12750/07

WyrokETPCz2010-03-02ECLI:CE:ECHR:2010:0302JUD001275007

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy krajowe powództwo o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej państwa stanowiło skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało prawie sześć lat (od 14 lutego 1995 r. do 20 stycznia 2004 r.), było nadmiernie długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ponad roczne opóźnienie w wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji po zakończeniu fazy przygotowawczej. Trybunał zastosował swoje standardowe kryteria oceny rozsądnego terminu (złożoność sprawy, zachowanie skarżącego i władz, stawka sporu) i stwierdził, że rząd nie przedstawił argumentów uzasadniających taką długość. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że powództwo o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej państwa nie było skutecznym środkiem odwoławczym, ponieważ orzecznictwo krajowe w tej kwestii nie było skonsolidowane i występowały rozbieżności, co uniemożliwiało jego efektywne zastosowanie w praktyce.
Stan faktyczny
W 1995 roku małżonkowie S. wnieśli pozew przeciwko skarżącemu o odszkodowanie za wady ukryte sprzedanego im mieszkania. Sąd w Porto częściowo uwzględnił żądanie w 1998 roku, a sąd apelacyjny potwierdził wyrok w 1999 roku. W 2002 roku małżonkowie S. wszczęli postępowanie egzekucyjne, które zakończyło się w 2004 roku. W 2004 roku skarżący wniósł powództwo o odszkodowanie przeciwko państwu z powodu nadmiernej długości postępowania, które zostało oddalone w 2006 roku przez sąd administracyjny i w 2007 roku przez sąd apelacyjny.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów z art. 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1. 5. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 4 000 EUR za szkody moralne oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki. 6. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ANTUNES c. PORTUGAL   (Requête no 12750/07)                 ARRÊT     STRASBOURG   2 mars 2010   DÉFINITIF   02/06/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Antunes c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12750/07) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Afonso Fernandes Antunes (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 mars 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par M. J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint. 3.  Le 27 août 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1947 et réside à Leça do Balio (Portugal). 5.  Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.  La procédure civile principale 6.  Le 14 février 1995, les époux S. introduisirent devant le tribunal de Porto une demande en dommages et intérêts contre le requérant dans le but d'obtenir ainsi réparation pour les vices cachés d'un appartement qu'il leur avait été vendu. En l'occurrence, les vices concernaient le garage et rendaient impossible son utilisation. 7.  La mise en état de l'affaire fut conclue le 23 janvier 1997. Par un jugement du 2 avril 1998, le tribunal de Porto fit partiellement droit à la demande des époux S., ordonnant la réduction du prix de vente de l'appartement de la valeur du garage, à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution. 8.  Le 29 avril 1998, le requérant fit appel de la décision devant la cour d'appel de Porto. Par une ordonnance du 11 mai 1998, le juge fixa un effet suspensif à l'appel et renvoya le dossier devant la cour d'appel. 9.  Par un arrêt du 11 mars 1999, la cour d'appel confirma le jugement attaqué. B.  La procédure en dépôt de caution (connexe à la procédure principale) 10.  Le 29 mai 1998, les époux S. demandèrent au tribunal de Porto d'ordonner au requérant de verser une caution afin de garantir leur créance vis-à-vis du requérant, suite au jugement sur l'action principale. 11.  Par une décision du 22 octobre 1998, le tribunal fit droit à cette demande et désigna un expert en vue de l'évaluation du montant de la caution. 12.  Le 12 novembre 1998, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d'appel de Porto. 13.  Par une ordonnance du 29 juin 1999, le juge constata que la cour d'appel avait déjà rendu sa décision dans le cadre de la procédure principale. Il prononça ainsi l'extinction de la procédure en dépôt de caution, devenue sans objet. C.  La procédure d'exécution 14.  Le 14 mars 2002, les époux S. introduisirent devant la même chambre du tribunal de Porto une procédure d'exécution du jugement du 2 avril 1998. 15.  Après un échange de mémoires entre les parties, le tribunal fit droit à leur demande d'indiquer également des experts en vue de fixer le montant de la valeur du garage. 16.  A la fin du mois de mars 2003, les experts désignés par le tribunal et les parties avaient déposés leurs rapports. 17.  Une audience eut lieu le 30 juin 2003. Le jour même, le tribunal rendit son jugement fixant le montant en cause à 1 076 000 PTE (soit 5 367 EUR). 18.  Le 8 juillet 2003, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Porto. Par un arrêt du 15 janvier 2004, la cour d'appel rejeta le recours et confirma la décision attaquée. D.  Action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat 19.  Le 11 mars 2004, le requérant saisit le tribunal administratif de Porto d'une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat, se plaignant de la durée excessive de la procédure civile. 20.  Par un jugement du 8 février 2006, le tribunal administratif de Porto rejeta la demande du requérant considérant qu'il n'y avait pas eu dépassement du délai raisonnable et que les préjudices n'étaient pas étayés. 21.  Le requérant se pourvut en appel mais il fut débouté par un arrêt du 8 mars 2007 du tribunal central administratif du Nord, lequel reconnut que la procédure avait connu quelques allongements mais que cela ne suffisait pas à établir la violation du droit à une décision juridictionnelle dans un délai raisonnable. E.  La requête no 7623/04 devant la Cour 22.  Le 25 février 2004, le requérant et une autre personne avaient introduit une requête no 7623/04 devant la Cour se plaignant, entre autres, de la durée excessive de la procédure litigieuse. Par une décision du 26 avril 2005, la Cour avait alors déclaré cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. S'agissant des autres griefs, la Cour rendit l'arrêt Antunes et Pires c. Portugal, no 7623/04, 21 juin 2007. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE 23.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 24.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 25.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 26.  La Cour estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 27.  Le requérant dénonce la durée de la procédure civile. 28.  Selon lui, la date d'introduction de l'action au tribunal de Porto par les époux S. (le 14 février 1995) et la décision du tribunal central administratif du Nord (8 mars 2007) marquent le début et la fin de la procédure en cause. Pour le requérant, la procédure a ainsi duré plus de treize ans. 29.  Le Gouvernement considère que la procédure n'a connu aucun atermoiement, à l'exception d'un léger retard dans le prononcé du jugement en première instance de l'action civile principale. 30.  Quant à la période à prendre en considération, le Gouvernement fait valoir, d'une part, que la procédure civile a commencé le 14 février 1995 et s'est terminée le 11 mars 1999, soit après 3 ans, 11 mois et 9 jours. D'autre part, il observe que l'action en exécution n'a été introduite que le 14 mars 2002 et a été conclue le 20 janvier 2004, soit 1 an, 10 mois et 6 jours après. Par conséquent, pour le Gouvernement, la procédure globale n'a pas dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 31.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 32.  La Cour rappelle également que le terme d'une procédure dont la durée est examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). 33.  La Cour estime que la période à considérer a débuté le 14 février 1995 avec l'introduction de l'action contre le requérant et s'est terminée par l'arrêt de la cour d'appel de Porto du 15 janvier 2004, porté à la connaissance du requérant le 20 janvier 2004. Constatant que dans le cas d'espèce, l'action en exécution n'a été introduite que trois ans après le jugement final de la procédure civile principale, la Cour en conclut que la durée de la procédure est de près de six ans, pour deux juridictions saisies et une action en exécution. 34.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 35.  La Cour observe notamment qu'il fallut plus de un an au tribunal de Porto pour prononcer son jugement après la conclusion de la mise en état de l'affaire. 36.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 37.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 38.  Le requérant se plaint également de l'inefficacité de l'action en responsabilité extracontractuelle pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. Il invoque l'article 13 de la Convention, lequel dispose notamment : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) » 39.  Le Gouvernement conteste cette thèse. A.  Sur la recevabilité 40.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 41.  Le requérant soutient que l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. 42.  Le Gouvernement considère qu'il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás estimant que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal. 43.  Se référant à la jurisprudence récente établie dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (précité), la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce. Elle réitère qu'une telle action ne pourra constituer un recours « effectif » tant que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles qui se vérifient à l'heure actuelle. 44.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.   III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 45.  Le requérant invoque encore, à l'appui de ses allégations, les articles 17, 34, 35, 41 et 46 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1. 46.  La Cour estime cependant que la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d'être examinée sous l'angle de ces dispositions, sauf s'agissant des considérations qu'elle fera ci-après sur l'application de l'article 41 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLES 41 DE LA CONVENTION 47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 1.  Dommage 48.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il demande également 15 000 EUR pour le dommage moral subi. 49.   Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant surévaluées. 50.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral. 2.  Frais et dépens 51.  Le requérant demande 9 050,36 EUR pour frais et dépens engagés au niveau interne et 4 350 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 52.  Le Gouvernement considère ces sommes déraisonnables et excessives. 53.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens engagés au niveau interne et devant la Cour et l'accorde au requérant. 3.  Intérêts moratoires 54.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément les griefs tirés des articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no1 à la Convention ;   5.  Dit,  a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :  i) 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;  ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;  b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło