14332/03

WyrokETPCz2010-03-23ECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD001433203

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnych wyroków sądów krajowych nakazujących przyznanie własności gruntu naruszyło prawo skarżących do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawomocne wyroki sądowe nakazujące władzom lokalnym przyznanie skarżącym konkretnej działki nie zostały wykonane, ani anulowane, ani zmienione w drodze prawnej. Trybunał odrzucił argument rządu o obiektywnej niemożności wykonania, wskazując, że konkurencyjne tytuły własności (P.V., G.M.) zostały wydane po wyroku z 1992 r. lub zostały unieważnione przez sądy krajowe. Trybunał uznał, że państwo, poprzez swoje organy, nie podjęło wszelkich niezbędnych wysiłków w celu wykonania korzystnych dla skarżących orzeczeń sądowych i poszanowania ich prawa własności.
Stan faktyczny
Skarżący (matka i syn) kupili dom w 1985 roku, w cenie uwzględniono przyległą działkę 5000 m². W 1991 roku, na mocy ustawy o funduszu gruntowym, skarżący i pierwotny właściciel G.M. złożyli wnioski o przyznanie im własności tej działki. W 1991 roku prefekt przyznał P.V. działkę 997 m², która częściowo pokrywała się z terenem skarżących. Skarżący uzyskali dwa prawomocne wyroki sądów krajowych (z 1992 i 1995 roku) nakazujące lokalnej komisji przyznanie im własności 5000 m² gruntu. Pomimo tych wyroków, władze lokalne nie wykonały ich w całości, a nawet wydały tytuły własności do części spornego gruntu innym osobom (P.V. i G.M.). Skarżący posiadają obecnie około 1000 m² z przysługującej im działki.
Rozstrzygnięcie
Trybunał deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do niewykonania wyroków z 18 maja 1992 r. i 9 stycznia 1995 r., a także zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do wydania tytułu własności G.M., a w pozostałym zakresie niedopuszczalną. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 z powodu niewykonania wyroków z 18 maja 1992 r. i 9 stycznia 1995 r. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do wydania tytułu własności G.M. Stwierdza, że kwestia zastosowania art. 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia, w związku z czym rezerwuje ją w całości, zaprasza Rząd i skarżących do przedstawienia uwag i ewentualnych porozumień, oraz rezerwuje dalsze postępowanie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE MARIA ET DOREL-DĂNUŢ BARBU c. ROUMANIE   (Requête no 14332/03)               ARRÊT (fond)     STRASBOURG   23 mars 2010   DÉFINITIF   23/06/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Maria et Dorel-Dănuţ Barbu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14332/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Maria Barbu et M. Dorel-Dănuţ Barbu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me Diana Cristescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 15 juin 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4.  Les requérants, qui sont mère et fils, sont nés respectivement en 1928 et 1954 et résident à Piteşti. I.  LA GENÈSE DE L'AFFAIRE 5.  Par un contrat de vente du 31 mai 1982, G.M. vendit aux époux M. une maison sise à Valea Ursului, sur le territoire administratif de la commune de Bascov. En vertu de l'article 30 de la loi no 58/1974, le terrain attenant à la maison, ayant une superficie de 5 000 m², devint la propriété de l'Etat. 6.  Par un contrat du 28 octobre 1985, les requérants se portèrent acquéreurs de la maison en question. Le prix de la vente incluait, selon la convention des parties, le prix de la construction ainsi que celui du terrain attenant. 7.  En 1989, le conseil local de Bascov conclut avec P.V. un contrat de bail portant sur une parcelle de 1 440 m² du terrain susmentionné. P.V. y édifia par la suite une maison. 8.  En 1991, en vertu de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi no 18/1991 »), les requérants ainsi que G.M., la propriétaire originaire du terrain, demandèrent aux commissions locale et départementale chargées d'application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale » et « la commission locale ») l'attribution en propriété du terrain de 5 000 m². 9.  A une date qui n'a pas été précisée, en vertu de l'article 35 de la loi no 18/1991, P.V. sollicita l'attribution d'une superficie de 1 000 m² de terrain, attenant à la maison qu'il avait édifiée. 10.  Le 8 novembre 1991, le préfet d'Argeş décida l'attribution en propriété à P.V. d'une parcelle de 997 m², dont l'emplacement occupait une superficie de 609 m² du terrain de 5 000 m² sollicité par les requérants. 11.  A une date qui n'a pas été précisée, la commission départementale décida l'attribution d'une parcelle de 1 000 m² aux requérants. Le 24 février 1992, ces derniers saisirent le tribunal de première instance de Piteşti d'une contestation contre la décision de la commission. 12.  Par un jugement du 18 mai 1992, le tribunal de première instance de Piteşti accueillit la contestation des requérants et ordonna aux commissions départementale et locale d'attribuer en propriété aux requérants le terrain de 5 000 m² attenant à la maison qu'ils avaient achetée en 1985. Le dispositif du jugement fixait l'emplacement exact du terrain. Le tribunal de première instance retint que le contrat de vente du 28 octobre 1985 portait non seulement sur la maison mais également sur le terrain attenant et qu'en vertu des articles 35 §§ 3 et 4 et 37 de la loi no 18/1991, les requérants était en droit de se voir attribuer l'intégralité du terrain litigieux. Ce jugement devint définitif. 13.  Le 3 septembre 1992, la commission locale dressa un procès-verbal de mise en possession des requérants sur une parcelle de 4 293 m² du terrain attribué par le jugement du 18 mai 1992. La commission locale indiqua au requérants que leur mise en possession de cette parcelle était provisoire, puisqu'elle avait saisi le procureur général de la Roumanie afin que ce dernier forme un recours extraordinaire contre le jugement du 18 mai 1992. Pour ce qui était de la différence de 707 m² entre la parcelle effectivement attribuée et les 5 000 m² que les requérants étaient en droit de prétendre en vertu du jugement définitif rendu en leur faveur, la commission locale leur fit savoir qu'elle cherchait à identifier des parcelles libres et qu'ils allaient être mis en possession d'un autre terrain éventuellement disponible. II.  LES DÉMARCHES EN VUE DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT DU 18 MAI 1992 A.  Action en contentieux administratif 14.  Le 23 décembre 1992, les requérants introduisirent une action en contentieux administratif, tendant à faire exécuter le jugement du 18 mai 1992 par la commission locale. 15.  Le 20 avril 1993, le maire de Bascov informa les requérants que la commission locale avait décidé de leur attribuer une parcelle de 707 m² sur un autre emplacement que celui mentionné dans le jugement du 18 mai 1992, et qu'un procès verbal de mise en possession avait été dressé à cet effet le même jour. Les requérants étaient également invités au siège du conseil local de Bascov afin d'être mis en possession de la parcelle ainsi attribuée. 16.  Le 3 mai 1993, la commission départementale délivra à P.V. un titre de propriété portant sur le terrain de 997 m², attribué à l'intéressé par la décision du préfet du 8 novembre 1991 (paragraphe 10 ci-dessus). 17.  Par un jugement du 9 janvier 1995, le tribunal départemental d'Argeş accueillit l'action des requérants. Se fondant sur les conclusions d'une expertise, le tribunal départemental retint que le terrain litigieux avait une superficie totale de 5 391 m², dont 302 m² attenant à une construction qui appartenait à P.V. Constatant que le reste du terrain était libre, le tribunal ordonna à la commission locale de mettre les requérants en possession du terrain de 5 000 m², conformément au jugement du 18 mai 1992. Ce jugement devint définitif. 18.  Le 19 juin 1995, la commission locale informa les requérants qu'elle avait procédé à leur mise en possession d'une parcelle de 4 391 m² du terrain litigieux et qu'ils pouvaient se procurer auprès de la commission locale le procès-verbal dressé à cet effet. Pour ce qui était de la parcelle de 609 m² comprise dans le titre de propriété de P.V., elle informa les requérants qu'il leur était loisible soit d'obtenir une superficie équivalente située sur un autre emplacement, soit d'agir en justice pour l'annulation du titre de propriété de P.V. B.  Action en annulation du titre de propriété délivré à P.V. 19.  Le 4 juillet 1995, les requérants saisirent les juridictions d'une action en annulation du titre de propriété délivré à P.V. 20.  Par un arrêt définitif du 25 mars 1998, la cour d'appel de Piteşti rejeta comme mal fondée l'action des requérants, jugeant que le titre de propriété de P.V. avait été légalement délivré. La cour d'appel retint également que le jugement du 18 mai 1992 ne constituait pas de titre de propriété du terrain en litige, dès lors que selon l'article 11 § 8 de la loi no 18/1991, les tribunaux n'étaient pas compétents pour fixer l'emplacement des terrains dont ils ordonnaient la restitution, mais seulement la surface. C.  Plainte pénale contre des tiers 21.  Le 30 septembre 1997, les requérants saisirent le parquet près le tribunal de première instance de Piteşti d'une plainte pénale sans constitution de partie civile contre P.V. et contre les membres de la commission locale, des chefs d'abus d'autorité publique, de faux et d'usage de faux qui auraient été commis dans les actes préalables à la délivrance du titre de propriété de P.V. 22.  Par une résolution du 21 mai 1998, le parquet rendit un non-lieu, aux motifs que les éléments constitutifs du premier délit n'étaient pas remplis, et que la prescription était acquise par rapport aux deux derniers. D.  Action civile contre la commission locale 23.  Le 28 décembre 1999, les requérants introduisirent une action contre la commission locale et la mairie de Bascov, tendant à donner injonction aux défendeurs d'accomplir les actes préalables à la délivrance d'un titre de propriété portant sur la superficie de 5 000 m² qu'ils pouvaient prétendre en vertu du jugement du 18 mai 1992 du tribunal de première instance de Piteşti, assortie d'une demande d'astreinte. 24.  Par un arrêt du 13 septembre 2001, statuant en dernier ressort, la cour d'appel de Piteşti rejeta comme mal fondée l'action des requérants. Elle jugea, d'une part, que le refus de la commission locale de leur délivrer un titre de propriété portant sur l'intégralité du terrain en cause était justifié par le fait que P.V. avait obtenu un titre de propriété sur une partie de ce terrain et, d'autre part, que le retard dans l'exécution du jugement du 18 mai 1992 était imputable aux requérants, qui avaient refusé la mise en possession d'une autre parcelle. III.  LES ACTES DE TRANSMISSION D'UNE PARCELLE DE 3 000 M² DU TERRAIN EFFECTIVEMENT ATTRIBUÉ AUX REQUÉRANTS A.  L'attribution en propriété de G.M. et la vente d'une partie du terrain des requérants 25.  Par un jugement du 26 novembre 1999, le tribunal de première instance de Piteşti fit droit à une action introduite par G.M. et ordonna à la commission locale de Bascov d'accomplir les formalités préalables et de délivrer à la demanderesse le titre de propriété d'un terrain de 3 000 m². Ce jugement devint définitif. 26.  En exécution du jugement susmentionné, le 5 août 2002, la commission départementale délivra à G.M. un titre de propriété portant sur une parcelle de 3 000 m² du terrain de 4 391 m² dont les requérants avaient été mis en possession en vertu du jugement du 18 mai 1992. Par trois contrats des 23 octobre et 22 novembre 2002, et 14 janvier 2003, G.M. vendit la parcelle en question à des tiers. B.  Les actions en annulation du titre de propriété délivré à G.M. et des contrats de vente portant sur la parcelle de 3 000 m² 27.  Le 21 novembre 2002, les requérants introduisirent une action en annulation du titre de propriété délivré à G.M. 28.  Par un arrêt du 28 septembre 2004, statuant en dernier ressort, la cour d'appel de Piteşti accueillit l'action des requérants. La cour d'appel jugea que la situation juridique du terrain litigieux avait été fixée par le jugement du 18 mai 1992, passé en force de chose jugée, et qu'elle ne pouvait dès lors être remise en question. Estimant qu'en vertu des dispositions pertinentes de la loi no 18/1991 G.M. ne pouvait prétendre à l'attribution du terrain litigieux, la cour d'appel constata la nullité absolue du titre de propriété du 5 août 2002. 29.  Les 11 octobre et 1er novembre 2004, les requérants demandèrent à la commission locale leur mise en possession de la parcelle litigieuse. 30.  Par une lettre du 5 novembre 2004, la commission locale rejeta la demande des requérants, aux motifs que l'arrêt du 28 septembre 2004 ne lui enjoignait pas de procéder à leur mise en possession de la parcelle en question, et qu'en tout état de cause, le titre annulé avait produit des effets de droit, car la parcelle avait été vendue à des tiers. 31.  Par conséquence, le 15 novembre 2004, les requérants demandèrent en justice l'annulation de ces contrats. Le 10 juin 2005, le tribunal de première instance de Piteşti rejeta leur action. Le tribunal jugea que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir puisqu'ils n'ont pas obtenu un titre de propriété sur le terrain en litige. Ce jugement devint définitif. 32.  A présent, les requérants ont la possession d'environ 1 000 m² du terrain qui leur a été attribué par le jugement du 18 mai 1992. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 33.  Les requérants allèguent que l'inexécution des jugements des 18 mai 1992 et 9 janvier 1995 a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que leur droit au respect de leurs biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellé : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 34.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 35.  Le Gouvernement estime que l'inexécution partielle du jugement du 18 mai 1992 n'est pas imputable aux autorités, mais résulte d'une impossibilité objective d'exécution, à savoir l'existence de titres de propriété concurrents portant sur une partie du terrain litigieux. Dans ces conditions, il fait valoir que l'inexécution partielle du jugement du 18 mai 1992 est imputable au comportement des requérants, qui ont refusé la mise en possession sur un autre terrain que celui mentionné dans ledit jugement. 36.  Le Gouvernement affirme aussi que la commission locale a informé les requérants des raisons qui faisaient obstacle à leur mise en possession conformément au jugement du 18 mai 1992. Ces raisons ont également été portées à leur connaissance par les tribunaux appelés à statuer sur les actions que les requérants ont introduites contre P.V. et contre la commission locale, qui ont confirmé l'impossibilité objective d'exécution du jugement du 18 mai 1992. Soulignant qu'à différence de l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, 2 mars 2004), en l'espèce les autorités se sont conformées à l'obligation d'informer les requérants des raisons qui ont rendu impossible l'exécution telle quelle du jugement rendu en leur faveur, le Gouvernement estime qu'un juste équilibre a été préservé entre les intérêts en jeu, dès lors que les requérants se sont vu offrir un terrain équivalent. 37.  Le Gouvernement estime également qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans le droit au respect des biens des requérants, mais que si la Cour arrivait toutefois à la conclusion contraire, une telle ingérence serait justifiée et proportionnelle. En outre, il fait valoir qu'une grande partie du terrain des requérants, à savoir une parcelle de 4 394 m² du total de 5 000 m² est entrée dans leur possession. 38.  Les requérants contestent la position du Gouvernement et soulignent que, malgré l'existence de deux jugements en leur faveur enjoignant l'administration locale de les mettre en possession du terrain litigieux, y compris la parcelle sur laquelle portait le titre de propriété de P.V., la commission locale ne leur a pas attribué, à ce jour, l'intégralité du terrain. En plus, ils n'ont pas été mis en possession d'aucune surface de terrain et n'ont reçu aucun titre de propriété en vertu des jugements rendus en leur faveur, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la surface de 4 394 m², contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement sans en faire la preuve avec un document officiel. Les requérants font valoir qu'au moment où le jugement du 18 mai 1992 a été rendu, rien n'empêchait la commission locale de s'y conformer, dès lors qu'à l'époque P.V. ne détenait pas de titre de propriété sur la parcelle litigieuse. Ils estiment que l'impossibilité objective invoquée par le Gouvernement est due aux actions des autorités locales, à savoir la mise en possession et à la délivrance d'un titre de propriété sur la parcelle en question à un tiers, actions subséquentes au jugement du 18 mai 1992. 39.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que les requérants aient obtenu, les 18 mai 1992 et 9 janvier 1995, des jugements définitifs condamnant la commission locale à procéder à la mise en possession sur un terrain précis, ces décisions n'ont été ni exécutées, ni annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi. Or ce n'est que par une telle annulation, ou par le remplacement par le tribunal de l'obligation due en vertu des jugements en cause par une autre obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (voir Sabin Popescu, précité, § 54). 40.  Bien qu'il n'appartienne pas à la Cour de juger si l'emplacement du terrain qui devait être attribué aux requérants a été déterminé correctement, elle estime qu'il appartenait aux autorités de faire des démarches afin d'éviter l'adoption de décisions concurrentes qu'elles devaient exécuter ou au moins d'éclaircir la situation ainsi créée (voir Găină c. Roumanie, no 16707/03, § 36, 24 février 2009). La Cour note dans la présente affaire que les juridictions ont annulé le titre de propriété délivré à G.M. sur une parcelle du terrain auquel les requérants avaient droit d'être mis en possession en vertu du jugement du 18 mai 1992, tout en considérant que la situation juridique du terrain litigieux avait été fixée par ledit jugement, passé en force de chose jugée, et qu'elle ne pouvait dès lors être remise en question (paragraphe 28 ci-dessus). Par conséquent, la Cour estime qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une impossibilité objective de faire exécuter ledit arrêt. 41.  La Cour ne partage pas non plus la position du Gouvernement selon laquelle l'exécution des décisions litigieuses se heurte à une impossibilité objective due à l'existence d'un titre de propriété délivré à P.V. A cet égard, la Cour observe que ce titre a été dressé le 3 mai 1993, soit postérieurement au jugement du 18 mai 1992 condamnant les commissions administratives d'attribuer en propriété aux requérants une partie du terrain attribué à P.V. 42.  Enfin, la Cour note que même si les faits attestent que les requérants ont la possession au moins d'une partie de leur terrain, le Gouvernement n'a produit aucun document probant l'émission d'un titre de propriété par les autorités. 43.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d'autres, Sabin Popescu, précité ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005). 44.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables aux requérants et de respecter leur droit de propriété. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 45.  Citant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également du rejet de leur action en annulation du titre de propriété délivré à P.V. et de leur action civile introduite contre la commission locale. 46.  Il est à noter que les requérants ont saisi la Cour de ces griefs plus de six mois après les arrêts des 25 mars 1998 et 13 septembre 2001 rendues par la cour d'appel de Piteşti et qui constituent, en l'espèce, les décisions internes définitives au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. 47.  Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 48.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent en substance du fait que, en méconnaissance des jugements en leur faveur, les autorités administratives locales ont délivré à G.M. le titre de propriété de la parcelle de 3 000 m² comprise dans le terrain dont ils avaient été mis en possession en vertu du jugement du 18 mai 1992. 49.  Eu égard à ses conclusions figurant au paragraphe 44 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré recevable, mais qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fond (voir, mutatis mutandis, entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I ; Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C ; Église catholique de la Cannée c. Grèce, 16 décembre 1997, § 50, Recueil 1997-VIII ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 74, 17 juin 2003). III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 51.  Les requérants réclament au titre du préjudice matériel l'attribution en propriété du terrain de 5 000 m² attenant à la maison. Ultérieurement ils ont précisé que le prix d'un mètre carré était de 90 euros (EUR). Ils réclament également 30 000 EUR au titre du préjudice moral. La requérants ne demandent aucune somme pour frais et dépens. 52.  Le Gouvernement fait valoir que les décisions judiciaires favorables aux requérants ont été exécutées et que les requérants ont été mis en possession d'une parcelle de 4 394 m² et pour le reste ils se sont vu proposer un autre emplacement, qu'ils ont refusé. Le Gouvernement avance que la valeur d'un mètre carré de terrain ne dépasse pas 29,47 EUR et présente en ce sens une expertise de janvier 2007. Il considère également que le constat éventuel d'une violation constitue une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué. 53.  La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour). PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et relatifs à la non-exécution des jugements des 18 mai 1992 et 9 janvier 1995, ainsi que celui tiré de l'article 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de la délivrance d'un titre de propriété à G.M., et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de la non-exécution des jugements des 18 mai 1992 et 9 janvier 1995 ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de la délivrance d'un titre de propriété à G.M. ;   4.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence : a)  la réserve en entier ; b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ; c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło