1351/06;2433/06
WyrokETPCz2008-09-18ECLI:CE:ECHR:2008:0918JUD000135106
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnych wyroków sądowych zasądzających zaległe wynagrodzenia, spowodowane upadłością dłużnika, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał swoje ugruntowane orzecznictwo, zgodnie z którym prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnego wyroku. Długotrwałe niewykonanie wyroku, nawet w przypadku trudności finansowych dłużnika lub jego upadłości, może naruszać to prawo, jeśli państwo nie podejmie odpowiednich kroków w celu zapewnienia jego realizacji. W niniejszej sprawie, pomimo argumentów rządu dotyczących trudności finansowych i procedury upadłościowej, Trybunał uznał, że ponad trzyletnie częściowe niewykonanie wyroków stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 oraz art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ skarżący zostali pozbawieni skutecznego dostępu do sądu i poszanowania ich mienia.Stan faktyczny
Skarżący, Aleksey Yefimovich Karpenko i Valeriy Anatolyevich Markov, uzyskali w grudniu 2004 r. prawomocne wyroki sądowe zasądzające na ich rzecz zaległe wynagrodzenia od ich byłego pracodawcy, przedsiębiorstwa państwowego. Postępowania egzekucyjne zostały wszczęte w lutym 2005 r., ale następnie zamknięte przez służbę komorniczą w lipcu 2005 r. Pomimo unieważnienia tej decyzji przez sądy krajowe i wznowienia egzekucji, wyroki pozostały częściowo niewykonane przez blisko trzy i pół roku, głównie z powodu upadłości i likwidacji dłużnika. Próby skarżących dochodzenia odszkodowania od służby komorniczej były nieskuteczne.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu z art. 13 Konwencji; zasądza na rzecz każdego ze skarżących kwoty zasądzone wyrokami krajowymi, które pozostają niewypłacone, oraz 800 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową; odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KARPENKO et MARKOV c. UKRAINE
(Requêtes nos 1351/06 et 2433/06)
ARRÊT
STRASBOURG
18 septembre 2008
DÉFINITIF
18/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
Dans l’affaire Karpenko et Markov c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 1351/06 et 2433/06) dirigées contre l’Ukraine et dont deux ressortissants de cet État, MM. Aleksey Yefimovich Karpenko et Valeriy Anatolyevich Markov (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Le 18 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en 1935 et 1964 respectivement et résident à Gorlivka.
5. Par deux jugements du 27 décembre 2004, le tribunal de l’arrondissement Kalininskiy à Gorlivka ordonna à l’ancien employeur des requérants, l’entreprise d’État Gorlovskiy Zavod « Remmash » (ОАО Горловский завод «Реммаш»), à leur payer respectivement les sommes de 10 289,20 UAH[1] et de 9 602,79 UAH[2], au titre des arriérés de salaire.
6. Le 8 février 2005 le service des huissiers de l’État de l’arrondissement Kalininskiy à Gorlivka (ci-après, « le service des huissiers ») ouvrit la procédure d’exécution du jugement rendu en faveur de M. Karpenko.
7. Le 22 février 2005 le même service ouvrit la procédure d’exécution du jugement rendu en faveur de M. Markov.
8. Par une décision du 13 juillet 2005, toutefois, le service des huissiers clôtura les deux procédures d’exécution précitées.
9. Par deux jugements du 19 et du 26 août 2005 respectivement le tribunal de l’arrondissement Kalininskiy à Gorlivka annula la décision du 13 juillet 2005 concernant l’un et l’autre des requérants et ordonna la réouverture de la procédure d’exécution.
10. Le 30 septembre et le 10 octobre 2005 le service des huissiers rouvrit la procédure d’exécution des jugements rendus en faveur des requérants.
11. Le 24 octobre et le 21 décembre 2005 respectivement, les requérants introduisirent une action contre le service des huissiers en réparation du dommage résultant de la non-exécution des jugements du 27 décembre 2004 rendus en leur faveur.
12. Par des jugements du 7 décembre 2005 et 25 janvier 2006 le tribunal déclara leurs requêtes irrecevables pour non-respect des formalités prévues par la loi. Les requérants ne contestèrent pas ces jugements.
13. M. Karpenko ayant introduit une nouvelle requête, respectant cette fois les conditions de recevabilité, le tribunal d’arrondissement Kalininskiy à Gorlivka le débouta sur le fond par un jugement du 12 avril 2006, estimant qu’il n’avait pas établi que l’inactivité du service des huissiers fût illégale. Le tribunal constata en effet que la non-exécution était due à ce que l’entreprise avait été déclarée en faillite et une procédure de liquidation engagée par une décision du tribunal économique de la région de Donetsk du 18 octobre 2002. Par un arrêt du 6 juillet 2006 la cour d’appel de la région de Donetsk rejeta un appel de M. Karpenko. Le requérant ne contesta pas ces décisions judiciaires.
14. Le 7 novembre et le 1 octobre 2007 le service des huissiers versa aux requérants des indemnités d’un montant de 4 663,55 UAH[3] et de 5 581,32 UAH[4].
15. Les jugements rendus en faveur des requérants demeurent partiellement inexécutés.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
17. La Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1
18. Les requérants allèguent que la non-exécution des jugements rendus en leur faveur s’analyse en une violation de leurs droits tels que prévus par les articles 6 § 1, 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1
20. Le Gouvernement fait part des difficultés financières de l’entreprise d’État concernée et insiste sur le fait qu’une procédure de redressement judiciaire avait été engagée et que les prétentions des créanciers étaient traitées dans l’ordre légal de priorité au fur et à mesure de l’alimentation du compte de la société en question. Le Gouvernement soutient que le délai excessif d’exécution était motivé par le souci de ménager un juste équilibre entre divers intérêts en jeu.
21. Les requérants expriment leur désaccord.
22. La Cour observe qu’à ce jour les deux jugements du 27 décembre 2004 restent partiellement inexécutés, depuis près de trois ans et six mois.
23. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Sur l’observation de l’article 13 de la Convention
25. Eu égard à ce constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 (voir, entre autres, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament respectivement les sommes de 1 876 EUR et 1 750 EUR au titre du dommage matériel qu’ils auraient subi et les sommes de 1 300 EUR et de 1 150 EUR pour préjudice moral.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour estime que le Gouvernement doit verser aux requérants les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour.
30. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue également à chacun des requérants 800 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Les requérants ne formulent aucune demande à ce titre.
32. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer aucunes sommes à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires et demeurent impayées à ce jour et 800 EUR (huit cents euros) au titre de la satisfaction équitable, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 septembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
[1]. 1 466.64 EUR environ.
[2]. 1 368.98 EUR environ.
[3]. 649 EUR environ.
[4]. 796.45 EUR environ.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło