12458/03
WyrokETPCz2008-01-15ECLI:CE:ECHR:2008:0115JUD001245803
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nieprzekazanie skarżącemu opinii prokuratora generalnego przed Sądem Kasacyjnym naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy użycie siły przez policję, skutkujące śmiercią brata skarżącego, było absolutnie konieczne i czy przeprowadzono skuteczne śledztwo zgodnie z art. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że użycie siły przez policję, które doprowadziło do śmierci brata skarżącego, było absolutnie konieczne w okolicznościach ucieczki i otwarcia ognia przez zmarłego, a także w kontekście zagrożenia terrorystycznego. Trybunał stwierdził również, że śledztwo przeprowadzone przez władze tureckie było skuteczne i spełniało wymogi proceduralne art. 2 Konwencji. Jednakże, Trybunał orzekł o naruszeniu art. 6 § 1 Konwencji, ponieważ skarżącemu, jako stronie interweniującej w postępowaniu karnym, nie przekazano opinii prokuratora generalnego przed Sądem Kasacyjnym, co naruszyło zasadę równości broni i prawo do rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Brat skarżącego, Fuat Ünlü, został zabity przez policjantów w Stambule 17 marca 1999 roku podczas strzelaniny, która wywiązała się, gdy próbował uciec przed kontrolą tożsamości. Policjanci twierdzili, że otworzył ogień, a następnie oni odpowiedzieli ogniem w samoobronie. Na miejscu zdarzenia znaleziono broń, granat i materiały wybuchowe, które miały należeć do zmarłego. Skarżący twierdził, że jego brat został celowo zabity, a śledztwo było wadliwe.Rozstrzygnięcie
Skarga uznana za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nieprzekazania opinii prokuratora generalnego przed Sądem Kasacyjnym, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. Stwierdzono naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Nie ma potrzeby oddzielnego rozpatrywania zarzutów z art. 13 i 14 Konwencji. Stwierdzenie naruszenia stanowi samo w sobie wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną. Oddalono żądanie słusznego zadośćuczynienia w pozostałym zakresie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUAT ÜNLÜ c. TURQUIE
(Requête no 12458/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Suat Ünlü c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12458/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Suat Ünlü (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes G. Tuncer et E. Keskin, avocates à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 16 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1975 et réside à Istanbul.
5. Le 17 mars 1999, le frère du requérant fut tué par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme, lors d’une fusillade survenue au moment de son arrestation.
6. Le jour même, les trois policiers impliqués dans la fusillade dressèrent un procès-verbal des faits aux termes duquel, dans le cadre de la lutte contre les attentats à la bombe organisés par le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) dans les centres commerciaux et lieux publics[1], ils s’étaient vu confier la mission de patrouiller dans le quartier de Yenibosna et ses alentours et de procéder à des contrôles d’identité et à des fouilles sur les personnes et véhicules suspects. Vers 20 heures ce soir là, le frère du requérant aurait refusé de se soumettre à un contrôle de police et aurait pris la fuite. Il aurait refusé d’obéir aux tirs de sommation des policiers et aurait ouvert le feu sur ces derniers. Il fut tué au terme de la fusillade et un policier blessé. Selon ce procès-verbal, un pistolet de calibre 9 mm ainsi qu’un sac furent trouvés sur les lieux. Une équipe de déminage fut appelée, laquelle établit que le sac en question contenait un sac de sport dans lequel se trouvaient une grenade, deux plaques de TNT, une mèche de 0,5 m et des détonateurs.
7. A 20 h 45 fut dressé un procès-verbal établissant que des policiers avaient procédé, avec des fonctionnaires de l’hôpital, à la fouille du défunt à la morgue : avaient notamment été trouvés sa pièce d’identité, un papier qualifié de « document organisationnel codé » portant certains caractères alphabétiques, des dollars et des livres turques.
8. A 22 heures, le procureur de la République de Bakırköy se rendit sur les lieux de la fusillade et entendit les trois policiers impliqués dans les faits litigieux. Il établit un procès-verbal de transport sur les lieux aux termes duquel :
« Le 17 mars 1999, vers 21 h 15, l’information selon laquelle une fusillade avait eu lieu (...) et une personne avait été tuée fut donnée (...) les policiers près la section de lutte contre le terrorisme ayant pris part à la fusillade étaient présents sur les lieux (...) Sur les lieux furent trouvés un pistolet de 9 mm (...) une grenade, deux plaques de TNT jaunes, une pince à manche rouge, une mèche, une clé. Toujours sur les lieux, furent trouvés (...) un sac à main vide, autour (...)trois cartouches de 9 mm vides, (...) des traces de sang et, à une distance de 5-6 m de cette zone, environ 30 cartouches vides éparpillées (...) Selon les informations données par l’assistant du directeur de la sûreté présent sur les lieux (...) les opérations de photographie et filmage nécessaires ont été effectuées et (...) il a été décidé de rassembler les cartouches vides et les objets détaillés ci-dessus (...)
Il fut passé à l’établissement de la déposition des policiers ayant utilisé leurs armes (...)
E.T. : Aujourd’hui, alors que nous étions en patrouille devant le magasin Colins, A.Ö., qui se trouvait dans la voiture, a eu des soupçons à propos d’une femme (...) et d’un homme ayant dans les 25-30 ans. Il m’a dit d’arrêter la voiture et en est descendu. Alors qu’il s’approchait d’elles, ces personnes prirent la fuite. (...) l’homme avait en main le sac qui a été retrouvé sur les lieux. A.Ö. les suivit en courant, moi et mon ami Ş.D. les avons suivis en voiture (...). En arrivant au début de la rue, nous avons entendu des coups de feu et j’ai vu le policier A.Ö. à terre. J’ai aussitôt arrêté la voiture (...) mon ami Ş. et moi avons commencé à tirer sur la personne qui faisait feu (...). Nous avions tous les trois des armes appelées MP-5. Quand la personne est tombée par terre, je me suis dirigé vers le policier qui était à terre (...), son pouce droit était ensanglanté (...) Nous avons pris la personne avec nous et l’avons conduite à l’hôpital (...) mais le policier Ş.D. est resté sur les lieux. La raison pour laquelle nous avons conduit le corps à l’hôpital est que nous pensions qu’il était vivant. Nous n’avons pas vu où la femme s’était enfuie (...)
A.Ö. : Le jour des faits, vers 21 h 15, nous étions en patrouille (...) Quand nous sommes passés devant le magasin Colins, j’ai eu des soupçons à propos d’un homme qui tenait un sac et d’une femme qui marchait à ses côtés. Quand je me suis approché d’eux, j’ai dit que j’étais policier et leur ai demandé de s’arrêter, ils ont commencé à s’éloigner d’une démarche rapide. Je les ai suivi à pied (...) à l’entrée de la rue, j’ai perdu [de vue] la femme mais j’ai continué à suivre l’homme qui tenait le sac. Il avait commencé à courir, lorsqu’il arriva derrière le magasin Colins, il se retourna et tira 2‑3 fois sur moi. J’ai été blessé au pouce de la main droite et me suis jeté à terre. J’ai répété être policier et ai tiré un coup de semonce (taciz ateşi), je lui ai demandé de se rendre, il a continué de me tirer dessus. Moi, je n’ai tout de même pas directement tiré sur la cible, j’ai tiré autour de lui. Je voulais faire taire son arme. Entre-temps, j’ai constaté que les autres amis étaient venus et qu’après qu’ils aient fait feu, la personne était tombée à terre. Pensant que l’homme aurait une chance de survie, nous l’avons conduit à l’hôpital (...) en quittant les lieux nous avons vu qu’une équipe de police était arrivée (...)
Ş.D. : vers 21 h 15, alors que nous étions en patrouille (...) A.Ö., qui suspectait un homme et une femme, est descendu de voiture. Lorsqu’il voulut s’approcher de ces personnes, elles prirent la fuite. A. les suivait. Moi et E.T., qui conduisait la voiture de police, les avons suivis. Lorsque nous sommes entrés dans la rue, nous avons entendu des coups de feu. Lorsque nous avons vu A. à terre, nous sommes nous aussi descendus de voiture et avons, nous aussi, dit que nous étions policiers. Nous lui avons crié de se rendre et, pensant que le policier A.Ö., à terre avait été blessé, nous avons fait feu en direction de la personne. Espérant qu’il était toujours en vie, mes amis l’ont conduit à l’hôpital, moi je suis resté sur les lieux (...) »
9. Au cours de la même soirée, à 23 heures, des policiers près la direction de la sûreté en charge de l’identification et de l’examen des lieux établirent un rapport d’inspection des lieux. Aux termes de ce document, les objets saisis furent transportés au laboratoire d’analyse, les empreintes digitales du défunt recueillies et ce dernier photographié. Selon ce rapport, sur ordre du procureur de la République, aucun prélèvement sur les mains des policiers impliqués dans la fusillade ne fut recueilli.
Un croquis des lieux fut également établi, lequel précise notamment les conditions climatiques au moment des faits, à savoir un temps pluvieux, ainsi que l’emplacement des vingt-quatre douilles et de l’arme retrouvées sur les lieux, du TNT, du sac de sport et d’une bombe manuelle.
10. A une date non précisée, le commissaire en chef près le commissariat départemental de Bahçelievler établit un formulaire portant compte rendu des faits. D’après ce document, une grenade, un explosif de type TNT, vingt-quatre cartouches vides de 9 mm et un pistolet de fabrication artisanale de 9 mm furent trouvés sur les lieux de la fusillade.
11. Le 18 mars 1999, à 0 h 40, le procureur de la République de Bakırköy dressa un procès-verbal d’autopsie portant examen externe du corps du défunt.
12. Le jour même, un procès-verbal d’autopsie fut établi par la direction de la morgue près l’institut médico-légal, aux termes duquel une balle présentée comme étant vraisemblablement de 9 mm fut extraite du corps du défunt. En outre, le laboratoire d’expertise près la police criminelle d’Istanbul établit un rapport selon lequel, après examen des prélèvements effectués sur les mains du défunt, aucune trace de résidu de poudre ne fut relevée. Ce rapport précise que, dans certaines circonstances, aucun résidu de poudre n’est retrouvé ou une quantité très réduite : lorsque les mains ont été essuyées ou lavées après le tir ; ou en raison de la manière dont l’arme était tenue, de sa nature, du modèle de fabrication de la balle.
Un rapport médico-légal du même jour établit que le policier blessé lors de la fusillade souffrait d’une perte de tissu de 1,5 cm sur la première phalange de la main droite. Il fit l’objet d’un arrêt de travail d’une semaine.
Toujours à la même date, la direction de la sûreté constata que le défunt ne faisait pas partie des personnes recherchées.
13. Le 19 mars 1999, le laboratoire d’expertise près la police criminelle établit un rapport d’examen du pistolet artisanal de 9 mm semi-automatique de type parabellum, présenté comme appartenant au défunt et portant l’inscription « kaderin çilesi bu arkadaş xx madein karadenis » (« ceci est la souffrance du destin XX madein karadenis »), ainsi que des armes des policiers : trois MP-5 portant les numéros de série 3956, 27618 et 27692, de fabrication MKE tirant des balles de 9 mm type parabellum. Le laboratoire examina également vingt-quatre douilles de balles de fabrication MKE.
Aux termes de ce rapport, il fut établit que six douilles trouvées sur les lieux provenaient du pistolet 9 mm présenté comme appartenant au défunt et dix-huit de deux pistolets MP-5 appartenant aux policiers. Cinq de ces douilles provenaient de l’arme portant le numéro de série 27618 et treize de celle portant le numéro de série 27692.
14. Le jour même, ledit laboratoire établit un rapport d’expertise portant examen et recherche d’empreintes sur les objets trouvés sur les lieux de la fusillade, dont le pistolet artisanal de 9 mm, un chargeur, deux plaques de TNT, des papiers et un sac. Ce rapport conclut à l’absence d’empreintes sur ces objets à même de permettre un examen comparatif.
15. Le 21 mars 1999, la direction de la sûreté informa la section de lutte contre le terrorisme qu’aucune empreinte n’avait été trouvée sur les éléments recueillis sur les lieux de la fusillade. Elle précisa qu’au terme des opérations menées contre le PKK, divers armes et explosifs avaient été retrouvées le 18 mars 1999. Parmi les objets saisis à cette occasion, un sac en carton sur lequel figuraient des empreintes, dont il fut établi qu’elles appartenaient au défunt.
16. Le 25 mars 1999, une perquisition fut effectuée au domicile du défunt. Aux termes du procès-verbal de perquisition établi à cette occasion, aucun élément infractionnel ne fut découvert.
17. Le 21 avril 1999, le procureur de la République intenta une action publique contre les trois policiers impliqués mais requit un non-lieu à poursuivre.
18. Le 10 juin 1999, l’institut médico-légal établit un rapport d’autopsie lequel, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Ont été constatés
1. Impact de sortie d’une balle sur le devant de l’épaule droite (...)
2. Impact d’entrée d’une balle sur la partie arrière de l’épaule droite (...)
3. Impact d’entrée d’une balle sur la partie arrière inférieure de l’oreille gauche près du cuir chevelu (...)
4. Impact d’entrée d’une balle sur la partie inguinale droite (...)
5. Impact de sortie sous l’aile iliaque sur le crista iliaca gauche (...)
6. Impact d’entrée d’une balle sur la partie extérieure de la phalange proximale du 2e doigt de la main droite (...)
7. Impact de sortie d’une balle sur la partie intérieure de la phalange proximale du 2e doigt de la main droite (...)
Conclusions :
(...)
2. Selon le rapport de l’unité d’expertise des examens physiques : absence de traces d’ions nitrate à l’examen chimique effectué sur les prélèvements cutanés ;
3. Quatre impacts de balles sur le corps (...) les impacts décrits aux points 3 et 4 sont de nature mortelle, les autres non (...)
4. (...) les tirs qui ont occasionné les blessures décrites aux points 3 et 6 sont des tirs lointains, en outre, dans la mesure où les tirs ayant occasionné les blessures décrites aux points 2 et 4 sont entrés en contact avec des zones vêtues, il faut envoyer les vêtements que la personne portait lors des évènements à l’unité d’expertise des examens physiques si l’on veut établir la distance de tir (...)
5. Une balle qui, selon la vision macroscopique, est probablement de 9 mm (...) a été [extraite] du corps (...)
6. La mort est due à des fractures du crâne et des os voisins et l’hémorragie cérébrale concomitante, la destruction des tissus cérébraux, l’hémorragie interne résultant de la déchirure des organes internes (...) »
19. Le 12 octobre 1999, au cours de la procédure pénale diligentée contre les policiers impliqués, le requérant saisit la cour d’assises de Bakırköy d’une demande de constitution de partie intervenante. A cette occasion, son avocat demanda le placement des policiers en détention provisoire et soutint que le procureur de la République avait mené une instruction à décharge. Il rappela en outre qu’aucune empreinte appartenant au défunt n’avait été relevée sur les objets saisis à la suite de la fusillade litigieuse.
20. Le 26 novembre 1999, la cour d’assises procéda à l’audition des accusés. Les policiers E.T. et Ş.D. déclarèrent chacun avoir été armés d’un MP-5 et d’un pistolet de 9 mm mais précisèrent avoir uniquement fait usage de leur MP-5. Ils déclarèrent également qu’ils avaient chacun vingt-cinq balles dans leur arme et ne pas se souvenir du nombre de coups tirés.
Le policier A.Ö. déclara :
« (...) La personne m’a tiré dessus. Blessé, j’étais en état de choc. Pour me protéger, j’ai tiré un coup de semonce sans prendre la partie adverse pour cible, c’est-à-dire sans avoir l’intention de tuer. (...) Je ne me souviens pas exactement du nombre de coups que j’ai tirés. Il y avait 25 balles dans mon arme. »
Au cours de cette audience, l’avocat du requérant demanda à ce que les accusés fussent interrogés sur les points suivants : dans quel but et à quelle heure, s’étaient-ils rendus sur les lieux ; à quelle heure, la fusillade avait-elle débuté et combien de temps avait-elle duré ; portaient-ils toujours sur eux leurs MP-5 ; possédaient-ils eux-mêmes des armes ; le frère du requérant était-il ou non toujours en vie lors de son transport à l’hôpital ; dans quel service hospitalier, avait-il été conduit ; après combien de coups de feu, la main du policier A. avait-elle été blessée ; si après avoir été blessé, avait-il ou non continué de tirer ?
Les accusés répondirent comme suit à ces questions :
« E.T : le jour des faits, nous étions sortis pour prendre des mesures de sécurité dans les zones où se trouvaient les centres de travail. (...) Vers 21 heures, nous étions sur les lieux. Sur les lieux, vers 21 heures, il y eut des tirs de la partie adverse. Je ne me souviens pas du nombre de coups de feu ni après combien de tirs, A.Ö. a été blessé. (...) lorsque Fuat Ünlü a été blessé et est tombé à terre, nous l’avons de suite conduit à l’hôpital d’Ataköy qui se trouvait à proximité, persuadés qu’il était vivant. Je suis persuadé qu’il vivait lorsque nous l’avons conduit à l’hôpital. Nous avions pris les MP‑5 en sortant de la section. En outre, nous avions comme arme de ceinture un 9 mm. Nous n’avons pas utilisé nos petites armes lors des faits.
A.Ö. : Nous étions arrivés sur les lieux vers 21 heures. Nous avions quitté la section le matin. Nous patrouillions dans les zones sensibles et celles où se trouvaient les centres de travail. L’évènement s’est produit vers 21 heures. Après qu’on m’ait tiré dessus, j’ai été blessé à la main. Mais je ne sais pas après combien de tirs j’ai été blessé. Après avoir été blessé, je ne me souviens pas si j’ai ou non tiré. Après avoir été blessé, j’étais en état de choc. Après que Fuat Ünlü ait été blessé, tombé à terre et conduit à l’hôpital, je ne sais pas s’il était ou non vivant. Parce que j’étais blessé, j’étais en état de choc, je ne me souviens pas clairement de ce qui s’est passé.
Ş.D. : Nous avions quitté la section le matin. Nous patrouillions dans les zones sensibles et celle où se trouvaient les grands magasins. Nous avions atteint les lieux vers 21 heures. Les faits se sont produits vers 21 heures. Nous avions pris nos MP‑5 en quittant la section. De plus, nous avions nos armes de ceinture de 9 mm. Nous avons utilisé uniquement nos MP‑5. Après les faits, je suis resté sur place. Parce que je suis resté sur les lieux, je ne sais pas si Fuat Ünlü était vivant lorsqu’il a été conduit à l’hôpital et je ne sais pas dans quel service il a été conduit. »
21. Le 1er septembre 2000, l’unité d’expertise physique et balistique de l’institut médico-légal établit un rapport portant sur les vêtements du défunt. Selon ce document, il n’était pas possible d’établir la distance exacte de provenance des tirs. Cela étant, il conclut que cette distance n’était pas « rapprochée ». Ainsi, si l’on prenait en compte l’utilisation d’armes à canon court, les tirs n’avaient pas été effectués à une distance de 35‑40 cm ; de même, si l’on considérait des armes à canon long, ils ne provenaient pas d’une distance de 75-100 cm.
22. Le 11 septembre 2001, la cour d’assises prononça un non-lieu à poursuivre, en vertu de l’article 16 de la loi sur les compétences policières et de l’article 17 du décret d’application. Elle estima que les policiers mis en cause avaient agi dans les limites de l’exercice de leur droit à la légitime défense. Elle se fonda notamment sur les témoignages des policiers, les conclusions des rapports d’autopsie et de balistique, ainsi que sur les conclusions du laboratoire de police criminelle.
La motivation de la cour d’assises peut notamment se lire comme suit :
« Il ressort de la défense des accusés, des procès-verbaux d’examen des lieux, de l’arme saisie appartenant à la victime, du TNT, de la mèche, des rapports d’expertise, des rapports de l’accusé A.Ö., du rapport d’autopsie et de tout le contenu du dossier, que les accusés sont officiers de police, que, alors qu’ils effectuaient un contrôle de sécurité dans le quartier de Yenibosna (...) au cours de la nuit vers 21 h 15 , ils ont trouvé suspectes une femme et la personne décédée ; que lorsque A.Ö. est descendu de voiture et a voulu s’approcher, ils ont pris la fuite ; que le policier a crié « stop » lorsqu’ils sont arrivés au début de la rue Çınar où se trouvait le magasin Colins ; que (...) Fuat Ünlü en s’enfuyant s’était retourné et avait tiré six fois sur les officiers de police, ce qui ressort du rapport d’expertise ; que les accusés E.T. et Ş.D. qui ont entendu les coups de feu ont vu A.Ö., qui avait été blessé et avait la main ensanglantée, à terre ; qu’ils avaient eux aussi tiré dans le but de stopper les tirs de [Fuat Ünlü] ; qu’au total 18 coups de feu avaient été tirés par les policiers ; que Fuat Ünlü a été blessé lors de cette fusillade ; qu’il avait été conduit à l’hôpital par A.Ö. et E.T. ; qu’à l’hôpital, il a été constaté qu’il était mort ; que, suite à la fouille sur lui et dans son sac, une bombe manuelle, une mèche d’un demi mètre, une pince, deux lampes torches et une arme de type artisanal (...) ont été retrouvées ; qu’ils ont tiré pour stopper l’attaque du défunt qui avait répondu par des coups de feu à l’avertissement « stop » qui lui avait été fait ; que les accusés, en tirant en direction du défunt, étaient restés dans les limites légales de la légitime défense ; qu’ils avaient été dans l’obligation d’arrêter l’attaque injuste dont ils faisaient l’objet (...) »
23. Sur ce, le requérant se pourvut en cassation.
24. Dans son mémoire en cassation du 25 octobre 2001, l’avocat du requérant souligna la contradiction entre les déclarations des policiers faites en cours de procédure, dans lesquelles ils soutenaient que les faits litigieux étaient survenus le 17 mars 1999 entre 21 heures et 21 h 15 et le procès-verbal d’établissement des faits sur lequel ils avaient indiqué que la fusillade était survenue vers 20 heures. Il contesta en outre les modalités du rapport d’expertise balistique, lequel portait uniquement sur les MP-5 de deux policiers présents, alors même qu’ils étaient trois à avoir tiré. De même, il contesta le fait que les empreintes digitales des policiers n’avaient pas été recueillies au moment des faits. De plus, il souligna que les empreintes du défunt n’avaient été retrouvées ni sur l’arme dont il aurait été le détenteur ni sur les objets saisis sur les lieux de la fusillade. A cet égard, il allégua que le décès litigieux résultait non d’une fusillade mais d’une exécution. Enfin, le requérant demanda à la Cour de cassation de tenir une audience.
25. Le 26 septembre 2002, statuant sans tenir d’audience, à la lumière de l’avis du procureur général qui ne fut pas communiqué au requérant, la Cour de cassation débouta ce dernier de son pourvoi. Estimant par ailleurs que la décision de première instance, qui se limitait au prononcé d’un non-lieu à poursuivre, était contraire à la loi, elle prononça l’acquittement des policiers.
26. Le 5 novembre 2002, cet arrêt fut versé au dossier de l’affaire près le greffe de la juridiction de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. L’article 16 de la loi no 2559 sur les pouvoirs et devoirs de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, énumère toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d’une arme à feu, telles que : a) la légitime défense ; b) la défense des tiers contre une agression dirigée contre la vie ou contre l’intégrité physique et morale, si un autre moyen de défense n’est pas envisageable ; c) la tentative d’évasion ou d’agression d’une personne détenue, si un autre moyen de l’arrêter n’est pas envisageable ; d) l’agression dirigée contre des lieux, des armes ou des personnes que les policiers sont chargés de surveiller ; e) la fuite d’un suspect lors d’une perquisition et le refus de l’intéressé d’obéir aux sommations, si un autre moyen de l’arrêter n’est pas envisageable ; f) la fuite d’une personne recherchée par la police, accusée d’une infraction lourde ou condamnée pour avoir commis une telle infraction, alors qu’elle était sur le point d’être arrêtée et le refus de cette personne d’obéir aux sommations, sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres moyens de l’arrêter ; g) le refus d’obéir à un ordre de remettre des armes ou du matériel aux policiers ou la tentative de reprendre par la force des armes ou du matériel rendus aux policiers ; h) les cas de résistance individuelle ou collective ou d’agression dans l’accomplissement de leurs fonctions par les forces de l’ordre ; et i) les cas de résistance armée contre la souveraineté et les activités de l’État.
28. Cet article a été modifié par loi no 5681 du 2 juin 2007.
29. L’article 17 du décret d’application de la loi sur les pouvoirs et devoirs de la police, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, peut notamment se lire comme suit :
« Conformément à l’article 16 de la loi sur les pouvoirs et devoirs de la police, dans les situations où la police se voit reconnaître le pouvoir d’utiliser des armes, l’usage d’une arme est restreint aux cas où il n’y a pas d’autre alternative que l’usage d’une arme. Dans ce cas, dans la mesure du possible, au lieu de tuer le coupable il faut faire attention à le blesser pour l’arrêter (...) »
30. L’article 17 de la Constitution turque énonce notamment :
« Chacun a droit à la vie (...)
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de l’alinéa premier si elle résulte de l’usage de la force meurtrière dans les cas de nécessité absolue où la loi l’autorise (« kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda ») [:] légitime défense, exécution d’une arrestation ou d’une décision de mise en détention, prévention de l’évasion d’un détenu ou d’un condamné, répression d’une émeute ou d’une insurrection (...) »
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
31. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes dans la mesure où il n’a pas cherché à mettre en cause la responsabilité de l’administration comme le prévoit pourtant l’article 125 de la Constitution au terme duquel tout acte dommageable de l’administration est susceptible de recours.
32. Le requérant conteste cet argument.
33. La Cour rappelle avoir déjà estimé, quant à l’action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l’administration, que l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les États contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être rendue illusoire, si pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (voir, parmi d’autres, Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 61‑64, CEDH 2000‑VII). En conséquence, le requérant n’avait pas l’obligation d’intenter la procédure administrative susvisée et cette exception préliminaire est dépourvue de fondement. Il convient donc de la rejeter.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
34. Le requérant allègue que son frère a été tué de manière préméditée par les forces de l’ordre et invoque l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
(...) ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
(...) »
35. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
36. Le Gouvernement souligne que les policiers ont recouru à leurs armes à feu dans le cadre et les limites des prérogatives qui leur sont reconnus par la loi portant régulation des devoirs et pouvoirs de la police. Il estime en outre que les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être prises en compte par la Cour lors de son appréciation de la nécessité du recours à la force.
37. Le Gouvernement précise à cet égard que le recours à la force n’était aucunement planifié mais faisait suite au refus du défunt de se soumettre à un contrôle d’identité, à sa fuite et au fait qu’il a ouvert le feu sur les policiers. Ce n’est qu’en réponse à ses tirs que les policiers se sont servis de leurs armes et ce, seulement, après un tir de sommation en l’air. Le Gouvernement soutient ainsi qu’en l’espèce, à la lumière de la jurisprudence de la Cour (Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, 28 mars 2006), le recours à la force était conforme à l’article 2 de la Convention.
38. Le Gouvernement soutient également que les autorités d’enquête ont mené des investigations effectives. Il souligne que l’absence d’empreintes identifiables sur l’arme considérée comme appartenant au requérant pouvait être due à différents facteurs, notamment le sang sur les mains, les caractéristiques du support matériel sur lequel la recherche d’empreintes a été effectuée et la position des empreintes sur ce support.
39. Le requérant conteste la version des faits donnée par le Gouvernement, laquelle ne serait pas conforme aux éléments de preuve contenus dans le dossier. Il soutient que son frère a été tué sciemment. A cet égard, il souligne que les policiers impliqués n’étaient pas de simples agents procédant à un contrôle d’identité mais des policiers rattachés à la sûreté et munis de MP-5. En outre, aucune trace de poudre n’a été retrouvée sur les mains du défunt ni même aucune empreinte sur l’arme sensée lui appartenir.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
40. La Cour rappelle que l’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000‑VI). Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000‑VII). L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
41. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kiliç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000‑III). L’obligation de l’État à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations.
42. Comme le montre le texte de l’article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l’article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’État sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 58, CEDH 2004‑XI).
43. A cet égard, il convient de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte de cette disposition montre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger la mort intentionnellement, mais décrit celles où l’on peut avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. L’emploi des termes « absolument nécessaire » donne à entendre qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » en vertu du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a), b) et c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres, précité, §§ 148-150).
2. Établissement des faits
44. La Cour observe d’abord qu’aucune des parties ne conteste que le décès de Fuat Ünlü a été causé par les forces de l’ordre. Cela étant, elle relève que les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l’article 2 de la Convention.
45. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement quant à l’enquête judiciaire effectuée, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161 ; plus récemment, A.K. et V.K. c. Turquie, no 38418/97, § 35, 30 novembre 2004). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle ne peut assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui imposent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 213, CEDH 2004‑III).
46. Quant au cadre législatif d’intervention des forces de l’ordre, la Cour observe que l’article 16 de la loi no 2559, adoptée en 1934, constituait le principal texte législatif régissant l’usage des armes à feu par les policiers, à l’époque des faits. Elle note que ce texte a été récemment modifié (paragraphes 27 et 28 ci-dessus). La Cour souligne en outre que l’article 17 de la Constitution turque consacre le droit à la vie et impose une prohibition générale de toute atteinte à l’intégrité physique de la personne. Cet article défini également les circonstances dans lesquelles la mort peut être légalement infligée, circonstances parmi lesquelles la légitime défense. A cet égard, la Cour observe que le critère appliqué aux fins de justifier une dérogation au droit à la vie est celui de « nécessité absolue où la loi l’autorise» (« kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda »). Or, la Cour rappelle avoir déjà estimé, que la différence entre la norme ainsi énoncée et les termes « absolument nécessaire » de l’article 2 § 2 de la Convention n’est pas suffisamment importante pour amener à conclure de ce simple fait à une violation de l’article 2 § 1 (voir Perk, précité, § 60).
47. En ce qui concerne le contexte, la Cour souligne que les faits litigieux sont survenus alors qu’une série d’attentats terroristes avaient frappé la Turquie (paragraphe 6 ci-dessus), dont certains à Istanbul. Elle note à cet égard que les policiers mis en cause s’étaient vu confier la mission de patrouiller dans les zones commerciales aux fins de procéder à des contrôles d’identité et des fouilles sur toute personne ou tout véhicule suspects. Aux termes du procès-verbal relatant les faits, le frère du requérant a trouvé la mort, la nuit du 17 mars 1999, après avoir tiré sur les policiers alors qu’il essayait d’échapper à un tel contrôle d’identité.
48. La Cour prend note de la concordance des déclarations des policiers quant aux circonstances ayant conduit à la fusillade, ainsi que des éléments objectifs et vérifiés de l’enquête. L’expertise balistique des vingt-quatre douilles retrouvées sur les lieux de l’incident a révélé qu’elles provenaient de trois armes différentes, à savoir celles des deux policiers et celle du défunt (paragraphe 13 ci-dessus). Le rapport d’autopsie a précisé que deux des blessures visibles sur le corps du défunt – dont l’une de nature mortelle – avaient été occasionnées par des tirs lointains (paragraphe 18 ci-dessus). L’expertise effectuée sur les vêtements du défunt a en outre permis de constater que les balles l’ayant atteint avaient été tirées d’une distance supérieure à celle considérée comme « rapprochée » pour le type d’arme en cause (voir paragraphe 21 ci-dessus).
49. Dans ces conditions, la Cour observe que les allégations du requérant ne s’appuient pas sur des faits suffisamment concrets et vérifiables. Elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Une conclusion selon laquelle le frère du requérant aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables.
50. Rien ne permet à la Cour de douter que Fuat Ünlü a trouvé la mort lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre. Elle relève ainsi que si aucun résidu de poudre n’a été retrouvé sur les mains du défunt, il a été établi que de tels résidus pouvaient disparaître dans certaines circonstances (paragraphe 12 ci-dessus). L’absence d’empreintes à même de permettre un examen comparatif ne saurait suffire en soi à remettre en cause cette conclusion. La Cour doit examiner à présent si la force employée pouvait passer pour absolument nécessaire et donc strictement proportionnée à l’un des buts visés au paragraphe 2 de l’article 2.
51. En l’occurrence, la fuite de l’intéressé a mis les forces de l’ordre face à des développements auxquels elles ont dû réagir sur le champ et adapter rapidement leur comportement. Il a été établi que les faits sont survenus un soir de pluie, que six balles avaient été tirées de l’arme du défunt et qu’un policier avait été blessé, faisant l’objet d’un arrêt de travail d’une semaine. Enfin, des explosifs ont été retrouvés dans un sac appartenant au défunt.
52. Partant, dans la présente affaire, la Cour note que les allégations du requérant selon lesquelles son frère a été exécuté sciemment et délibérément par des policiers ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par les éléments de preuve versés au dossier pénal. L’usage de la force meurtrière dans ces conditions, aussi regrettable qu’il soit, n’apparaît pas avoir dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, notamment, « effectuer une arrestation régulière ». De surcroît, il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement excessive a été employée en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie du grief du requérant est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Aspect procédural : sur l’efficacité de l’enquête
53. La Cour répète que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de « reconnaît[re] à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la (...) Convention, implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir McCann et autres, précité, § 161 ; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, § 105). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (voir Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999‑IV ; Salman, précité, § 106).
54. La protection procédurale du droit à la vie implique ainsi pour les agents de l’État, l’obligation de rendre compte de leur usage de la force meurtrière : leurs actes doivent être soumis à une forme d’enquête indépendante et publique propre à déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances (voir Kaya, précité, § 87) et à identifier et sanctionner les responsables (notamment Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, parmi d’autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 113‑114, CEDH 2001‑III).
55. Au vu des pièces du dossier, la Cour constate que de nombreux actes d’investigation ont été entrepris en l’espèce. L’enquête a commencé d’office et rapidement avec l’arrivée d’une équipe de la police criminelle sur les lieux, l’établissement de procès-verbaux des faits et de croquis des lieux ainsi que l’audition par le procureur de la République des policiers impliqués. Le corps du défunt a fait l’objet d’un examen externe et d’une autopsie détaillée par des experts en médecine légale. Des expertises portant examen balistique des armes impliquées dans la fusillade, des recherches et identifications d’empreintes et des analyses de prélèvements destinées à établir la distance des tirs ont été effectuées au cours de l’enquête. Le procureur de la République a porté les faits devant les juridictions pénales, tout en demandant le prononcé d’un non-lieu à poursuivre.
56. Dans ces conditions, la Cour constate que les autorités internes ont diligentée une enquête satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention et que le requérant a pu se constituer partie intervenante dans le cadre de la procédure pénale et participer activement à l’action pénale. Il a de même été en mesure de contester la décision portant non-lieu à poursuivre devant la Cour de cassation.
57. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé, dans son aspect procédural, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
58. Le requérant se plaint de l’absence d’enquête effective et invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
59. Le Gouvernement conteste cette allégation.
60. La Cour souligne que ce grief est lié à celui examiné sous l’angle de l’article 2 de la Convention quant à l’efficacité de l’enquête menée en l’espèce et considère donc qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
61. Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure eu égard notamment à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, au mode d’administration des preuves, à l’insuffisance de l’enquête, à l’atteinte à l’égalité des armes résultant du secret de l’instruction et à l’absence de tenue d’une audience devant la Cour de cassation. Il se plaint en outre du parti pris des autorités internes en faveur des policiers poursuivis. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
62. Le requérant allègue également que les autorités internes ont agi au cours de la procédure comme si le défunt était coupable et invoque l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
63. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
64. La Cour estime que le grief du requérant quant à l’insuffisance d’une enquête adéquate sur les circonstances de la mort de son frère porte sur les mêmes faits que ceux examinés sous l’angle de l’article 2 (aspect procédural) et n’appelle pas un examen séparé.
65. Quant au grief tiré de l’absence de tenue d’audience devant la Cour de cassation, la Cour souligne que plusieurs audiences ont eu lieu devant la juridiction de première instance et, au vu du rôle de la Cour de cassation dans le système juridique, elle estime que l’absence de débats en deuxième instance n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6 de la Convention (voir Emire Eren Keskin c. Turquie (déc.), no 49564/99, 16 décembre 2003). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
66. Quant aux griefs portant sur le mode d’administration des preuves, le secret de l’instruction et l’atteinte à la présomption d’innocence, la Cour observe qu’elles font l’objet d’une formulation générale et que le requérant n’apporte aucune précision quant aux violations alléguées. Ces griefs n’apparaissent dès lors aucunement étayés. Il s’ensuit qu’ils sont manifestement mal fondés et doivent être également rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
67. Enfin, la Cour relève que le grief du requérant tiré de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
68. Le Gouvernement soutient que l’avocat du requérant aurait dû examiner le dossier de l’affaire, ce qui lui aurait permis d’avoir accès à l’avis du procureur général qui s’y trouvait versé. Il souligne en outre que le requérant n’était pas poursuivi dans la présente affaire mais seulement partie intervenante à la procédure.
69. Le requérant ne se prononce pas.
70. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, CEDH 2002‑V ; Sağir c. Turquie, no 37562/02, §§ 25‑27, 19 octobre 2006 ; Özmen et autres c. Turquie, no 9149/03, §§ 24‑27, 14 juin 2007).
71. En l’occurrence, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire (Göç, précité, § 55).
72. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2, 6 ET 13
73. Le requérant soutient que son frère a été tué en raison de ses origines ethniques et de ses convictions politiques. Il invoque l’article 14 de la Convention (combiné avec les articles 2, 6 et 13), ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
74. Le Gouvernement conteste cette thèse.
75. Eu égard à la connexité de ce grief avec ceux examinés ci-dessus, la Cour estime qu’il n’appelle pas un examen séparé.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. Le requérant s’en remet à la Cour pour l’évaluation de son préjudice matériel et moral.
78. Le Gouvernement s’oppose à toute prétention du requérant.
79. La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
80. Le requérant s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’évaluation du montant de ses frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
81. Le Gouvernement s’oppose à toute prétention du requérant.
82. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit aucun décompte de travail effectué par ses avocats ni ne justifie les dépenses prétendument engagées. Dès lors, elle considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 13 et 14 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
[1]. A la suite de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, la Turquie fut frappée d’une série d’attentats. Plusieurs eurent lieu à Istanbul. Notamment, le 10 mars 1999, l’explosion d’une bombe posée dans un taxi avait coûté la vie au chauffeur et fait huit blessés. Le 13 mars 1999, un attentat à la bombe incendiaire contre un centre commercial d’Istanbul avait fait douze morts.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło