13786/04
WyrokETPCz2011-10-18ECLI:CE:ECHR:2011:1018JUD001378604
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznych działań władz bułgarskich w celu umożliwienia matce odzyskania opieki nad synem i utrzymania z nim kontaktów, w sytuacji gdy dziecko przebywało u dziadków ojczystych bez prawnej podstawy, stanowił naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że władze bułgarskie nie wywiązały się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 8 Konwencji. Środki podjęte przez służby socjalne okazały się nieskuteczne z powodu braku współpracy dziadków ojczystych i bierności władz w egzekwowaniu instrukcji. Decyzja sądu regionalnego, uchylająca orzeczenie sądu rejonowego nakazujące zwrot dziecka, nie zapewniła sprawiedliwej równowagi między prawami i interesami matki, ojca i dziecka, a także nie uwzględniła należycie nadrzędnego interesu dziecka. Ponadto, prawo krajowe nie przewidywało skutecznych środków dla skarżącej, aby uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem po decyzji sądu regionalnego.Stan faktyczny
Skarżąca, Milena Angelova Lyubenova, powierzyła swojego syna G. dziadkom ojczystym po tym, jak jej mąż wyjechał do USA. Po powrocie do Bułgarii i podjęciu pracy w innym mieście, dziadkowie zaczęli uniemożliwiać jej kontakty z dzieckiem. Skarżąca zwróciła się o pomoc do służb socjalnych, które podjęły nieskuteczne próby mediacji. Następnie sąd rejonowy nakazał dziadkom zwrot dziecka, ale dziadkowie odmówili wykonania orzeczenia, a policja nie była w stanie go wyegzekwować. Sąd regionalny uchylił orzeczenie sądu rejonowego, argumentując, że art. 71 ust. 1 Kodeksu rodzinnego nie ma zastosowania, gdy istnieje spór między rodzicami, a ojciec dziecka przebywał za granicą i nie był stroną postępowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji dotyczącego okresu separacji skarżącej od jej dziecka między 2002 a 2008 rokiem, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LYUBENOVA c. BULGARIE
(Requête no 13786/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2011
DÉFINITIF
18/01/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lyubenova c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
George Nicolaou,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. de Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13786/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Milena Angelova Lyubenova (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Petkov, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
3. La requérante allègue que les autorités bulgares n’ont pas pris les mesures nécessaires pour lui remettre son fils mineur qui vivait chez ses grands-parents paternels. Elle estime avoir subi un traitement discriminatoire dans la jouissance de son droit au respect de sa vie familiale.
4. Le 19 mars 2009, le président de la section à laquelle avait été attribuée l’affaire a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1975 et réside à Dupnitsa.
6. Le 6 août 1994, elle épousa un dénommé L.L. Au début, le couple habitait chez la belle-famille de la requérante à Dupnitsa. Le 13 décembre 1994, la requérante donna naissance à un garçon, G. En mars 1995, les époux et leur fils déménagèrent chez les parents de la requérante qui habitaient la même ville.
7. En mars 1997, L.L. partit pour les États-Unis et la requérante le rejoignit en octobre 1998. A la demande de ses beaux-parents, les époux T., elle leur confia son fils, alors âgé de quatre ans.
8. La requérante expose que les relations avec son époux se détériorèrent très vite après son arrivée aux États-Unis : il la frappait souvent et au cours d’une dispute il lui porta un coup d’objet contondant sur la tête et elle perdit connaissance. Un mois plus tard, la requérante et son époux revinrent des États-Unis. L’intéressée fit l’objet d’un diagnostic de « trouble affectif bipolaire » et fut hospitalisée pendant deux mois au service psychiatrique de l’hôpital « Alexandrovska » à Sofia.
9. Après la sortie de l’hôpital, la requérante rejoignit son époux et son fils, qui vivaient chez les parents de L.L. à Dupnitsa.
10. En mars 1999, L.L. repartit pour les États-Unis et la requérante et l’enfant G. restèrent à la maison des époux T. L.L. interrompit tout contact avec son épouse et quelque temps après elle apprit qu’il vivait en couple avec une autre femme et qu’il avait eu un enfant de celle-ci.
11. En août 2000, la requérante trouva du travail comme vendeuse dans une boutique de vêtements à Sofia, à environ soixante kilomètres de sa ville. Au début, elle faisait des allers-retours quotidiens entre son lieu de résidence et son lieu de travail, mais en septembre 2000 elle loua un appartement à Sofia avec l’intention de revenir à Dupnitsa pendant les week-ends pour voir son fils. Ses beaux-parents lui proposèrent de s’occuper de l’enfant G. jusqu’à ce qu’elle soit définitivement installée à Sofia, et la requérante accepta cette proposition.
12. Aux dires de l’intéressée, peu de temps après son déménagement à Sofia, ses beaux-parents commencèrent à l’empêcher de voir son enfant. Plusieurs tentatives de rencontrer son fils échouèrent parce que les époux T. cachaient l’enfant et refusaient à la requérante l’accès à leur domicile à Dupnitsa. Les tentatives de la mère de rencontrer son fils à l’établissement scolaire de l’enfant échouèrent également.
13. Le 21 mars 2002, la requérante s’adressa à l’Agence nationale pour la protection de l’enfant pour se plaindre de l’impossibilité de voir son fils. Le directeur de l’agence saisit d’office les services sociaux de Dupnitsa. Par ailleurs, les époux T. avaient déjà saisi les services sociaux de la même ville pour se plaindre du comportement de la requérante qu’ils qualifiaient d’harcèlement vis-à-vis de l’enfant G.
14. Des travailleurs sociaux de Dupnitsa effectuèrent une enquête sociale et eurent des rencontres avec la requérante, ses parents, ses beaux‑parents, l’enfant G. et les instituteurs de ce dernier. Ils constatèrent que les époux T. avaient assuré de bonnes conditions matérielles pour leur petit-fils et qu’ils étaient très attentionnés vis-à-vis de l’enfant. Un expert psychiatre fut consulté sur l’état de santé de la requérante et il donna l’avis qu’elle était capable de s’occuper de son enfant. Les travailleurs sociaux constatèrent que la séparation entre mère et fils durait depuis septembre 2000, que les rencontres entre l’enfant et la requérante étaient rares et brèves, que le garçon était émotionnellement détaché de sa mère et que le lien entre parent et enfant était altéré.
15. Le 30 avril 2002, les services sociaux de Dupnitsa enjoignirent à la requérante et aux époux T. d’organiser un rendez-vous pour essayer de résoudre le conflit existant. Il fut demandé aux parties d’arranger des rendez-vous entre la requérante et son fils, en la présence d’un psychologue et d’un assistant social au début, afin de restaurer progressivement les contacts entre la mère et l’enfant. Les parties furent prévenues que la non‑observation de ces instructions pouvait entraîner l’imposition des sanctions administratives prévues par les articles 45 et 46 de la loi sur la protection de l’enfant.
16. Le 8 juillet 2002, la requérante se rendit dans les locaux des services sociaux à Dupnitsa pour rencontrer ses beaux-parents. La tentative de rendez-vous échoua à cause de l’absence de la famille T. Un deuxième rendez-vous fut fixé pour le 12 juillet 2002. La requérante s’y rendit accompagnée de ses parents, ce qui provoqua l’objection des époux T., qui quittèrent les lieux. La requérante ne put pas rencontrer son fils à cause du refus des époux T. de coopérer avec les services sociaux. Ces derniers conseillèrent la requérante de saisir les tribunaux, qui devaient trancher le litige qui l’opposait à ses beaux-parents.
17. Le 21 octobre 2003, la requérante demanda au tribunal de district de Dupnitsa d’ordonner à ses beaux-parents de lui remettre l’enfant G. Elle invoquait l’article 71, alinéa 1, du code de la famille.
18. Le tribunal examina la demande le jour même. Il disposait des preuves présentées par la requérante parmi lesquelles figuraient deux rapports des services sociaux qui contenaient les résultats de l’enquête sociale effectuée et les différentes mesures prises par ceux-ci pour apporter une solution au problème posé par l’intéressée.
19. A l’issue de l’audience du 21 octobre 2003, le tribunal donna gain de cause à la requérante. Il constata que le père de l’enfant était absent du pays depuis 1999, que la mère était le représentant légal de son enfant et que les grands-parents paternels retenaient l’enfant de la requérante sans en avoir le droit. Le tribunal estima qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de vivre avec sa mère et qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles permettant de déroger à l’application de cette règle dans le cas d’espèce. Le tribunal de district ordonna aux grands-parents de livrer l’enfant à la requérante. Ces derniers ne s’exécutèrent pas.
20. L’intéressée demanda à la police de l’assister dans l’exécution de l’ordonnance du tribunal de district. Trois tentatives d’exécution échouèrent entre le 21 octobre et le 7 novembre 2003 à cause de l’opposition des beaux-parents. En novembre 2003, ces derniers contestèrent l’ordonnance litigieuse devant le tribunal régional de Kyustendil et obtinrent la suspension de son exécution.
21. Devant le tribunal régional, les grands-parents exposèrent qu’ils s’occupaient de l’enfant en vertu d’un commun accord avec sa mère. Le lien entre mère et enfant était rompu à cause du comportement de la requérante qui avait abandonné son fils. Une éventuelle remise de l’enfant à sa mère aurait pour résultat un changement de son environnement social qui n’était pas dans son intérêt. Ils avaient assuré d’excellentes conditions pour l’épanouissement de l’enfant G. et il n’était point clair si la mère pouvait assurer de bonnes conditions matérielles et si elle pourrait consacrer le temps nécessaire pour s’occuper de l’enfant. Les mesures initiées par la mère et visant à la remise de l’enfant à l’aide de la police avaient profondément marqué l’enfant et ils avaient demandé de l’aide auprès d’un pédopsychiatre à ce sujet. Par ailleurs, leur belle-fille avait eu des problèmes psychiatriques par le passé, ce qui pouvait mettre l’enfant en danger s’il devait quitter leur domicile pour rejoindre sa mère.
22. La requérante, de son côté, soutint que les seules personnes qui avaient intérêt à agir en justice en vertu de l’article 71, alinéa 1, du code de la famille étaient les parents de l’enfant. Dès lors, l’appel des grands-parents était irrecevable. Elle exposa ensuite que les grands-parents n’exerçaient pas l’autorité parentale sur l’enfant et qu’ils avaient empêché tout contact entre celui-ci et sa mère. Le manque d’affection de l’enfant pour sa mère était provoqué par l’attitude hostile des grands-parents vis-à-vis de celle-ci. Il était dans l’intérêt de l’enfant mineur de vivre avec sa mère. Elle contesta l’allégation de ses beaux-parents que son comportement avait provoqué des troubles psychiques chez l’enfant : les documents présentés par la partie adverse démontraient que le cabinet psychiatrique à Dupnitsa suivait l’état de son enfant depuis trois ans. La requérante reconnut qu’elle avait eu des problèmes psychiques, mais elle expliqua que ceux-ci dataient de 1998 et ne s’étaient plus manifestés. Elle fit remarquer enfin que les époux T. avaient empêché la police de lui remettre son enfant malgré le caractère obligatoire de l’ordonnance du tribunal de district.
23. Par une décision définitive du 7 janvier 2004, le tribunal régional de Kyustendil annula l’ordonnance du tribunal de district. Le tribunal régional rappela que l’article 71, alinéa 1, du code de la famille disposait que, sauf circonstances exceptionnelles, les enfants devaient habiter chez leurs parents. Ledit article permettait aux parents de demander aux tribunaux d’ordonner le retour de leurs enfants qui n’habitaient pas le domicile parental. Le tribunal estima ensuite que cette disposition trouvait à s’appliquer uniquement dans des cas où les deux parents avaient fixé la résidence de leurs enfants d’un commun accord. Dans le cas contraire, l’article 71, alinéa 2, prévoyait que tout litige entre les parents sur le lieu de résidence des enfants devait être tranché par les tribunaux dans le cadre d’une procédure contradictoire opposant le père à la mère.
24. Sur la base des preuves présentées devant lui, le tribunal régional conclut qu’il existait un différend entre la requérante et son époux sur le lieu de résidence de leur fils G. Il constata que la demande de remise de l’enfant était faite uniquement par la mère et que le tribunal de district n’avait pas entendu le père de l’enfant, qui vivait à l’étranger. Le tribunal régional ajouta qu’au vu des circonstances de l’espèce, il était douteux si la décision prise par le tribunal de district correspondait à l’intérêt de l’enfant : il était difficile de maintenir les contacts entre la requérante et son fils et les rapports des services sociaux indiquaient que le lien émotionnel entre mère et enfant était altéré.
25. A la suite de cette décision, l’enfant G. resta chez ses grands-parents paternels. La requérante fut pratiquement privée de tout contact avec lui.
26. A la fin de l’été 2008, le père de l’enfant revint des États-Unis avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants. G. vit actuellement avec son père et ses grands-parents paternels. Entre septembre et décembre 2008, avec l’accord du père de l’enfant, la requérante rencontra son fils à quelques reprises.
27. La requérante expose qu’elle et son époux prirent la décision de mettre fin à leur mariage par consentement mutuel et firent des démarches dans ce sens. Le seul problème qui restait non résolu à cette époque concernait l’exercice de l’autorité parentale sur leur fils G. L’enfant n’éprouvait d’affection ni pour sa mère ni pour son père et il exprimait ouvertement le désir de rester chez ses grands-parents paternels. A la suite de ces événements, la requérante tomba dans un état de profonde dépression, ce qui l’empêcha d’entreprendre d’autres démarches pour rétablir le contact avec son fils.
28. A la date de la dernière information reçue par la requérante, à savoir le 30 juin 2010, sa situation demeurait inchangée et elle était toujours séparée de son fils.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code de la famille
29. En droit bulgare l’exercice de l’autorité parentale est régi par les dispositions du code de la famille (ci-après le CF). A l’époque des faits était en vigueur l’ancien CF de 1985. Le 1er octobre 2009, il a été remplacé par un nouveau code.
30. L’article 70, alinéa 2, de l’ancien CF garantissait aux grands-parents le droit d’entretenir des contacts personnels avec leurs petits-enfants mineurs. Ils avaient le droit de demander au tribunal de district de fixer les modalités de leur droit de visite envers leurs petits-enfants en cas de litige avec les parents sur cette question. Cette dernière solution fut reprise par l’article 128, alinéa 1, du nouveau CF.
31. L’article 71, alinéa 1, de l’ancien CF énonçait que, sauf circonstances particulières, les enfants mineurs devaient habiter chez leurs parents. En cas de non-observation de cette règle, les parents étaient habilités à demander au tribunal de district d’ordonner le retour de l’enfant. L’ordonnance du tribunal de district pouvait être contestée devant le président du tribunal régional.
32. Selon l’article 71, alinéa 2, de l’ancien CF, si les parents n’habitaient pas ensemble et étaient en désaccord sur la question de savoir lequel des deux devait héberger leurs enfants, le litige était tranché par le tribunal de district. Son jugement était susceptible de recours devant les tribunaux supérieurs. Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême bulgare, la décision des tribunaux saisis d’une action tirée du second alinéa de cet article de fixer le domicile de l’enfant chez l’un des parents séparés impliquait nécessairement le transfert de l’autorité parentale vers ce même parent, parce que la cohabitation avec l’enfant était un des éléments essentiels des droits et devoirs parentaux (Решение № 669 от 17.07.1992 г. по гр. д. № 869/92 г., ІІ г.о.).
33. Selon la disposition de l’article 72 du l’ancien CF, reprise par l’article 123 du nouveau CF, les parents pouvaient exercer l’autorité parentale ensemble ou individuellement. En cas de désaccord, le litige était tranché par les tribunaux civils. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, l’objet d’une telle action était de résoudre les problèmes liés à l’exercice d’un droit parental concret et non pas de transférer l’autorité parentale dans sa totalité à l’un des parents (Решение № 1218 от 27.12.1999 г. по гр. д. № 1129/99 г., ІІ г.о.).
34. L’article 74, alinéa 1, de l’ancien CF permettait à chaque parent de demander aux tribunaux de restreindre l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent si le comportement de celui-ci portait préjudice à l’enfant ou à son patrimoine. Le second alinéa du même article prévoyait la même possibilité en cas d’absence prolongée d’un des parents mettant celui-ci dans l’impossibilité d’exercer ses droits parentaux. Ces dispositions furent reprises par l’article 131 du nouveau CF.
35. En cas de séparation du couple, l’article 127 du nouveau CF permet aux parents de régler par une convention écrite (споразумение) les questions concernant le domicile des enfants, l’exercice de l’autorité parentale, le droit de visite et les obligations alimentaires. La convention vaut titre exécutoire pour les droits et obligations qui y figurent. Si les parties ne parviennent pas à régler ces questions d’un commun accord, le litige est résolu par le tribunal de district et sa décision est susceptible de recours devant le tribunal supérieur.
B. La loi sur la protection de l’enfant
36. En 2000, l’Assemblée nationale adopta la loi sur la protection de l’enfant, qui visait à coordonner et améliorer l’assistance apportée par les différents organes de l’État aux mineurs, aux parents et aux autres personnes physiques et morales impliquées dans l’entretien et l’éducation des enfants.
37. En vertu de l’article 6 de la loi, les différentes activités de protection des enfants sont confiées à l’Agence nationale pour la protection de l’enfant, aux services sociaux municipaux et à plusieurs ministres comme celui de l’Intérieur, de la Justice ou de l’Éducation.
38. L’article 21, alinéa 1, points 2 et 3, de ladite loi permet aux services sociaux municipaux de mener des enquêtes sociales sur la situation des enfants en difficulté, d’émettre des instructions obligatoires pour les personnes concernées visant à assurer le bien-être d’un enfant et la protection de ses droits et intérêts, ainsi que de mettre en œuvre d’office de telles mesures.
39. L’article 23, point 6, de la loi prévoie la possibilité pour les services sociaux de prendre des mesures appropriées pour faciliter les contacts entre parents et enfant et pour les aider à surmonter les crises relationnelles entre eux.
40. Selon l’article 45, dans sa rédaction à l’époque des faits, la non‑observation des dispositions de la loi était sanctionnée d’une amende allant de 50 à 100 levs bulgares.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
41. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions internes d’ordonner à ses beaux parents de lui remettre son enfant. Elle soutient que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour faciliter sa réunion avec son fils mineur.
42. La Cour a déjà affirmé dans sa jurisprudence que la qualification juridique sous telle ou telle disposition de la Convention ou de ses Protocoles des faits invoqués par les requérants relève de sa propre compétence exclusive et qu’elle n’est pas tenue de suivre les arguments des parties sur ce point. Elle rappelle à cet effet qu’un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
43. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que l’intéressée a entrepris une série de démarches administratives et judiciaires visant au rétablissement des contacts personnels et de la cohabitation avec son fils mineur. Celles-ci n’ont toutefois pas abouti à la fin escomptée par la requérante puisqu’à la date du 30 juin 2010 elle était toujours séparée de son fils. La Cour rappelle que les griefs concernant des litiges touchant à la garde des enfants et aux contacts personnels entre parents et enfants relèvent du domaine de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention (voir Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 54, série A no 299‑A ; Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 42, 5 février 2004). Dès lors, elle estime que le grief soulevé par la requérante en la présente affaire doit être examinée sous l’angle de ce même article, libellé comme suit dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A. Sur la recevabilité
44. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que la requérante aurait pu introduire au choix une action civile fondée sur l’article 72 de l’ancien CF ou sur l’article 74, alinéa 2, du même code à l’encontre de son époux pour obtenir la garde de son enfant et pour fixer le domicile de celui-ci à son adresse. L’intéressée disposait également de la possibilité d’intenter une procédure de divorce dans le cadre de laquelle les tribunaux auraient été amenés à résoudre les problèmes liés à l’exercice de l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant et à l’établissement du domicile de ce dernier.
45. La requérante n’a pas formulé de commentaires sur cette objection du Gouvernement.
46. En vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, toute personne désireuse d’engager la responsabilité d’un État devant la Cour doit préalablement épuiser les voies de recours que lui offre le système juridique du pays concerné. Cette dernière règle oblige les requérants à former uniquement les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées (Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999‑V (extraits)). La Cour se penchera dès lors sur la question de savoir si les recours suggérés par le Gouvernement pourraient être considérés comme suffisamment efficaces pour remédier à la situation dont se plaint la requérante.
47. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que s’agissant d’apprécier si la requérante a respecté la règle de l’épuisement des voies de recours offertes par le droit interne, il y lieu en l’occurrence de distinguer deux périodes successives. La première des deux périodes s’étend de mars 2002 jusqu’à l’été 2008 : au cours de celle-ci l’époux de la requérante vivait à l’étranger et l’enfant G. habitait au domicile de ses grands-parents paternels qui empêchaient tout contact entre celui-ci et sa mère. La deuxième période a commencé à l’été 2008, avec le retour des États-Unis du père, qui habite depuis ensemble avec l’enfant et qui exerce de facto l’autorité parentale vis-à-vis de G.
48. Le Gouvernement a énuméré au moins trois actions en justice différentes que la requérante pourrait introduire devant les tribunaux internes (voir paragraphe 44 ci-dessus). Force est de constater que toutes ces actions de justice devaient être dirigées à l’encontre du père de l’enfant et qu’elles avaient pour but de restreindre l’exercice de l’autorité parentale par celui-ci, voire de la transférer entièrement à la requérante. La Cour observe que les dispositions des articles 72 et 74, alinéa 2, de l’ancien code de la famille ont été reprises par le nouveau code qui est entré en vigueur en 2009 (voir paragraphes 33 et 34 ci-dessus). Il en ressort que l’intéressée pouvait saisir les tribunaux d’une de ces actions et obtenir le cas échéant une décision obligatoire et exécutable pour obliger son époux à lui remettre G. ou à lui permettre d’entretenir des contacts personnels réguliers avec l’enfant. L’intéressée n’a toutefois pas précisé si elle s’est prévalue de ces possibilités et elle n’a invoqué aucune circonstance susceptible de la dispenser de l’épuisement de ces recours. La Cour observe que la requérante affirme avoir entrepris des démarches pour obtenir le divorce et régler à l’amiable les questions relatives à la garde de l’enfant G. avec son époux L.L. Elle n’a toutefois pas précisé si ces démarches ont abouti aux fins visées par le couple. La Cour observe encore que l’article 127 du nouveau CF permet désormais aux couples en séparation de régler à l’amiable, par le biais d’une convention écrite, les questions liées à l’exercice de l’autorité parentale et au domicile des enfants ou bien d’intenter une action en justice à cet effet devant les tribunaux civils (voir paragraphe 35 ci-dessus) et que la requérante n’a pas précisé si elle s’est prévalue de cette possibilité.
49. Sur la base de ces éléments, la Cour estime que le grief de la requérante concernant la période qui a débuté à l’été 2008 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
50. La Cour estime cependant que la même conclusion n’est pas valable pour la période comprise entre 2002 et 2008. Pendant ce laps de temps, le père de l’enfant résidait à l’étranger, la requérante s’était établie à Sofia et l’enfant du couple habitait chez ses grands-parents paternels à Dupnitsa du fait d’un commun accord entre ceux-ci et l’intéressée (voir paragraphes 10‑12 ci-dessus). A cette époque-là et dans la situation décrite ci-dessus, le litige relatif au lieu de résidence de l’enfant G. opposait la requérante à ses beaux-parents et non pas l’intéressée à son époux. Étant donné que les grands-parents n’avaient pas le droit légal de garde de l’enfant, mais qu’il s’agissait d’une situation de fait empêchant la requérante d’exercer ses droits parentaux, aucune des actions mentionnées par le Gouvernement ne pouvait constituer une voie de recours suffisamment effective pour permettre à l’intéressée de maintenir le contact avec son fils et d’habiter ensemble avec celui-ci. La Cour ne saurait donc lui reprocher de n’avoir pas intenté les actions civiles énumérées par le gouvernement défendeur.
51. La Cour estime dès lors qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour ce qui est de cette période de la séparation entre la requérante et son fils. La Cour constate que, dans cette partie, le grief tiré de l’article 8 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
52. La requérante expose qu’elle a été empêchée par ses beaux-parents de maintenir le contact avec son fils et de vivre ensemble avec lui. Elle s’est adressée alors aux services sociaux municipaux, mais leurs efforts pour trouver une solution à ce problème se sont heurtés à l’hostilité de la partie adverse : les époux T. ont refusé de coopérer avec les travailleurs sociaux, ce qui a voué à l’échec toutes les mesures de réconciliation entreprises par ces derniers.
53. L’intéressée a ensuite sollicité le tribunal de district pour demander une ordonnance de remise de l’enfant en vertu de l’article 71, alinéa 1, de l’ancien CF. Le tribunal de district a satisfait à cette demande, mais son ordonnance n’a pas été exécutée en raison de l’opposition de ses beaux‑parents et de la passivité des agents de police qui devaient assister la requérante.
54. Statuant sur l’appel des grands-parents, et à l’issue d’une procédure irrégulière au regard du droit interne, le tribunal régional a annulé l’ordonnance du tribunal de première instance. La requérante a été ainsi privée de toute possibilité de voir son fils et le tribunal régional a privilégié les intérêts des grands-parents et de son époux absent au détriment des droits et intérêts de la mère et de ceux de l’enfant G.
55. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de la requérante. Il fait remarquer que l’ordonnance du tribunal de district a été attaquée devant le tribunal régional, qui a annulé celle-ci. La décision du tribunal régional était prise sur la base de toutes les preuves présentées par les parties et du rapport des services sociaux municipaux. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Gouvernement soutient que cette décision a été motivée par le besoin de sauvegarder l’intérêt de l’enfant de la requérante.
56. Le Gouvernement souligne que selon sa propre jurisprudence, la Cour n’a pas pour tâche d’apprécier si les tribunaux internes ont correctement appliqué les règles matérielles et procédurales de la législation nationale. Il fait remarquer que d’après la jurisprudence de la Cour dans des cas similaires à celui-ci, même si les autorités sont obligées de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réunion des parents et leurs enfants, cette obligation n’est pas absolue. Plus particulièrement, le recours à des mesures contraignantes doit être limité et les intérêts de toutes les personnes impliquées doivent être respectés, ceux de l’enfant en premier lieu.
57. La partie défenderesse est d’avis que les tentatives de la requérante de trouver une solution à la situation dont elle se plaint ont été peu nombreuses et incohérentes. L’échec de ses démarches n’était aucunement imputable aux autorités de l’État.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour
58. La Cour rappelle que si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables dans les deux cas de figure sont néanmoins comparables : les autorités sont tenues de veiller au respect d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour ce qui est des mesures concrètes à mettre en œuvre pour respecter cet engagement (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290 ; Hokkanen, précité, § 55). La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales pour réglementer les questions de garde et de visites dans un pays particulier, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par la requérante de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l’article 8 (ibidem).
59. La Cour a déjà estimé que dans des affaires comme celle-ci, où le transfert provisoire de la prise en charge d’un enfant découle d’un accord entre particuliers, l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre (Hokkanen, précité, § 55 in fine). Cette dernière obligation n’est pas absolue car il arrive que la réunion d’un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps avec d’autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement, et requière des préparatifs, dont la nature et l’étendue dépendent des circonstances de chaque espèce. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter la collaboration de l’ensemble des personnes concernées, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée: il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 (Hokkanen, précité, § 58).
60. Si les juridictions nationales refusent temporairement le retour d’un enfant auprès d’un père ou d’une mère qui n’a pas vu ses droits parentaux limités, il n’en reste pas moins que des mesures doivent être prises pour aménager les rapports familiaux et assurer un juste équilibre entre l’intérêt de l’enfant et celui du parent qui doit exercer ses droits parentaux. Là où l’existence d’un lien familial se trouve établie et où les raisons qui fondent le refus de retour de l’enfant sont dues à l’absence de contacts entre les parties concernées et au passage du temps, l’État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer. Les obligations de l’État ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent, mais elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 97, 26 mai 2009).
61. Dans les affaires relatives à la réunion des parents et de leurs enfants, le respect de l’intérêt des enfants revêt une importance primordiale Cet intérêt présente un double aspect : d’une part, garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain ; d’autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture d’une partie du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (voir Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000‑IX).
b) Application de ces principes dans le cas d’espèce
62. Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour constate que l’intéressée a vécu ensemble avec son enfant jusqu’au septembre 2000. Par la suite, elle a été privée de contacts personnels avec son fils mineur pendant presque huit ans (voir paragraphes 12 et 26 ci-dessus). La Cour observe que les droits parentaux de la requérante n’étaient pas restreints par une décision judiciaire, mais par l’agissement des époux T, grands-parents paternels de l’enfant, qui après avoir promis à la requérante de s’occuper temporairement de G., avaient changé ultérieurement d’attitude et ont refusé tout contact entre la mère et l’enfant jusqu’en été 2008 (voir paragraphes 11-26 ci‑dessus). Au cours de ces années, le père de l’enfant, L.L., résidait de façon continue aux États-Unis et de ce fait ne pouvait pas exercer au quotidien ses droits parentaux. La Cour estime que dans une telle situation, il incombait aux autorités de l’État de prendre les mesures nécessaires afin de permettre le maintien de la vie de famille que l’intéressée avait établie avec son fils au cours des six premières années suivant la naissance de l’enfant.
63. La requérante s’est prévalue dans un premier temps de la possibilité que lui offrait la loi sur la protection de l’enfant et elle s’est adressée aux services sociaux pour leur demander soutien, conseils et assistance afin de rétablir le contact avec son fils (voir paragraphe 13 ci-dessus). Les services sociaux municipaux ont mené une enquête sociale approfondie sur la situation de l’enfant et ont entrepris des mesures visant à faciliter la réconciliation entre les parties et le rétablissement progressif des contacts entre la requérante et son fils (voir paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Leurs efforts sont restés infructueux en raison notamment de l’attitude des grands-parents paternels de l’enfant : les tentatives de rendez-vous entre les parties au cours desquels celles-ci devaient tenter d’arriver à un règlement à l’amiable ont échoué à cause de l’absence ou du départ précipité des époux T. (voir paragraphe 16 ci-dessus) et l’injonction des services sociaux qui leur ordonnait de permettre à la requérante de rencontrer son fils est restée inopérante (voir paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
64. La Cour observe que le seul moyen qui était à la disposition des services sociaux pour faire respecter les instructions obligatoires données aux parties était l’imposition d’une amende allant de 50 à 100 BGN en vertu de l’article 45 de la loi sur la protection de l’enfant (voir paragraphe 40 ci‑dessus). Il apparaît qu’une telle mesure n’a jamais été prise par ces autorités malgré le refus des époux T. de coopérer avec les autorités municipales et malgré l’avertissement exprès dans ce sens que contenait l’injonction du 30 avril 2002 (voir paragraphe 15 ci-dessus). Certes, un éventuel recours à cette mesure coercitive devait tenir compte des droits et intérêts des personnes concernées et notamment de ceux de l’enfant (voir paragraphe 59 in fine ci-dessus) qui, dans certains cas de figure, aurait pu avoir à supporter les conséquences négatives de la détérioration de la situation financière des personnes avec lesquelles il vivait (voir mutatis mutandis Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 89, 2 septembre 2010). Force est de constater cependant que le gouvernement défendeur n’a invoqué aucun argument permettant de justifier la passivité des services sociaux face au refus persistant de coopération de la part des époux T.
65. Des démarches plus actives de la part des autorités pour assurer l’observation des instructions des services sociaux municipaux du 30 avril 2002 étaient d’autant plus urgentes qu’au moment de la séparation de la requérante de son fils celui-ci avait seulement six ans. L’absence continue de contact personnel entre la mère et son fils mineur menaçait d’altérer les liens affectifs entre eux au point de rendre très difficile un éventuel rétablissement de leur vie commune par la suite. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les mesures prises par les services sociaux ont manqué de l’efficacité voulue par l’article 8 de la Convention.
66. A la suite de l’échec de la procédure de médiation de la part des services sociaux, le 21 octobre 2003, la requérante a introduit un recours devant le tribunal de district de Dupnitsa et a demandé le retour de son fils en vertu de l’article 71, alinéa 1, de l’ancien code de la famille. Le tribunal de district lui a donné gain de cause et a ordonné aux grands-parents de lui remettre l’enfant (voir paragraphe 19 ci-dessus). Statuant sur l’appel des grands-parents paternels de G., le tribunal régional a annulé cette ordonnance (voir paragraphe 23 ci-dessus) et a entériné de cette manière l’impossibilité pour la requérante de vivre avec son fils et d’entretenir des contacts personnels avec celui-ci. Au vu des principes dégagés par sa jurisprudence constante (voir paragraphes 58-61 ci-dessus), la Cour estime qu’elle doit se pencher sur les arguments sur lesquels le tribunal régional de Kyustendil a fondé cette décision afin d’apprécier si le juste équilibre entre les droits et les intérêts des différentes parties concernées a été respecté.
67. Le tribunal régional a estimé que la disposition législative à laquelle s’était référée la requérante, à savoir l’article 71, alinéa 1, du code de la famille, ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce : celui-ci prévoyait la possibilité pour les parents de demander le retour de leur enfant dans le domicile familial seulement dans des cas où il n’existait aucun différend entre les parents quant au lieu de résidence des enfants. Le tribunal a observé que la demande était formée uniquement par la mère et que le père de l’enfant, qui était absent du pays, n’avait pas été consulté dans le cadre de la procédure. Il a conclu qu’il existait un différend entre les époux quant au lieu de résidence de leur enfant qui devait être résolu par le biais d’une action fondée sur le deuxième alinéa du même article du code de la famille (voir paragraphes 23 et 24 ci-dessus).
68. Le raisonnement du tribunal régional tendait pour l’essentiel à protéger les droits et les intérêts du père de l’enfant G. Celui-ci et la requérante étaient co-titulaires de l’autorité parentale et il leur appartenait d’établir d’un commun accord le lieu de résidence de leur enfant. La Cour admet naturellement que dans une situation comme celle-ci, où la demande de retour de l’enfant est formulée par l’un des parents à l’encontre de tiers, y compris à l’encontre des grands-parents, les autorités se doivent de prendre en compte la position et les intérêts légitimes de l’autre parent. La Cour estime toutefois que plusieurs autres circonstances pertinentes auraient dû être prises en compte aux fins de la pondération des droits et des intérêts légitimes des deux parents.
69. A ce titre elle relève qu’à la date de la décision du tribunal régional, à savoir le 7 janvier 2004, l’absence continue du père de G. durait déjà depuis presque cinq ans. Celui-ci résidait aux États-Unis, où il avait fondé une nouvelle famille (voir paragraphes 10 et 26 ci-dessus). La requérante avait choisi de rester en Bulgarie, elle avait trouvé un emploi et un logement non loin de sa ville natale (voir paragraphe 11 ci-dessus) et elle avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de vivre ensemble avec son fils G. (voir paragraphes 12, 13, 16 et 17 ci-dessus). La Cour observe encore qu’à aucun moment de la procédure devant les tribunaux internes il n’a été soutenu que le père de l’enfant entretenait des contacts réguliers avec son fils en Bulgarie ou encore qu’il désirait que l’enfant le rejoignît aux États‑Unis. La Cour observe également que l’accord sur la base duquel l’enfant G. était resté temporairement au domicile de ses grands-parents paternels avait été passé par la requérante un an et demi après le départ de son mari pour les États-Unis et que pendant cette période initiale de l’absence de L.L. l’autorité parentale était exercée de facto uniquement par la requérante. Au vu des ces circonstances spécifiques, la Cour estime que le refus du tribunal régional d’accueillir la demande de la requérante de retour de son fils au motif que celle-ci était faite sans l’aval de son mari absent revenait à la priver de la possibilité d’exercer effectivement l’autorité parentale sur l’enfant. La Cour estime que dans des situations analogues à celles-ci, où seulement l’un des parents est en mesure d’exercer effectivement les droits parentaux sur l’enfant à cause de l’absence continue de son conjoint, une approche comme celle adoptée par le tribunal régional peut non seulement mettre en danger les intérêts du parent assumant la responsabilité d’élever l’enfant, mais également aller jusqu’à compromettre la sécurité et le bien-être de l’enfant.
70. A supposer même que le père ne fût pas d’accord avec la décision prise par son épouse et en son absence sur le domicile de l’enfant, le droit interne lui permettait d’introduire une action en vertu de l’article 71, alinéa 2, de l’ancien CF à l’encontre de la requérante pour régler ce différend (voir paragraphe 32 ci-dessus). La Cour est d’avis qu’un tel recours aurait permis au père de défendre ses droits et intérêts légitimes sans pourtant empiéter sur les droits parentaux de la mère de l’enfant.
71. Ces éléments suffisent à la Cour pour constater que la décision du tribunal régional n’a pas opéré un juste équilibre entre les droits et les intérêts légitimes des deux parents. Elle estime de surcroît que la décision litigieuse n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt légitime de l’enfant dans tous ses aspects et qu’elle n’a pas ménagé un juste équilibre entre celui-ci et les droits et intérêts de la requérante.
72. Dans sa décision le tribunal régional a considéré qu’il était douteux que réunir la requérante et son fils fût dans le meilleur intérêt de l’enfant, étant donné que l’établissement d’un contact entre la mère et l’enfant apparaissait difficile et que le lien émotionnel entre la requérante et son fils était altéré (voir paragraphe 24 in fine ci-dessus). La Cour observe que tant la difficulté d’entretenir les contacts personnels, que la désaffection de l’enfant vis-à-vis de sa mère, étaient des conséquences directes de leur séparation et que les effets néfastes de celle-ci risquaient de s’aggraver avec le temps. La Cour rappelle également qu’un des aspects de l’intérêt de l’enfant est de maintenir les liens qui l’unissent à ses parents, sauf circonstances exceptionnelles où ceux-ci se sont montrés particulièrement indignes (voir paragraphes 61 ci-dessus). Force est de constater que le tribunal régional n’a invoqué aucun fait de nature à jeter le doute sur la qualité de bon parent de la requérante ou encore susceptible de mettre en danger la santé ou le bien-être de l’enfant une fois qu’il aurait rejoint celle‑ci.
73. La décision du tribunal régional d’annuler l’ordonnance délivrée par le tribunal de district a eu pour résultat de laisser l’enfant de la requérante chez ses grands-parents paternels. La Cour constate que la motivation de cette décision ne contient aucun élément lui permettant de conclure que le tribunal a effectivement apprécié dans quelle mesure les grands-parents paternels pourraient assurer un environnement propice à l’épanouissement physique et émotionnel de l’enfant. Une telle appréciation nécessitait de prendre en compte des facteurs multiples et divers tels que l’âge, l’état de santé et les ressources matérielles des grands-parents, leurs capacités éducatives et intellectuelles, leur intégrité morale et leur comportement vis‑à-vis de l’enfant. En l’absence de tout indice dans ce sens, la Cour ne peut tenir pour établi que cet aspect de l’intérêt de l’enfant G., s’agissant notamment de lui garantir une évolution dans un environnement sain, a été suffisamment respecté.
74. Même si l’on admettait que la désaffection de l’enfant vis-à-vis de sa mère pouvait justifier son placement temporaire chez ses grands-parents, la Cour constate que les droits et les intérêts légitimes de la requérante n’étaient pas suffisamment protégés. La décision du tribunal régional ne fixait aucune limite temporelle au séjour de l’enfant chez ses grands-parents paternels. Qui plus est, elle ne prévoyait aucune mesure de contact personnel entre la requérante et son fils visant à préparer une éventuelle réunion de l’enfant et de sa mère. Ainsi, la requérante a été privée de tout contact avec son fils pendant encore quatre ans, jusqu’au moment où elle a pu rencontrer G. avec la permission de son époux, de retour en Bulgarie (voir paragraphe 26 ci-dessus). La Cour constate que l’absence de toute mesure transitoire visant à faciliter le rétablissement des contacts personnels entre la requérante et son fils était due à la défaillance du droit interne à l’époque des faits : à sa connaissance aucune disposition de la législation interne ne permettait à l’intéressée d’obtenir un droit de visite et d’entretien avec son enfant opposable aux époux T. qui détenaient l’enfant sans être les titulaires de l’autorité parentale et sans l’autorisation explicite d’un organe administratif ou judiciaire.
75. En conclusion, après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour estime que les autorités de l’État n’ont pas respecté leur obligation positive de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la vie familiale existante entre la requérante et son fils. Les mesures mises en œuvre par les autorités sociales municipales ont manqué de l’efficacité requise pour permettre à la requérante de rétablir le contact avec l’enfant. La décision du tribunal régional sur la demande de retour du fils de l’intéressée n’a pas ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. De surcroît, le droit interne ne prévoyait aucune possibilité pour la requérante d’obtenir un droit de visite opposable à ses beaux-parents après la décision du tribunal régional.
76. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
77. La requérante allègue qu’elle a été victime d’un traitement discriminatoire de la part des autorités judiciaires. Elle invoque l’article 14, combiné avec l’article 8, de la Convention. Les parties pertinentes desdits articles sont libellées comme suit :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ;
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
78. Elle expose que la décision du tribunal régional lui refusant le retour de son enfant était basée sur des considérations discriminatoires. Elle est d’avis que le tribunal n’aurait jamais adopté une telle décision si la demande de retour de l’enfant avait émané de son père. Elle expose que les autorités judiciaires ont délibérément enfreint la législation interne et ont appliqué le droit coutumier qui permettait à l’époux de répudier son épouse et de la priver de tout contact avec les enfants issus du mariage.
79. En réitérant ses arguments exposés sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir paragraphes 55-57 ci-dessus), le Gouvernement expose que la situation dont se plaint la requérante ne s’analyse aucunement en un traitement discriminatoire et il invite la Cour à rejeter le grief tiré de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.
80. La Cour rappelle que, dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (voir parmi beaucoup d’autres Hoffmann c. Autriche, 23 juin 1993, § 31, série A no 255‑C).
81. La requérante affirme que le traitement discriminatoire dans son cas de figure était le refus des juridictions internes de lui remettre l’enfant G., ce qui ne risquait pas d’arriver au père de l’enfant si celui-ci avait formé une telle demande. Elle allègue donc une différence de traitement, dans la jouissance de son droit au respect de la vie de famille, qui serait fondée sur le sexe.
82. En examinant le grief de la requérante formulé sous l’angle de l’article 8, la Cour a pu constater que les juridictions internes n’ont pas su ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu dans le cadre de la procédure de retour de l’enfant G. intentée par sa mère. Elle a ainsi conclu que l’intéressée n’a pas bénéficié de la protection nécessaire de son droit de famille, voulue par l’article 8 de la Convention (voir paragraphes 66-74 ci-dessus). La Cour ne partage cependant pas l’argument de la requérante selon lequel cette même décision s’analyserait en un traitement discriminatoire fondé sur le sexe.
83. Elle observe en particulier que dans sa décision le tribunal régional s’est référé aux difficultés d’établissement d’un contact personnel entre la mère et l’enfant, à l’altération du lien affectif entre la requérante et son fils et à l’absence de l’aval de l’autre parent, qui était le co-titulaire de l’autorité parentale, pour l’introduction de la demande de retour de l’enfant (voir paragraphe 24 ci-dessus). Il en ressort que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette décision n’a pas été motivée par son appartenance au sexe féminin.
84. La Cour n’est pas convaincue non plus par l’argument selon lequel le père ne se serait jamais heurté au refus des juridictions internes si, dans pareille situation, il avait demandé le retour de son enfant. La requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant de conclure que les juridictions internes privilégiaient systématiquement les intérêts du père de l’enfant au détriment de ceux de la mère en cas de séparation du couple ou de conflit portant sur l’exercice des droits parentaux.
85. La Cour estime dès lors qu’aucun élément de preuve ne lui permet de conclure que la situation dont se plaint la requérante s’analyse en un traitement discriminatoire fondé sur le sexe. En l’absence de toute apparence de violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. ».
87. La requérante n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et relatif à la période de séparation de la requérante de son enfant comprise entre 2002 et 2008 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło