Făgăraş, à l’exception de Mme Eugenia Buşilă et M. Nicolae[2] Roşca, qui résident à Rome. 5.  Par une décision du 2 août 1991, la commission départementale de Braşov pour l’application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la commission départementale») reconstitua aux requérants leur droit de propriété sur un terrain de 8,28 ha. 6. Le 7 novembre 2006, les intéressés saisirent le tribunal de première instance de Făgăraş d’une action à l’encontre de la commission locale de Sâmbăta de Sus pour l’application de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la commission locale ») et la commission départementale afin qu’ils soient mis en possession du terrain accordé par la décision administrative du 2 août 1991. Par un jugement du 8 mars 2007, le tribunal de première instance de Făgăraş ordonna à la commission locale de mettre les requérants en possession du terrain en litige dans son ancien emplacement, conformément à ladite décision administrative. Le tribunal ordonna également à la commission départementale de leur délivrer un titre de propriété. A défaut d’exercice des voies de recours par les parties, le jugement devint définitif à une date non-précisée. 7.  Par une lettre du 8 décembre 2008, la commission locale informa les intéressés qu’elle avait entamé des démarches pour le mesurage topographique nécessaire pour procéder à leur mise en possession du terrain attribué et à la délivrance d’un titre de propriété. 8.  Selon les renseignements fournis par les parties, à ce jour les requérants n’ont pas été mis en possession dudit terrain et le titre de propriété ne leur a pas été délivré. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 9.  Le droit interne pertinent est décrit dans l’affaire Constantin Popescu c. Roumanie (no 5571/04, §§ 20-23, 30 septembre 2008). EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 10.  Les requérants allèguent que la non-exécution du jugement définitif du 8 mars 2007 a enfreint leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que leur droit au respect de leurs biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 11.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 12.  Le Gouvernement note que les autorités internes ne sont pas restées dans la passivité et que la commission locale a d’ailleurs entamé les démarches afin que les intéressés soient mis en possession du terrain et qu’un titre de propriété leur soit délivré. 13.  Les requérants contestent cette thèse. 14.  La Cour note que, par la décision du 12 août 1991, la Commission locale avait reconnu aux requérants leur droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur un terrain de 8,28 ha et que, par le jugement définitif du 8 mars 2007, le tribunal de première instance de Făgăraş avait ordonné à la commission locale de mettre les requérants en possession du terrain en litige et que la commission départementale leur délivre un titre de propriété. 15.  Bien que la commission locale ait informé les intéressés par sa lettre du 8 décembre 2008 de ses démarches en vue de l’exécution dudit jugement définitif, la Cour note qu’à ce jour les requérants n’ont pas été mis en possession du terrain et que le titre de propriété ne leur a pas été délivré. 16.  La Cour estime par conséquent que le délai d’exécution déjà écoulé en l’espèce n’apparaît pas comme raisonnable, au vu de la jurisprudence de la Cour en la matière (Dorneanu c. Roumanie, no 1818/02, § 52, 26 juillet 2007 ; Becciu c. Moldova, no 32347/04, § 28, 13 novembre 2007) et rappelle à ce titre que l’omission des autorités, sans justification pertinente, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive peut entraîner une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006, et Dorneanu, précité, § 41). 17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que l’Etat n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité la décision judiciaire favorable aux requérants. Partant, il y a eu en l’espèce violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 19.  Au titre du dommage matériel, les requérants réclament le remboursement de la valeur de marché du terrain. Ils demandent également un montant de 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu’ils auraient subi par le défaut de jouissance du terrain en litige. S’agissant du préjudice moral, les intéressés réclament à ce titre une somme de 50 000 EUR. 20.  Le Gouvernement observe que les requérants n’ont pas fourni de rapport d’expertise à l’appui de leurs prétentions visant la valeur du terrain, ni tout autre document pertinent à ce titre. Il note que, selon les informations fournies par la Chambre locale des notaires publics, le prix des terrains dans la région varient selon leur emplacement intra muros ou extra muros, la valeur maximale pour un terrain situé en intra muros s’élevant à 36 EUR/m2 et la valeur minimale pour un terrain situé en extra muros s’élevant à 75 EUR/ha. S’agissant du défaut de jouissance du terrain, il relève que les requérants n’ont fourni aucun document pertinent pour étayer leurs prétentions et prie la Cour de les rejeter. Pour ce qui est de la demande des intéressés au titre du préjudice moral, le Gouvernement estime qu’un constat de violation suffirait pour réparer le préjudice allégué. 21.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant également compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour). B.  Frais et dépens 22.  Les requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens engages, sans présenter de justificatifs à ce titre. 23.  Le Gouvernement note que les intéressés n’ont pas fourni de justificatif pour étayer leurs prétentions et prie la Cour de rejeter cette demande. 24.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés et de l’absence de justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état pour ce qui est du préjudice matériel et moral allégué ; en conséquence : a)  la réserve à cet égard ; b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ; c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Marialena Tsirli Josep Casadevall Greffière adjointe Président [1] Rectifié le 2 septembre 2014 : le texte était le suivant « Nicolaie ». [2] Rectifié le 2 septembre 2014 : le texte était le suivant « Nicolaie ».

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło