1395/03
WyrokETPCz2011-11-22ECLI:CE:ECHR:2011:1122JUD000139503
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie o odszkodowanie naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? 2. Czy znaczna deprecjacja kwoty odszkodowania, spowodowana inflacją i niewystarczającymi odsetkami ustawowymi w kontekście przewlekłego postępowania sądowego, naruszyła prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 6 ust. 1, Trybunał stwierdził, że postępowanie trwało około dziesięciu lat na dwóch instancjach, co uznał za nadmierne w świetle swojej ugruntowanej jurysprudencji i braku przekonujących argumentów rządu. W kwestii art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał uznał, że prawomocne orzeczenie sądowe przyznające odszkodowanie stanowiło "mienie". Stwierdził, że niemożność dysponowania pełną wartością należności z powodu znacznej deprecjacji (spowodowanej inflacją i niewystarczającymi odsetkami ustawowymi w trakcie dziesięcioletniego postępowania) stanowiła ingerencję w prawo do poszanowania mienia. Trybunał zastosował test "sprawiedliwej równowagi", uznając, że znaczna różnica między wartością odszkodowania w momencie wniesienia pozwu a jego wartością w momencie wypłaty, wynikająca z przewlekłości postępowania i niewystarczających odsetek, a także brak skutecznego środka krajowego zaradczego, nałożyła na skarżących nadmierne obciążenie, naruszając tę równowagę.Stan faktyczny
Dziewięciu skarżących, bliscy Seydi Acar, który zmarł w wypadku przy pracy 8 października 1991 r. Wdowa Güldane Acar i jej dzieci, a także matka i rodzeństwo zmarłego, wnieśli dwie oddzielne sprawy o odszkodowanie (materialne i moralne) przeciwko byłemu pracodawcy zmarłego w lutym 1992 r. Sprawy zostały połączone. Po wielu latach postępowania, w tym uchyleniach przez Sąd Kasacyjny, ostateczne orzeczenie krajowe z 12 lutego 2002 r. (potwierdzone przez Sąd Kasacyjny) przyznało skarżącym odszkodowanie materialne i moralne, z odsetkami ustawowymi od 8 października 1991 r. Kwota została wypłacona 5 lutego 2002 r. Skarżący twierdzili, że odszkodowanie uległo znacznej deprecjacji z powodu inflacji i niewystarczających odsetek.Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę za dopuszczalną (jednogłośnie). 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (jednogłośnie). 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 (jednogłośnie). 4. Zasądza od państwa pozwanego, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku: a) 25 000 EUR łącznie dla Güldane Acar, Sultan Üğe i Fadime Acar; b) 15 000 EUR łącznie dla Feride Acar, Kadir Acar, Tahir Acar, Kemal Acar, Süleyman Acar i Fadime Yılmaz; kwoty te mają być przeliczone na liry tureckie po kursie obowiązującym w dniu płatności, powiększone o wszelkie należne podatki, tytułem szkody niemajątkowej. c) Odsetki ustawowe od tych kwot po upływie terminu płatności, równe stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej EBC plus trzy punkty procentowe (6 głosów za, 1 przeciw). 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia (jednogłośnie).Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜLDANE ACAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 1395/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 novembre 2011
DÉFINITIF
22/02/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güldane Acar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1395/03) dirigée contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, Mmes Güldane Acar, Feride Acar, Fadime Acar, Fadime Yılmaz et Sultan Üğe, et MM. Kadir Acar, Tahir Acar, Kemal Acar et Süleyman Acar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par M. S. Sert, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 7 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants, Güldane Acar, Feride Acar, Fadime Acar, Fadime Yılmaz, Sultan Üğe, Kadir Acar, Tahir Acar, Kemal Acar et Süleyman Acar, nés respectivement en 1965, 1933, 1991, 1974, 1988, 1955, 1965, 1969 et 1961, résident à Afyon.
5. Le 8 octobre 1991, Seydi Acar, proche parent des requérants, décéda à la suite d’un accident du travail.
6. Le 14 février 1992, la requérante Güldane Acar, veuve de Seydi Acar, introduisit devant le tribunal du travail d’İzmir (« le tribunal ») une action en indemnisation contre l’ex-employeur du défunt, en son nom propre et au nom de ses enfants, Sultan Üğe et Fadime Acar. Elle réclama 50 000 000 de livres turques (TRL) [soit environ 8 851 dollars américains (USD) à cette date] pour préjudice matériel et 200 000 000 TRL (soit environ 35 404 USD à cette date) pour le dommage moral auquel ses filles et elle-même auraient été exposées. Elle se réserva également le droit d’intenter une action complémentaire.
7. Le 28 février 1992, une deuxième action en indemnisation fut introduite par la mère du défunt, Feride Acar, par ses frères, Kadir Acar, Tahir Acar, Kemal Acar et Süleyman Acar, et par sa sœur, Fadime Yılmaz, qui réclamèrent au total 300 000 000 de TRL (équivalent à 51 290 USD à cette date) pour dommage moral. Quant à Feride Acar, elle réclama en outre 20 000 000 de TRL (équivalent à 3 419 USD à cette date) pour dommage matériel.
8. Le 19 octobre 1992, le tribunal décida de joindre les deux actions.
9. Le 29 décembre 1999, après deux expertises et l’audition de témoins, le tribunal rejeta les demandes de réparation matérielle au motif que la caisse de sécurité sociale avait indemnisé les requérants. Il accorda aux demandeurs une indemnité totale de 368 334 000 TRL [(soit environ 675 euros (EUR) à cette date)] à titre de dommage moral.
10. Le 9 mars 2000, la Cour de cassation infirma cette décision pour cause d’erreur dans l’expertise.
11. Dans un rapport d’expertise supplémentaire, établi le 16 avril 2001, le dommage matériel de l’épouse du défunt fut estimé à 3 680 517 617 TRL (3 561 EUR) et celui de sa mère à 1 456 277 183 TRL (1 409 EUR). Quant aux filles du défunt, l’expertise nota qu’elles avaient été indemnisées par la caisse de sécurité sociale.
12. Le 28 mai 2001, s’appuyant sur le rapport susmentionné, le tribunal, étant lié par les montants réclamés, accorda pour dommage matériel 50 000 000 TRL (52 EUR) à Güldane Acar et 20 000 000 TRL (20 EUR) à Feride Acar. Il déclara également que les droits de ces deux requérantes d’intenter une action complémentaire pour l’indemnisation du restant de leur dommage matériel étaient réservés. Quant au dommage moral, il accorda à Feride Acar, Kadir Acar, Süleyman Acar, Tahir Acar, Kemal Acar, Fadime Yılmaz un montant total de 195 000 000 TRL (202 EUR), à Güldane Acar 130 000 000 (134 EUR), et à Sultan Üğe et Fadime Acar 43 334 000 TRL (44 EUR).
13. Le 28 juin 2001, la Cour de cassation infirma cette décision au motif, d’une part, que la mère du défunt, Feride Acar, n’était plus en droit de demander une réparation matérielle et, d’autre part, que la décision litigieuse était muette quant aux intérêts légaux.
14. Le 31 octobre 2001, le tribunal modifia en conséquence sa première décision et rejeta la demande de dommage matériel de la mère Feride Acar. Il réitéra pour le reste les mêmes montants et accorda : 50 000 000 TRL (34 EUR) de dommage matériel plus 130 000 000 TRL (90 EUR) de dommage moral à Güldane Acar, au total 195 000 000 TRL (135 EUR) de dommage moral pour Feride Acar, Kadir Acar, Süleyman Acar, Tahir Acar, Kemal Acar, Fadime Yılmaz, et au total 43 334 000 TRL (30 EUR) de dommage moral pour les enfants du défunt Sultan Üğe et Fadime Acar. Le tribunal décida de majorer ces montants au taux légal à compter du 8 octobre 1991.
15. Le 12 février 2002, cette dernière décision fut confirmée par la Cour de cassation. La décision de cassation fut notifiée aux requérants le 24 avril 2002.
16. Dans l’intervalle, le 5 février 2002, l’employeur débiteur avait versé au bureau des exécutions la somme de 2 500 000 000 TRL (2 209 EUR) correspondant au total des sommes auxquelles il avait été condamné, majorées d’intérêts au taux légal de 30 %.
17. Le dossier est muet quant à la question de savoir si les requérants ont intenté une procédure d’indemnisation complémentaire pour le dommage matériel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que la durée de la procédure judicaire a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérants, soutenant que la durée de la procédure menée devant les tribunaux internes en l’espèce est raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
21. La Cour observe d’abord que la période à considérer a débuté le 14 février 1992 pour Güldane Acar et ses enfants et le 28 février 1992 pour Feride Acar et ses enfants, et qu’elle a pris fin le 12 février 2002 pour tous les requérants. Elle a donc duré environ dix ans, pour deux degrés de juridiction.
22. La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04 §§ 26-29, 16 juillet 2009).
23. Elle rappelle en outre, avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis dans la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent ensuite que l’indemnité réclamée par eux et accordée par le tribunal a subi une forte dépréciation, et ce en raison de l’insuffisance du taux d’intérêt appliqué à leur créance par rapport au taux d’inflation qu’a connu le pays pendant la période du procès en question. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement indique que, d’une part la somme octroyée par le tribunal du travail d’İzmir au titre des indemnités a été versée aux requérants et que, d’autre part, les requérants avaient la possibilité, en vertu du jugement interne, d’entamer d’autres procédures pour revendiquer des indemnités complémentaires. Il estime également que ce grief n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1.
28. La Cour observe tout d’abord, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par le Gouvernement, que la société condamnée s’est acquittée le 5 février 2002 des indemnités dont elle était redevable. Elle constate ensuite, à l’instar du Gouvernement, que les requérants s’étaient réservé, au début de la procédure devant la juridiction interne, le droit d’introduire une nouvelle action en indemnisation pour le restant de leur dommage matériel et que le tribunal avait mentionné ce droit dans son jugement (paragraphes 6 et 12 ci-dessus).
29. A ce sujet, la Cour prend acte de la possibilité pour les requérants d’introduire une nouvelle action en indemnisation au titre du dommage matériel. Toutefois, elle observe que le grief des requérants devant elle porte sur la dépréciation, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires, subie par le montant des indemnités octroyées par le tribunal interne et non pas sur une insuffisance du montant accordé par le tribunal.
30. La Cour constate que l’arrêt rendu le 12 février 2002 par la Cour de cassation confirmant le jugement du tribunal du 31 octobre 2001 a fait naître dans le chef des requérants une « créance » suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B). Les requérants étaient donc titulaires d’un droit constitutif d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. De plus, ce droit avait été reconnu avec effet rétroactif à partir du 8 octobre 1991, date du décès de leur proche, et avec application des intérêts moratoires légaux (paragraphe 14 ci-dessus).
31. La Cour rappelle que l’indemnisation du préjudice subi par l’intéressée ne peut constituer une réparation adéquate que lorsqu’elle prend aussi en considération le dommage tenant à la durée de la privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai raisonnable (Baş c. Turquie, no 49548/99, § 60, 24 juin 2008). La Cour rappelle également que ces considérations valent pour la lenteur excessive d’une procédure, qui risque de diminuer de façon substantielle le caractère adéquat d’un dédommagement, notamment en raison de l’absence d’un remède suffisant pour effacer les conséquences d’une telle lenteur (Çingil c. Turquie, no 29672/02, § 32, 21 juin 2011).
32. Par conséquent, eu égard aux circonstances de la présente espèce, en particulier à la forte dépréciation subie par le dédommagement réclamé lors de l’introduction d’instance, la Cour estime devoir poursuivre son examen du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. C’est seulement ainsi, qu’elle pourra connaître de la substance de l’allégation principale des requérants, selon laquelle ils ont subi une perte considérable à raison, d’une part, de la durée excessive de la procédure et, d’autre part, de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation qu’a connu le pays pendant la période concernée (Çingil, précité, § 33).
33. La Cour constate que l’indemnité allouée aux requérants au terme de dix ans de procédure a subi une très forte dépréciation en raison de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation. Elle considère donc que l’impossibilité pour les requérants de disposer de la pleine valeur de leurs créances constitue une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
34. Aux fins de cette disposition, la Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).
35. A cet égard, elle rappelle que, entre la date à laquelle les intéressés ont saisi pour la première fois les juridictions nationales, à savoir le 14 février 1992 et celle à laquelle celles-ci ont statué sur le fond de la cause, à savoir le 12 février 2002 d’une manière définitive, près de dix ans se sont écoulés. Elle relève qu’en raison de l’inflation qui régnait en Turquie pendant cette période, de la dépréciation monétaire et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires censés compenser la perte pécuniaire due à la durée de la procédure, l’indemnité allouée aux requérants s’est trouvée indubitablement réduite. En effet, la créance des requérants avait, à la date de son exigibilité, perdu de la valeur sans que les intéressés aient eu une emprise quelconque sur les conditions ayant entraîné une telle diminution (paragraphes 6, 12 et 16 ci-dessus).
36. A cet égard, la Cour se doit de rappeler que, lorsque les juridictions nationales tardent à statuer sur un recours portant sur une demande de réparation du dommage subi, c’est le justiciable qui est lésé par ce retard et non l’Etat (Çingil, précité, § 37).
37. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’écart considérable observé entre la valeur de l’indemnité au moment de l’engagement de la procédure en réparation et sa valeur à la date de son exigibilité est imputable à la lenteur de la procédure ainsi qu’à l’insuffisance du taux des intérêts moratoires. C’est ce décalage, doublé de l’inexistence d’un quelconque recours interne effectif susceptible de pallier la situation litigieuse, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, la sauvegarde du droit de propriété et, d’autre part, les exigences de l’intérêt général.
38. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
40. Les requérants demandent au total un montant de 66 796 EUR pour dommage matériel dont 9 938 USD pour Güldane Acar, en outre ils demandent 72 000 EUR conjointement pour dommage moral. Ils ne présentent aucune demande de remboursement de frais et dépens. Le Gouvernement conteste ces revendications.
41. La Cour ne voit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un dommage matériel quelconque. Elle considère qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants, une somme au titre du dommage matériel. En revanche, lorsqu’elle conclut à la violation d’une disposition de la Convention, elle peut allouer à l’intéressé une somme pour le dommage moral subi. Elle estime donc, qu’il y a lieu d’octroyer en équité, 25 000 EUR conjointement à Güldane Acar et à ses deux filles Sultan Üğe et Fadime Acar, et 15 000 EUR conjointement à Feride Acar, Kadir Acar, Tahir Acar, Kemal Acar, Süleyman Acar et Fadime Yılmaz.
42. Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i) 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) conjointement à Güldane Acar, Sultan Üğe et Fadime Acar ;
ii) 15 000 EUR (quinze mille euros) conjointement à Feride Acar, Kadir Acar, Tahir Acar, Kemal Acar, Süleyman Acar et Fadime Yılmaz ;
à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Sajó.
F.T.
S.H.N.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
[Traduction]
Si je souscris à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce en raison de la durée excessive de la procédure et de l’insuffisance des intérêts versés, je ne puis en revanche me rallier à la doctrine juridique suivie dans le raisonnement de la Cour et dois marquer mon désaccord avec la manière dont il a été fait application de l’article 41 de la Convention.
Dans la présente affaire, les requérants avaient exercé une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice matériel et du dommage moral qu’ils prétendaient avoir subis. En 2002, après dix ans de contentieux, ils se sont vu accorder la somme nominale qu’ils avaient réclamée, majorée d’intérêts au taux légal. En raison du taux d’inflation très élevé qu’a connu la Turquie au cours de cette période, l’indemnité octroyée ne représentait qu’un faible pourcentage de la valeur initiale de leur créance (en termes réels).
Pour apprécier la situation qui se présentait à elle, la Cour a repris le raisonnement suivi dans l’arrêt Cingil c. Turquie (no 29672/02, § 31, 21 juin 2011). Elle a cru bon de s’appuyer sur l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B) pour conclure que les requérants étaient titulaires d’un droit constitutif d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Toutefois, l’affaire Raffineries grecques Stran soulevait une question distincte, celle de savoir si une indemnité accordée par la justice s’analysait en un « bien » relevant de la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Or il me semble que la question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de savoir si le jugement de 2002 a créé un « bien ». En ce qui nous concerne, ce jugement n’est pas constitutif, mais déclaratif.
Comme dans tout autre contentieux civil ordinaire, c’est la notion de réparation in integrum qui aurait dû prévaloir en l’espèce. Dans la procédure interne, ce point n’a pas prêté à controverse en ce qui concerne l’application rétroactive des intérêts moratoires légaux (§ 16 de l’arrêt).
Je souscris au constat de la Cour selon lequel l’indemnité allouée aux requérants après dix ans de procédure a subi une très forte dépréciation en raison de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation. Un retard anormalement long dans le paiement d’une créance a pour conséquence d’aggraver la perte financière du créancier et de le placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire (Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, 1998‑VI, § 49).
Dans les affaires d’expropriation, les pertes dues à l’insuffisance des intérêts légaux ont toujours été prises en compte. Il convient de rappeler que, dans les affaires Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV) et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI), la Cour a conclu que l’article 1 du Protocole no 1 avait été violé en ce que les intérêts légaux applicables aux créances pécuniaires des requérants (indemnités d’expropriation) étaient très inférieurs au taux d’inflation réel de la monnaie nationale. Dans l’arrêt Akkuş (précité, § 35), la Cour a jugé que le préjudice subi par l’intéressée « (...) correspond[ait] à la différence entre le montant effectivement versé (...) et celui qu’elle aurait reçu si sa créance (...) avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire (...) ».
Le principe selon lequel la dépréciation d’une créance pécuniaire causée par un retard de paiement peut donner lieu à une indemnité pour préjudice matériel n’est contesté par personne.
L’application de la jurisprudence établie par les arrêts Akkuş et Aka aurait sans nul doute conduit la Cour à conclure à l’existence d’un dommage moral (additionnel). Même si l’on peut estimer que celui-ci se trouve réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1, l’arrêt n’en tient pas compte. Mais le plus déconcertant à mes yeux est que la Cour ne reconnaisse pas l’existence d’un préjudice matériel (§ 47 de l’arrêt), préférant octroyer aux requérants, sur le terrain de l’équité, une somme très généreuse au titre du dommage moral.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło