12393/05
WyrokETPCz2010-01-19ECLI:CE:ECHR:2010:0119JUD001239305
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie decyzji administracyjnej przyznającej odszkodowanie za znacjonalizowaną nieruchomość narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe niewykonanie decyzji administracyjnej z 16 stycznia 2007 r., która uznawała prawo skarżącego do odszkodowania za znacjonalizowaną nieruchomość, stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia. Pomimo upływu prawie trzech lat od wydania tej decyzji, skarżący nie otrzymał należnego odszkodowania. Trybunał podkreślił, że system odszkodowań wprowadzony przez prawo krajowe (Loi no 247/2005 i fonds Proprietatea) nie zapewniał beneficjentom, w tym skarżącemu, przewidywalnej procedury ani harmonogramu wypłaty odszkodowań. Ponadto, późniejsza zmiana decyzji administracyjnej przez tę samą władzę, po tak długim czasie, naruszyła zasadę pewności prawa. W konsekwencji, Trybunał stwierdził, że została naruszona sprawiedliwa równowaga między ochroną własności skarżącego a wymogami interesu ogólnego, a skarżący poniósł nadmierne obciążenie.Stan faktyczny
Skarżący, Constantin Corbu, jest wnukiem osoby, której nieruchomość (działka o powierzchni 1193,52 m² i dom o powierzchni 112,25 m²) została znacjonalizowana w 1961 roku w Rumunii. W 2001 roku skarżący złożył wniosek o odszkodowanie. 16 stycznia 2007 roku władze miejskie uznały jego prawo do odszkodowania za tę nieruchomość. Skarżący kwestionował jednak powierzchnię, twierdząc, że przysługuje mu odszkodowanie za większy teren, co zostało ostatecznie odrzucone przez sądy krajowe. W październiku 2009 roku władze miejskie ograniczyły jego prawo do odszkodowania do jednej czwartej z powodu kwestii spadkowych, a odwołanie skarżącego od tej decyzji było w toku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji w odniesieniu do działki o powierzchni 1193,52 m² i domu o powierzchni 112,25 m² i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma wykonać decyzję administracyjną z 16 stycznia 2007 r., ustalając i wypłacając skarżącemu odszkodowanie za jego nieruchomość; w przeciwnym razie, państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, 150 000 EUR tytułem szkody majątkowej oraz 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Kwoty te zostaną przeliczone na walutę państwa pozwanego i powiększone o odsetki. 4. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CORBU c. ROUMANIE
(Requête no 12393/05)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Corbu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent une requête (no 12393/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Constantin Corbu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue une atteinte à son droit au respect des biens en raison de la longueur de la procédure de restitution d’un immeuble confisqué pendant le régime communiste.
4. Le 16 mai 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1957 et réside à Iaşi.
6. En 1961, un immeuble comprenant un terrain et une maison, sis au no 11, rue Dobrogeanu Gherea, Piatra Neamţ et ayant appartenu au
grand-père du requérant, fut nationalisé, moyennant une indemnité de 12 000 lei roumains pour une superficie de 1 193,52 m² de terrain et
une maison de 112,25 m2 bâtie sur ce terrain, selon la déclaration devant notaire faite par le requérant le 29 juillet 2004.
7. Le 9 novembre 2001, le requérant demanda auprès de la mairie de Piatra Neamţ une indemnisation pour cet immeuble.
8. Par une décision du 16 janvier 2007, la mairie de Piatra Neamţ identifia l’immeuble et établit qu’il avait une superficie de 1 193,52 m² pour le terrain et de 112,25 m2 pour la maison. Elle reconnaissait le droit du requérant à l’indemnisation et proposa que le dossier afférent soit envoyé à la Commission centrale pour les dédommagements (« la Commission centrale »).
9. Le requérant fit une objection (contestaţie) contre cette décision de la mairie, estimant que le terrain avait une superficie de 1 890 m² et non pas de 1 193,52 m² comme la mairie l’avait retenu et qu’un autre terrain, de 701 m2, aurait dû être également inclus dans la décision.
Par un arrêt définitif du 13 novembre 2008, la Haute Cour de Cassation et Justice rejeta comme non-étayées les prétentions du requérant.
10. Le 16 octobre 2009, sur demande de l’autorité nationale de Restitution des propriétés, la mairie adopta une nouvelle décision restreignant le droit du requérant à un quart du dédommagement, pour des raisons liées à la succession de son grand-père. L’objection faite par le requérant, le 30 octobre 2009, contre cette nouvelle décision est pendante devant le tribunal départemental de Neamţ.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS ET LES TEXTES DU CONSEIL DE L’EUROPE
11. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (extraits)) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
12. Une description détaillée des procédures de fixation et paiement des indemnités dues pour les immeubles nationalisés dont la restitution n’est plus possible, du fonds Proprietatea créé à cette fin par la loi no 247/2005 sur la réforme de la justice et de la propriété et ses modifications subséquentes, ainsi que de la pratique afférente, est faite dans l’arrêt Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008.
13. Le même arrêt présente dans ses paragraphes 50-51 les textes du Conseil de l’Europe pertinents en la matière.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint de la façon dont les autorités administratives et judiciaires ont examiné sa demande de restitution, notamment de l’impossibilité de recevoir une indemnité pour l’immeuble nationalisé et du refus des autorités de reconnaître son droit de propriété pour la surface entière (rejet de l’objection faite contre la décision administrative du 16 janvier 2007). Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae du grief avec l’article invoqué, dans la mesure où aucune décision administrative ou judiciaire définitive n’a reconnu au requérant le droit de se voir restituer l’immeuble tel qu’il l’avait demandé devant les tribunaux, ou de se voir octroyer une indemnité ; et où un tel droit n’est pas né directement des lois de réparation en vigueur.
16. Le requérant s’oppose à cette thèse.
17. La Cour rappelle que par la décision administrative du 16 janvier 2007 le requérant a vu reconnaître son droit à une réparation pour un terrain de 1 193,52 m² et une maison de 112,25 m2. Elle note que cette décision a été ultérieurement confirmée en justice.
18. Selon les critères mis en place dans l’affaire Viaşu, pour établir si un requérant bénéficie d’un « intérêt patrimonial » relevant de la protection de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime que ces décisions constituent « un bien » au sens de cet article (Viaşu, précité, §§ 58‑60).
19. S’agissant du restant des prétentions du requérant, elle note que les biens sont sortis du patrimoine du grand-père du requérant en 1961, et qu’aucune décision interne, soit-elle administrative ou judiciaire, n’a reconnu au requérant un droit quelconque sur la différence de 696,48 m² de terrain ou à la restitution du terrain de 701 m². Il s’ensuit que pour ces prétentions, le requérant n’a pas « un bien » au sens de la jurisprudence de la Cour (voir notamment Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001‑VIII).
20. Il convient dès lors d’accueillir partiellement l’objection du Gouvernement et de rejeter comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, la partie du grief visant la différence de 696,48 m² de terrain ainsi que le terrain de 701 m².
21. La Cour constate enfin que s’agissant des biens immeubles identifiés dans les décisions internes (le terrain de 1 193,52 m² et la maison de 112,25 m2), le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En définitive ni la décision du 16 janvier 2007 ni celle du 16 octobre 2009 ne contestent le droit du requérant à
une réparation pour l’immeuble de son grand-père. La Cour relève par ailleurs que cette partie du grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient dès lors de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement sur ce point et de déclarer cette partie du grief recevable.
B. Sur le fond
1. Position des parties
22. Le Gouvernement argumente que le requérant a utilisé la procédure mise en place par les lois de restitution afin de se voir indemnisé pour ses anciens biens. Il fait une description détaillée du mécanisme mis en place par ces lois, en particulier du fonctionnement du fonds Proprietatea.
23. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
24. La Cour renvoie à la jurisprudence mentionnée dans l’affaire Viaşu, concernant les obligations, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, à la charge de l’Etat qui a adopté une législation prévoyant la restitution ou l’indemnisation pour les biens confisqués pendant le régime communiste (Viaşu, précité, § 58).
25. En l’espèce, bien que le requérant s’est vu reconnaître depuis le 16 janvier 2007 le droit à une compensation pour l’immeuble nationalisé, il n’a toujours pas perçu d’indemnité ; cette situation s’analyse en une ingérence dans le droit de propriété du requérant (Viaşu, précité, §§ 58‑60).
26. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1er du Protocole no 1 (Viaşu, précité, §§ 62 à 73 ; Deneş et autres c. Roumanie, no 25862/03, §§ 50-57, 3 mars 2009 ; Aurel Popa c. Roumanie, no 21318/02, §§ 16-21, 16 juillet 2009 ; et Ramadhi et autres c. Albanie, no 38222/02, §§ 78-84, 13 novembre 2007).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener dans le cas présent à une conclusion différente de celle à laquelle elle a abouti dans les affaires précitées.
28. En définitive, s’agissant de l’examen du juste équilibre à ménager entre les intérêts en cause et, partant, du délai nécessaire aux autorités afin d’exécuter les décisions administratives et judiciaires rendues, tout en prenant en compte la marge d’appréciation de l’Etat en matière d’adoption et d’application de mesures de réparation, la Cour observe que presque
trois ans se sont déjà écoulés depuis la première décision de l’administration reconnaissant le droit de l’intéressé à des dédommagements. Or, cette décision n’a toujours pas été exécutée, malgré l’important laps de temps écoulé depuis son adoption.
Qui plus est, après trois ans, cette décision a été modifiée par la même autorité administrative, ce qui pourra porter préjudice au principe de la sécurité des rapports juridiques.
29. Tout en prenant note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique au regard du mécanisme de paiement des dédommagements prévu par la loi no 247/2005 modifiée par
l’OUG no 81/2007, la Cour observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par la loi précitée, y compris le fonds Proprietatea, permettrait aux ayants droit, et en particulier au requérant, de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, les indemnités auxquelles ils ont droit.
30. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété du requérant et les exigences d’intérêt général a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31. Le requérant se plaint enfin, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du rejet de son objection faite contre la décision administrative du 16 janvier 2007.
32. Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII ; et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé l’objection faite par le requérant contre la décision administrative du 16 janvier 2007. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter de la conclusion de ces juridictions.
33. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
34. L’article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
35. La conclusion de violation de l’article 1 du Protocole no 1 révèle
un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la mise en œuvre du mécanisme choisi par l’Etat pour restituer les biens confisqués ou nationalisés par l’Etat pendant la période communiste. La Cour renvoie à ses observations faites à titre indicatif dans d’autres affaires similaires quant aux mesures générales qui s’imposeraient au niveau national dans le cadre de l’exécution du présent arrêt pour que l’Etat défendeur garantisse
la réalisation effective et rapide du droit à restitution, qu’il s’agisse
d’une restitution en nature ou de l’octroi d’une indemnité (Viaşu, précité, §§ 82-83, et Aurel Popa, précité, § 25).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame la restitution en nature de son terrain entier de 1 890 m² et de celui de 701 m². Il demande à titre de préjudice matériel 626 000 euros (EUR), estimant la valeur du terrain de 1 890 m² à 415 800 EUR (soit 220 EUR pour un mètre carré) ; la valeur du terrain de 701 m² à 140 200 EUR ; et enfin la valeur de la maison à 50 000 EUR.
Au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, le requérant réclame 5 000 EUR.
38. Le Gouvernement estime, se fondant sur une expertise, que la valeur du terrain est de 63,22 EUR pour un mètre carré et la valeur de la maison est de 15 249 EUR. En tout état de cause il fait savoir que la réparation de 12 000 lei roumains, payée au grand-père du requérant, devrait être déduite de toute somme que la Cour déciderait d’allouer pour ce bien.
Enfin, à son avis, un constat éventuel de violation pourra constituer en soi réparation du préjudice moral allégué par le requérant.
39. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
40. Ainsi, elle estime, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution de la décision administrative du 16 janvier 2007, notamment la fixation d’une réparation équitable pour l’immeuble (terrain de 1 193,52 m² et maison de 112,25 m2) et son paiement placerait celui‑ci autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille exécution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à 150 000 EUR, à savoir la valeur réactualisée du bien conformément aux informations disponible à la Cour.
Cette exécution doit impérativement prendre en compte les conclusions des juridictions internes quant à la succession du grand-père du requérant, étant donné la nouvelle décision administrative du 10 octobre 2009 et l’objection formée contre elle par le requérant.
41. De plus, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter les décisions rendues en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
42. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 400 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, représentant le coût de l’expertise du terrain de 701 m² effectuée en l’espèce.
44. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de cette somme dans la mesure où le requérant n’a pas appuyé sa demande de justificatifs.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande en entier.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qu’il concerne le terrain de 1 193,52 m² et la maison de 112,25 m2 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit exécuter la décision administrative du 16 janvier 2007, en fixant et versant au requérant l’indemnité afférente pour son immeuble ; qu’à défaut, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 150 000 EUR (cent cinquante mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) que ces montants seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło