12883/06

WyrokETPCz2010-03-16ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD001288306

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie, wraz z jego niewystarczającą wysokością w kontekście deprecjacji waluty, naruszyło prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach dotyczących portugalskiej reformy rolnej, uznał, że znaczne opóźnienie w ustaleniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania za wywłaszczone grunty, połączone z jego niewystarczającą wysokością w stosunku do deprecjacji waluty i zbyt niskimi odsetkami, nałożyło na skarżącą spółkę „szczególny i nadmierny ciężar”. To naruszyło „słuszną równowagę” między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, prowadząc do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Skarżąca, portugalska spółka Companhia Agrícola das Polvorosas S.A., była właścicielem czterech działek o łącznej powierzchni ponad 4000 hektarów, które zostały wywłaszczone w 1975 roku w ramach reformy rolnej. Chociaż skarżąca odzyskała grunty w 1994 roku po skorzystaniu z prawa do „rezerwy”, ostateczne odszkodowanie za wywłaszczenie zostało ustalone dopiero w 2005 roku i wypłacone do stycznia 2006 roku, z wcześniejszą tymczasową płatnością w 1985 roku. Skarżąca skarżyła się na opóźnienie w wypłacie i niewystarczającą wysokość odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 350 000 EUR tytułem szkody majątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 4. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE COMPANHIA AGRÍCOLA DAS POLVOROSAS S.A. c. PORTUGAL   (Requête no 12883/06)               ARRÊT     STRASBOURG   16 mars 2010   DÉFINITIF   16/06/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l'affaire Companhia Agrícola das Polvorosas S.A. c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12883/06) dirigée contre la République portugaise et dont une société anonyme de cet Etat, Companhia Agrícola das Polvorosas, SA (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mars 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me J.A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. 3.  La requérante alléguait que la fixation et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avaient porté atteinte au droit au respect de ses biens. 4.  Le 8 juillet 2008, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  La requérante, Companhia Agrícola das Polvorosas S.A., est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Lisbonne (Portugal). 6.  La requérante était propriétaire de quatre terrains d'une superficie totale de 4193,8150 hectares, qui firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. 7.  La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir. 8.  Suite à l'exercice de son droit de réserve, au cours de l'année 1994, la requérante récupéra la totalité desdits terrains. 9.  Par des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 13 avril 2005 et du 3 novembre 2005, respectivement, portés à la connaissance de la requérante le 17 décembre 2005, l'indemnisation définitive fut fixée à 209 914 453 escudos portugais (PTE), soit 1 047 049 euros (EUR). De cette somme devaient être déduits 50 575 885 PTE (252 271,45 EUR) qui avaient déjà été payés à la requérante à titre d'indemnisation provisoire, le 15 mai 1985. 10.  Au 30 janvier 2006, la somme totale de 209 914 453 PTE (1 047 049 EUR) majorée de 162 801 355 PTE (812 049,74 EUR) avait été versée à la requérante. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 11.  L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 12.  La requérante allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elle invoque la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 13.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 15.  La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, nº 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 16.  La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. 17.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 19.  La requérante réclame 585 309 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. 20.  Le Gouvernement conteste cette demande. 21.  La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que la requérante a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernées, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de la requérante de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire était trop faible par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001). 22.  Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps, même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l'on tient compte des différents éléments composant l'indemnisation en cause, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation. 23.  La Cour décide ainsi de calculer le préjudice de la requérante en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 350 000 EUR pour le dommage matériel. B.  Frais et dépens 24.  La requérante demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens. 25.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 26.  La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires et en tenant compte des documents soumis par le requérante, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR. C.  Intérêts moratoires 27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice matériel et 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante,  pour frais et dépens; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens              Greffière adjointe              Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło