13576/09;38079/09;62288/09;63640/09;2557/10;13601/10;17191/10;19966/10;21340/10;21391/10;36117/10;39760/10;60849/10

WyrokETPCz2015-05-21ECLI:CE:ECHR:2015:0521JUD001357609

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowań cywilnych i brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, w tym na wyroku Glykantzi przeciwko Grecji, uznał, że długość postępowań krajowych była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że niektórzy skarżący nie mieli do dyspozycji skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w odniesieniu do przewlekłości postępowania, co stanowiło naruszenie art. 13 Konwencji. Brak było faktów lub argumentów, które przekonałyby Trybunał do odmiennego wniosku.
Stan faktyczny
Skarżący złożyli skargi dotyczące nadmiernej długości dwunastu postępowań przed sądami cywilnymi oraz jednego postępowania przed Trybunałem Obrachunkowym w Grecji. Postępowania te trwały od ponad 7 do ponad 15 lat, obejmując zazwyczaj trzy instancje. Skarżący zarzucali również brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w związku z przewlekłością postępowania. Niektórzy skarżący podnieśli także inne zarzuty na podstawie różnych artykułów Konwencji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanowił połączyć skargi; 2. Uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań i braku skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne; 3. Stwierdził naruszenie artykułów 6 § 1 i 13 Konwencji; 4. Orzekł, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym kwoty wskazane w załączniku w ciągu trzech miesięcy, powiększone o odsetki za zwłokę.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION                 AFFAIRE ORFANOUDAKI ET AUTRES c. GRÈCE   (Requêtes nos 13576/09, 38079/09, 62288/09, 63640/09, 2557/10, 13601/10, 17191/10, 19966/10, 21340/10, 21391/10, 36117/10, 39760/10 et 60849/10)                     ARRÊT       STRASBOURG   21 mai 2015         Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Orfanoudaki et autres c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (section de filtrage), siégeant en un Comité composé de :  Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,  Linos-Alexandre Sicilianos,  Ksenija Turković, juges, et de Karen Reid, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 avril 2015, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement grec (« le Gouvernement »). EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Les requérants se plaignent de la durée de douze procédures devant les juridictions civiles et d’une procédure devant la Cour des comptes (requête no 13601/10), selon eux excessive, ainsi que, pour certains d’entre eux, de l’absence d’un recours effectif en droit interne. Dans certaines requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention. EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 6.  Les requérants allèguent que la durée des procédures civiles en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles » 7.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 8.  Dans son arrêt de principe Glykantzi c. Grèce (no 40150/09, 30 octobre 2012), la Cour a conclu à la violation au sujet des questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 10. La Cour note par ailleurs que certains requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de la procédure. 11.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 12.  Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention. 13.  La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés la Convention ou de ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 16.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures litigieuses et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Karen Reid Mirjana Lazarova Trajkovska  Greffière Présidente       Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention (durée excessive de la procédure civile)     No Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant Date de naissance Nom du représentant   Début de la procédure Fin de la procédure Durée totale et degrés de juridiction Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Somme allouée pour dommage  moral par requérant / foyer (en euros) Somme allouée pour frais et dépens par requête (en euros) 1. 13576/09 09/03/2009 Maria ORFANOUDAKI 29/08/1948 Vassilios Chirdaris 02/07/2001 09/09/2008 7 ans et plus  de 2 mois    3 instances   Article 13 1 400           ... 2. 38079/09 30/06/2009 Chrysanthi TSOUKI 05/01/1934   Leonidas Panousis et Agathi Panousi 22/04/1994 21/05/2009 15 ans et 1 mois environ   3 instances     8 200       ... 3. 62288/09 22/10/2009 Vassilios ACHILLIAS 13/08/1930   Leonidas Panousis et Agathi Panousi 27/06/1996 18/09/2009 13 ans et 3 mois environ    3 instances     6 400           ... 4. 63640/09 09/11/2009 Vassilios SEREVETAS 12/03/1947 Leonidas Panousis et Agathi Panousi 23/12/1999 27/08/2009  9 ans et plus de 8 mois   3 instances     3 600         ... 5. 2557/10 18/12/2009 Georgios KEFALAS 16/12/1929   Panagiotis Kanellopoulos 28/07/2000 01/07/2009 9 ans environ   3 instances     3 200     6. 13601/10 02/03/2010 Aikaterini LOUSKA 06/12/01946   Dionysia Tzouvalopoulou Spyros Tzouvelopoulos et Antonios Mathoudiakis   14/04/2000 24/06/2009    9 ans et plus de 2 mois   3 instances   3 900       ... 7. 17191/10 17/02/2010 Thalia AMARANTIDOU 16/08/1947   Leonidas Panousis et Agathi Panousi 22/05/1998 05/10/2009  11 ans et plus de 4 mois   3 instances   4 500       ... 8. 19966/10 16/03/2010 1 foyer Anastasia KOTZIA 14/12/1944 Aggeliki IKONOMOU 06/08/1922   Loukas Papaggelis 07/03/1994 16/11/2009 15 ans et plus de 8 mois   3 instances   13 000   9. 21340/10 19/03/2010 Argyrios ARGYROPOULOS 28/12/1945   Nikolaos Argyropoulos 24/07/1996 15/10/2009 13 ans et  3 mois environ   3 instances Article 13 9 100           10. 21391/10 31/03/2010 Spyridoula NOMIKOU 12/11/1956   Vassilios Chirdaris et Evaggelia Salamoura   22/12/2000 18/02/2011 10 ans et  2 mois environ   3 instances Article 13 3 600         11. 36117/10 15/06/2010 1 foyer Kalliopi MAGGLI-MOUGGROU 12/12/1966 Alexandros MOUGGROS 27/06/1995 Georgios MOUGGROS 04/01/1988 Ourania ZISIMOPOULOU-MAGGLI 01/01/1943   Vassilios Chirdaris 16/11/2001 15/12/2009  8 ans et 1 mois environ   3 instances Article 13 1 800               ... 12. 39760/10 10/07/2010 Eleni TSAGGARIDOU 02/02/1940   Konstantinos Plevris 21/04/1999 09/02/2010 10 ans et plus de 9 mois   3 instances     2 500       13. 60849/10 07/10/2010 CANTEX ELECTRIC SA Fondée en 1987   Panayotis Yatagantzidis et Konstantina Kyriazi 31/07/1998 12/04/2010  11 ans et plus de 8 mois   3 instances   5 500       ...

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło