12332/03
WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD001233203
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego dochodzenia w sprawie bezprawnego zatrzymania w celi wytrzeźwień naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że strony osiągnęły ugodę, która jest zgodna z poszanowaniem praw człowieka, jak je uznaje Konwencja. Zgodnie z art. 39 Konwencji, Trybunał przyjął do wiadomości tę ugodę i uznał, że nie ma podstaw do dalszego rozpatrywania skargi, co skutkowało wykreśleniem sprawy z listy.Stan faktyczny
Skarżący, Claude Castelot, został zatrzymany przez policję w barze w Dieppe w 1998 roku pod zarzutem publicznego pijaństwa i umieszczony w celi wytrzeźwień. Mimo że badanie krwi przeprowadzone następnego dnia wykazało brak alkoholu, prokurator odmówił wszczęcia postępowania przeciwko funkcjonariuszom. Skarżący wniósł prywatny akt oskarżenia, ale sąd krajowy uniewinnił policjanta, a apelacja i kasacja zostały oddalone.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanawia wykreślić sprawę z listy i odnotowuje zobowiązanie stron do nieżądania przekazania sprawy Wielkiej Izbie.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE CASTELOT c. FRANCE
(Requête no 12332/03)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
24 avril 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Castelot c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Jean-Paul Costa,
Volodymyr Butkevych,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12332/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Castelot (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par la SCP Dambry Morival Velly, avocats à Dieppe. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait ne pas avoir bénéficié d'une enquête effective, en vue de faire constater l'illégalité de sa détention en cellule de dégrisement, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 21 juin 2007, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 15 octobre 2007, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 21 novembre 2007 et 5 décembre 2007 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1935 et réside à Torcy-le-Petit.
7. Le 18 septembre 1998 vers 20 heures, alors que le requérant se trouvait dans un bar, deux fonctionnaires de police du commissariat de Dieppe entrèrent dans l'établissement pour verbaliser le gérant du fait de nuisances sonores.
8. Estimant que le requérant présentait un aspect d'ébriété, les gardiens de la paix l'interpellèrent pour ivresse publique manifeste et le conduisirent à l'hôpital. Il fut présenté au docteur Le G., lequel délivra un certificat de non-hospitalisation.
9. Le requérant fut ensuite conduit au commissariat de Dieppe et placé en cellule de dégrisement jusqu'à 1 h 40 le lendemain matin.
10. Le 19 septembre 1998, dès sa sortie du commissariat, le requérant se rendit à l'hôpital et demanda une analyse aux fins de recherche d'alcoolémie. Dans un certificat médical établi le 2 octobre 1998, le médecin qui l'avait déjà examiné la veille de sa libération certifia avoir pratiqué une alcoolémie sur le requérant qui s'était avérée être négative.
11. Le requérant déposa une plainte simple contre X pour détention arbitraire auprès du procureur de la République de Dieppe.
12. Le 6 juillet 1999, le procureur de la République informa le conseil du requérant qu'il n'entendait pas engager de poursuites contre les fonctionnaires de police.
13. Le 29 janvier 2000, le requérant cita directement à comparaître l'un des deux gardiens de la paix ayant procédé à son interpellation et se constitua partie civile.
14. Par jugement en date du 26 septembre 2000, le tribunal correctionnel de Dieppe, estima que le gardien de la paix avait « commis une erreur sur l'état d'ivresse de Claude Castelot » mais qu'il n'était « pas démontré qu'il a[it] voulu sciemment violer la loi en arrêtant de façon arbitraire Claude Castelot pour le conduire en cellule de dégrisement ». En conséquence, le tribunal relaxa le prévenu. Le requérant interjeta appel de cette décision.
15. Le 14 janvier 2002, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement de relaxe.
16. Le 11 septembre 2002, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Le requérant, qui n'était pas représenté devant la Cour de cassation, fut informé de cette décision le 23 janvier 2003.
EN DROIT
17. Le 21 novembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Claude Castelot la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...) »
18. Le 5 décembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Claude Castelot la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. (...) »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło