12363/10
WyrokETPCz2012-01-17ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD001236310
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego, trwającego ponad 18 lat, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, w sytuacji gdy skarżący ogłosił upadłość osobistą?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ogłoszenie upadłości osobistej nie pozbawia skarżącego statusu ofiary w rozumieniu art. 34 Konwencji w kontekście przewlekłości postępowania. W przeciwieństwie do likwidacji osoby prawnej, upadłość osobista nie prowadzi do utraty osobowości prawnej ani praw wynikających z art. 6 Konwencji, a ograniczenie zdolności do występowania przed sądem ma na celu ochronę interesów wierzycieli, nie zaś całkowite pozbawienie dostępu do sądu. Trybunał potwierdził również, że krajowe powództwo o odpowiedzialność deliktową państwa za przewlekłość postępowania nie stanowiło skutecznego środka odwoławczego w Portugalii w dacie rozpatrywania sprawy, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 z powodu nadmiernej długości postępowania cywilnego.Stan faktyczny
Skarżący, José Domingos Marques Ribeiro Maçarico, w 1993 roku wniósł do sądu w Vagos powództwo o unieważnienie darowizny dokonanej przez jego zmarłego ojca, twierdząc, że narusza ona jego udział w spadku. W 2005 roku sąd w Mira ogłosił jego upadłość osobistą, a postępowanie w sprawie unieważnienia darowizny zostało połączone z postępowaniem upadłościowym. Do kwietnia 2011 roku, czyli przez ponad 18 lat, postępowanie cywilne było nadal w toku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: deklaruje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 20 800 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 200 EUR tytułem kosztów i wydatków; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DOMINGOS MARQUES RIBEIRO MAÇARICO c. PORTUGAL
(requête no 12363/10)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2012
DÉFINITIF
17/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Domingos Marques Ribeiro Maçarico c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12363/10) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Domingos Marques Ribeiro Maçarico (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. A. Rodrigues, avocat à Aveiro (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Le requérant allègue que la procédure civile devant le tribunal de Mira a méconnu le « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 15 novembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1938 et réside à Covões (Portugal).
6. Le 15 septembre 1993, le requérant saisit le tribunal de Vagos d’une action en nullité concernant une dation en paiement (affaire interne no 118/93) qui avait été effectuée par son défunt père. A l’appui de sa demande, le requérant alléguait que cette dation en paiement avait porté préjudice à sa part dans la succession.
7. Le 18 décembre 2002, une procédure de redressement judiciaire fut ouverte par le tribunal de Moura concernant la société P. dont le requérant était le gérant (procédure interne no 431/2002). Par un jugement du 19 décembre 2003, le tribunal prononça la faillite de la société P.
8. Le 11 décembre 2003, la banque C. demanda également l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du requérant en faisant valoir qu’il était en cessation de paiements et ne disposait pas d’un actif disponible pour faire face à son passif (procédure interne no 413/03.6TBMIR-C). Le 25 janvier 2005, le tribunal de Mira prononça la faillite personnelle du requérant. Dans son jugement, le tribunal désigna la société R. en qualité de liquidateur judiciaire.
9. Le 15 mars 2005, l’action en nullité portant sur la dation en paiement fut jointe à la procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de Mira.
10. Une audience fut fixée au 18 mai 2010.
11. Aux dernières informations reçues, lesquelles remontent au 28 avril 2011, la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Mira.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, portant préjudice à sa situation patrimoniale, aujourd’hui en état de faillite.
L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. La période à considérer a débuté le 15 septembre 1993, n’étant pas terminée à ce jour. Elle dure ainsi depuis 18 années, 4 mois et 6 jours.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime du requérant
14. Le Gouvernement fait valoir, qu’étant représenté par un liquidateur judiciaire depuis le jugement du tribunal de Mira du 25 janvier 2005, le requérant n’est plus titulaire d’un droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la procédure civile litigieuse dont l’issue éventuellement favorable reviendra à la masse en faillite.
15. La Cour estime que l’exception soulevée par le Gouvernement mérite un examen sous l’angle de l’article 34 de la Convention, lequel dans ses parties pertinentes se lit ainsi :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) »
16. La Cour rappelle que, pour pouvoir se prétendre victime d’une violation, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 33, 29 avril 2008). Ce critère ne saurait être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible (Karner c. Autriche, no 40016/98, § 25, CEDH 2003-IX). La Cour interprète en outre le concept de victime de façon autonome, indépendamment de notions internes telles que celles d’intérêt ou de qualité pour agir (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
17. Dans le cas où une société commerciale est directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, la Cour estime en principe ne pouvoir être saisie que par ses liquidateurs en cas de liquidation (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330-A). Ainsi, dans l’affaire De Morlan et la Société Unic Services c. France ((déc.), no 42724/98, 30 novembre 1999), la Cour avait considéré que seul le liquidateur judiciaire avait le pouvoir de représenter une société en situation de faillite financière devant la Cour, rejetant ainsi pour incompatibilité ratione personae une requête qui avait été présentée par une société requérante, en nom propre.
18. La Cour s’est prononcée dans un certain nombre d’affaires au sujet de la limitation du failli d’ester en justice. Dans son arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, § 83, CEDH 2003‑IX), la Cour a jugé, au sujet d’une procédure de faillite personnelle, que la limitation de la capacité du failli d’ester en justice tendait à la protection des droits et intérêts d’autrui, à savoir ceux des créanciers de la faillite. La Cour a estimé qu’une telle limitation du droit d’accès à un tribunal dans le chef du failli n’était pas critiquable en soi mais comportait le risque d’imposer à l’intéressé une charge excessive quant au droit d’accès à un tribunal, notamment à la lumière de la durée d’une procédure qui, telle celle suivie en l’occurrence, s’était étalée sur quatorze ans et huit mois.
19. En l’espèce, la Cour note que la procédure litigieuse concerne une dation en paiement, l’issue comportant ainsi des conséquences d’ordre patrimonial.
20. La Cour constate qu’au moment de l’introduction de l’action litigieuse au niveau interne, le requérant avait qualité et intérêt pour agir. Ensuite, elle note que la procédure de liquidation judiciaire à son encontre n’a été ouverte que le 11 décembre 2003, soit plus de dix ans après qu’il eût introduit l’action en nullité portant sur la dation en paiement.
21. La question qui se pose est donc de savoir si le requérant a perdu sa qualité de victime en raison de la déclaration de faillite personnelle à son encontre, en date du 25 janvier 2005.
22. La Cour estime que le cas d’espèce se distingue de l’affaire De Morlan et la Société Unic Services c. France, précitée, laquelle concernait la liquidation d’une société. En effet, la déclaration de faillite d’une personne morale implique immédiatement sa dissolution d’où la nécessité de désigner un nouveau représentant, en l’occurrence un liquidateur judiciaire, pour la représenter juridiquement, notamment devant les tribunaux.
23. Dans une situation de liquidation personnelle, hormis les effets d’ordre patrimonial, impliquant la limitation de la capacité d’ester en justice, la personne physique concernée ne perd pas sa personnalité juridique, ni ses droits au regard de l’article 6 de la Convention. Admettre le contraire porterait atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal (Luordo c. Italie, précité, § 83 ; Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V).
24. La Cour en déduit qu’en dépit de sa situation de faillite personnelle, le requérant est toujours titulaire d’un droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
25. Partant, indépendamment des conséquences d’ordre patrimonial que comporte l’issue de la procédure litigieuse pour la masse en faillite, la Cour considère que le requérant peut toujours se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, l’exception du Gouvernement devant ainsi être rejetée.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
26. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il a omis de saisir les juridictions portugaises d’une action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Contestant la jurisprudence établie dans l’affaire Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008, le Gouvernement estime que le requérant disposait, en l’action en responsabilité extracontractuelle, d’un moyen efficace, adéquat et accessible pour se plaindre de la durée excessive de la procédure litigieuse.
27. La Cour rappelle la jurisprudence établie dans l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (précité) selon laquelle l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.
28. La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement ne conteste pas que la procédure de nullité devant le tribunal de Mira est toujours pendante à ce jour et qu’elle a dépassé le « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
30. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il réclame également 30 000 EUR pour le dommage moral.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 20 800 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et 30 000 EUR pour les frais et dépens devant les juridictions internes.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale (Zimmermann et Steiner c. Suisse, no 8737/79, 13 juillet 1983, § 36, série A no 66). En revanche, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 200 EUR pour les frais et dépens devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 800 EUR (vingt mille huit cents euros) pour dommage moral et 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło