12876/04

WyrokETPCz2007-11-22ECLI:CE:ECHR:2007:1122JUD001287604

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy przed rozprawą w Sądzie Kasacyjnym do skarżącej spółki, podczas gdy raport ten został przekazany prokuratorowi generalnemu, naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy przed rozprawą w Sądzie Kasacyjnym do skarżącej spółki lub jej pełnomocnika, w sytuacji gdy raport ten był dostępny dla prokuratora generalnego, stanowił naruszenie zasady równości broni i prawa do rzetelnego procesu wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, wskazując, że taka praktyka uniemożliwiała stronie skarżącej efektywne ustosunkowanie się do wszystkich argumentów przedstawionych sądowi, co jest niezgodne z wymogami sprawiedliwego postępowania.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, S.C.I. Plélo-Cadiou, wynajęła nieruchomość komercyjną. Po upadłości najemcy i nieopłacaniu czynszu, spółka pozwała administratora sądowego o odszkodowanie za jego zaniedbania. Sądy krajowe uznały winę administratora, ale przyznały odszkodowanie w wysokości 500 000 FRF, znacznie niższej niż żądana, argumentując to m.in. opóźnieniem spółki w wezwaniu do zapłaty. Skarżąca złożyła skargę do ETPCz, zarzucając naruszenie prawa do rzetelnego procesu w Sądzie Kasacyjnym z powodu braku dostępu do raportu sędziego sprawozdawcy oraz niewystarczającego uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego, a także naruszenie prawa własności.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje zarzut dotyczący art. 6 § 1 Konwencji, odnoszący się do braku komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy, za dopuszczalny. 2. Uznaje pozostałą część skargi za niedopuszczalną. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 5. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej spółki 1 800 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE S.C.I. PLÉLO-CADIOU c. FRANCE     (Requête no 12876/04)       ARRÊT     STRASBOURG     22 novembre 2007       DÉFINITIF   02/06/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire S.C.I. Plélo-Cadiou c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   C. Bîrsan,   J.-P. Costa,  Mme A. Gyulumyan,  MM. E. Myjer,   David Thór Björgvinsson,  Mme I. Berro-Lefèvre, juges et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12876/04) dirigée contre la République française par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Plélo-Cadiou (« la société requérante »), laquelle a saisi la Cour le 20 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me  B. Levy, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 30 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 4.  Le 9 mars 2007, le président de la chambre a décidé de traiter la requête en priorité en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. EN FAIT 5.  La société requérante est une société civile immobilière dont le siège se situe à Rouen. 6.  Le 4 février 1987, la société requérante consentit à la société C.A. un bail à usage commercial sur un immeuble situé sur la commune de Plélo. Ce contrat contenait notamment une clause résolutoire rédigée comme suit : « (...) En cas d’inexécution constatée d’une seule des conditions du présent bail, ou à défaut de paiement, à l’échéance exacte, d’un seul terme du loyer ci-après fixé, les présentes seront résiliées de plein droit, sans indemnité, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer demeuré sans effet et contenant par ledit bailleur déclaration de son intention de profiter du bénéfice de la présente clause (...) » 7.  Par un jugement du 14 février 1989, le tribunal de commerce de Rouen prononça le redressement judiciaire de la société C.A. et désigna Me F. en qualité d’administrateur judiciaire. 8.  Le 25 septembre 1990, C., exploitant agricole, adressa à Me F. une proposition de reprise du fonds de commerce de la société C.A., prévoyant notamment la reprise des contrats en cours et en particulier du bail à usage commercial consenti par la société requérante. 9.  Toutefois, en septembre 1993, C. abandonna ces locaux. 10.  Auparavant, le 31 août 1993, la société requérante avait fait signifier à C. un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement était rédigé, dans ses dispositions pertinentes, comme suit : « (...) je vous fais commandement d’avoir (...) à payer à la S.C.I. Plélo-Cadiou (...) les sommes suivantes : Loyer du mois de décembre 1990 : 24 403,00 F ; Loyers du 1er trimestre 1991 : 73 203,00 F ; Loyers du 1er avril 1991 au 30 mars 1992 : 303 132,00 F ; Loyers du 1er avril 1992 au 30 mars 1993 : 313 736,00 F ; Loyers du 2ème trimestre 1993 (sauf à parfaire) : 78 434,00 F ; Impôts (solde) : 20 388,00 F ; Taxe foncière 1993 : 11 452,00 F ; (...) sans préjudice de tous autres droits et actions, intérêts et frais de mise à exécution, s’il y a lieu. Je vous rappelle la clause résolutoire contenue audit bail et ci-après littéralement transcrite, dont la S.C.I. Plélo-Cadiou entend se prévaloir, considérant que la résiliation encourue prendra effet un mois après la date indiquée en tête du présent commandement, si celui-ci reste sans effet ; (...) » 11.  Le 16 novembre 1993, la société requérante fit assigner C. devant le tribunal d’instance de Saint-Brieuc aux fins de paiement des loyers dus, mais par un jugement du 14 novembre 1994, elle fut déboutée de sa demande, aux motifs notamment que C. ne pouvait être partie à un bail signé par une société dont la gestion était encore assurée par l’administrateur judiciaire, à savoir Me F. 12.  La cour d’appel de Rennes confirma ce jugement par un arrêt du 13 décembre 1995. 13.  Le 31 octobre 1996, la société requérante fit assigner Me F., ainsi que la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, en paiement d’une somme principale de 1 404 865,84 francs français (FRF) à titre de dommages et intérêts, estimant la responsabilité de Me F. engagée faute pour lui d’avoir, en tant qu’administrateur judiciaire de la société C.A., accompli les actes nécessaires au paiement des loyers dus à la société requérante. 14.  Par un jugement du 1er septembre 1997, le tribunal de grande instance de Rouen condamna Me F. à payer à la société requérante la somme de 500 000 FRF et mit hors de cause la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, notamment aux motifs suivants : « (...) en application de l’article 87 de la loi du 25 janvier 1985, en exécution du plan arrêté par le tribunal, l’administrateur devait passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, ce que Maître [F.] s’est abstenu de faire. (...) En agissant comme il l’a fait, sans motif légitime, peu important à cet égard les discussions qui ont pu avoir lieu entre le cessionnaire et la SCI quant à la modification des termes du bail, Maître [F.] a commis une faute qui a causé un préjudice certain à la demanderesse. Ce préjudice a consisté en la perte de loyers. Il sera réparé par l’allocation de dommages-intérêts que le Tribunal fixe, compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose, notamment la tardiveté de l’action engagée par la SCI Plélo-Cadiou qui n’a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 août 1993, à la somme de 500 000 FRF (...) » 15.  La société requérante interjeta appel, critiquant notamment l’évaluation de son préjudice. 16.  Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement du 1er septembre 1997 dans toutes ses dispositions. Les juges d’appel motivèrent leur arrêt, en ses dispositions pertinentes, comme suit : « (...) il convient (...) de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de Maître [F.] ; (...) il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un lien de causalité entre les agissements fautifs de Maître F. et le préjudice avancé par la S.C.I. Plélo-Cadiou (...) ; Attendu qu’au vu des éléments d’appréciation fournis à la Cour, il convient de constater que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation des dommages‑intérêts à allouer à la S.C.I. Plélo-Cadiou en réparation de son préjudice, étant relevé que c’est à juste titre qu’ils ont retenu que la S.C.I. Plélo-Cadiou n’a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 août 1993 ; Qu’il y a lieu en conséquence d’adopter leurs motifs pertinents et de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 500 000 FRF les dommages et intérêts à allouer à la S.C.I. Plélo-Cadiou, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1996 et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; (...) » 17.  La société requérante, assistée d’un avocat aux Conseils, forma un pourvoi en cassation. 18.  Par un arrêt du 5 février 2002, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rejeta ce pourvoi, aux motifs suivants : « (...) ayant relevé, par une décision motivée, que le bailleur n’avait fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire que le 31 août 1993, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en fixant le montant du préjudice du bailleur ainsi qu’elle l’a fait (...) » 19.  Le gérant de la société requérante, M. Cadiou, a, en parallèle de la procédure litigieuse, fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur sa situation personnelle. EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 20.  La société requérante allègue plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint tout d’abord de ne pas avoir reçu communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation alors que celui-ci aurait été transmis à l’avocat général avant l’audience. Elle conteste ensuite la motivation des juges d’appel et critique enfin le fait d’avoir fait l’objet de poursuites fiscales. 21.  Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Grief tiré du défaut de communication à la société requérante du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre commerciale de la Cour de cassation 22.  La société requérante estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de l’instance devant la Cour de cassation, en raison de l’absence de communication avant l’audience, à elle ou à son conseil, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce rapport aurait été communiqué à l’avocat général. 23.  Le Gouvernement rappelle que la Cour de cassation a fait évoluer sa pratique sur ce point à compter du 5 février 2002, se conformant ainsi aux prescriptions de l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 105). Toutefois, compte tenu de ce que, dans la présente procédure, l’arrêt de la Cour de cassation fut rendu à cette même date, il décide de s’en remettre à la sagesse de la Cour afin d’apprécier le bien-fondé de ce grief. 1.  Sur la recevabilité 24.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2.  Sur le fond 25.  La Cour prend acte de ce que le Gouvernement s’en remet à elle afin d’apprécier le bien-fondé de ce grief. Elle constate qu’il ne ressort pas du dossier, eu égard notamment à la date d’audiencement de l’affaire devant la Cour de cassation, que la société requérante ait pu bénéficier de la nouvelle pratique décrite par le Gouvernement quant à la communication du rapport du conseiller rapporteur. 26.  La Cour conclut, par conséquent, à la lumière de sa jurisprudence précitée, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à ce grief. B.  Grief tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 19 novembre 1998 27.  La société requérante se plaint d’un défaut de motivation de l’arrêt d’appel relativement à l’évaluation du montant des dommages et intérêts qu’elle avait demandés. La requérante affirme que les juges d’appel se sont contentés d’entériner purement et simplement les conclusions des juges de première instance de telle sorte que les 500 000 FRF accordés ne résulteraient d’aucune justification ni d’une quelconque base de calcul. 28.  Le Gouvernement, se fondant sur l’arrêt Ruiz Torija c. Espagne, (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑A, p. 12, § 30), estime que seule l’absence d’examen des arguments présentés par les parties serait susceptible d’entacher des décisions d’un défaut de motivation. Or, en l’espèce, tant les juges de première instance que les juges d’appel se sont fondés sur la circonstance que le commandement de payer fut signifié tardivement à C. afin d’évaluer le préjudice de la requérante. Le Gouvernement ajoute, toujours sur le fondement de la jurisprudence de la Cour (Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, p. 2930, §§ 59 à 61), que la cour d’appel de Rennes ne s’est pas contentée d’entériner purement et simplement les motifs du tribunal de grande instance, mais a bien examiné les particularités de l’espèce et motivé sa décision. Il souligne par ailleurs que la Cour de cassation a dûment procédé, dans les limites de sa compétence, à l’examen de ce moyen. Il s’ensuit qu’aucun défaut de motivation ne saurait être relevé en l’espèce. 29.  La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties (Van de Hurk c. Pays‑Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija, précité, p. 12, § 29, et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303‑B, pp. 29–30, § 27). 30.  La Cour relève en l’espèce que, dans son jugement du 1er septembre 1997, le tribunal de grande instance de Rouen, après avoir mis en évidence la faute de l’administrateur, a circonscrit le préjudice de la société requérante à la perte des loyers. Dans l’évaluation chiffrée de ce préjudice, les juges ont pris soin de souligner la tardiveté de l’action engagée par la requérante, avant de fixer à 500 000 FRF la somme des dommages et intérêts. 31.  La Cour note également que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 19 novembre 1998, a d’abord reconnu le lien de causalité entre les agissements fautifs de l’administrateur et le préjudice de la société requérante. Elle a ensuite établi que les premiers juges s’étaient livrés à une juste appréciation du dommage au vu des éléments qui leur avaient été fournis et a souligné elle-même la tardiveté du commandement de payer et la pertinence de cet élément dans l’évaluation chiffrée du préjudice de la requérante. La Cour considère dès lors qu’il ne saurait être reproché à la cour d’appel d’avoir rendu un arrêt conforme, dans sa logique juridique, au jugement contesté, dès lors qu’il ressort manifestement de cet arrêt que la juridiction d’appel a bien analysé chacun des arguments présentés par les parties avant d’y répondre. Celle-ci ne s’est donc en aucune mesure contentée d’entériner purement et simplement les motifs des premiers juges. 32.  Constatant par ailleurs que la Cour de cassation a effectivement répondu au moyen de la requérante tiré d’un défaut allégué de motivation de l’arrêt d’appel, la Cour estime que la procédure litigieuse ne laisse entrevoir aucun défaut de motivation eu égard aux exigences de l’article 6 de la Convention. 33.  Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.  Sur le défaut allégué d’équité tiré de l’exercice de poursuites fiscales 34.  La société requérante se plaint d’avoir fait l’objet de poursuites fiscales postérieures à la procédure litigieuse alors que, selon elle, l’Etat, indirectement responsable des erreurs de gestion de Me F., aurait dû s’en abstenir. 35.  La Cour relève que le redressement fiscal contesté visait en réalité le gérant de la société et son épouse et non la société elle-même. La partie requérante n’est donc aucunement victime du grief qu’elle allègue. 36.  Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 37.  La société requérante allègue également une violation de l’article 1 du Protocole no 1, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) » 38.  La société requérante analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens l’évaluation de son préjudice par les juridictions internes. Elle conteste le fait que cette évaluation soit inférieure à ses prétentions. 39.  Le Gouvernement conteste d’emblée l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce. Il estime en effet que la différence entre, d’une part, le montant du préjudice tel qu’évalué par la requérante elle-même et, d’autre part, l’appréciation faite de ce même préjudice par les juridictions internes ne saurait s’analyser en un « bien » au sens de cette disposition. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Fernandez-Molina Gonzalez et autres c. Espagne (déc.), no 64359/01, CEDH 2002‑IX), le Gouvernement souligne notamment qu’une créance ne peut passer pour un « bien » que si elle a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. 40.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut certes recouvrir des valeurs patrimoniales telles que des créances, toutefois pour qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de celle-ci démontre qu’elle a une base suffisante en droit interne. Dès lors, il pourrait revendiquer une « espérance légitime » quant au recouvrement de cette créance (Draon c. France [GC], no 1513/03, § 65, 6 octobre 2005). 41.  La Cour relève cependant d’emblée que la créance de la société requérante, constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, se limite à l’étendue de son préjudice telle qu’évaluée par les juridictions internes. Ne relevant dans cette évaluation aucune apparence d’arbitraire, ce d’autant plus que la motivation de ces mêmes juridictions est en tout point conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention, la Cour estime que la société requérante ne saurait en aucune mesure faire valoir une créance sur la somme qu’elle avait demandée mais qui ne lui a finalement pas été accordée. Ainsi, elle ne saurait revendiquer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. 42.  Cette disposition ne saurait dès lors trouver à s’appliquer en l’espèce. Partant, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 44.  La société requérante réclame 625 414,82 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. 45.  Le Gouvernement n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué. Il prie la Cour de juger que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable. 46.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient en l’espèce résulte exclusivement d’une méconnaissance de l’article 6 § 1 découlant de l’absence de communication à la société requérante avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général. Elle n’aperçoit dès lors, comme le Gouvernement, aucun lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999). 47.  Quant au préjudice moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir, parmi d’autres, Coorbanally c. France, no 67114/01, § 16, 1er avril 2004). B.  Frais et dépens 48.  La société requérante demande également 50 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. 49.  Le Gouvernement note que la société requérante n’établit n’avoir dépensé que 1 794 EUR au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour et ne fournit aucun autre document étayant le reste de ses demandes. Il estime donc raisonnable de se limiter à l’allocation de cette somme à la partie requérante, au titre des frais et dépens. 50.  Concernant les frais de la société requérante devant les juridictions internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les rembourser, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier à la violation constatée (voir, par exemple, Lilly France c. France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003). 51.  Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés et des éléments en sa possession, en particulier une facture détaillée fournie par la société requérante, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 1 800 EUR pour la procédure devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’absence de communication à la société requérante ou à son conseil avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur alors que celui-ci avait été transmis à l’avocat général, recevable ;   2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la société requérante ;   5.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło