13912/08;57103/08;58480/08
WyrokETPCz2011-10-04ECLI:CE:ECHR:2011:1004JUD001391208
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość trzech postępowań sądowych (dwóch cywilnych i jednego pracowniczego) w Portugalii naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy krajowe środki odwoławcze, w szczególności powództwo o odpowiedzialność deliktową państwa, stanowiły skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że łączny czas trwania trzech postępowań sądowych, wynoszący od 9 do ponad 12 lat w kilku instancjach, był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo pewnej zależności między sprawami i braku ich szczególnej złożoności. Trybunał podkreślił, że państwa są odpowiedzialne za organizację swojego systemu sądownictwa w taki sposób, aby zapewnić rozstrzyganie spraw w rozsądnym terminie. Dodatkowo, Trybunał stwierdził, że powództwo o odpowiedzialność deliktową państwa za przewlekłość postępowania nie stanowiło skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji, powołując się na swoją ugruntowaną w tym zakresie jurysprudencję.Stan faktyczny
Skarżący, Jorge de Jesus Ferreira Alves, wniósł trzy skargi dotyczące przewlekłości postępowań sądowych w Portugalii. Dwie sprawy cywilne (jedna o dostęp do dokumentów, druga o dostęp do dokumentów księgowych) trwały odpowiednio ponad 10 i 12 lat, a ich zawieszenie było uzależnione od wyniku trzeciej sprawy – postępowania pracowniczego o bezprawne zwolnienie, które trwało ponad 9 lat. Skarżący zarzucił, że te długie okresy naruszyły jego prawo do rozsądnego terminu, a krajowe powództwa o odpowiedzialność deliktową państwa za przewlekłość nie były skutecznymi środkami odwoławczymi.Rozstrzygnięcie
Połączono skargi. Połączono zarzut wstępny Rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych z meritum i odrzucono go. Uznano skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdzono naruszenie art. 13 Konwencji. Nie uznano za konieczne odrębne rozpatrywanie art. 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Zasądzono na rzecz skarżącego 7 600 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. Oddalono pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL (No 8)
(Requêtes nos 13912/08, 57103/08 et 58480/08)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferreira Alves c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 13 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 13912/08, 57103/08 et 58480/08) dirigées contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves (« le requérant »), a saisi la Cour les 12 mars, 21 novembre et 27 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Mota, avocate à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Le 4 novembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos.
A. Requête no 13912/08
1. La procédure civile devant le tribunal de Porto (affaire interne no 1189/95)
5. Le 17 novembre 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Porto une demande visant à ce que la coopérative Universidade Portucalense de Porto lui donne accès, en sa qualité de membre de cette coopérative, à un certain nombre de documents et de renseignements.
6. Dans ses conclusions en réponse, déposées le 4 janvier 1996, la défenderesse allégua que le requérant ne disposait d’aucune qualité pour agir dans la mesure où il n’était plus membre de la coopérative suite à son licenciement du poste d’enseignant qu’il occupait auparavant au sein de son institution.
7. Par une ordonnance du 17 mai 1996, le tribunal prononça un sursis à statuer au motif que le requérant avait introduit devant le tribunal du travail de Matosinhos une action pour licenciement abusif, laquelle était alors toujours pendante. Considérant que si le requérant ne détenait plus la qualité de membre de la coopérative, il pouvait la récupérer s’il obtenait gain de cause dans le cadre de cette action, il estima qu’il y avait lieu d’attendre l’issue de celle-ci.
8. Le 24 mai 1996, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto, demandant la poursuite de la procédure.
9. Par une note du 27 juin 1996 adressée à la cour d’appel de Porto, le juge en charge de l’affaire affirma qu’il maintenait la décision attaquée. Cette note fut portée à la connaissance du requérant le 2 juillet 1996.
10. Par un arrêt du 9 janvier 1997, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision du tribunal de Porto concernant la suspension de l’instance.
11. Le 2 novembre 2005, le requérant informa le tribunal de Porto que la procédure relative au licenciement abusif était terminée, la Cour suprême ayant rendu un arrêt rejetant les prétentions du requérant.
12. Le 4 novembre 2005, le juge du tribunal de Porto rendit une décision prononçant l’extinction de l’instance au motif que la procédure était dépourvue d’objet dans la mesure où le requérant n’était plus membre de la coopérative défenderesse.
13. Le 16 novembre 2005, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto.
14. Dans une note adressée à la cour d’appel du 13 mars 2006, le juge du tribunal de Porto affirma qu’il maintenait la décision attaquée. Cette note ne fut pas portée à la connaissance du requérant.
15. Par un arrêt du 13 juin 2006, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision du tribunal de Porto.
2. L’action en responsabilité extracontractuelle
16. Le 20 septembre 2006, le requérant saisit le tribunal administratif et fiscal de Porto d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat, se plaignant de la durée de la procédure civile ci-dessus.
17. Le 9 novembre 2006, l’Etat présenta son mémoire en réponse.
18. Par un jugement du 9 février 2007, le tribunal administratif et fiscal de Porto débouta le requérant de sa demande.
19. Le requérant fit appel de la décision devant le tribunal central administratif du Nord, lequel prononça un arrêt de rejet le 7 février 2008.
20. Le 12 mars 2008, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême administrative. Par une ordonnance du 18 septembre 2008, son recours ne fut toutefois pas admis.
3. La requête no 30381/06 devant la Cour
21. Le 21 juillet 2006, le requérant avait déjà saisi la Cour d’une requête, en se plaignant, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’impossibilité de répondre à la note du tribunal de Porto du 27 juin 1996 et de la non-communication de la note du juge du 13 mars 2006. Sur le terrain de la même disposition, le requérant soulevait également une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison de la suspension de l’instance devant le tribunal de Porto. Le requérant alléguait finalement que le refus de la défenderesse de lui donner accès à certains documents et informations avait porté atteinte à sa liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention.
22. Par un arrêt du 14 avril 2009, la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Ferreira Alves c. Portugal (no 5), no 30381/06, 14 avril 2009) s’agissant de la non-communication de la note du tribunal de Porto, du 13 mars 2006, adressée à la cour d’appel, les autres griefs ayant été déclaré irrecevables dans cet arrêt et par une décision partielle du 13 novembre 2007.
B. Requête no 58480/08
1. La procédure civile devant le tribunal de Porto (affaire interne no 1185/95)
23. Le 17 novembre 1995, le requérant introduisit une action devant le tribunal de Porto visant à ce que la coopérative Universidade Portucalense de Porto lui donne accès à un certain nombre de documents comptables.
24. Dans ses conclusions en réponse, la défenderesse soutint que le requérant ne disposait pas de la qualité pour agir dans la mesure où il n’était plus un membre de la coopérative suite à son licenciement.
25. Par une ordonnance du 26 avril 1996, le tribunal prononça un sursis à statuer au motif que le requérant avait introduit une action pour licenciement abusif, laquelle était toujours pendante devant le tribunal du travail de Matosinhos.
26. Le 6 mai 1996, le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Porto.
27. Le 31 mai 1996, le tribunal de Porto adressa une note à la cour d’appel de Porto, réitérant sa décision.
28. Par un arrêt du 28 janvier 1997, la cour d’appel de Porto fit droit à la demande du requérant annulant l’ordonnance de suspension de l’instance et ordonnant la poursuite de la procédure.
29. Entre 1997 et 2005, le tribunal de Porto demanda à plusieurs reprises des renseignements au tribunal du travail de Matosinhos au sujet de l’évolution de la procédure de licenciement abusif.
30. Par une décision du 8 juillet 2005, le tribunal de Porto prononça l’extinction de l’instance au motif que le requérant était dépourvu de qualité pour agir dans la mesure où il n’était plus membre de la coopérative défenderesse compte tenu de son licenciement.
31. Le 19 septembre 2005, le requérant interjeta appel de la décision devant la cour d’appel de Porto, laquelle fit droit à sa demande en annulant le jugement par un arrêt du 19 mars 2007. L’affaire fut ainsi renvoyée devant le tribunal de Porto.
32. Par un jugement du 21 mai 2007, le tribunal de Porto débouta le requérant de sa demande au motif qu’elle était mal fondée. Suite au recours du requérant, la cour d’appel de Porto confirma ce jugement par un arrêt du 15 avril 2008, porté à la connaissance du requérant le 18 avril 2008.
2. L’action en responsabilité extracontractuelle (affaire interne no 915/08.8 BEPRT)
33. Le 28 avril 2008, le requérant introduisit devant le tribunal administratif et fiscal de Porto une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat en dénonçant la durée de la procédure civile ci-dessus.
34. Le 18 novembre 2008, l’Etat présenta son mémoire en réponse.
35. Par une décision du tribunal administratif et fiscal de Porto du 27 octobre 2009, le requérant fut débouté de sa prétention au motif que l’affaire était manifestement mal fondée.
36. Le requérant interjeta appel de la décision devant le tribunal administratif central du Nord.
37. D’après les dernières informations reçues, lesquelles remontent au 9 juin 2010, le recours était toujours pendant.
3. La requête no 23510/08 devant la Cour
38. Le 23 avril 2008, le requérant avait introduit une requête devant la Cour se plaignant, sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, de ne pas avoir eu accès à un tribunal, de la non-communication de la note du tribunal de Porto du 31 mai 1996, de l’absence d’audience et du refus de la défenderesse de lui donner accès à certains documents comptables.
39. Par une décision du 17 juin 2008, la Cour avait déclaré la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
C. Requête no 57103/08
1. La procédure devant le tribunal du travail de Porto (affaire interne no 16/96)
40. Le 8 janvier 1996, le requérant assigna devant le tribunal du travail de Matosinhos son employeur, la coopérative Universidade Portucalense de Porto, pour licenciement abusif. Outre l’annulation de la décision de licenciement, le requérant demandait le versement de certaines sommes au titre des rémunérations et indemnités qui ne lui avaient pas été payées depuis la rupture de son contrat de travail.
41. La coopérative présenta sa défense le 6 février 1996, en introduisant une demande reconventionnelle.
42. Le 18 novembre 1996, le tribunal prononça une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
43. Le 25 novembre 1996, le requérant contesta cette ordonnance.
44. Le tribunal tint des audiences le 26, 27 et le 30 juin 1997.
45. Au cours d’une audience, le requérant fut condamné à une amende comme plaideur téméraire pour avoir provoqué un incident jugé excessif par le juge. Le requérant contesta sa condamnation devant la cour d’appel de Porto. Le recours fut admis par une ordonnance du 3 octobre 1997, avec attribution d’un effet suspensif, auquel le requérant s’opposa le 13 octobre 1997.
46. Par un jugement du 3 décembre 1997, le tribunal du travail de Matosinhos rejeta la demande en annulation du licenciement mais fit partiellement droit à ses prétentions concernant les sommes réclamées. Par ailleurs, il rejeta la demande reconventionnelle qui avait été présentée par la défenderesse.
47. Le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Porto.
48. Par un arrêt du 23 novembre 1998, la cour d’appel de Porto annula partiellement le jugement du tribunal du travail de Matosinhos, augmentant légèrement le montant à payer au requérant. Dans son arrêt, la cour d’appel confirma également la condamnation du requérant comme plaideur téméraire.
49. Le 3 décembre 1998, le requérant présenta une demande en clarification de l’arrêt du 23 novembre 1998, sa demande fut toutefois rejetée par un arrêt du 1er mars 1999.
50. Le 15 mars 1999, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par une ordonnance du 12 avril 1999, son pourvoi fut admis, à l’exception des griefs portant sur sa condamnation comme plaideur téméraire. Le requérant contesta l’admission partielle de son pourvoi devant le président de la Cour suprême mais il fut débouté de sa demande par une ordonnance du 30 juin 1999.
51. Le 9 juillet 1999, il présenta un recours devant le Tribunal constitutionnel soulevant l’inconstitutionnalité des dispositions du code de procédure civile concernant la condamnation du plaideur téméraire. Par un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours au motif que les dispositions attaquées par le requérant n’étaient pas contraires à la Constitution.
52. Le 13 mai 2003, l’affaire fut renvoyée devant la Cour suprême, aux fins de l’examen du pourvoi en cassation.
53. Par un arrêt du 27 mai 2004, la Cour suprême confirma l’arrêt de la cour d’appel de Porto. Le requérant déposa une demande en clarification d’arrêt mais il fut débouté de sa prétention par un arrêt de la Cour suprême du 14 juillet 2004.
54. Le 24 septembre 2004, le requérant forma un recours constitutionnel. Par un arrêt du 19 octobre 2004, le juge rapporteur à la Cour suprême déclara le recours irrecevable au motif que le requérant n’avait identifié aucune question de constitutionnalité. Le requérant déposa une réclamation contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel mais il fut débouté de sa demande par un arrêt du 19 janvier 2005.
2. L’action en responsabilité extracontractuelle (affaire interne no 2339/09.2 BEPRT)
55. Le 20 septembre 2006, le requérant introduisit devant le tribunal administratif et fiscal de Porto une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat, se plaignant de la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Matosinhos.
56. Le 24 novembre 2006, l’Etat présenta son mémoire en réponse.
57. Le 31 décembre 2008, le tribunal prononça une ordonnance déboutant le requérant de sa demande.
58. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance devant le tribunal administratif central du Nord, lequel, par un arrêt du 22 octobre 2009, fit droit au recours du requérant renvoyant l’affaire devant le tribunal administratif et fiscal de Porto.
59. Le 5 janvier 2010, le tribunal prononça une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
60. D’après les dernières informations reçues, lesquelles remontent au 9 juin 2010, l’action était toujours pendante devant le tribunal administratif et fiscal de Porto.
3. La requête no 15396/95 devant la Cour
61. Le 15 avril 2005, le requérant avait introduit une requête devant la Cour, soulevant l’iniquité de la procédure devant le tribunal du travail de Matosinhos. Par une décision du 14 juin 2005, la Cour avait jugé la requête irrecevable pour tardiveté, ayant considéré que la décision interne définitive, en l’occurrence, était l’arrêt de la Cour suprême du 14 juillet 2004.
EN DROIT
I. Sur la jonction des requêtes
62. Dans la mesure où les affaires sont liées, dans une certaine mesure, quant aux faits et vu qu’elles posent la même question de fond, le requérant étant de surcroît le même, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
63. Le requérant allègue que la durée des trois procédures civiles a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure.
L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Quant à l’article 13, il stipule :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
64. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
65. S’agissant des requêtes nos 13912/08 et 58480/08, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que les actions en responsabilité extracontractuelle introduites, par le requérant, au niveau interne sont toujours pendantes, ces deux requêtes soumises à l’examen de la Cour étant donc prématurées.
66. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
67. En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de ces affaires.
68. En outre, la Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
a. Sur les périodes à prendre en considération
i. Requête no 13912/08
69. La période à considérer a débuté le 17 novembre 1995 et s’est terminée le 13 juin 2006 avec l’arrêt de la cour d’appel de Porto confirmant le jugement du tribunal de Porto. Elle a donc duré 10 années, 6 mois et 28 jours, pour deux instances.
ii. Requête no 58480/08
70. La période à considérer a débuté le 17 novembre 1995 et s’est terminée le 15 avril 2008 avec l’arrêt de la cour d’appel de Porto confirmant le jugement du tribunal de Porto. Elle a donc duré 12 années, 5 mois et 1 jour, pour deux instances.
iii. Requête no 57103/08
71. La période à considérer a débuté le 8 janvier 1996 et s’est terminée le 19 janvier 2005 avec l’arrêt du Tribunal constitutionnel déboutant le requérant de sa réclamation s’agissant de la non-admission de son recours en inconstitutionnalité. Elle a donc duré 9 années et 14 jours, pour quatre instances.
b. Sur le caractère raisonnable de la durée des procédures litigieuses
72. Le requérant dénonce la durée des trois procédures civiles.
73. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
74. En ce qui concerne les requêtes nos 13912/08 et 58480/08, il estime que le tribunal de Porto ne peut être tenu responsable de la durée des deux procédures civiles en cause dans la mesure où il ne pouvait statuer sans connaître l’issue de la procédure de licenciement abusif devant le tribunal du travail de Matosinhos, laquelle fait l’objet de la requête no 57103/08. A cet égard, le Gouvernement considère, qu’en l’espèce, l’examen de la durée ne pourra porter que sur la procédure devant le tribunal du travail de Matosinhos, cause des retards vérifiés dans le cadre des deux autres procédures litigieuses.
75. S’agissant de l’affaire no 13912/08, le Gouvernement soutient également que le requérant est responsable du retard dans le prononcé du jugement dans la mesure où ce n’est que le 2 novembre 2005 qu’il porta à sa connaissance l’arrêt de la Cour suprême du 27 mai 2004 qui avait statué sur la question de son licenciement abusif de la coopérative Universidade Portucalense de Porto.
76. Pour ce qui est de la requête no 57103/08, le Gouvernement considère que la procédure n’a connu aucun atermoiement, à l’exception du retard survenu devant le Tribunal constitutionnel. Il affirme en outre que l’affaire revêtait une certaine complexité vu le nombre d’incidents et recours au long de la procédure.
77. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
78. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir aussi Martins Castro et Alves Correia de Castro, no 33729/06, 10 juin 2008).
79. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
80. Elle reconnaît que les procédures devant le tribunal de Porto dépendaient, dans un certain sens, de l’issue de la procédure de licenciement abusif devant le tribunal de Matosinhos, d’où l’examen conjoint des requêtes en l’espèce.
81. La Cour estime néanmoins que les durées respectives des procédures litigieuses, soit 10 années, 6 mois et 28 jours, pour deux instances (requête no 13912/08), 12 années, 5 mois et 1 jour pour deux instances (requête no 58480/08) et 9 années et 14 jours pour quatre instances (requête no 57103/08), ne sauraient être considérées comme des durées raisonnables au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, de surcroît en tenant compte du fait que ces affaires ne présentaient aucune complexité apparente.
82. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II).
83. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des trois procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Sur la violation de l’article 13 de la Convention
84. Le requérant soutient que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire.
85. Le Gouvernement considère qu’il n’y a aucune raison justifiant de s’écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003‑VIII, estimant que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
86. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1 de la Convention, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce.
87. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
88. A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
89. En ce qui concerne la requête no 13912/08, le requérant soulève aussi l’iniquité de la procédure de responsabilité extracontractuelle devant le tribunal administratif et fiscal de Porto, contestant en l’occurrence l’issue de cette procédure.
90. Eu égard aux observations et conclusions qui précèdent, la Cour estime toutefois que cette partie des requêtes ne soulève aucune autre question séparée susceptible d’être examinée sous l’angle de ces dispositions, sauf s’agissant des considérations qu’elle fera ci-après sur l’application de l’article 41 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
92. Pour chaque affaire, le requérant réclame 5 000 euros (EUR) et 15 000 EUR au titre respectivement du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
93. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives.
94. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
95. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Au vu des liens existants entre les trois requêtes et dans la mesure où, s’agissant des requêtes nos 58480/08 et 57103/08, le requérant pourrait éventuellement recevoir une indemnisation à l’issue des deux actions en responsabilité extracontractuelle, toujours pendantes au niveau interne, la Cour décide de calculer le préjudice du requérant en équité comme le permet l’article 41 de la Convention. Il appartiendra ensuite aux juridictions portugaises concernées, le cas échéant, de prendre en considération la somme reçue à ce titre devant la Cour (voir Mora do Vale et autres c. Portugal (satisfaction équitable), no 53468/99, § 19, 18 avril 2006). Partant, la Cour lui accorde 7 600 EUR au titre du dommage moral subi pour les trois affaires.
B. Frais et dépens
96. Pour chaque affaire, le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
97. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
98. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 000 EUR pour les trois affaires.
C. Intérêts moratoires
99. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
3. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
7. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 7 600 EUR (sept mille six cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło