12838/05
WyrokETPCz2011-01-11ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD001283805
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego oraz brak dostępu do adwokata w trakcie zatrzymania naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne trwające ponad dziesięć i pół roku, obejmujące dwukrotne uchylenie wyroku przez sąd kasacyjny z powodu wad proceduralnych, przekroczyło "rozsądny termin" wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji, powołując się na ugruntowane orzecznictwo w tym zakresie. Dodatkowo, Trybunał stwierdził naruszenie prawa do obrony, w szczególności prawa do pomocy adwokata od pierwszego przesłuchania, odwołując się do precedensowego wyroku w sprawie Salduz przeciwko Turcji. Brak dostępu do adwokata w trakcie zatrzymania, gdzie skarżący złożył obciążające zeznania, które później odwołał, podważył ogólną rzetelność postępowania.Stan faktyczny
Skarżący, Cahit Aydın, został aresztowany w marcu 1994 r. i oskarżony o udział w działaniach zbrojnych PKK. Podczas zatrzymania złożył obciążające zeznania bez obecności adwokata, które później odwołał. Postępowanie karne w jego sprawie trwało ponad dziesięć lat, w tym dwukrotnie wyrok skazujący był uchylany przez sąd kasacyjny z powodu wad proceduralnych. Ostatecznie został skazany na karę pozbawienia wolności na podstawie zeznań, które częściowo odwołał, oraz innych dowodów, w tym znalezionej broni.Rozstrzygnięcie
Trybunał:
1. Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania i braku pomocy adwokata podczas zatrzymania.
2. Stwierdza niedopuszczalność pozostałej części skargi.
3. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania.
4. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c) Konwencji w związku z art. 6 ust. 1 z powodu braku możliwości skorzystania z pomocy adwokata podczas zatrzymania.
5. Zasądza na rzecz skarżącego 7 200 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.
6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAHİT AYDIN c. TURQUIE
(Requête no 12838/05)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cahit Aydın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12838/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cahit Aydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ş. Aydın, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 20 avril 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond (l'article 29 § 1 de la Convention). En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1971 et réside à Ankara.
5. Le 28 mars 1994, il fut arrêté et placé en garde à vue. Lors de la perquisition de son domicile, un fusil dit kalachnikov fut saisi.
6. Lors de sa déposition recueillie par la police, il avoua avoir participé aux activités armées du PKK[1].
7. Les 5 et 11 avril 1994, le requérant fut examiné par les médecins de l'institut médicolégal et de l'hôpital public d'Iğdır qui n'ont décelé aucune trace de coups ni de blessures sur son corps.
8. Le 21 avril 1994, il fut entendu par le procureur de la République. Dans sa déposition, il avoua ses rapports avec le PKK mais nia toute accusation concernant sa participation à ses activités armées.
9. Le même jour, il fut mis en détention provisoire par une décision du tribunal de police d'Iğdır.
10. Par un acte d'accusation du 6 juillet 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa le requérant pour participation aux activités armées du PKK aux fins de séparatisme territorial. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 125 du code pénal.
11. Par un jugement du 2 juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de seize ans et six mois en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal pour appartenance au PKK.
12. Le 20 septembre 1999, la Cour de cassation infirma ce jugement pour vice de procédure.
13. Le 7 mai 2002, en se conformant à la cassation, la cour de sûreté condamna le requérant à la même peine. Ce jugement fut infirmé à une date non précisée pour vice de procédure.
14. A l'audience du 11 mars 2003, le requérant demanda l'audition d'un certain M.E.E. A cet égard, l'avocat du requérant soutint que l'action pénale engagée contre son client était fondée notamment sur la déposition de M.E.E. recueillie par la police. Cette demande fut rejetée par le tribunal au motif que les dépositions de celui-ci figuraient déjà dans le dossier.
15. Par un jugement du 10 février 2004, la cour de sûreté condamna le requérant à la même peine. Dans les attendus de son jugement, elle précisa qu'en dehors des dépositions recueillies lors de la garde à vue et démenties ultérieurement par le requérant, il n'existait aucune preuve dans le dossier prouvant qu'il aurait participé aux activités armées du PKK. Cependant le requérant aurait admis avoir des relations avec cette organisation dans sa déposition recueillie par le procureur de la République. Ses rapports avec ladite organisation auraient également été confirmés par les déclarations de certains coaccusés ainsi que par une lettre que le requérant aurait envoyée de la prison à son cousin. Mis à part ces éléments, la cour de sûreté fonda son jugement sur la saisie de l'arme à feu chez le requérant.
16. Le 5 octobre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
EN DROIT
17. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. L'intéressé voit en outre une violation de l'article 6 § 3 de la Convention dans le fait qu'il s'est vu dénier l'accès à un avocat pendant sa garde à vue.
18. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Concernant l'accès à un avocat pendant la garde à vue, il considère que ce grief se heurte au non‑respect du délai de six mois dans la mesure où la fin de la garde à vue de l'intéressé date du 21 avril 1994. En outre, il estime que le requérant n'a pas soulevé son grief sur le défaut d'assistance d'un avocat devant les juridictions internes.
19. La Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement en ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes pour les motifs exposés dans son arrêt Ditaban c. Turquie (no 69006/01, § 46, 14 avril 2009).
20. En ce qui concerne le délai de six mois, la Cour observe que le requérant a introduit sa requête le 1er avril 2005, soit dans le délai de six mois à partir de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2004, qui constitue le décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, Boz c. Turquie, no 2039/04, § 24, 9 février 2010). La Cour rejette donc également l'exception tirée de la règle des six mois.
21. Elle constate en outre que ces deux griefs ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
22. Quant au fond, la Cour observe que la période à considérer a débuté le 28 mars 1994 et s'est terminée le 5 octobre 2004. Elle a ainsi duré environ dix ans et demi, pour deux degrés de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005, et Mahmut Yaman c. Turquie, no 33631/04, § 21, 20 janvier 2009).
N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
23. S'agissant du grief tiré de la privation de l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue du requérant, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention (Gülbahar et Tut c. Turquie, no 24468/03, § 10, 24 février 2009).
24. Le requérant se plaint également de la violation des articles 3, 5 §§ 3 et 4, 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
25. La Cour a examiné l'ensemble des griefs tels qu'ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
26. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention au titre duquel le requérant réclame 22 730 euros (EUR) pour dommage moral qu'il aurait subi et 34 030 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et les juridictions nationales. A titre de justificatif, il fournit un contrat d'honoraires conclu avec son avocat et le barème d'honoraires du barreau d'Ankara.
27. Le Gouvernement considère que les montants exigés par le requérant sont exagérés et non fondés.
28. La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 7 200 EUR au titre du préjudice moral.
29. Elle estime par ailleurs que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Salduz, précité, § 72).
30. Quant aux frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 à raison du fait que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 7 200 EUR (sept mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens,
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło