141/07

WyrokETPCz2010-01-19ECLI:CE:ECHR:2010:0119JUD000014107

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 5 ust. 3 Konwencji? Czy odmowa kontaktów skarżącego z żoną i dziećmi naruszyła prawo do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 5 ust. 3, Trybunał uznał, że choć początkowe powody aresztowania (ryzyko ucieczki, surowość kary, złożoność sprawy) mogły być uzasadnione, to z czasem stały się niewystarczające. Władze krajowe nie przedstawiły „wystarczających i istotnych” powodów dla utrzymywania aresztu tymczasowego przez ponad trzy lata, opierając się na ogólnych i abstrakcyjnych uzasadnieniach. W odniesieniu do art. 8, Trybunał stwierdził, że ingerencja w życie rodzinne (odmowa wizyt) nie była „przewidziana przez prawo”, ponieważ art. 217 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z interpretacją polskiego Trybunału Konstytucyjnego, nie określał z wystarczającą jasnością i precyzją zakresu i trybu wykonywania władzy dyskrecjonalnej przez organy, co nie zapewniało odpowiedniej ochrony przed arbitralnością.
Stan faktyczny
Skarżący, Marian Wegera, został aresztowany 27 stycznia 2004 r. pod zarzutem oszustw i osadzony w areszcie tymczasowym. Areszt był wielokrotnie przedłużany, uzasadniany surowością grożącej kary, ryzykiem ucieczki lub utrudniania postępowania oraz złożonością sprawy. Skarżący został zwolniony 24 lipca 2007 r., po około 3 latach i 3 miesiącach aresztu tymczasowego (z wyłączeniem okresów odbywania innych kar). Skarżący i jego żona wielokrotnie wnioskowali o wizyty rodzinne (dla żony i czwórki małoletnich dzieci) w latach 2004-2006, które były w większości odrzucane lub pozostawały bez odpowiedzi. Rząd twierdził, że żona była świadkiem i wizyty były odmawiane w celu zapobieżenia wywieraniu nacisku, ale po jej zeznaniach w maju 2006 r. wizyty zostały dopuszczone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących długości tymczasowego aresztowania skarżącego oraz pozbawienia go kontaktów z żoną i dziećmi, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną; stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji; stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji; orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 4000 EUR (cztery tysiące euro) tytułem szkody moralnej, plus wszelkie należne podatki; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION             AFFAIRE WEGERA c. POLOGNE   (Requête no 141/07)               ARRÊT       STRASBOURG   19 janvier 2010   DÉFINITIF   19/04/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Wegera c. Pologne, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Nicolas Bratza, président,  Lech Garlicki,  Giovanni Bonello,  Ljiljana Mijović,  David Thór Björgvinsson,  Ján Šikuta,  Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 141/07) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marian Wegera (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant se plaint en particulier de la durée de sa détention provisoire. Il allègue en outre avoir été privé de contacts avec son épouse et ses enfants pendant sa détention. 4.  Le 7 juillet 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1964. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Lublin. A.  La procédure pénale engagée contre le requérant et sa détention provisoire 6.  Le 27 janvier 2004, le requérant, soupçonné de quatre escroqueries graves, fut arrêté et placé en détention provisoire. Le juge motiva sa décision par la présence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis les faits reprochés, passibles d’une peine sévère. Il releva la nécessité d’administrer plusieurs preuves. Selon le juge, bien que le requérant eût avoué sa faute, il existait un risque de le voir exercer des pressions sur les témoins et de faire obstacle à la bonne marche de la procédure. 7.  Le 24 mars 2004, le procureur régional refusa de remplacer la détention par un moyen préventif plus souple. 8.  Dans la phase d’instruction, les juges prolongèrent régulièrement la détention pour des motifs essentiellement identiques à ceux mentionnés ci-dessus. Ils mirent l’accent sur la sévérité de la peine encourue et soulignèrent que l’isolement du requérant était exigé par la nécessité d’entendre toutes les personnes impliquées dans l’affaire. 9.  Aucun des recours interjetés par le requérant n’aboutit. 10.  Le 30 décembre 2004, le procureur régional clôtura l’instruction et déposa auprès du tribunal de district un acte d’accusation à l’encontre du requérant, dans lequel il reprochait à l’intéressé dix infractions, dont des escroqueries graves, et invitait le tribunal à entendre quarante-sept témoins. 11.  Dans la phase judiciaire, les juges statuant sur la prolongation de la détention soulignèrent chaque fois la présence de forts soupçons que le requérant avait commis les infractions en cause, passibles d’une peine sévère. Ils estimèrent également que la perspective d’une lourde sentence était à elle seule un facteur de nature à inciter l’intéressé à prendre la fuite et à entraver la bonne marche de la procédure. 12.  A partir de 2006, les juges mirent de plus en avant le caractère complexe de l’affaire. Selon eux, le requérant, en demandant à la juridiction du fond d’administrer de nombreuses preuves, avait lui-même contribué à l’allongement de la durée de la procédure. 13.  Entre le 30 janvier et le 10 avril 2006, l’intéressé purgea une peine de prison prononcée par le tribunal de district de Radzyń, dans le cadre d’une procédure séparée. 14.  Le 30 août 2006, la cour d’appel ordonna de remettre le requérant en liberté à condition qu’il dépose 100 000 PLN (soit environ 25 000 EUR) de caution au plus tard le 10 octobre 2006. Toutefois, le requérant ne versa pas la somme en question dans le délai imparti. 15.  Entre le 10 et le 30 juillet 2007, le requérant purgea une peine de prison prononcée par le tribunal de district de Biała Podlaska, dans le cadre d’une procédure séparée. 16.  Le 24 juillet 2007, le tribunal de district ordonna de remettre l’intéressé en liberté. 17.  Toujours le 24 juillet 2007, le tribunal de district refusa d’admettre le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge releva que l’intéressé disposait d’un patrimoine important et qu’il n’avait pas démontré ne pas avoir les moyens de rémunérer un défenseur. Il observa également qu’il avait déjà eu un avocat, lequel avait dénoncé son mandat en raison de désaccords quant à la stratégie de la défense. B.  Le refus des autorités nationales d’accorder un droit de visite aux membres de la famille du requérant 18.  Entre-temps, le 18 août 2004, E.W., l’épouse du requérant, avait adressé au procureur régional une demande écrite visant à l’obtention d’un permis de visite pour elle-même et ses quatre enfants mineurs. Il ressort de la photocopie produite par l’intéressé que le procureur avait rejeté la demande à la même date, sans motiver sa décision. 19.  Le requérant produit également des photocopies des demandes analogues que lui-même et son épouse adressèrent au procureur régional le 11 octobre et le 3 décembre 2004 ainsi qu’au tribunal de district le 26 janvier, le 24 février et le 21 mars 2006. Dans ses demandes du 26 janvier et du 24 février 2006, l’intéressé argüa que pendant deux années de sa détention il n’avait obtenu qu’un droit de visite pour son épouse. 20.  Il fournit également une photocopie de sa demande du 25 novembre 2005, dans laquelle il demandait au procureur régional de motiver le rejet de sa demande, déposée en mai 2004 et restée depuis lors sans réponse, visant à l’octroi d’un droit visite. 21.  Le requérant prétend ne pas avoir obtenu de réponse aux demandes précitées. 22.  D’après le Gouvernement, à partir du 12 mars 2005 et jusqu’à une date non précisée, le requérant obtint sept visites de tiers, J.W. et S.S., pour la plupart desquelles le visiteur adulte était accompagné d’un enfant. En 2006, il aurait obtenu une visite de son épouse et onze visites de J.W., S.S. et L.W. 23.  Selon le Gouvernement, si l’épouse du requérant s’est vu refuser le droit de lui rendre visite, c’était parce qu’elle devait être entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure judiciaire le concernant. Le Gouvernement précise que, d’après le tribunal, il existait un risque de voir le requérant exercer des pressions sur elle et entraver ainsi la bonne marche de la procédure. Il ajoute que, après que l’épouse avait été entendue par le tribunal le 24 mai 2006, le droit de visite lui a été accordé à chaque demande. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENTS A.  La détention provisoire 24.  Le droit et la pratique pertinents en l’espèce concernant la détention provisoire (aresztowanie tymczasowe), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites « préventives » (środki zapobiegawcze) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires Gołek c. Pologne (no 31330/02, §§ 27-33, 25 avril 2006), et Celejewski c. Pologne (no 17584/04, §§ 22-23, 4 août 2006). 25.  Les données statistiques concernant l’application de la détention provisoire en Pologne, les mesures prises par l’Etat pour réduire la durée de celle-ci, les amendements récents au code de procédure pénale ainsi que les documents pertinents en la matière du Conseil de l’Europe sont décrits dans l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Kauczor c. Pologne (no 45219/06, §§ 27-28 et 30-35, 3 février 2009). B.  Le droit de visite 1.  Le droit interne a)  La Constitution de la République de Pologne 26.  La Constitution de la République de Pologne énonce : Article 31 « (...) 3.  L’exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l’ordre public, à la protection de l’environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d’autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. » Article 47 « Chacun a droit à la protection juridique de la vie privée et familiale, de sa dignité et de sa réputation, et a le droit de décider de sa vie personnelle. » Article 78 « Chacune des parties dispose du droit de recours contre les jugements et décisions rendus en première instance. Les exceptions à ce principe et la procédure de recours sont déterminées par la loi. » b)  Le code d’exécution des peines de 1997 27.  Le code d’exécution des peines (Kodeks karny wykonawczy) de 1997 se lit ainsi : Article 217 § 1 « Une personne placée en détention provisoire ne peut obtenir un droit de visite que si l’organe à la disposition duquel elle reste a rendu l’ordonnance octroyant le droit de visite. (...) » c)  La jurisprudence de la Cour constitutionnelle 28.  Par un arrêt du 2 juillet 2009, no K 1/07, entré en vigueur le 8 juillet 2009, la Cour constitutionnelle dit que l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines, dans la mesure où il ne précise pas les raisons d’un refus d’octroyer le droit de visite, est contraire à l’article 47 (droit à la protection de la vie privée et familiale), combiné avec l’article 31, alinéa 3, (principe de proportionnalité) de la Constitution de la République de Pologne, à l’article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« Convention ») ainsi qu’à l’article 37 c) de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. 29.  La Cour constitutionnelle dit également que l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines, dans la mesure où il ne prévoit pas, pour la personne placée en détention provisoire, de recours à opposer à la décision du procureur refusant d’octroyer à cette personne le droit de visite pour ses proches, est contraire à l’article 78 (droit de recours contre les jugements et décisions rendus en première instance) de la Constitution et à l’article 13 combiné avec l’article 8 § 1 de la Convention. 30.  Dans la motivation de son arrêt, la Cour constitutionnelle observe d’abord que, en vertu de l’article 47 de la Constitution, toute personne a droit à la protection juridique de sa vie privée et familiale, de sa dignité et de sa réputation, et qu’elle a le droit de décider de sa vie personnelle. Les garanties constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée et familiale bénéficient également aux personnes placées en détention provisoire ; elles couvrent la possibilité de contacts personnels avec les membres de la famille et avec les personnes proches. Aussi la Cour européenne des droits de l’homme, rappelle la Cour constitutionnelle, consacre le droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale. 31.  La Cour constitutionnelle relève ensuite que, selon l’article 31, alinéa 3, de la Constitution, les droits garantis par l’article 47 peuvent faire l’objet de restrictions. Toutefois, ces restrictions ne peuvent être imposées que par la loi, et ce uniquement lorsqu’elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l’ordre public, et à la protection de l’environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des droits et libertés d’autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence des libertés et des droits. 32.  La Cour constitutionnelle observe dans ce contexte que le concept d’exclusivité de la loi en matière de réglementation du statut des individus adopté dans l’article 31, alinéa 3, de la Constitution est conforme à la Convention. En effet, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, l’ingérence des pouvoirs publics dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale d’un individu est inadmissible, sauf dans les cas prévus par la loi. 33.  Pour la Cour constitutionnelle, dès lors qu’une restriction du droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale ne peut être imposée que par la loi, c’est essentiellement la loi qui devrait préciser les modalités de toutes les restrictions en la matière. 34.  En conséquence, pour que les critères qui décident de l’octroi du droit de visite puissent être soumis à une vérification, ils devraient être déterminés dans la loi. Or l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines ne précise pas de tels critères. 35.  Ayant examiné l’article en cause à la lumière d’autres dispositions du code d’exécution des peines et du code de procédure pénale, la Cour constitutionnelle conclut que, lorsque la détention provisoire est appliquée pour une raison autre que le besoin de garantir la bonne marche de la procédure, c’est-à-dire lorsqu’elle a un caractère préventif ou qu’elle est motivée par la sévérité de la peine encourue, il est impossible de dégager, au niveau d’un acte juridique ayant rang de loi, des critères clairs et précis sur lesquels pourrait s’appuyer l’organe décidant de l’octroi du droit de visite. Par conséquent, faute de régir de façon complète le domaine concerné, l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines laisse aux autorités une trop grande latitude lorsqu’elles sont amenées à décider des limites du droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale. 36.  La Cour constitutionnelle souligne qu’il résulte de la disposition en cause que la possibilité pour la personne placée en détention provisoire et pour ses proches de jouir des éléments essentiels de leur droit constitutionnel au respect de leur vie privée et familiale devient une exception, tandis que la dérogation à cette possibilité devient une règle. En effet, la personne placée en détention provisoire et ses proches sont par principe privés de la possibilité de contact personnel ; un tel contact ne peut avoir lieu qu’après l’octroi du droit de visite. 37.  Pour la Cour constitutionnelle, l’adoption dans la loi du principe selon lequel l’absence de contacts des personnes placées en détention provisoire avec leurs proches et avec les membres de leurs familles est une règle dépasse les limites de ce qui est nécessaire dans un Etat démocratique. 38.  La Cour constitutionnelle relève également que l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines renverse la charge de la preuve, dans la mesure où toute personne placée en détention provisoire qui demande l’octroi du droit de visite est considérée comme représentant un danger potentiel pour les buts de la procédure pénale. Pour la Cour constitutionnelle, la crainte de voir l’accusé exercer des pressions sur les témoins ou entraver la bonne marche de la justice ne justifie pas une telle construction juridique. 39.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle estime que l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines est contraire à l’article 47 combiné avec l’article 31, alinéa 3, de la Constitution et à l’article 8 § 1 de la Convention. Pour les mêmes raisons, la disposition en question est contraire à l’article 37 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne les mineurs placés en détention provisoire. 40.  De l’avis de la Cour constitutionnelle, le législateur aurait dû mettre en place une procédure permettant de vérifier les ordonnances qui portent sur le refus de l’octroi d’un droit de visite, rendues en première instance par le procureur. Selon elle, rendre susceptibles de recours de telles ordonnances obligerait les procureurs à motiver leurs décisions. 41.  D’après la Cour constitutionnelle, le présent arrêt aura pour conséquence, à partir de la date de son adoption, qu’un organe refusant d’octroyer le droit de visite en vertu de l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines devra fournir un motif concret de sa décision. 2.  Le droit international 42.  Dans sa partie pertinente en l’espèce, la recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes (adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres) se lit comme suit : « Partie II Conditions de détention (...) Contacts avec le monde extérieur 24.1  Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes. 24.2  Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire ‑ doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. 24.3  Le droit interne doit préciser les organismes nationaux et internationaux, ainsi que les fonctionnaires, avec lesquels les détenus peuvent communiquer sans restriction. 24.4  Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible. 24.5  Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire. (...) » 43.  Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 sont ainsi libellées : Article 37 « Les Etats parties veillent à ce que : (...) c)  Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ; (...) » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 44.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) » A.  Sur la recevabilité 45.  Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne. Il soutient en particulier qu’il aurait pu former un recours devant la Cour constitutionnelle et inviter celle-ci à se prononcer sur la question de la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale polonais en vertu desquelles les juges ont prolongé sa détention provisoire. 46.  Le requérant combat de façon générale les arguments du Gouvernement. 47.  La Cour rappelle sa jurisprudence pertinente en l’espèce dont il ressort que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas qu’un requérant, après avoir interjeté recours à l’encontre de décisions prolongeant sa détention provisoire, doive encore nécessairement tenter d’obtenir le redressement d’une violation alléguée de la Convention en saisissant la Cour constitutionnelle (voir, par exemple, Kacprzyk c. Pologne, no 50020/06, §§ 27-31, 21 juillet 2009). 48.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 49.  Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 50.  La Cour note d’abord que la période à prendre en considération s’étend du 27 janvier 2004, date du placement en détention du requérant, au 24 juillet 2007, date à laquelle il fut remis en liberté. Elle observe ensuite que, dans la mesure où entre le 30 janvier et le 10 avril 2006 ainsi qu’entre le 10 et le 30 juillet 2007 le requérant purgeait des peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux de district de Radzyń et de Biała Podlaska, sa situation pendant les périodes en question doit être regardée comme relevant de l’article 5 § 1 a), qui autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent ». En conséquence, ces périodes ne peuvent être prises en considération aux fins de l’article 5 § 3. La durée totale de la détention provisoire du requérant est dès lors d’environ trois ans et trois mois. 2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 51.  Le Gouvernement soutient que la détention du requérant a respecté les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il met l’accent sur le caractère complexe qu’aurait revêtu l’affaire et estime que la prolongation de la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes. Selon lui, les autorités ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure. 52.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement. 53.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (voir, notamment, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000-IV, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, CEDH 2000-XII.). 54.  La Cour rappelle également qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence de l’exigence d’intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment, Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, § 50, 30 mai 2006, et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, 3 octobre 2006). 55.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207). 56.  En l’espèce, la Cour relève que les charges pesant sur le requérant ont persisté de façon plausible tout au long de la procédure. Les autorités ont justifié la prolongation de la détention essentiellement par la perspective d’une lourde sentence qui, selon les juges, était à elle seule un facteur de nature à inciter l’intéressé à prendre la fuite et à contrecarrer la bonne marche de la procédure. Elles ont en outre mis en avant la complexité de l’affaire et le grand nombre de preuves à administrer. 57.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour qu’une privation de liberté aussi longue (trois ans et trois mois) se justifiait au regard de l’article 5 § 3. 58.  Or la Cour n’aperçoit aucune raison de cette nature en l’espèce. Elle note que les juridictions nationales ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux mentionnés antérieurement. Elle observe de surcroît que, tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l’affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l’intéressé. 59.  La Cour rappelle à cet égard qu’à la lumière de sa jurisprudence établie l’existence d’un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d’une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7 ; Matznetter c. Autriche, 10 novembre 1969, § 11, série A no 10 ; Letellier, précité, § 43, et Scott c. Espagne, 30 novembre 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). 60.  Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, elle juge inutile d’examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire. 61.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 62.  Le requérant se plaint également d’avoir été privé de contacts avec son épouse et ses enfants entre le 27 janvier 2004 et le 24 mai 2006. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 63.  Le Gouvernement combat cette thèse. A.  Sur la recevabilité 64.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 65.  Le Gouvernement ne nie pas l’existence d’une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale. Il considère que cette ingérence était prévue par la loi. Il soutient en effet que les limitations imposées aux visites de la famille de l’intéressé étaient justifiées au regard de l’article 8 § 2 : il se serait agi de restrictions ordinaires attachées à la vie et à la discipline carcérales dans le cadre d’une détention régulière. En particulier, la raison pour laquelle le juge a refusé d’octroyer le permis de visite à l’épouse du requérant aurait été que celle-ci, bien qu’étant témoin dans la procédure dirigée contre celui-ci, aurait initialement refusé de témoigner ; après avoir été entendue en audience en qualité de témoin, elle aurait obtenu du juge l’autorisation de rendre visite à son époux. Dès lors, de l’avis du Gouvernement, l’ingérence en cause était nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale et à la prévention des infractions pénales. De surcroît, la portée de cette ingérence serait si infime qu’elle ne saurait aux yeux du Gouvernement aucunement justifier le constat de violation de l’article 8. 66.  Le requérant combat de façon générale les arguments du Gouvernement. 67.  La Cour rappelle que, bien que toute détention régulière entraîne par sa nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé, il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire et les autres autorités compétentes aident le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 61, CEDH 2000-X). Aussi la Cour a-t-elle à maintes reprises conclu que l’interdiction ou la limitation des visites familiales à un requérant constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Messina (no 2), précité, § 62, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 139, 28 novembre 2002). 68.  En l’espèce, la Cour observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’épouse du requérant s’est vu refuser le droit de rendre visite à son époux jusqu’au 24 mai 2006, date à laquelle le tribunal chargé de la procédure dirigée contre le requérant l’a auditionnée en qualité de témoin (paragraphe 23 ci-dessus). Pour autant que le requérant se plaint de l’interdiction de visite faite à ses enfants mineurs, le Gouvernement souligne qu’à partir du 12 mars 2005 le requérant a obtenu sept visites de J.W. et S.S. et que dans la plupart des cas la personne adulte était accompagnée d’un enfant (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour relève dans ce contexte que le Gouvernement ne donne aucune précision quant à l’identité des enfants concernés. Il ne produit pas non plus d’élément permettant de contredire l’argument du requérant selon lequel les nombreuses demandes écrites tendant à l’octroi du droit à des visites familiales sont restées sans réponse (paragraphes 18-21 ci-dessus). 69.  La Cour rappelle à cet égard qu’il est du ressort des autorités nationales de recueillir les données susceptibles de démontrer qu’une situation dont un requérant se plaint à Strasbourg est conforme à la Convention. Par conséquent, l’absence en l’espèce de données précises concernant les visites rendues au requérant en prison ne saurait jouer en faveur du Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Messina c. Italie, 26 février 1993, §§ 29-31, série A no 257-H). 70.  Dès lors, faute de pièces ou d’autres éléments propres à établir le contraire, la Cour estime qu’il y eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale du fait de l’interdiction des visites faite tant à son épouse qu’à ses enfants. Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention si elle est « prévue par la loi », vise au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (Messina (no 2), précité, §§ 62-63). 71.  A cet égard, la Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, signifient en premier lieu que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne. Toutefois, l’existence d’une base légale ne suffit pas ; encore faut-il que la loi en cause soit accessible à la personne concernée et formulée avec suffisamment de précision pour lui permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Une loi qui confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire. Le niveau de précision requis dépend néanmoins du domaine considéré ; lorsqu’il s’agit des droits garantis par l’article 8 de la Convention, la loi doit user de termes clairs pour indiquer à tous en quelles circonstances et sous quelles conditions la puissance publique est habilitée à opérer des atteintes à ces droits (Lavents, précité, § 135). 72.  En l’espèce, la Cour note qu’à l’époque des faits le seul texte régissant les visites familiales d’une personne placée en détention provisoire était l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines. Elle relève à cet égard que, par son arrêt du 2 juillet 2009, la Cour constitutionnelle polonaise a déclaré cette disposition contraire aux articles 47 (droit à la protection de la vie privée et familiale) et 31, alinéa 3, (principe de proportionnalité) de la Constitution de la République, ainsi qu’à l’article 8 de la Convention. La Cour constitutionnelle a notamment estimé que l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines, lu tant isolément qu’avec d’autres textes de rang législatif, n’indique pas de critères clairs et précis sur lesquels pourrait s’appuyer l’organe décidant de l’octroi du droit de visite. La Cour constitutionnelle a conclu par conséquent que, faute de régir de façon complète la matière concernée, la disposition en cause laisse aux autorités une trop grande latitude lorsqu’elles sont amenées à décider des limites du droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale (paragraphes 30‑43 ci-dessus). 73.  La Cour rappelle d’emblée que, conformément au principe de subsidiarité inhérent au système de protection des droits individuels instauré par la Convention, l’interprétation du droit interne relève en principe de la seule compétence des juridictions et des autres autorités nationales ; la Cour ne peut la remettre en cause qu’exceptionnellement, en cas d’arbitraire flagrant et évident (voir, notamment, Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 91, 15 septembre 2009, et la jurisprudence qui y est citée). Elle observe dans ce contexte que le juge constitutionnel polonais a conclu expressément que l’article 217 § 1 du code d’exécution des peines était contraire à l’article 8 de la Convention et que l’argumentation qu’il avait utilisée pour parvenir à cette conclusion – en constatant en particulier que la disposition en cause n’indiquait pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine en question et que les personnes qu’elle affectait ne jouissaient pas du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique – cadrait avec le raisonnement sur lequel elle s’était déjà fondée elle-même pour juger qu’une disposition de la loi interne n’avait pas qualité de loi au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi d’autres, Lavents, précité, § 136, et la jurisprudence qui y est citée). 74.  Dès lors, tout en notant que dans l’ordre juridique interne l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’est entré en vigueur que le 8 juillet 2009, à savoir après la survenue des faits en cause, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la Cour constitutionnelle et elle estime à son tour que l’article 217 § 1 de code d’exécution des peines n’indique pas avec le niveau de précision requis sur le terrain de l’article 8 la portée et les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités appelées à décider du droit de visite d’une personne placée en détention provisoire. 75.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Cette conclusion rend inutile la vérification du respect des autres exigences de ladite disposition. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 76.  Citant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure. La Cour observe que le requérant n’a pas engagé d’action sur la base de l’article 5 de la loi de 17 juin 2004 permettant de contester la durée excessive d’une procédure devant les instances internes, recours jugé efficace par la jurisprudence de la Cour (Charzyński c. Pologne (déc), no 15212/03, 1er mars 2005, CEDH 2005-V). Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 77.  Invoquant en substance l’article 6 § 3 c), le requérant se plaint de n’avoir pas pu être assisté gratuitement par un avocat commis d’office. La Cour observe que la procédure pénale dirigée contre l’intéressé est toujours pendante devant les juridictions nationales et qu’aucune décision définitive quant au fond n’a encore été prise. Partant, elle considère que ce grief est prématuré et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 78.  Invoquant l’article 8, le requérant allègue enfin que sa correspondance avec la Cour a été interceptée par les autorités nationales. La Cour observe que le requérant n’a fourni aucun élément ou document de nature à étayer ce grief. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION 79.  L’article 46 de la Convention dispose : « 1.  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.  L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. » 80.  La Cour rappelle que, dans son arrêt rendu récemment dans l’affaire Kauczor c. Pologne (no 45219/06, §§ 58-62, 3 février 2009), elle a jugé que la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 6 juin 2007 – considérée conjointement avec de nombreuses affaires sur lesquelles elle avait déjà statué ou qui étaient encore pendantes devant elle – portant sur la durée excessive de la détention provisoire en Pologne démontrait que la violation du droit du requérant garanti par l’article 5 § 3 de la Convention découlait d’un problème fortement récurrent, dû à un disfonctionnement de la justice pénale polonaise, qui avait déjà atteint, et pouvait toujours atteindre dans le futur, un groupe non identifié mais important de personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales. 81.  Dans la présente affaire, tout comme dans d’autres affaires similaires concernant la durée de la détention provisoire, les raisons invoquées par les autorités n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien du requérant en détention. Partant, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion formulée dans l’affaire Kauczor c. Pologne concernant l’existence d’un problème structurel et la nécessité pour l’Etat polonais de déployer des efforts continus à long terme et d’adopter de nouvelles mesures pour garantir le respect de l’article 5 § 3 de la Convention (Kauczor c. Pologne, précité, §§ 60-62, et Jamroży c. Pologne, no 6093/04, §§ 61-62, 15 septembre 2009). IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 82.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 83.  Le requérant, qui n’est pas représenté par un avocat, demande l’octroi d’une somme d’argent pour les préjudices matériel et moral qu’il allègue avoir subis, sans pour autant préciser le montant de ses prétentions ; il semble s’en remettre à la sagesse de la Cour. 84.  Le Gouvernement note que le requérant n’a indiqué aucun montant réclamé au titre de la satisfaction équitable et il estime ne pas être en mesure de prendre position sur ce point. 85.  La Cour considère que le requérant a subi un dommage moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 86.  Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 87.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire du requérant et de sa privation de contacts avec son épouse et ses enfants, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło