12534/02

WyrokETPCz2008-12-02ECLI:CE:ECHR:2008:1202JUD001253402

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania sądowego dotyczącego odszkodowania za ograniczenia w prawie własności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie trwało nadmiernie długo (ponad 6 lat i 9 miesięcy od daty ratyfikacji Konwencji przez Rumunię), pomimo pewnej złożoności sprawy i przyczynienia się skarżącego do opóźnień. Główną przyczyną przewlekłości były wielokrotne kasacje i przekazywanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sądy niższych instancji z powodu ich błędów lub zaniechań. Trybunał stwierdził, że taka powtarzalność kasacji świadczy o wadliwym funkcjonowaniu systemu sądownictwa, za którego organizację odpowiada państwo, aby zapewnić prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Petre Ionescu, odziedziczył w 1991 roku działkę w Sinaia. W 1967 roku w odległości 8 metrów od tej działki zbudowano gazociąg. W 1993 roku skarżący chciał zbudować na działce hotel-pensjonat, ale odmówiono mu pozwolenia na budowę z powodu strefy ograniczeń wynoszącej 50 metrów od gazociągu. Skarżący wniósł pozew o odszkodowanie za niemożność korzystania z nieruchomości, co doprowadziło do czterech cykli postępowań sądowych na szczeblu krajowym. Ostatecznie, w 2001 roku, gazociąg został wyłączony z eksploatacji, a skarżący sprzedał działkę.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących długości postępowania (art. 6 § 1 Konwencji) i prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1), a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdził, że nie ma potrzeby rozstrzygania co do istoty zarzutu opartego na art. 1 Protokołu nr 1. 4. Zasądził na rzecz skarżącego 1 500 EUR tytułem szkody moralnej. 5. Oddalił pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION           AFFAIRE PETRE IONESCU c. ROUMANIE   (Requête no 12534/02)                 ARRÊT       STRASBOURG   2 décembre 2008   DÉFINITIF   06/04/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Petre Ionescu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12534/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petre Ionescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 12 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1930 et réside à Sinaia. 5.  En 1967, la régie autonome Romgaz Mediaş (« Romgaz »), qui est une entreprise publique, fit passer un gazoduc à 8 m d’un terrain de 500 m2 sis à Sinaia et appartenant à une certaine G.S. Selon le requérant, la propriétaire du terrain au moment de la construction du gazoduc ne fut ni consultée ni indemnisée pour le préjudice causé par le placement du gazoduc à proximité de son terrain. 6.  En 1991, le requérant devint propriétaire dudit terrain à la suite du partage successoral intervenu après le décès de G.S., qui l’avait désigné comme héritier. 7.  En 1993, le requérant décida de faire édifier une maison ayant la destination d’hôtel-pension sur son terrain et demanda un permis de construire. 8.  Le 14 septembre 1993, Romgaz l’informa qu’il ne pouvait construire une maison sur son terrain que si la maison était placée à plus de 50 m (zone de restriction minimale) du gazoduc. Or, selon le requérant, les dimensions dudit terrain étaient de 20 m et 25 m. 9.  Le 25 mars 1994, la mairie de Sinaia refusa d’octroyer un permis de construire au requérant, au motif que la maison qu’il envisageait de construire se situait à moins de 50 m du gazoduc. A.  Le premier cycle de procédures 10.  Le 16 novembre 1993, le requérant introduisit une action contre Romgaz afin de se voir payer des dédommagements pour l’impossibilité de construire sur son terrain résultant de la présence du gazoduc à 8 m de distance. 11.  Par un jugement du 11 janvier 1994, le tribunal de première instance de Câmpina rejeta l’action, au motif que le requérant n’avait droit à aucun dédommagement, étant donné que le gazoduc ne touchait pas à son terrain. Par un arrêt du 19 juillet 1994, le tribunal départemental de Prahova rejeta son appel. Par un arrêt du 13 décembre 1994, la cour d’appel de Ploieşti accueillit son pourvoi en recours (recurs) et cassa avec renvoi les décisions des juridictions inférieures. La cour d’appel précisa que le tribunal de première instance devait administrer des preuves afin de déterminer dans quelle mesure le requérant subissait un préjudice du fait de l’emplacement du gazoduc à proximité de son terrain. B.  Le deuxième cycle de procédures 12.  Saisi d’un nouvel examen de l’affaire, le tribunal de première instance de Câmpina ordonna une expertise. Par un jugement du 17 novembre 1995, il rejeta l’action au motif que le requérant n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice. Par un arrêt du 7 juin 1996, le tribunal départemental de Prahova rejeta l’appel du requérant, lequel forma un pourvoi en recours. Sur demande du requérant, la Cour suprême de justice ordonna le renvoi du dossier devant la cour d’appel de Braşov. Par un arrêt du 21 février 1997, la cour d’appel de Braşov accueillit le pourvoi en recours et cassa avec renvoi les décisions des juridictions inférieures, au motif que ces dernières avaient omis de donner suite aux indications de la cour d’appel de Ploieşti. La cour d’appel de Braşov retint également qu’une nouvelle expertise, ainsi qu’un transport sur les lieux (cercetare la faţa locului) étaient nécessaires. Par le même arrêt, elle renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Braşov. C.  Le troisième cycle de procédures 13.  Saisi de l’examen de l’affaire, le 26 juin 1997, le tribunal de première instance de Braşov ordonna une expertise. Le requérant refusa d’acquitter les frais d’expertise établis à sa charge par le tribunal, demanda le changement de l’expert et s’opposa au mesurage de son terrain par l’expert. 14.  Par un jugement du 27 mai 1999, le tribunal rejeta l’action au motif que l’existence du gazoduc à proximité du terrain du requérant ne lui avait causé aucun préjudice. Le tribunal retint également que l’expertise n’avait pas abouti en raison de l’attitude du requérant, qui avait fait preuve de manque d’intérêt sur ce point pendant deux années. Par un arrêt du 27 janvier 2000, le tribunal départemental de Braşov rejeta l’appel du requérant. Par un arrêt du 11 mai 2000, la cour d’appel de Braşov accueillit le pourvoi en recours du requérant et cassa avec renvoi l’arrêt du tribunal départemental de Braşov au motif que celui-ci n’avait pas examiné sur le fond les motifs de l’appel. D.  Le quatrième cycle de procédures 15.  Par un arrêt du 5 décembre 2000, le tribunal départemental de Braşov accueillit partiellement l’appel du requérant et condamna Romgaz à lui payer 4 000 000 lei roumains à titre de dédommagements. Il constata que le requérant était dans l’impossibilité de faire édifier une construction sur son terrain, à cause de la présence du gazoduc à proximité. 16.  Par un arrêt du 21 mars 2001, la cour d’appel de Braşov accueillit le pourvoi en recours de la société nationale Transgaz S.A. Mediaş (ci-après, « Transgaz ») – qui avait succédé à Romgaz –, cassa la décision du tribunal départemental de Braşov et, sur le fond, rejeta l’appel du requérant. Les dispositions pertinentes de l’arrêt étaient ainsi libellées : « L’engagement de la responsabilité (...) impose l’existence des éléments suivants : un fait illicite, un dommage, et un lien de causalité entre le fait illicite et le dommage et la faute. (...) La cour d’appel a retenu en l’espèce que ces éléments font défaut. Ainsi, la partie défenderesse n’a pas commis de faute causant un préjudice au requérant. L’emplacement du gazoduc à 8 m du terrain du requérant a respecté les dispositions de la loi (...) et celles de la documentation technique (...) La partie défenderesse n’a causé aucun préjudice au requérant dans la mesure où le gazoduc n’était pas placé sur le terrain de l’intéressé, lequel pouvait l’utiliser en tant que terrain agricole. Bien que la nécessité d’une expertise ait été portée à la connaissance du requérant, celui-ci n’a pas entendu en acquitter les frais, de sorte que l’existence d’un préjudice n’a pas été établie. En tout état de cause, en l’absence de tout fait illicite, la responsabilité de la société ne saurait être engagée. (...) Le requérant est devenu propriétaire du terrain en 1991 à la suite du partage successoral intervenu après le décès de G.S. (...) Le gazoduc a été édifié en 1967 alors que la propriétaire du terrain était G.S., laquelle a tacitement accepté l’édification de la construction en question à proximité de son terrain. (...) La construction du gazoduc a respecté les autorisations applicables (...) Le droit de propriété du requérant n’a pas été méconnu, puisqu’il peut disposer librement de son terrain, dans les conditions de la loi. (...) L’impossibilité du requérant de faire édifier des constructions sur son terrain n’est pas de nature à lui causer un préjudice (...) » E.  Les autres développements de l’affaire 17.  Par une lettre du 22 novembre 2001, Transgaz communiqua au requérant, en réponse à sa demande, qu’il pouvait obtenir un avis favorable en vue de la construction d’une maison, puisque le gazoduc venait d’être désaffecté à la suite des travaux d’octobre 2001. La société l’invita dès lors à lui présenter les documents nécessaires sur ce point. 18.  Il ressort des informations fournies par le Gouvernement que le requérant n’a pas fourni lesdits documents et qu’il a vendu le terrain à une tierce personne, G.B. 19.  Le 13 décembre 2002, G.B. demanda à Transgaz son accord en vue de la construction d’une maison sur ce terrain. 20.  Par une lettre du 11 février 2003, dont une copie fut présentée par le Gouvernement en annexe à ses observations, Transgaz communiqua à G.B. un avis favorable pour la construction. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 21.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 22.  La Cour relève que la période à considérer n’a débuté que le 20 juin 1994, avec la ratification de la Convention par la Roumanie et la reconnaissance du droit de recours individuel. Elle tiendra toutefois compte de l’état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (voir Mitap et Müftüoğlu c. Turquie, 25 mars 1996, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II). La procédure s’est achevée le 21 mars 2001. Elle a donc duré six ans, neuf mois et deux jours. A.  Sur la recevabilité 23.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 24.  Le Gouvernement relève que chaque cycle procédural suivi en l’espèce a respecté l’exigence d’une durée raisonnable. Il estime en outre que l’affaire présentait une complexité particulière, qu’il n’y a pas eu de grandes périodes d’inactivité imputables aux autorités et que c’est le comportement du requérant qui a déterminé le prolongement des procédures. Par ailleurs, le tribunal de première instance de Braşov a retenu dans son jugement du 27 mai 1999 le manque d’intérêt du requérant à l’égard de l’expertise ordonnée en l’espèce (paragraphe 14 ci-dessus). 25.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. 26.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27.  En l’espèce, la Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité et que le comportement du requérant a pu entraîner des retards dans la procédure. Toutefois, elle estime que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant ne peuvent justifier la durée de la procédure. 28.  La Cour constate à cet égard que le retard dans la procédure a été principalement causé par les cassations et renvois successifs de l’affaire. Ainsi, l’affaire a été renvoyée trois fois soit devant le tribunal de première instance soit devant le tribunal départemental, suite aux erreurs ou omissions des juridictions inférieures. Qui plus est, le renvoi de l’affaire pouvait continuer à l’infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme. De l’avis de la Cour, la répétition de telles cassations dénote une déficience de fonctionnement du système judiciaire. Or il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003). 29.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 30.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 31.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 32.  Dans sa première lettre du 19 septembre 2001 et son formulaire de requête du 19 février 2002, le requérant se plaignait de ce que l’existence d’un gazoduc à proximité de son terrain l’empêchait d’y édifier une maison. Il estimait que le refus de Romgaz Mediaş d’autoriser la construction de sa maison était un abus de droit. Le requérant se plaignait en outre des limites imposées à l’utilisation du terrain en raison de la présence du gazoduc à proximité. Il invoquait les articles 17 et 18 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. 33.  Par une lettre du 22 novembre 2002, le requérant informa le greffe de ce que les restrictions de construction avaient été levées entre-temps, mais qu’il n’avait pas demandé l’accord de la société Transgaz en vue de la construction de la maison. Il exposait qu’après la procédure judiciaire extrêmement longue au niveau national, il ne pouvait plus faire construire la maison qu’il avait envisagée, en raison de son âge avancé, de ses moyens financiers insuffisants et de son état précaire de santé. Par la même lettre, le requérant insista sur le fait qu’il avait été placé dans l’impossibilité d’utiliser son terrain pour une période considérable. 34.  Par une lettre du 2 janvier 2008, le requérant fit savoir qu’il avait vendu le terrain. 35.  La Cour estime que le requérant entend dénoncer une atteinte à son droit au respect des biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 36.  Le Gouvernement soulève l’exception de perte de la qualité de victime du requérant. Il relève sur ce point que par une lettre du 22 novembre 2001, la société Transgaz avait informé le requérant qu’il pouvait obtenir un avis favorable en vue de la construction d’une maison (paragraphe 17 ci-dessus). Le Gouvernement note également que le requérant a vendu le terrain en question à une tierce personne, laquelle s’est vu délivrer un tel avis le 11 février 2003 (paragraphe 20 ci-dessus). Dès lors, tant le requérant que son successeur à titre particulier ont reçu des avis favorables. Qui plus est, le requérant a exercé pleinement les prérogatives du droit de propriété par la vente du terrain. Compte tenu de ces éléments et eu égard au rôle subsidiaire de la Cour, le Gouvernement estime que le requérant a déjà obtenu réparation de ladite violation au niveau national et qu’il a ainsi perdu sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. 37.  Le requérant insiste sur le fait que les autorités ne lui ont pas permis de construire sur son terrain. 38.  La Cour observe que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Elle constate par ailleurs, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 39.  Dans la mesure où ledit grief est étroitement lié à celui tiré de la durée de la procédure, la Cour estime, au vu de ses conclusions figurant aux paragraphes 30 et 31 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (Zanghì c. Italie, 19  février 1991, § 23, série A no 194-C ; Buj c. Croatie, no 24661/02, § 38, 1er juin 2006 ; Efimenko c. Ukraine, no 55870/00, § 68, 18 juillet 2006 ; Kovacheva et Hadjiilieva c. Bulgarie, no 57641/00, § 38, 29 mars 2007). III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 40.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure interne. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il allègue que le refus des autorités d’autoriser la construction de sa maison a porté atteinte à sa vie familiale. Citant l’article 14 de la Convention, il affirme avoir été discriminé par rapport à la société défenderesse. 41.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. 42.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 44.  Le requérant demande 200 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’il aurait subi en raison du refus des autorités de lui autoriser la construction d’une maison ayant la destination d’hôtel-pension sur son terrain. Cette somme représente les revenus qu’il aurait pu obtenir de l’exploitation de l’hôtel-pension, ainsi que le défaut d’usage du terrain. Il réclame en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral pour « les souffrances graves, incalculables et insupportables que les tribunaux nationaux [lui] auront causées ». Il fait valoir en ce sens avoir été frappé par une paralysie faciale en 1996 et être désormais obligé d’en supporter les conséquences pendant tout le restant de sa vie. 45.  Le Gouvernement s’oppose aux prétentions du requérant. 46.  La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure et avoir retenu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphes 31 et 39 ci-dessus). En tout état de cause, elle ne saurait se livrer à des spéculations ni pour ce qui est des sommes que le requérant aurait pu obtenir de l’exploitation de l’hôtel-pension projeté, ni sur le défaut d’usage du terrain. En revanche, la Cour estime que l’intéressé a subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle accorde à celui-ci 1 500 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 47.  Le requérant demande 25 000 EUR au titre des frais et dépens, dont 10 000 EUR pour la procédure suivie au niveau national et 15 000 EUR pour les frais engagés devant la Cour. Il affirme que ces sommes comprennent les droits de timbre, les frais pour les photocopies, les frais postaux et les frais pour les traductions. 48.  Le Gouvernement note que le requérant n’a pas présenté de justificatifs. Il invite dès lors la Cour à rejeter la demande concernant les frais et dépens. 49.  Compte tenu du fait que le requérant n’a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 50.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs fondés sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et le droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1) et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;         4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b)  que la somme susmentionnée sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c)  qu’à compter de l’expiration du délai sus-indiqué et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło