14357/03
WyrokETPCz2007-10-16ECLI:CE:ECHR:2007:1016JUD001435703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego przeciwko skarżącemu naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo zastosowania krajowego środka prawnego i przyznania zadośćuczynienia?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący nadal może uważać się za ofiarę naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ zadośćuczynienie w wysokości 1000 PLN przyznane przez sąd krajowy na podstawie ustawy z 2004 r. było niewystarczające i stanowiło jedynie około 7% kwoty, jaką Trybunał przyznałby w podobnych okolicznościach. W kwestii meritum, Trybunał podkreślił, że choć część opóźnień mogła być spowodowana zachowaniem skarżącego, to opóźnienia wynikające z niemożności doprowadzenia go z aresztu śledczego (z powodu braku środków finansowych lub problemów organizacyjnych) są odpowiedzialnością państwa, które ma obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w sposób zapewniający rozpoznanie spraw w rozsądnym terminie.Stan faktyczny
Skarżący, Sławomir Zoń, był oskarżony o kradzież pojazdów w postępowaniu karnym, które rozpoczęło się 9 stycznia 1997 r. i zakończyło 12 września 2005 r., trwając łącznie około ośmiu lat i ośmiu miesięcy. W trakcie postępowania doszło do licznych opóźnień, w tym z powodu niestawiennictwa skarżącego (czasem usprawiedliwionego, czasem z powodu ucieczki), ale także z powodu niemożności doprowadzenia go z aresztu śledczego lub niestawiennictwa świadków. W październiku 2004 r. skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie polskiej ustawy z 2004 r., a sąd krajowy (Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej) stwierdził przewlekłość i przyznał mu 1000 PLN zadośćuczynienia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 4 200 EUR tytułem szkody moralnej; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZOŃ c. POLOGNE
(Requête no 14357/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2007
DÉFINITIF
16/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zoń c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14357/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sławomir Zoń (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Józef Szawara, avocat à Cieszyn. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait que la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre a méconnu la condition du délai raisonnable, au sens de l'article 6§1 de la Convention.
4. Le 23 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1977 et réside à Opole.
6. Le 9 janvier 1997, le requérant fut accusé par le parquet d'avoir volé un certain nombre de véhicules.
Le 5 mai 1998, le tribunal de district de Bielsko-Biała prononça à son égard un jugement de condamnation.
Le 30 juin 1999, le tribunal régional infirma ledit jugement et renvoya le dossier pour réexamen.
Le requérant ne comparut pas à l'audience qui se tint le 3 décembre 1999. Il semblerait cependant qu'il ait justifié son absence en présentant un certificat médical approprié. Le requérant ne se présenta pas non plus à l'audience du 20 janvier 2000 car, selon toute vraisemblance, l'on ne l'avait pas correctement avisé de la date de celle-ci.
Étant donné que l'intéressé n'avait pas comparu aux trois audiences successives des 31 mars, 12 mai et 19 juin 2000, le juge décida de décerner à son encontre un mandat de recherche.
L'audience du 4 septembre 2000 fut annulée compte tenu du fait que le requérant était toujours en fuite.
L'intéressé fut arrêté le 13 octobre 2000 mais ne fut pas conduit à l'audience du 16 octobre.
À l'audience du 30 octobre 2000, le juge entendit le requérant, son co-accusé et un témoin.
L'audience fixée au 4 décembre 2000 fut reportée au motif que l'intéressé n'avait pas été conduit depuis la maison d'arrêt.
L'audience suivante du 22 janvier 2001 fut également reportée en raison de l'absence de témoins. En fait, il semblerait que les citations à comparaître ne leur furent pas notifiées.
L'audience du 5 mars 2001 fut reportée jusqu'au 9 avril en raison de l'absence du requérant qui n'avait pas été conduit à la salle d'audience depuis la maison d'arrêt. Le 11 mai 2001, l'audience fut reportée pour le même motif. Le tribunal précisa que le manque de moyens financiers n'avaient pas permis aux autorités d'organiser la conduite du requérant sous escorte de policiers.
Le 4 juin 2001, le tribunal tint audience.
Cependant, celle du 4 septembre fut reportée en raison de la non-comparution de témoins à qui le tribunal avait infligé une amende.
L'audience suivante du 15 octobre fut également reportée à cause de la non-comparution d'un témoin cité par le tribunal.
Le 9 novembre 2001, le tribunal reporta les débats en raison de l'absence du requérant. En fait, ce dernier bénéficiant d'une autorisation de sortie, il n'était pas retourné à la prison à la date prévue, soit le 27 octobre 2001.
Le 4 février 2002, le tribunal ordonna à la police d'arrêter le requérant et de le conduire à l'audience.
Le 13 mars 2002, le tribunal décida de joindre la présente procédure à une autre affaire pénale dirigée contre le requérant. Toutefois, les débats prévus pour ce jour-là furent reportés étant donné que le requérant n'avait pas été conduit à la salle d'audience depuis la maison d'arrêt où il était incarcéré. En outre, le coaccusé ne fut pas correctement avisé de la date de l'audience.
Les audiences suivantes des 14 mai et 26 juin 2002 n'eurent pas lieu en raison de l'absence du coaccusé. L'audience du 13 septembre fut également reportée au motif que le requérant n'avait pu être conduit depuis la maison d'arrêt. Le 5 novembre 2002, encore une fois le tribunal reporta l'audience jusqu'au 7 janvier 2003 en raison de la non-comparution de parties civiles.
Le 17 janvier 2003, le juge rapporteur fut remplacé par un autre magistrat. Ce dernier fixa la date de l'audience suivante au 12 mai 2003.
Le 11 août 2003, le tribunal tint audience.
L'audience suivante du 15 septembre fut reportée car le requérant n'avait pas été conduit depuis la maison d'arrêt.
A l'audience du 24 octobre 2003, le tribunal entendit les accusés.
Le 15 décembre 2003, l'audience fut reportée au 2 février 2004, le requérant n'ayant pas été conduit depuis la maison d'arrêt.
Au cours de l'année 2004, le tribunal tint au total cinq audiences dont les la première eut lieu le 2 février. La deuxième audience prévue pour le 17 mars 2004 fut annulée, les assesseurs étant en formation professionnelle obligatoire. Celle du 23 mars n'eut pas lieu non plus en raison de la non-comparution du coaccusé et fut reportée au 6 mai. Cependant, cette dernière audience fut elle aussi annulée étant donné que le requérant n'avait pas été conduit depuis la maison d'arrêt. Le 5 juillet 2004, les débats ne purent avoir lieu non plus en raison de l'absence du défenseur du requérant. En définitive, les trois dernières audiences de l'année de 2004 eurent lieu les 11 août, 4 octobre et 15 novembre.
Le 27 octobre 2004, le requérant forma, sur le fondement de l'article 5 de la loi de 2004, un recours critiquant la durée de la procédure. Il pria le juge de lui octroyer une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'il avait subi du fait de la longueur de la procédure. En outre, il demanda que la juridiction chargée de son affaire soit sommée de prendre des mesures appropriées pour accélérer la marche de l'instance.
Le 6 janvier 2005, le tribunal régional de Bielsko-Biała se prononça sur le recours du requérant. Il constata le dépassement du délai raisonnable en raison de l'inaction du tribunal chargé de l'affaire pendant une période d'environ 6 mois, soit entre le 17 janvier et le 12 juin 2003. Il souligna également que le requérant avait contribué à la durée de la procédure. Pour le reste, l'allongement de celle-ci aurait été dû aux obstacles ayant un caractère objectif qui ne pouvaient être imputés à la juridiction chargée d'instruire l'affaire. En définitive, le tribunal décida d'octroyer au requérant l'indemnité de 1000 PLN. Il estima par ailleurs que dans la mesure où la procédure se déroulait déjà promptement, il n'y avait pas lieu d'ordonner au tribunal de district des mesures à prendre en vue de l'accélérer.
La procédure principale se poursuivit.
Durant l'année 2005, le tribunal tint cinq audiences dont la première, fixée au 14 février, fut reportée en raison de l'absence du défenseur du requérant. Les quatre autres audiences eurent lieu les 25 avril, 30 mai, 23 juin et 8 septembre.
Le 12 septembre 2005, le tribunal de district prononça son jugement par lequel il avait déclaré le requérant coupable et lui avait infligé une peine d'une année et 5 mois de prison.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
7. Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).
L'article 2 de ladite loi lu conjointement avec l'article 5 dispose qu'une partie à une procédure qui est pendante, peut saisir le tribunal compétent d'une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d'accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure.
Aux termes de l'article 12 de la loi de 2004, le tribunal rejette le recours lorsqu'il s'avère infondé. En revanche, lorsqu'il accueille le recours, le tribunal constate que la procédure qui en fait l'objet, a connu une durée excessive. De plus, à la demande formulée par l'intéressé, le tribunal peut sommer la juridiction mise en cause d'accomplir les actes de procédure appropriés dans le délai imparti. Lorsqu'il accueille le recours, le tribunal peut, à la demande formulée par l'intéressé, octroyer à ce dernier une indemnité d'un montant maximal de 10.000 PLN, celle-ci devant être versée par l'État ou par l'huissier de justice dans le cas où l'inaction de ce dernier est mise en cause. Dans le cas où il incombe à l'État de payer l'indemnité en question, la somme à verser est acquittée sur le propre budget du tribunal mis en cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
Sur l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de la qualité de victime
9. Considérant que la juridiction interne a reconnu la violation du droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable et qu'elle lui a octroyé une indemnité à ce titre, le Gouvernement estime que l'intéressé ne saurait plus se prétendre victime de la violation de l'article 6§1 de la Convention. De l'avis du Gouvernement, si l'on considère l'ensemble des circonstances de la cause et en particulier le fait que le requérant ait contribué de manière significative à la durée de la procédure, la somme qui lui a été allouée dans l'ordre interne constitue en l'espèce un redressement suffisant et adéquat.
10. En désaccord avec les dires du Gouvernement, le requérant affirme que le montant de l'indemnité octroyée s'avère largement insuffisant si l'on tient compte de la durée totale de la procédure.
11. La Cour rappelle que dans sa jurisprudence récente (Scordino c. Italie [GC] du 29 mars 2006, no36813/97, §§ 193-215; Cocchiarella c. Italie [GC] du 29 mars 2006, no64886/01, §103) elle a défini les critères selon lesquelles il convient d'apprécier si un requérant se plaignant d'une violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable peut toujours se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention. Ainsi, il ressort de la jurisprudence en question que le constat de la violation du droit à un procès raisonnable induit une présomption d'un dommage moral subi de ce fait par le requérant et implique un droit à réparation sans que l'intéressé doive prouver le préjudice qu'il avait subi. Cependant, le montant de l'indemnisation octroyée dans l'ordre interne doit constituer un redressement approprié et suffisant au sens de la Convention. Pour déterminer si cette exigence est remplie dans un cas donné, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu'elle aurait accordé, dans les mêmes circonstances, pour la période prise en considération par la juridiction interne.
12. S'agissant la présente affaire, la Cour note que le tribunal interne qui avait examiné le recours introduit par le requérant sur le fondement de la loi de 2004 a conclu au dépassement du délai raisonnable dans la procédure litigeuse et a accordé à l'intéressé à ce titre l'indemnité de 1 000 PLN (environ 250 €). La Cour observe cependant que le montant de la somme allouée dans l'ordre interne représente seulement environ 7% de ce qu'elle aurait pu accorder à l'époque concernée dans des circonstances similaires. Vu le faible montant de l'indemnité octroyée, la Cour considère que le requérant en l'espèce n'a pas bénéficié d'un redressement suffisant et adéquat, au sens de la Convention. Il s'ensuit qu'il peut continuer à se prétendre victime de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable.
13. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel le comportement du requérant durant la procédure litigeuse devrait être pris en compte dans l'appréciation de sa qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, la Cour estime qu'il existe un lien étroit entre cet élément et un autre aspect du grief, à savoir l'étendue de la violation alléguée. Cela dit, la Cour considère que l'élément invoqué par le Gouvernement doit s'apprécier non pas au stade de l'examen de la recevabilité du grief mais en même temps que le fond de l'affaire.
14. Ceci dit, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 9 janvier 1997 et s'est terminée le 12 septembre 2005. Elle s'étend dès lors sur environ huit années et huit mois pour deux degrés de juridiction.
16. Le Gouvernement admet que l'affaire n'était pas complexe. Il affirme cependant que les autorités ont apporté la diligence requise à la poursuite de son examen. En particulier, les audiences ont été tenues à des intervalles courts et réguliers. Le Gouvernement relève que quelques audiences ont dû être ajournées en raison des circonstances non imputables aux autorités, telles qu'en particulier le remplacement du juge rapporteur par un autre magistrat, l'absence du défenseur du requérant ou encore le manque de moyens financiers n'ayant pas permis d'organiser la conduite du requérant depuis la maison d'arrêt sous escorte de policiers. Cependant, à plusieurs reprises, le tribunal a appliqué les mesures appropriées pour discipliner les parties civiles ou les témoins non comparants. Enfin, après que le tribunal régional ait constaté le dépassement du délai raisonnable dans la procédure litigeuse, la juridiction en charge de l'affaire s'est employée à ce que l'examen de celle-ci soit achevé dans les meilleurs délais. Quant au requérant, le Gouvernement estime que le comportement de celui-ci a provoqué des retards significatifs. Ainsi, en particulier en 2000, plusieurs audiences n'ont pu avoir lieu parce qu'il était en fuite. En outre, le fait qu'en 2001 il ne soit pas retourné à la prison à la date prévue a également entraîné certains retards.
17. En désaccord avec les dires du Gouvernement le requérant considère que les autorités n'ont pas prêté la diligence requise à la gestion de son affaire. Ceci concernerait davantage la procédure de rassemblement des preuves, particulièrement lente et inefficace. Ainsi, plusieurs audiences n'ont pu avoir lieu vu que les citations à comparaître n'avaient pas été correctement notifiées aux témoins. En outre, de nombreuses audiences n'ont pas été tenues en raison de son absence, celle-ci étant due au fait qu'il n'y avait pas été conduit depuis la maison d'arrêt. Selon le requérant, il ne fait aucun doute que ces circonstances doivent être imputées aux autorités. Par ailleurs, les mesures dont le tribunal pouvait se servir pour discipliner les non-comparants n'ont été appliquées ni de manière décidée ni en temps utile. Si tel n'avait pas été le cas, la durée de la procédure aurait pu être considérablement réduite.
18. La Cour rappelle que la durée raisonnable d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §43, CEDH 2000-VII). Elle note d'emblée que la procédure litigeuse portait sur les questions que l'on ne saurait qualifier de particulièrement complexes. La Cour relève par la suite que la juridiction interne a examiné la durée de la procédure, conformément à l'article 5 de la loi de 2004, et a constaté que celle-ci était excessive en raison du comportement des autorités et du requérant d'une part, et d'autre part, du fait de circonstances objectivement justifiées, non imputables aux autorités judiciaires. La Cour souscrit en principe à l'appréciation effectuée par la juridiction interne et concède que certains retards étaient effectivement provoqués par des circonstances indépendantes des autorités. Elle ne peut cependant admettre qu'il en va de même pour les retards résultants des ajournements des audiences qui avaient été décidés au motif que les autorités n'étaient pas en mesure d'assurer la conduite du requérant depuis la maison d'arrêt. Dans la mesure où, pour justifier cette défaillance, les autorités se référent aux circonstances telles que le manque de moyens financiers où encore certaines difficultés d'organisation matérielle, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir, entre autres, l'arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp.2180-2181, §55). Ainsi, l'État est responsable de l'ensemble de ses structures et non pas uniquement des autorités judiciaires car toute son administration doit être mise au service d'une justice rapide. S'agissant du cas d'espèce, la Cour note qu'environ neuf audiences ont été ajournées en raison de l'absence du requérant qui n'avait pas été conduit depuis la maison d'arrêt. Les retards qui en résultaient étaient donc considérables. La Cour estime que cette circonstance constitue un motif supplémentaire pour considérer qu'en l'espèce, nonobstant le comportement du requérant, sa cause n'a pas été jugée avec la célérité voulue par la jurisprudence relative au volet pénal de l'article 6 § 1 de la Convention.
19. Partant, il y a eu violation de cette disposition de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame 4 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
22. Le Gouvernement estime que cette somme est exorbitante.
23. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 200 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
24. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 200 EUR ( quatre mille deux cents euros) pour dommage moral à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło