12579/06;19007/10;34812/10
WyrokETPCz2011-10-13ECLI:CE:ECHR:2011:1013JUD001257906
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa merytorycznego rozpoznania skarg konstytucyjnych przez Sąd Konstytucyjny, z powodu uznania ich za spóźnione, naruszyła prawo skarżących do dostępu do sądu na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że interpretacja przez Sąd Konstytucyjny wymogów proceduralnych dotyczących terminu wniesienia skargi konstytucyjnej, w sytuacji gdy skarga kasacyjna została odrzucona z przyczyn formalnych (niezgodność z katalogiem podstaw kasacyjnych), była nadmiernie formalistyczna. Wymaganie od skarżących, aby sami oceniali, czy ich skarga kasacyjna zostanie merytorycznie rozpoznana, a następnie sankcjonowanie ich za błędną ocenę poprzez uznanie skargi konstytucyjnej za spóźnioną, stanowiło nieproporcjonalne obciążenie. Trybunał podkreślił, że taka praktyka osłabia ochronę praw jednostek i prowadzi do niepewności prawnej, naruszając prawo dostępu do sądu.Stan faktyczny
Trzech skarżących (M. Philipp Janyr, M. Roman Lučivňák, M. David Záleský) zostało skazanych w postępowaniach karnych w Republice Czeskiej. Po wyczerpaniu zwykłych środków odwoławczych, wnieśli skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego, które zostały odrzucone (w całości lub częściowo) z przyczyn formalnych, ponieważ zarzuty nie odpowiadały ściśle ustawowym podstawom kasacyjnym. Następnie skarżący wnieśli skargi konstytucyjne do Sądu Konstytucyjnego, które zostały odrzucone jako spóźnione, ponieważ Sąd Konstytucyjny uznał, że skarga kasacyjna, odrzucona z przyczyn formalnych, nie stanowiła „ostatniego środka odwoławczego” w rozumieniu prawa krajowego, a termin na wniesienie skargi konstytucyjnej upłynął wcześniej.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Decyduje o połączeniu skarg. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz M. Janyra 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. 5. Zasądza na rzecz M. Lučivňáka 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. 6. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE JANYR ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requêtes nos 12579/06, 19007/10 et 34812/10)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2011
DÉFINITIF
13/01/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Janyr et autres c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 12579/06, 19007/10 et 34812/10) dirigées contre la République tchèque et dont un ressortissant tchèque et autrichien, M. Philipp Janyr, ainsi que deux autres ressortissants tchèques, MM. Roman Lučivňák et David Záleský (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 mars 2006, le 24 mars 2010 et le 15 juin 2010 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. M. Janyr est représenté par Me J. Dienstbier, avocat au barreau tchèque ; M. Lučivňák est représenté par Me M. Zábrž, avocat au barreau tchèque ; et M. Záleský est représenté par Me L. Krejčí, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Les requérants allèguent que le refus par la Cour constitutionnelle d’examiner leurs recours constitutionnels au fond a emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal.
4. Le 21 septembre 2010, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Par une lettre du 15 octobre 2010, le gouvernement autrichien a été invité, en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour, à intervenir dans la procédure sur la requête no 12579/06 introduite par M. Janyr. Par la lettre du 4 novembre 2010, le gouvernement autrichien a informé la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1973, 1969 et 1974. Le premier d’entre eux réside à Vienne (Autriche), les deux autres résident à Brno.
A. Faits concernant la requête no 12579/06 introduite par M. Janyr
7. Après avoir été inculpé de vol, le requérant fut formellement accusé le 11 janvier 2000.
8. Dans le jugement du 23 février 2000, le tribunal municipal de Prague requalifia les faits et reconnut le requérant coupable de fraude ; il lui infligea une peine de prison ainsi que l’obligation de payer les dommages-intérêts.
9. Le 27 novembre 2000, ce jugement fut annulé par la haute cour de Prague et l’affaire fut renvoyée au tribunal municipal pour un complément de preuves.
10. Par le nouveau jugement du tribunal municipal daté du 2 octobre 2001, le requérant fut acquitté. Le 18 novembre 2002, ce jugement fut annulé par la haute cour, saisie de l’appel du procureur.
11. Le 22 janvier 2004, le tribunal municipal de Prague reconnut le requérant coupable de fraude et le condamna à six ans de prison.
12. Le 21 juin 2004, l’appel du requérant fut rejeté par la haute cour.
13. Le requérant contesta l’arrêt de la haute cour par un pourvoi en cassation fondé sur l’article 265b § 1 c), e), g) et k) du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »). Il soutenait qu’il n’avait pas été dûment représenté à l’audience du 21 juin 2004 (ayant révoqué la procuration de son avocat), que les poursuites pénales n’étaient pas admissibles, qu’il n’avait pas eu accès au dossier, que la décision se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits et que le dispositif était incomplet.
14. Le 12 janvier 2005, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation admissible selon l’article 265a §§ 1 et 2 a) du CPP mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b) et e). La cour considéra que la plupart des motifs légaux de cassation invoqués par le requérant n’étaient pas soutenus par des arguments appropriés ; cette partie du pourvoi fut donc rejetée comme étant introduite pour un motif autre que ceux prévus par la loi, au sens de l’article 265i § 1 b). Quant à la partie relative au défaut de représentation légale du requérant, elle fut rejetée comme manifestement mal fondée en vertu de l’article 265i § 1 e).
15. Par la suite, le requérant attaqua les décisions du 22 janvier 2004, du 21 juin 2004 et du 12 janvier 2005 par un recours constitutionnel. Invoquant les articles 5, 6, 7 et 13 de la Convention et l’article 2 § 1 du Protocole no 7, il se plaignait notamment du défaut d’équité, d’impartialité et d’indépendance des juges, du non-respect de la présomption d’innocence et du principe de l’égalité des parties, ainsi que du défaut de représentation légale lors de l’audience du 21 juin 2004.
16. Par la décision du 15 septembre 2005, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême et du grief tiré du défaut de représentation légale, et pour tardiveté quant aux griefs restants. Sur ce dernier point, elle releva que, dans la mesure où la Cour suprême avait rejeté une partie du pourvoi en cassation en vertu de l’article 265i § 1 b) du CPP, le pourvoi ne pouvait pas être considéré comme la dernière voie de recours que la loi offrait au requérant pour défendre ses droits, au sens de l’article 72 §§ 3 et 4 a contrario de la loi no 182/1993. Les griefs dirigés contre les décisions du 22 janvier 2004 et du 21 juin 2004 (à l’exception de celui tiré du défaut de représentation légale, rejeté par la Cour suprême pour défaut manifeste de fondement) auraient donc dû être lui être soumis dans le délai de soixante jours à compter de l’arrêt de la haute cour.
B. Faits concernant la requête no 19007/10 introduite par M. Lučivňák
17. Par le jugement du 5 décembre 2007, le tribunal régional de Brno reconnut le requérant coupable d’une infraction fiscale et le condamna à sept ans et demi de prison.
18. Le 15 avril 2008, la haute cour d’Olomouc rejeta l’appel formé par l’intéressé pour manque de fondement.
19. Le requérant se pourvut en cassation, soutenant, en vertu de l’article 265b § 1 g) du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), que l’arrêt de la haute cour se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits ou une autre appréciation erronée de droit matériel.
20. Le 28 janvier 2009, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation admissible mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b) du CPP. Rappelant que le contenu des griefs et avis juridiques exposés par l’auteur du pourvoi devait objectivement correspondre au motif de cassation indiqué, elle considéra que les objections du requérant visaient uniquement les points de fait et l’appréciation des preuves, et qu’elles ne correspondaient donc en réalité à aucun motif légal de cassation. A cet égard, la cour se référa à sa jurisprudence selon laquelle le motif prévu à l’article 265b § 1 g) ne permet de contester que les vices de droit et qu’il est rempli seulement si l’intéressé objecte que les faits avaient été à tort qualifiés d’infraction, ou qu’ils étaient constitutifs d’une autre infraction, ou qu’il n’y avait pas eu d’infraction. En revanche, il n’appartient pas à la Cour suprême de réexaminer le caractère complet des preuves administrées ni de réévaluer ces preuves.
21. Le 16 avril 2009, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions du tribunal régional et de la haute cour qui auraient violé son droit à un procès équitable.
22. Par la décision du 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara ledit recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté. Relevant que le requérant calculait le dies a quo du délai imparti pour introduire le recours constitutionnel à compter de la notification de la décision de la Cour suprême, la cour nota d’abord que l’intéressé n’attaquait pas cette décision. Elle observa ensuite que, dans une procédure pénale, le pourvoi en cassation ne constituait pas la dernière voie de recours offerte au requérant pour défendre ses droits lorsque ce dernier y soulevait les points de fait qui ne correspondaient pas aux motifs de cassation listés de manière exhaustive dans l’article 265b § 1 du CPP et lorsque la Cour suprême rejetait le pourvoi sans un examen au fond, en vertu de l’article 265i § 1 b), comme ce fut le cas en l’espèce. Dans ces situations, la dernière voie de recours était l’appel et le délai de soixante jours pour former le recours constitutionnel courait à compter de la notification de la décision sur l’appel ; le bénéfice de l’article 72 § 4 de la loi no 182/1993 ne s’appliquait pas car le recours extraordinaire n’avait pas été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. En l’espèce, le requérant aurait donc dû introduire son recours constitutionnel dans le délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt de la haute cour.
C. Faits concernant la requête no 34812/10 introduite par M. Záleský
23. Par le jugement du 23 mai 2008, le tribunal municipal de Brno reconnut le requérant coupable de fraude aux assurances et le condamna à vingt mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve.
24. Le 25 novembre 2008, l’appel du requérant fut rejeté par le tribunal régional de Brno qui souscrivit aux conclusions du tribunal municipal.
25. Le 24 mars 2009, le requérant se pourvut en cassation, soutenant, en vertu de l’article 265b § 1 g) du CPP, que l’arrêt du tribunal régional se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits.
26. Le 26 mai 2009, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation admissible mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b) du CPP. Elle considéra que les objections du requérant visaient uniquement les points de fait ainsi que l’administration et l’appréciation des preuves, et qu’elles ne correspondaient donc à aucun motif légal de cassation.
27. Par la suite, le requérant attaqua les décisions du 23 mai 2008, du 25 novembre 2008 et du 26 mai 2009 par un recours constitutionnel dans lequel il invoquait les droits à la protection judiciaire, à un procès équitable et à un recours effectif.
28. Par la décision du 17 décembre 2009, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême (relevant que le requérant n’avait formulé aucune objection concrète à l’égard de cette décision et qu’il ne s’était pas opposé à la conclusion selon laquelle son pourvoi en cassation visait uniquement les points de fait), et pour tardiveté quant aux décisions des tribunaux inférieurs. Sur ce dernier point, elle estima que, dans une procédure pénale, le pourvoi en cassation ne constituait pas la dernière voie de recours offerte au requérant pour défendre ses droits lorsque ce dernier y soulevait des objections autres que les vices de droit listés de manière exhaustive dans l’article 265b § 1 du CPP et lorsque la Cour suprême rejetait le pourvoi sans un examen au fond, en vertu de l’article 265i § 1 b), comme ce fut le cas en l’espèce. Dans ces situations, le délai de soixante jours pour former le recours constitutionnel courait à compter de la notification de la décision sur l’appel, et la partie du recours du requérant dirigée contre les décisions des tribunaux inférieurs était donc tardive.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code de procédure pénale (loi no 141/1961)
29. L’article 265a § 1 dispose que le pourvoi en cassation peut être formé contre une décision judiciaire sur le fond passée en force de chose jugée (dont, selon l’article 265a § 2 a), un jugement par lequel l’accusé a été reconnu coupable et s’est vu infliger une peine), lorsque le tribunal siégeait en deuxième instance et que la loi l’admet. Selon le paragraphe 4 de l’article 265a, un pourvoi en cassation dirigé uniquement contre les motifs d’une décision n’est pas admissible.
30. L’article 265b § 1 dispose que le pourvoi en cassation ne peut être introduit que pour un des motifs suivants :
a) l’affaire a été tranchée par un tribunal incompétent ou un tribunal qui n’était pas composé de manière appropriée, sauf si la chambre ou une juridiction supérieure a décidé à la place d’un juge unique ;
b) l’affaire a été tranchée par une autorité exclue, sauf si ce fait était connu du requérant pendant la procédure et que celui-ci ne l’avait pas contesté devant la juridiction d’appel ;
c) l’inculpé n’a pas été assisté par un défenseur alors que la loi l’exigeait ;
d) les règles sur la présence de l’inculpé à l’audience ont été enfreintes ;
e) l’inculpé a fait l’objet de poursuites pénales alors que la loi ne l’admettait pas ;
f) il a été décidé de remettre l’affaire à une autre autorité, de prononcer un non-lieu ou un arrêt conditionnel des poursuites pénales ou d’approuver un règlement, alors que les conditions pour une telle décision n’étaient pas réunies ;
g) la décision se fonde sur une appréciation juridique erronée des faits ou sur une autre appréciation erronée de droit matériel ;
h) l’inculpé s’est vu infliger un type de peine que la loi n’admettait pas, ou une peine d’une durée qui n’était pas prévue par le code pénal pour l’infraction dont il a été reconnu coupable ;
i) il a été décidé de renoncer à la peine alors que les conditions légales pour une telle décision n’étaient pas réunies ;
j) il a été décidé d’imposer une mesure de protection alors que les conditions légales pour une telle décision n’étaient pas réunies ;
k) le dispositif de la décision est incomplet ;
l) un recours contre une décision prévue par l’article 265a a été rejeté alors que les conditions procédurales fixées par la loi n’étaient pas réunies ou que la procédure antérieure a été entachée d’un vice prévu par les lettres a) – k).
31. Aux termes de l’article 265i § 1, la Cour suprême rejette un pourvoi en cassation :
a) lorsqu’il n’est pas admissible ;
b) lorsqu’il a été introduit pour un motif autre que ceux prévus par l’article 265b ;
c) lorsqu’il a été introduit tardivement, par une personne non autorisée ou par une personne qui s’en était auparavant expressément désistée ;
d) lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences de contenu ;
e) lorsqu’il est manifestement mal fondé ;
f) lorsqu’il est évident que l’examen du pourvoi en cassation n’aurait pas une influence substantielle sur la position de l’inculpé et que la question soulevée par ce pourvoi ne revêt pas une importance juridique cruciale.
32. En vertu de l’article 265j, la Cour suprême rejette un pourvoi en cassation lorsqu’il n’est pas fondé.
B. Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur à compter du 1er avril 2004)
33. L’article 72 § 3 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits ; il peut s’agir de voies de recours ordinaires, de voies de recours extraordinaires à l’exception du recours en révision de la procédure, ou d’autres moyens visant la défense d’un droit et susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, administrative ou autre.
34. Aux termes de l’article 72 § 4, lorsqu’un recours extraordinaire a été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, la décision antérieure attaquée par ce recours extraordinaire peut être contestée au travers d’un recours constitutionnel introduit dans le délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le recours extraordinaire.
35. Selon l’article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas exercé toutes les voies de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits (article 72 § 3) ; cela ne s’applique pas au recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente.
C. Jurisprudence de la Cour suprême
36. Dans ses observations, le Gouvernement cite plusieurs décisions de la Cour suprême (no 11 Tdo 530/2002, no 15 Tdo 138/2003, no 11 Tdo 31/2005) relatives à l’interprétation de l’article 265b § 1 du code de procédure pénale. Il en ressort que le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur les motifs énumérés de manière exhaustive dans cette disposition, qui visent à redresser les erreurs de droit, telle une appréciation juridique erronée (au sens de l’article 265b § 1 g) du code de procédure pénale), mais non les vices de fait ni une méconnaissance des règles de procédure.
D. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
37. Dans la décision no III. ÚS 496/03 du 3 mars 2004, la Cour constitutionnelle a examiné au fond les griefs concernant les décisions rendues au pénal par les tribunaux inférieurs le 23 septembre 2002 et le 25 février 2003, alors que le recours constitutionnel avait été introduit le 12 novembre 2003, soit soixante jours à compter de la notification de la décision de la Cour suprême du 26 août 2003 rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé en vertu de l’article 265i § 1 b), et que ledit recours n’était pas dirigé contre cette décision sur le pourvoi (que la Cour constitutionnelle ne mentionne même pas).
38. Dans l’arrêt no I. ÚS 55/04 du 18 août 2004, la Cour constitutionnelle a noté, entre autres, qu’elle avait connaissance de l’interprétation restrictive par la Cour suprême de la question de savoir si un pourvoi en cassation était ou non fondé, laquelle permettait à la Cour suprême de ne pas examiner au fond la plupart des pourvois. Elle a admis que, du fait de cette pratique décisionnelle restrictive, il n’était pas possible de contraindre le requérant à se pourvoir en cassation là où il y avait des raisons de croire que la Cour suprême rejetterait son pourvoi comme basé uniquement sur des points de fait. La Cour constitutionnelle a cependant déclaré qu’elle n’acceptait pas pour autant l’avis selon lequel des manquements de fait ou de procédure, exclus du réexamen par la Cour suprême, devraient être redressés par le biais d’un recours constitutionnel. Elle a également rappelé que les dispositions du droit procédural, y compris l’article 265b du code de procédure pénale renfermant les motifs de cassation, devaient être interprétées de manière conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il n’y avait donc pas lieu d’objecter un défaut de compétence de la Cour suprême pour examiner les pourvois en cassation introduits pour des motifs autres que ceux découlant de son interprétation des dispositions du code de procédure pénale. Ainsi, la réglementation légale des motifs de cassation ne pouvait pas mener à une pratique décisionnelle qui aurait pour conséquence des divergences dans l’accès des différentes parties à la Cour suprême. La différence entre le rejet d’un pourvoi pour les motifs prévus par l’article 265b § 1 a) – d) et pour les motifs prévus par l’article 265b § 1 e) et f) tenait au fait que le rejet pour ces deux derniers motifs intervenait après le réexamen du contenu des objections formulées dans le pourvoi.
39. Par la décision no I. ÚS 527/04 du 27 septembre 2004, la Cour constitutionnelle a rejeté comme prématuré un recours constitutionnel dirigé contre un arrêt en appel rendu dans une procédure pénale, lequel recours a été formé simultanément avec un pourvoi en cassation. La cour a relevé que selon l’article 72 § 3 de la loi no 182/1993 (dans la version en vigueur à compter du 1er avril 2004), le recours constitutionnel pouvait être introduit dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi, qui n’excluait pas la procédure sur le pourvoi en cassation en tant que recours extraordinaire (contrairement au recours en révision de la procédure qui était expressément exclu). Il en ressortait indubitablement que le pourvoi en cassation était selon ladite loi la dernière voie de recours offerte aux justiciables pour la défense de leurs droits ; il n’y avait donc pas de justification à ce que le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel soient introduits simultanément. Ayant noté dans l’affaire en question que les intéressés avaient introduit ces deux moyens simultanément, la Cour constitutionnelle a considéré que le recours constitutionnel était inadmissible car la dernière voie de recours disponible pour la défense des droits était en l’espèce le pourvoi en cassation (pendant), qui ne pouvait pas être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême (tel ne pouvant être le cas que dans une procédure civile, lorsque la Cour suprême examinait l’admissibilité du pourvoi selon l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile). Dès lors, il n’était pas possible d’appliquer en l’espèce la deuxième partie de la disposition de l’article 75 § 1 de la loi no 182/1993, selon laquelle il n’est pas nécessaire, avant de saisir la Cour constitutionnelle, d’exercer un recours extraordinaire qui peut être déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. Le délai pour former un recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême, ainsi que contre les décisions antérieures des tribunaux inférieurs, commençait donc à courir le jour de la notification aux intéressés de la décision de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle a ajouté que si elle n’insistait pas sur l’exercice préalable du pourvoi en cassation, notamment dans les cas où les requérants contestent une appréciation juridique erronée de l’affaire, la décision de la Cour suprême ainsi que l’examen par elle des motifs de cassation échapperaient au contrôle de constitutionnalité ; or, à aucun stade, la procédure sur le pourvoi en cassation ne se trouvait hors du cadre constitutionnel des règles de l’équité, et les droits fondamentaux devaient pouvoir être protégés par tous les recours disponibles. La réglementation légale des motifs de cassation devait être interprétée dans cet esprit et ne pouvait donc pas mener à une pratique décisionnelle qui aurait pour conséquence des divergences dans l’accès des différentes parties à la Cour suprême.
40. Par la décision no IV. ÚS 2413/08 du 2 décembre 2008, la Cour constitutionnelle a déclaré manifestement mal fondé le recours constitutionnel dirigé contre une décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation de l’intéressé en vertu de l’article 265i § 1 b) du code de procédure pénale ainsi que contre les décisions rendues par les tribunaux inférieurs. La cour a estimé que le recours constitutionnel introduit dans les soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême avait été formé dans le délai imparti ; elle a dès lors examiné l’ensemble des griefs formulés par l’intéressé.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
41. La Cour considère d’abord que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 12579/06, 19007/10 et 34812/10, les faits à l’origine des trois affaires présentant des points communs et le cadre législatif et la pratique judiciaire étant similaires.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. Les requérants se plaignent du défaut d’accès à la Cour constitutionnelle qui aurait à tort rejeté leurs recours constitutionnels, ou une partie de ceux-ci, pour tardiveté. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
43. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Les requérants
i. Les arguments de M. Janyr
45. Le requérant estime que, pour rejeter une partie de son recours constitutionnel pour tardiveté, la Cour constitutionnelle s’est fondée sur des dispositions ambigües et peu claires. Il conteste notamment l’article 72 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle qui crée selon lui une incertitude quant au dies a quo du délai de soixante jours imparti pour l’introduction d’un recours constitutionnel.
ii. Les arguments de M. Lučivňák
46. Dans son formulaire de requête, le requérant s’est dit incapable de prévoir que les griefs soulevés dans son pourvoi en cassation ne pouvaient pas être considérés comme relevant de l’article 265b § 1 g) du code de procédure pénale, car c’est uniquement à la Cour suprême qu’il appartient d’en décider. Il n’a pas présenté d’observations développant son argumentation.
iii. Les arguments de M. Záleský
47. Le requérant soutient d’abord que son pourvoi en cassation portait sur des vices de procédure sur lesquels la Cour suprême aurait dû se prononcer. Il observe ensuite que la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle ne spécifie pas les situations dans lesquelles un recours extraordinaire tel un pourvoi peut être rejeté pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente. Il souligne sur ce point que la Cour a considéré dans l’arrêt Adamíček c. République tchèque (no 35836/05, § 58 in fine, 12 octobre 2010) que le seul cas où la Cour suprême n’exerçait pas son pouvoir discrétionnaire était celui d’un pouvoir tardif. L’intéressé estime également que, dans la mesure où la jurisprudence des juridictions tchèques est divergente et ne connaît pas de « précédents », l’on ne peut pas demander aux justiciables de connaître toutes les règles prétoriennes qui n’ont pas d’appui dans les sources de droit formelles. Les justiciables ne peuvent pas non plus prévoir comment les cours vont décider, et choisir les recours à exercer en fonction. A cet égard, le requérant souligne que si un recours constitutionnel est introduit de suite après la décision rendue en appel, sans qu’un pourvoi en cassation soit formé, la Cour constitutionnelle le rejette pour non-épuisement des voies de recours. Une telle situation entraîne selon lui une insécurité juridique tant pour les justiciables que pour les tribunaux inférieurs.
b) Le Gouvernement
48. Pour ce qui est de la requête no 12579/06 introduite par M. Janyr, le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’apprécier son bien-fondé.
49. En ce qui concerne les requêtes nos 19007/10 et 34812/10 introduites par MM. Lučivňák et Záleský, le Gouvernement souligne d’abord que les requérants n’ont jamais mis en cause les conclusions auxquelles était parvenue la Cour suprême dans leurs affaires. Il note ensuite qu’il existe une jurisprudence constante de la Cour suprême, que celle-ci a d’ailleurs résumée dans sa décision du 28 janvier 2009 sur le pourvoi de M. Lučivňák, indiquant quels griefs peuvent ou non être soulevés sur le terrain de l’article 265b § 1 g) du code de procédure pénale. Les intéressés ne mentionnent cependant aucune objection concrète dont il leur était difficile de prévoir qu’elle ne tomberait pas sous l’empire de ladite disposition. Dans cette situation, le Gouvernement estime que les requérants, représentés par des avocats, auraient dû savoir qu’ils ne fondaient pas leurs pourvois en cassation sur des motifs valables. Selon le Gouvernement, ces pourvois n’ont donc pas été rejetés pour des motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême et les intéressés ne pouvaient pas ensuite se prévaloir de l’article 72 § 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle.
2. Appréciation de la Cour
50. La Cour rappelle d’emblée qu’elle s’est déjà maintes fois penchée sur la problématique d’accès des justiciables à la Cour constitutionnelle tchèque, à l’issue de la procédure civile. Elle a notamment considéré que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours constitutionnel à la suite d’un pourvoi en cassation, en vigueur depuis le 1er avril 2004, était assez complexe et difficilement compréhensible pour les justiciables (voir Adamíček c. République tchèque, no 35836/05, § 58, 12 octobre 2010). La présente affaire met en évidence un problème similaire d’accès à la Cour constitutionnelle, qui survient à l’issue de la procédure pénale.
51. En l’occurrence, les requérants ont choisi, suite à leur condamnation au pénal, de former un pourvoi en cassation qu’ils ont fondé, entre autres, sur l’article 265b § 1 g) du code de procédure pénale. Si la Cour suprême a déclaré leurs pourvois admissibles, elle les a rejetés (pour une partie seulement dans le cas de M. Janyr) en vertu de l’article 265i § 1 b), considérant que les objections concrètes soulevées par les intéressées ne correspondaient pas aux motifs de cassation indiqués et qu’elles visaient plutôt des questions de fait et de l’appréciation des preuves qui échappaient à son examen. La Cour admet que ces décisions sont conformes à la jurisprudence pertinente de la Cour suprême et qu’elles n’apparaissent pas arbitraires ; elle reconnaît également l’obligation pour les justiciables et leurs avocats de rédiger les pourvois en cassation en tenant compte du rôle spécifique de la Cour suprême, dont le contrôle est limité au respect du droit. Or, ce qui semble plus problématique en l’espèce sont les conséquences que la Cour constitutionnelle a tirées de ces décisions de la Cour suprême, concluant, sans plus de précisions, que le pourvoi en cassation ne constituait pas en l’occurrence la dernière voie de recours offerte aux requérants pour défendre leurs droits et qu’ils auraient dû introduire leurs recours constitutionnels dans le délai de soixante jours à compter de la décision rendue en appel. Selon la Cour, une telle approche revient à exiger des requérants qu’ils évaluent eux-mêmes, fût-ce à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême, quel sera le raisonnement adopté par cette juridiction, et à les sanctionner lorsqu’ils considèrent, de bonne foi mais à tort, qu’ils ont valablement soulevé un des motifs de cassation prévus par l’article 265b § 1 du code de procédure pénale. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale et risque de mener à la situation qu’il s’agit d’éviter, à savoir à ce que, dans le doute, les requérants introduisent simultanément le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel (voir, mutatis mutandis, Adamíček, précité, § 57).
52. Il convient également de noter que la décision adoptée par la Cour constitutionnelle dans l’affaire de M. Janyr revient à demander au requérant de diviser en deux séquences ses objections contre l’arrêt de la haute cour : ainsi, son objection tirée du défaut de représentation légale à l’audience devant la haute cour, laquelle a été rejetée par la Cour suprême pour défaut manifeste de fondement, pourrait être soulevée devant la Cour constitutionnelle dans le délai de soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême ; en revanche, les autres objections, qui ont été examinées et rejetées par la Cour suprême pour un motif autre que défaut manifeste de fondement, auraient dû être présentées à la Cour constitutionnelle dans le délai de soixante jours à compter de l’arrêt de la haute cour.
Or, exiger du requérant d’introduire en l’espèce deux recours constitutionnels séparés équivaut selon la Cour à lui imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance.
53. Il ressort en outre des décisions no III. ÚS 496/03, no I. ÚS 527/04 et no IV. ÚS 2413/08 (voir paragraphes 37, 39 et 40 ci-dessus) que la Cour constitutionnelle a considéré, à d’autres occasions, que le pourvoi en cassation était la dernière voie de recours offerte aux justiciables pour la défense de leurs droits dans une procédure pénale, entre autres parce qu’il ne pouvait pas être rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême (à l’inverse du pourvoi formé dans une procédure civile en vertu de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile). Dans ces affaires, la Cour constitutionnelle a examiné au fond l’ensemble des griefs formulés par les intéressés à l’égard des décisions des tribunaux inférieurs, bien qu’ils lui eussent été soumis dans le délai de soixante jours à compter de la décision de la Cour suprême par laquelle le pourvoi en cassation avait été rejeté – de même qu’en l’espèce – pour un motif autre que défaut manifeste de fondement, à savoir en vertu de l’article 265i § 1 b) du code de procédure pénale.
54. Comparées aux décisions rendues par la Cour constitutionnelle sur les recours constitutionnels des requérants, les décisions susmentionnées démontrent, d’une part, qu’il y a des divergences sur ce point entre les différentes chambres de la Cour constitutionnelle et, d’autre part, que rien n’empêche la Cour constitutionnelle d’examiner la totalité d’un recours constitutionnel quelle qu’ait été la décision précédente de la Cour suprême. En effet, l’interprétation adoptée par la Cour constitutionnelle en l’espèce, selon laquelle un pourvoi en cassation qui est admissible mais que la Cour suprême rejette parce qu’il se fonde sur un motif autre que ceux prévus par l’article 265b § 1 - question qu’elle est la seule à pouvoir apprécier souverainement - ne constitue pas la dernière voie de recours offerte aux justiciables pour défendre leurs droits, semble excessivement formaliste aux yeux de la Cour.
55. La Cour réaffirme dans ce contexte qu’il appartient aux juridictions nationales d’interpréter des règles procédurales relatives aux conditions de leur saisine. Il convient de souligner ici que le rôle des juridictions suprêmes est de régler les divergences de jurisprudence, sources d’insécurité juridique réduisant la confiance du public dans le système judiciaire, et de fixer une interprétation à suivre (Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, §§ 37-39, 6 décembre 2007). Il incombe donc à la Cour constitutionnelle d’assurer la cohérence et la prévisibilité de sa propre pratique quant aux recours à exercer avant sa saisine (voir, mutatis mutandis, Faltejsek c. République tchèque, no 24021/03, § 34, 15 mai 2008).
56. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché les requérants de faire examiner le fond de la totalité de leurs recours constitutionnels, ce qui a enfreint leur droit d’accès à un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
58. Le requérant M. Záleský n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
A. Dommage
59. Le requérant M. Janyr réclame 12 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la conduite arbitraire et imprévisible de la Cour constitutionnelle.
Le requérant M. Lučivňák réclame plus de 138 millions de couronnes tchèques (CZK), à savoir plus de 5,6 millions EUR, au titre du préjudice matériel, censé correspondre à une perte subie par sa société du fait de sa condamnation pénale. Il demande également 158 millions CZK (6,5 millions EUR) au titre du dommage moral que lui et sa famille auraient subi du fait du stress et du préjudice à la santé dus aux manquements des tribunaux.
60. Le Gouvernement objecte qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la conduite de la Cour constitutionnelle et les dommages matériel et moral prétendument subis par M. Lučivňák. En tout état de cause, le constat de violation de la Convention constituerait selon lui une satisfaction suffisante et adéquate pour un éventuel préjudice moral.
61. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par M. Lučivňák, et rejette cette demande. Elle considère en revanche que, faute d’accès à la Cour constitutionnelle, les intéressés ont subi un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation (voir, mutatis mutandis, Demerdžieva et autres c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine”, no 19315/06, § 33, 10 juin 2010 ; Ewert c. Luxembourg, no 49375/07, § 125, 22 juillet 2010). Statuant en l’équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue de ce chef 4 000 EUR à M. Janyr et 4 000 EUR à M. Lučivňák.
62. Par ailleurs, étant donné que M. Janyr réside en Autriche et qu’il a chiffré en euros le montant de son préjudice moral, la Cour estime qu’il y a lieu de lui verser la somme susmentionnée en euros, sans la convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur.
B. Frais et dépens
63. Le requérant M. Lučivňák ne réclame aucune somme au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
64. Le requérant M. Janyr demande 3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour constitutionnelle tchèque, 22 500 EUR pour l’assistance juridique lors de la rédaction de sa requête, 3 700 EUR (hors TVA dont l’avocat n’est pas redevable) pour la représentation devant la Cour et 6 236 EUR pour les frais de traduction.
65. Le Gouvernement observe que, la violation alléguée résultant uniquement de la conduite de la Cour constitutionnelle, les frais encourus devant celle-ci n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Pour ce qui est des autres prétentions du requérant, le Gouvernement note, hormis leur montant déraisonnable, que les documents soumis par le requérant en guise de factures ne portent aucune signature ou tampon de la part des personnes qui les auraient établis ; l’on ne saurait donc les accepter comme justificatifs conformes à l’article 60 § 2 du règlement de la Cour.
66. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
67. En l’espèce, la Cour note que les frais engagés par M. Janyr devant la Cour constitutionnelle ne visaient pas à prévenir ou à réparer la violation de la Convention constatée en l’espèce. En outre, le requérant n’a été représenté devant la Cour que depuis la communication de la requête au Gouvernement et sa requête a été en grande partie déclarée irrecevable. La Cour observe enfin que selon l’instruction pratique relative aux demandes de satisfaction équitable, les notes d’honoraires et les factures doivent être détaillées et suffisamment précises pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure les conditions de fond se trouvent remplies. Or, s’agissant de la demande du requérant formulée au titre des frais de sa représentation devant la Cour et de traduction, la Cour estime qu’elle ne satisfait pas aux exigences de forme découlant de l’article 60 § 2 du règlement de la Cour. Aucune somme ne lui sera donc octroyée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant M. Janyr, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant M. Lučivňák, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable formulées par MM. Janyr et Lučivňák pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 19.07.2026. · Źródło