13242/02

WyrokETPCz2007-10-18ECLI:CE:ECHR:2007:1018JUD001324202

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego odszkodowania za wypadki przy pracy oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszyły prawo do rzetelnego procesu i prawo do skutecznego środka odwoławczego, odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowania (4 lata i 7 miesięcy po wejściu w życie Konwencji dla Ukrainy) była nadmierna, biorąc pod uwagę złożoność sprawy i obowiązek państwa do zorganizowania systemu sądowego w sposób zapewniający rozsądny termin. Mimo pewnych opóźnień przypisywanych skarżącemu, nie usprawiedliwiały one ogólnej długości postępowania. Ponadto, Trybunał potwierdził, że brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, pozwalającego na skarżenie się na nadmierną długość postępowania, stanowi naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Yevgeniy Viktorovich Konovalov, obywatel Ukrainy, w styczniu 1992 r. wszczął postępowanie sądowe przeciwko departamentowi edukacji w Bakhtchisaray w celu uzyskania odszkodowania za wypadki przy pracy. Sprawa była wielokrotnie rozpatrywana przez sądy różnych instancji, anulowana i przekazywana do ponownego rozpoznania, trwając do kwietnia 2003 r. Skarżący wszczął również inne postępowania dotyczące szkody moralnej, zwrotu kosztów przekwalifikowania i obliczenia emerytury, które zostały oddalone lub uznane za niedopuszczalne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie długości postępowania o odszkodowanie za wypadki przy pracy i braku skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną; stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby badania zarzutów z artykułu 3 Konwencji i artykułu 1 Protokołu nr 1; stwierdza naruszenie artykułu 13 Konwencji; zasądza skarżącemu 2 400 EUR tytułem szkody moralnej; oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION     AFFAIRE KONOVALOV c. UKRAINE     (Requête no 13242/02)       ARRÊT   Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 27 février 2008     STRASBOURG   18 octobre 2007       DÉFINITIF   18/01/2008         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. En l'affaire Konovalov c. Ukraine, La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  M. P. Lorenzen, président,  Mme S. Botoucharova,  MM. V. Butkevych,   R. Maruste,   J. Borrego Borrego,  Mme R. Jaeger,  M. M. Villiger, juges, et de Mme C. Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13242/02) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yevgeniy Viktorovich Konovalov (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par M. Buzadzhi et Mme Zhukovska, avocats à Kiev. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Valeria Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. 3.  Le 17 septembre 2002, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs portant sur la durée de la procédure en recouvrement des indemnités pour les accidents du travail. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1953 et réside à Slavyansk. 1.   La procédure de recouvrement des indemnités pour les accidents du travail 5.  En janvier 1992, le requérant assigna le département de l'éducation à Bakhtchisaray d'une demande visant au paiement de diverses indemnités liées aux accidents du travail. 6.  En juin 1992 et octobre 1992, le requérant compléta sa demande. 7.  Par un jugement du 20 avril 1993, le tribunal de première instance de Slovyansk (ci-après « le tribunal de première instance ») ordonna à la partie défenderesse de verser au requérant certaines sommes au titre de diverses indemnités. 8.  Par un arrêt du 17 juin 1993, la Cour de la région de Donetsk cassa le jugement précité et renvoya l'affaire au tribunal de première instance. 9.  Par une décision du 13 décembre 1994, le tribunal de première instance clôtura l'examen de l'affaire au motif que le requérant n'avait pas comparu à six reprises aux audiences fixées. 10.  Le 10 mars 1996, le requérant, alléguant qu'il n'avait pas été dûment cité par le tribunal de première instance, demanda l'annulation de ladite décision. 11.  Par un arrêt du 24 avril 1996, le Présidium de la Cour de la région de Donetsk annula la décision du 13 décembre 1994 et renvoya l'affaire en vue d'un nouvel examen au tribunal de première instance. 12.  Par un jugement du 10 février 1997, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et ordonna au département de l'éducation de Bakhtchisaray de payer au requérant certaines sommes au titres d'indemnités et des dommages et intérêts. Le tribunal fixa également un montant mensuel d'indemnités à verser au requérant à partir du 1er février 1997. 13.  Contre ce jugement, la partie défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour de la région de Donetsk, qui, par un arrêt du 28 août 1997, cassa le jugement du 10 février 1997 et renvoya l'affaire pour réexamen au tribunal de première instance. 14.  Par une décision du 29 avril 1998, à la demande de la défenderesse, le tribunal de première instance ordonna une expertise médicale. 15.  Par une décision du 11 février 2000, le tribunal de première instance clôtura l'examen de l'affaire au motif que le requérant ne s'était pas présenté aux audiences des 20 janvier et 11 février 2000 malgré les citations à comparaître signifiées. 16.  Sur le protest du procureur adjoint de la région de Donetsk, par un arrêt du 11 avril 2001, le Présidium de la Cour de la région de Donetsk infirma l'arrêt du 11 février 2000, après avoir constaté que le requérant n'avait pas été dûment cité, et renvoya l'affaire au tribunal de première isntance. 17.  Les cinq audiences fixées entre mai et juin 2001 furent reportées pour non-comparution des parties. 18.  Des cinq audiences fixées entre septembre 2001 et octobre 2002 trois furent reportées pour non-comparution de la partie défenderesse, une pour non-comparution du requérant et une pour non-comparution des deux parties. 19.  Le 3 décembre 2002, suite à la demande du requérant qui souhaitait étayer sa demande, l'examen de l'affaire fut reporté de trois semaines. 20.  Par un jugement du 30 avril 2003, le tribunal de première instance, en l'absence du requérant, accueillit la demande de ce dernier et lui alloua un montant de 110 836 UAH[1] au titre des diverses indemnités. 21.  Le 6 juin 2003, le requérant déposa une demande de prorogation du délai légal afin d'interjeter appel. Par une décision du 10 juin 2003, le tribunal de première instance rejeta la demande au motif qu'une copie du jugement contesté avait été remise au requérant, conformément à la loi et dans le temps dû et que ce dernier confirme en avoir obtenu une copie le 21 mai 2003. 22.  Par une décision du 21 juillet 2003, le tribunal de première instance déclara la nouvelle demande de prorogation du délai de contestation du jugement du 30 avril 2003, déposée par le requérant le 11 juillet 2003, irrecevable, au motif qu'il existait déjà une décision judicaire définitive portant sur le même objet. 23.  Le 28 juillet 2004, le requérant déposa une demande de prorogation du délai afin d'interjeter appel contre la décision du 21 juillet 2003. Par une décision du 7 septembre 2004, le tribunal de première instance rejeta la demande au motif que, le délai de contestation avait expiré plus d'un an avant et que le requérant, qui avait obtenu une copie de la décision contestée à temps, n'a avancé aucune raison valable à l'appui de sa demande. 2.  La procédure en réparation de préjudice moral 24.  En mai 1996, le requérant attaqua le département de l'éducation à Bakhtchisaray devant le tribunal de première instance, contestant les déclarations calomnieuses du défendeur quant au paiement des indemnités entre avril 1991 et avril 1992, faites au cours de la procédure décrite ci‑dessus, et demandant la réparation du préjudice moral. 25.  Par un arrêt du 30 mai 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant sans l'examiner au fond, au motif que la procédure de recouvrement des indemnités était toujours pendante devant ce même tribunal et qu'il incombait au requérant de contester les déclarations susmentionnées dans le cadre de ladite procédure. 26.  Le requérant prétexte l'envoi tardif de la copie dudit arrêt après l'expiration du délai de contestation. 3.  La procédure de remboursement des frais d'études de reconversion professionnelle 27.  En mars 2001, le requérant attaqua le département de l'éducation à Bakhtchisaray devant le tribunal de première instance, faisant valoir la nécessité de sa reconversion professionnelle à cause des accidents du travail susmentionnés, et demandant le remboursement des frais d'études à l'Institut pédagogique de Slovyansk. 28.  Par une décision du 23 mars 2001, le tribunal de première instance demanda au requérant de soumettre, avant le 30 avril 2001, des attestations médicales pertinentes, ainsi que l'attestation d'études à l'institut en question. Par une décision du 15 mai 2001, le tribunal de première instance déclara  la demande irrecevable, le requérant n'ayant pas soumis les documents sollicités. 4.  Procédure en réparation du dommage causé par la non-délivrance du document requis pour le calcul du montant de la pension de retraite 29.  Le 11 juin 2001, le requérant entama à l'encontre du département de l'éducation de Bakhtchisaray une action en réparation du préjudice moral prétendument causé par le refus de ce dernier de lui délivrer une attestation de salaire ce qui avait eu des répercussions sur le calcul du montant de sa pension de retraite. 30.  Par une décision du 12 juin 2001, le tribunal constata que la demande n'indiquait ni le contenu des prétentions, ni les éléments à leur appui, et ordonna au requérant de la rectifier avant le 10 juillet 2001. 31.  Etant donné que le requérant n'avait apporté aucune modification à sa demande, le tribunal la rejeta sans examen au fond par une décision du 10 juillet 2001. 32.  Le requérant allègue que l'envoi tardif de ladite décision (à savoir, le 24 juillet 2001) l'a privé de la possibilité de la contester. EN DROIT I.  SUR L'OBJET DU LITIGE 33.  La Cour note qu'après la communication de la requête au Gouvernement, le requérant a introduit, par une lettre du 3 novembre 2003, un nouveau grief tiré de l'article 8 de la Convention dans la mesure où le non-versement prolongé des indemnités dues ne lui permettait pas de régler les factures de gaz, d'eau et d'électricité et, dès lors, avait porté atteinte au droit au respect de son domicile. 34.  La Cour rappelle qu'elle a compétence, dans l'intérêt de l'économie de la procédure, pour connaître de faits ultérieurs s'ils constituent le prolongement de ceux auxquels ont trait les griefs communiqués (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 28-29, § 56). 35.  Or, la Cour note qu'en l'espèce la violation était prétendument subie par le requérant durant toute la durée la procédure et ne résulte pas d'un fait survenu ultérieurement à la communication de la requête au Gouvernement. 36.  Partant, la Cour se bornera à examiner les griefs initiaux. II.  SUR LA DUREE DE LA PROCEDURE RELATIVE AU RECOUVREMENT DES INDEMNITES POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL A.  Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de Convention 37.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 38.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 39.  La période à considérer a duré quatre ans et huit mois pour une instance. 1.  Sur la recevabilité 40.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2.  Sur le fond a)  Sur le calcul de la période à considérer 41.  La Cour note que la procédure initiale a débuté en janvier 1992. La procédure a pris fin le 30 avril 2003, date à laquelle le tribunal de première instance de Slavyansk a rendu le jugement qui devint définitif le 30 mai 2003. 42.  La Cour note qu'afin de contester ce jugement après la fin du délai légal, le requérant a déposé, le 6 juin 2003, une demande de prorogation qui avait été rejetée par une décision du 10 juin 2003 par le tribunal de première instance de Slavyansk. La demande identique de prorogation formulée par le requérant le 11 juillet 2003 et la procédure qui en a suivi ne sauraient être prises en compte lors du calcul de la durée globale de la procédure au motif que l'article 6 ne trouve pas à s'appliquer à la procédure d'examen d'une demande tendant à la réouverture d'une procédure sanctionnée par une décision interne définitive. 43.  La Cour ne peut prendre en considération que la période qui s'est écoulée depuis l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Ukraine, le 11 septembre 1997, même si elle tiendra compte de l'état d'avancement de la procédure avant cette date (voir, par exemple, Humen c. Pologne [GC], no 26614/95, §§ 58-59, 15 octobre 1999). 44.  Par ailleurs, ne peut pas être prise en compte la période écoulée entre la décision définitive du 11 février 2000 et l'arrêt l'annulant du 11 avril 2001 (voir, Chernitsyn c. Russie (déc.), no 5964/02, du 8 juillet 2004). 45.  La durée à prendre en compte s'élève alors à quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction. b)  Sur l'observation de l'article 6 § 1 46.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 47.  La Cour estime que nonobstant une certaine complexité en raison du calcul de diverses indemnités, une diligence exceptionnelle s'imposait au tribunal d'autant plus qu'il s'agissait d'un contentieux relatif aux indemnités d'invalidité (voir, mutatis mutandis, Monaco c. Italie, arrêt du 26 février 1992, série A no 228‑D, § 17). 48.  En outre, la Cour note qu'en effet certains retards peuvent être imputés au requérant, celui-ci, ne s'étant pas toujours présenté aux audiences. Toutefois, la Cour rappelle qu'elle a affirmé à maintes reprises que l'article 6 § 1 astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (voir, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 183, CEDH 2006‑...). Notamment, les tribunaux internes sont en position d'apprécier la nécessité d'ajourner une audience, ainsi que d'appliquer les sanctions aux parties dont le comportement aurait causé les retards dans la procédure (voir, Siliny c. Ukraine, no 23926/02, § 34, 13 juillet 2006). A cet égard il faut noter que l'absence du requérant à l'audience du 30 avril 2003 n'a pas empêché le tribunal de première instance de statuer sur le fond. Les retards imputables à l'intéressé ne justifient alors pas la durée globale de la procédure. 49.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B.  Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 50.  Le requérant se plaint de ce que la longueur de la procédure litigieuse s'analyse en un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention. Il soutient également que la durée excessive de la procédure a porté atteinte au droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1. 51.  La Cour a conclu ci-dessus à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Aucune question distincte ne se posant sous l'angle de l'article 3 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs séparément. III.  SUR L'ABSENCE D'UN RECOURS EFFECTIF CONTRE LA DUREE DE LA PROCEDURE RELATIVE AU RECOUVREMENT DES IDEMNITES POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 52.  Le requérant se plaint également du fait qu'en Ukraine il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention. 53.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 54.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, Efimenko c. Ukraine, no 55870/00, §§ 59-64, 18 juillet 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. 55.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 56.  Le requérant formule enfin un certain nombre de griefs au regard des procédures ci-dessus. 57.  Au regard de la procédure en recouvrement des indemnités pour les accidents du travail le requérant s'estime victime d'une violation de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention au motif qu'il n'a pas de moyens financiers pour se faire assister d'un avocat. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant fait valoir également que la cessation du versement des indemnités et la situation précaire qui en a suivi l'ont privé de la possibilité de fonder une nouvelle famille et d'agrandir son logement. Enfin, invoquant l'article 2 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une violation du droit de ses fils à l'instruction, dans la mesure où la cessation du versement des indemnités l'a privé de la possibilité de financer leurs études supérieures. 58.  Au regard de la procédure en réparation du préjudice moral et étant en désaccord avec l'arrêt rendu, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation de son droit à un procès équitable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention. 59.  Au regard de la procédure de remboursement des frais d'études le requérant s'estime victime d'une violation de son droit à l'instruction garanti par l'article 2 du Protocole no 1. 60.  Enfin, concernant à la procédure en réparation du préjudice causé par la non-délivrance du document requis pour le calcul du montant de la pension de retraite, le requérant estime que l'impossibilité de demander le re-calcul de ce montant et l'absence d'attestation de salaire s'analysent en un traitement inhumain et dégradant et en une atteinte à sa vie privée et familiale. Il invoque à cet égard les articles 3, 8 et 13 de la Convention. 61.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 62.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§1, 3 et 4 de la Convention. V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 63.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 64.  Le requérant réclame 190 132,05 euros (EUR) au titre du préjudice dont 98 028,05 EUR pour le préjudice matériel qu'il aurait subi. 65.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 66.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 400 EUR au titre de préjudice moral. B.  Frais et dépens 67.  Le requérant demande également 1 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. 68.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 69.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 70.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant à la durée de la procédure en recouvrement des indemnités pour les accidents du travail et l'absence d'un recours effectif à cet égard, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de l'article 3 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   5.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement[2], pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président   [1] 16 735 euros environ. [2] Rectifié le 27 février 2008. Une clause de conversion en monnaie nationale a été insérée dans la partie résolutive de l’arrêt.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło