14405/05
WyrokETPCz2006-12-21ECLI:CE:ECHR:2006:1221JUD001440505
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie in absentia bez wystarczającej wiedzy oskarżonego o postępowaniu i bez skutecznej możliwości uzyskania nowego procesu narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący został skazany in absentia bez wystarczającej wiedzy o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym i bez możliwości skutecznego skorzystania z prawa do obrony. Trybunał podkreślił, że sama nieobecność oskarżonego pod wskazanym adresem lub rozbieżności w zeznaniach osób trzecich dotyczące jego miejsca pobytu nie są wystarczające, aby uznać, że skarżący miał świadomość zarzutów lub próbował uchylić się od wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, krajowe środki odwoławcze, takie jak "incidente d'esecuzione" (incydent wykonawczy) i "demande en relèvement de forclusion" (wniosek o przywrócenie terminu), okazały się nieskuteczne w zapewnieniu skarżącemu nowego procesu z poszanowaniem praw obrony, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Senad Zunic, obywatel Bośni i Hercegowiny, urodzony w 1970 roku, został oskarżony we Włoszech o przynależność do organizacji przestępczej i sutenerstwo. W 1997 roku został uznany za "nieosiągalnego" (irreperibile), a postępowanie toczyło się in absentia z udziałem obrońców z urzędu. W 1998 roku został skazany na dziesięć lat więzienia i grzywnę. Po aresztowaniu w Chorwacji w 2002 roku i ekstradycji do Włoch, skarżący podjął szereg nieskutecznych prób wznowienia postępowania lub uchylenia wyroku, w tym dwa "incidente d'esecuzione" i "demande en relèvement de forclusion", które zostały odrzucone przez sądy krajowe.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna.
2. Stwierdza, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji.
3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia Konwencji stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 3 849,50 EUR tytułem kosztów i wydatków.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ZUNIC c. ITALIE
(Requête no 14405/05)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zunic c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14405/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, M. Senad Zunic (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Menaldo, avocate à Padoue. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Le 27 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Informé de la requête, le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine n'a pas souhaité exercer le droit que lui reconnaît l'article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1970 et est actuellement détenu au pénitencier de Padoue.
A. Le procès par contumace contre le requérant
6. Le requérant fut accusé de faire partie d'une association des malfaiteurs et d'exploiter la prostitution. Par l'intermédiaire de la préfecture (Questura) de Milan, le parquet de Lucques mena une enquête pour établir la résidence ou le domicile du requérant, et ce afin de lui notifier les actes de la procédure.
7. Entre-temps, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Lucques avait fixé la date de l'audience préliminaire. Il ordonna que l'avis de fixation de cette audience fût notifié au requérant.
8. Dans une note du 23 septembre 1997, la préfecture de Lucques affirma qu'il n'était pas possible de notifier ledit avis au requérant, étant donné que celui-ci ne résidait pas à l'adresse qui était indiqué dans son permis de séjour (26, rue Edolo à Milan).
9. Par une ordonnance du 26 septembre 1997, le GIP de Lucques déclara le requérant introuvable (irreperibile). Un avocat d'office (Me L.) fut nommé pour le représenter. Les actes de la procédure furent notifiés à cet avocat.
10. Le 30 octobre 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Lucques. La première audience fut fixée au 26 janvier 1998. Le requérant fut déclaré contumax.
11. Par un jugement du 22 août 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 14 novembre 1998, le tribunal de Lucques condamna le requérant à une peine de dix ans d'emprisonnement et 50 millions lires (environ 25 822 euros (EUR)) d'amende.
12. Afin de notifier cette décision au requérant, le 9 janvier 1999, le président du tribunal de Lucques demanda à la préfecture de Milan de chercher l'adresse de l'intéressé. Le 4 février 1999, la police de Milan communiqua au tribunal de Lucques que le requérant était introuvable à l'adresse indiquée dans son permis de séjour.
13. Entre-temps, le 15 janvier 1999, un huissier de justice avait essayé de notifier le jugement du 22 août 1998 au requérant à la même adresse. Cette tentative échoua. L'huissier de justice précisa dans son rapport que selon les informations qu'il avait recueillies, le requérant avait fait retour en Bosnie-Herzégovine depuis environ un an.
14. Le 2 avril 1999, le jugement fut notifié à un nouvel avocat d'office du requérant (Me F.). Aucun appel n'ayant été interjeté, la condamnation du requérant devint définitive.
15. Le 19 août 2002, le requérant fut arrêté en Croatie et placé sous écrou extraditionnel. Il fut ensuite extradé vers l'Italie et incarcéré en exécution de sa condamnation.
B. Les recours tentés par le requérant contre sa condamnation
16. Le 13 février 2004, le requérant introduisit un incident d'exécution (incidente d'esecuzione) aux termes de l'article 670 du code de procédure pénale (« le CPP »). Il demanda l'annulation de sa condamnation et la réouverture du délai d'appel. Il allégua que les autorités internes n'avaient pas accompli des recherches approfondies pour trouver son adresse et demanda la suspension de l'exécution de sa condamnation.
17. Par une ordonnance du 26 avril 2004, le tribunal de Lucques rejeta le recours du requérant. Il observa que les autorités n'étaient pas tenues à chercher le requérant auprès du consulat de la Bosnie-Herzégovine. Par ailleurs, les recherches effectuées à l'adresse de la rue Edolo étaient suffisantes. En effet, il ressortait des déclarations d'une tante du requérant que celui-ci, après avoir habité avec elle à cette adresse pendant « deux ou trois ans », s'était éloigné. Quelqu'un (la police ou autre) avait ensuite cherché le requérant à la rue Edolo, et la tante en question s'était borné à dire qu'il ne résidait plus là. La circonstance qu'une personne auprès de laquelle le requérant travaillait eût déclaré, en 1993, que le rapport de travail s'était terminé constituait un élément purement négatif, qui ne fournissait aucune base pour des nouvelles recherches. La police n'était d'autre part pas tenue à chercher un accusé auprès de tout employeur potentiel. Enfin, il était vrai que l'une des victimes des infractions commises par le requérant avait fourni deux adresses. Cependant, la première était vague (« appartement pas loin de la place Carbonari ») et la deuxième (8, rue Lazio) était l'endroit où l'intéressé et son coïnculpé battaient de femmes à l'aide d'une barre en fer. Il était dès lors peu probable que de recherches menées dans ce dernier appartement auraient pu aboutir.
18. Le requérant se pourvut en cassation.
19. Par un arrêt du 1er décembre 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 2005, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle rappela que selon sa jurisprudence, l'obligation d'effectuer de nouvelles recherches de l'accusé était conditionnée à la « possibilité objective » (oggettiva praticabilità) de ces dernières. En l'espèce, le tribunal avait fourni des éléments logiques – à savoir l'absence d'indications quant à la nouvelle adresse du requérant et à son nouvel, éventuel travail, et l'inutilité de le chercher à l'endroit où il avait commis les infractions – pour conclure que cette possibilité ne subsistait pas. Enfin, la loi n'obligeait pas les autorités à demander des informations au consulat du pays d'origine de l'accusé. Dès lors, l'omission d'agir dans ce sens ne pouvait entraîner aucune conséquence.
20. Le 3 mai 2005, le requérant introduisit une demande en relèvement de forclusion. Il invoqua l'article 175 du CPP, tel que modifié par la loi no 60 de 2005 (paragraphes 30-32 ci-après). Il allégua avoir été condamné par défaut sans avoir reçu aucune notification relative à son procès, à l'époque duquel il se trouvait aux Etats-Unis.
21. Par une ordonnance du 21 novembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 2006, la cour d'appel de Florence rejeta la demande du requérant pour tardiveté. Elle observa que le requérant avait eu connaissance de sa condamnation en août 2002, lorsqu'il avait été arrêté. Le délai pour introduire une demande en relèvement de forclusion avait commencé à courir à partir de cette date. Dès lors, à supposer même qu'on pût appliquer au requérant le délai de trente jours introduit par la loi no 60 de 2005, sa demande en relèvement de forclusion, présentée le 3 mai 2005, aurait en tout cas été tardive.
22. Le 6 mars 2006, le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance du 21 novembre 2005. Il allégua que la loi no 60 de 2005 avait profondément modifié la législation en matière de relèvement de forclusion, et que dès lors le délai de trente jours devait commencer à courir du 22 avril 2005, date de son entrée en vigueur, et non du moment où le prévenu avait eu connaissance de sa condamnation.
23. Par un arrêt du 20 juin 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 1er septembre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa que le relevé de la forclusion était un moyen de nature procédurale, auquel la règle de la rétroactivité de la disposition plus favorable à l'accusé ne trouvait pas à s'appliquer. Il était donc réglementé par le principe tempus regit actum. Si une demande en relèvement de forclusion n'était pas été introduite dans le délai prévu par la loi en vigueur, alors que rien ne s'y opposait, toute réouverture du délai d'appel était exclue. Ceci était une conséquence du principe de la sécurité juridique, selon lequel on ne pouvait pas indéfiniment remettre en cause des décisions définitives.
24. A une date non précisée, le requérant introduisit un deuxième incident d'exécution aux termes de l'article 670 du CPP. Il allégua que la notification du jugement de condamnation à son avocat d'office était irrégulière. En effet, les autorités avaient sans raison valable remplacé son premier défenseur d'office, Me L., par un nouveau conseil, Me F.
25. Par une ordonnance du 20 avril 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 2006, la cour d'appel de Florence rejeta le recours du requérant. Elle rappela que selon un principe jurisprudentiel bien établi, un avocat d'office pouvait être remplacé lorsqu'un nouveau conseil accomplissait une activité défensive effective (concreta attività difensiva). En l'espèce, Me F. était l'avocat du requérant à la dernière audience du procès, tenue le 22 août 1998. Il avait y plaidé en faveur de son client et avait assisté au prononcé public du dispositif. Le même jour, Me F. avait été nommé avocat d'office d'un autre coïnculpé en substitution de Me L., qui n'avait pas comparu à l'audience. Par conséquent, le jugement de condamnation avait été à juste titre notifié à Me F.
26. Le 18 juillet 2006, le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance du 20 avril 2006. L'issue de ce pourvoi n'est pas connue.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. La validité d'un jugement de condamnation peut être contestée en soulevant un incident d'exécution, comme prévu à l'article 670 § 1 du CPP, lequel dispose, dans ses parties pertinentes :
« Lorsque le juge de l'exécution établit que l'acte n'est pas valide ou qu'il n'est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond (nel merito) le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) il suspend l'exécution et ordonne si nécessaire la libération de l'intéressé et le renouvellement de la notification qui avait été irrégulière. Dans ce cas, le délai d'appel recommence à courir. »
28. L'article 175 §§ 2 et 3 du CPP prévoit la possibilité d'introduire une demande en relevé de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l'époque de l'arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit :
« En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'aucun appel n'ait déjà été interjeté par son défenseur et qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »
29. La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l'arrêt Sejdovic (voir Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 23-24, 1er mars 2006).
30. Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi no 60 de 2005, qui a converti en loi un décret-loi no 17 du 21 février 2005. La loi no 60 de 2005 a été publiée au journal officiel (Gazzetta ufficiale) no 94 du 23 avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant.
31. La loi no 60 de 2005 a modifié l'article 175 du CPP. Le nouveau texte de l'alinéa 2 de cette disposition est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l'accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle (effettiva conoscenza) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement (provvedimento) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
32. La loi no 60 de 2005 a en outre introduit, à l'article 175 du CPP, un alinéa 2bis, ainsi rédigé :
« La demande indiquée à l'alinéa 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l'accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint d'avoir été jugé par défaut, sans avoir été informé des poursuites à son encontre et sans avoir eu la possibilité de se défendre devant les juridictions italiennes. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
34. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
a) Arguments des parties
i. Le Gouvernement
35. Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours dont le requérant disposait en droit croate, au motif que dans le cadre de la procédure d'extradition devant les autorités de ce pays l'intéressé n'a pas fait valoir sa prétendue impossibilité d'utiliser le remède prévu à l'article 175 du CPP. Cet argument aurait pu conduire au rejet de la demande d'extradition. Les autorités croates ont accueilli la demande d'extradition de l'Italie car elles ont estimé qu'aucun problème ne se posait quant à la possibilité, pour le requérant, d'obtenir un nouveau procès en sa présence.
36. De plus, un pourvoi en cassation serait pendant contre l'ordonnance de la cour d'appel de Florence du 21 novembre 2005, et il ne ressortirait pas du dossier si le requérant s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 20 avril 2006. Par rapport au droit italien, la requête serait donc prématurée.
37. Au demeurant, le Gouvernement observe que la situation de M. Zunic est différente de celle du requérant dans l'affaire Sejdovic précitée, et que rien n'empêchait l'intéressé de présenter sa demande en relèvement de forclusion dans les dix jours à partir du moment où il avait eu connaissance de sa condamnation.
38. En effet, le requérant aurait activement participé, par l'intermédiaire de ses avocats, à la procédure d'extradition, y exerçant des recours disponibles en droit croate. Il avait donc eu immédiatement accès à un conseil juridique, et aurait pu se renseigner au sujet des recours à tenter en droit italien. L'intéressé a par ailleurs produit des documents démontrant qu'à l'époque des faits litigieux il se trouvait aux Etats-Unis. Ces mêmes documents auraient pu être produits dans le délai prévu à l'article 175 du CPP.
ii. Le requérant
39. Le requérant rappelle avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'annulation de sa condamnation pour vice de procédure, sans obtenir aucun résultat. Le remède prévu à l'article 670 du CPP, qui peut être tenté à tout moment, a donc été inefficace en l'espèce.
40. Quant à la possibilité d'introduire une demande en relèvement de forclusion, l'intéressé souligne que rien ne permet de penser qu'au moment de son arrestation il était au courant de l'existence de ce recours, et que des obstacles objectifs l'empêchaient de trouver, dans un délai de dix jours, un avocat expert un droit italien. Il est vrai que la loi no 60 de 2005 a augmenté ce délai et modifié son point de départ, de manière à respecter les exigences du condamné in absentia extradé depuis l'étranger. Cependant, la loi en question ne contient aucune disposition transitoire, et la tentative du requérant de se prévaloir de ses dispositions s'est heurtée à la tardiveté relevée par la cour d'appel de Florence et par la Cour de cassation (paragraphes 20-23 ci-dessus).
41. Le requérant avait démontré aux autorités croates qu'il n'était pas au courant des poursuites entamées à son encontre en Italie. Cependant, cette circonstance n'a pas empêché lesdites autorités de l'extrader, sans demander à l'Italie des assurances que le condamné aurait pu obtenir un nouveau procès en sa présence.
b) Appréciation de la Cour
42. Pour ce qui est de l'omission alléguée du requérant de faire valoir, dans le cadre de la procédure d'extradition en Croatie, l'impossibilité d'utiliser l'article 175 du CPP, la Cour relève que cette exception aurait pu conduire au rejet de la demande d'extradition, mais non à l'annulation du jugement de condamnation prononcé contre le requérant ou à la remise de la peine qui lui avait été infligée. Or, dans une affaire similaire, la Cour a estimé que la circonstance que les autorités d'un autre Etat avaient mis fin à la détention sous écrou extraditionnel d'un condamné par contumace en Italie, refusé son extradition et indemnisé l'intéressé pour la détention subie en dehors du territoire italien ne privait pas l'intéressé de la qualité de « victime » en ce qui concernait les griefs dirigés contre l'Italie (Hu c. Italie, no 5941/04, §§ 41-45, 28 septembre 2006).
43. Il s'ensuit que le premier remède indiqué par le Gouvernement n'était pas apte à redresser la violation incriminée.
44. Il convient ensuite de rappeler que dans l'affaire Sejdovic (arrêt précité, §§ 47-56 et 103-104), la Cour (Grande Chambre) a estimé qu'une demande en relèvement de forclusion au titre de l'article 175 §§ 2 et 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque de l'arrestation et de la détention sous écrou extraditionnel du requérant, était vouée à l'échec. En particulier, ce dernier aurait rencontré de sérieuses difficultés pour satisfaire à l'une des deux conditions légales préalables à l'octroi du relevé de la forclusion, à savoir prouver qu'il n'avait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure et qu'il n'avait pas essayé de se soustraire à la justice. De plus, la Cour a constaté qu'il pouvait y avoir une incertitude quant à la répartition de la charge de la preuve de cette condition préalable. Des doutes existaient donc quant au respect du droit du requérant de ne pas être obligé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice.
45. Par ailleurs, l'utilisation du recours prévu à l'article 175 § 2 du CPP se heurtait à des obstacles objectifs. En effet, le condamné, qui aurait pu être considéré comme ayant eu une « connaissance effective du jugement » peu après son arrestation et son placement en détention sous écrou extraditionnel, ne disposait que de dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion. Rien dans le dossier ne donnait à penser qu'il avait été informé de la possibilité d'obtenir la réouverture du délai d'appel et du bref laps de temps imparti pour user d'un tel recours. La Cour a également tenu en compte les difficultés qu'une personne détenue dans un pays étranger aurait rencontrées pour prendre rapidement contact avec un avocat versé en droit italien et pour lui donner des éléments de fait précis et des instructions détaillées.
46. La Cour considère que la situation du requérant dans la présente affaire est similaire à celle du requérant dans l'affaire Sejdovic et que rien ne permet de revenir sur les conclusions exposées ci-dessus. Elle observe, en particulier, qu'à l'instar du requérant, M. Sejdovic a bénéficié d'une assistance légale lors de la procédure d'extradition, comme le démontre la circonstance qu'il a encouru des frais à cet égard (Sejdovic, précité, §§ 135 et 137). La Cour ne saurait par conséquent rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en raison de l'omission, par le requérant, d'utiliser le recours prévu à l'article 175 du CPP dans les dix jours à compter de son arrestation en août 2002. De plus, lorsqu'il a essayé d'invoquer les dispositions plus favorables introduites par la loi no 60 de 2005, le requérant s'est vu refuser sa demande pour tardiveté (paragraphes 20-21 ci-dessus). Cette conclusion a été confirme par la Cour de cassation (paragraphes 22-23 ci-dessus).
47. Par ailleurs, dans l'affaire Sejdovic (arrêt précité, § 102), la Cour a également observé que le recours prévu à l'article 670 du CPP ne peut être accueilli que s'il est établi qu'une irrégularité susceptible d'entacher la validité du jugement s'est produite dans la procédure, et en particulier lors des notifications à l'accusé introuvable. Le requérant a tenté un tel recours à deux reprises, se heurtant à chaque fois aux décisions de rejet des autorités italiennes (paragraphes 16-19 et 24-25 ci-dessus). Ces dernières ont estimé, en substance, que les recherches pour trouver l'accusé avaient été suffisantes et que la citation à comparaître et le jugement de condamnation avaient été notifiés conformément au droit national.
48. Il est vrai que l'issue du pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la cour d'appel de Florence du 20 avril 2006 n'est pas connue (paragraphe 26 ci-dessus). Cependant, la Cour estime qu'en introduisant une demande en relèvement de forclusion et deux incidents d'exécution, le requérant a fait un usage normal des voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien (voir, mutatis mutandis, Zarb Adami c. Malte (déc.), no 17209/02, 24 mai 2005), et qu'on ne saurait obliger l'intéressé à attendre la décision interne définitive concernant le dernier de ces remèdes.
49. A la lumière de ce qui précède, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Autres motifs d'irrecevabilité
50. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
51. Le Gouvernement estime que le requérant a clairement manifesté sa volonté de se dérober à la justice, renonçant ainsi de manière implicite mais non équivoque à son droit de comparaître. En effet, il a disparu du domicile inscrit sur son permis de séjour en laissant entendre qu'il avait quitté l'Italie pour faire retour dans son pays. Il a par la suite affirmé qu'il avait une adresse à Milan, connue par le consulat de Bosnie-Herzégovine. Pour la première fois en 2005, il a enfin fait valoir qu'à l'époque de faits litigieux il se trouvait aux Etats-Unis.
52. De l'avis du Gouvernement, les discordances entre ces versions, doublées des déclarations imprécises, voire mensongères, de la « prétendue tante » de l'intéressé, démontrent que le requérant souhaitait que l'on perde sa trace pour éviter de recevoir des notifications. En même temps, les autorités italiennes se sont trouvées dans l'impossibilité objective de le repérer en temps utile. Elles ne pouvaient en effet pas imaginer qu'il se trouvait en Amérique alors que selon certaines déclarations il serait retourné en Bosnie-Herzégovine.
53. Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il rappelle qu'il n'a jamais été officiellement informé des accusations à son encontre ou des dates des audiences, étant donné que toute communication provenant des autorités a été notifiée uniquement à ses avocats d'office. Rien ne permet de penser qu'il était au courant des poursuites et qu'il a, d'une manière quelconque, essayé de se dérober à la justice.
54. Selon requérant, les recherches entamées par les autorités italiennes ont été insuffisantes. En particulier, aucune enquête n'a été menée à son lieu de naissance ou auprès du consulat de Bosnie-Herzégovine, qui, depuis 1996, connaissait son adresse (rue Fulvio Testi à Milan). De plus, en dépit du fait que l'adresse du requérant en Bosnie était connue des autorités – qui disposaient d'une copie de son passeport – aucune notification à l'étranger n'a été tentée. Si ceci avait été fait, les membres de la famille du requérant auraient reçu les actes, et auraient pu les transmettre à l'intéressé aux Etats-Unis.
55. Le requérant rappelle également qu'au moment de son arrestation, il se trouvait en Croatie en tant que touriste régulièrement enregistré auprès d'un hôtel, et qu'il avait traversé plusieurs Etats européens, obtenant à chaque fois un visa d'entrée. Par ailleurs, il ressort d'un certificat de la Commission catholique internationale pour l'émigration que le 9 juin 1997 (c'est-à-dire avant le début des recherches entamées par les autorités italiennes), le requérant s'était rendu aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme pour l'émigration de réfugiés bosniaques.
56. Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l'arrêt Sejdovic (voir arrêt précité, §§ 81-95).
57. Faisant application de ces principes dans le cas d'espèce, la Cour note que le 26 septembre 1996 le GIP de Lucques a déclaré le requérant introuvable (paragraphe 9 ci-dessus). Deux avocats furent nommés d'office pour représenter le requérant et les actes de la procédure, y compris l'arrêt de condamnation, furent notifiés à ces avocats. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été jugé par contumace et qu'avant son arrestation il n'avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ou à la date de son procès.
58. Dès lors, se pose la question de savoir si, en l'absence de réception d'une notification officielle, le requérant peut être considéré comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice.
59. Dans de précédentes affaires de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé, et qu'une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 42, § 28, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 75, CEDH 2004-IV). La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les autorités ou bien lorsqu'il parvient à échapper à une tentative d'arrestation (voir, notamment, Iavarazzo c. Italie (déc.), no 50489/99, 4 décembre 2001), ou encore lorsque sont portées à l'attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque qu'il a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui (Sejdovic précité, § 99).
60. Aux yeux de la Cour, de telles circonstances ne se trouvent pas établies en l'espèce. La simple absence de l'accusé à l'adresse indiquée sur son permis de séjour ou la discordance entre les versions fournies par des tiers quant à ses déplacements ne sauraient suffire à cet égard.
61. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. Elle ne peut donc conclure qu'il a essayé de se dérober à la justice ou qu'il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l'audience.
62. Il reste à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence. La Cour ne peut cependant que réitérer les observations qu'elle a déjà exposées au sujet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 44-47 ci-dessus). Elle rappelle ses conclusions selon lesquelles un incident d'exécution n'aurait eu aucune chance d'aboutir et une demande en relèvement de forclusion ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès. Par ailleurs, tous les recours tentés par le requérant ont échoué. Le Gouvernement n'a pas soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai d'appel ou la tenue d'un nouveau procès.
63. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant – qui a été jugé par contumace et dont il n'a pas été démontré qu'il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu'il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s'est pas vu offrir la possibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.
64. Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. Le requérant allègue que la violation constaté a provoqué la perte de son travail aux Etats-Unis ; cependant, ce dommage matériel ne peut pas été prouvé dans son montant exact, car toute documentation relative aux revenus de l'intéressé est restée en Amérique.
67. Quant au dommage moral, le requérant rappelle avoir déjà subi quatre ans de privation de liberté, basée sur un titre qu'il n'a pas pu contester. De plus, les autorités italiennes ont systématiquement rejeté toutes ses demandes visant à obtenir la réouverture de son affaire. Il sollicite 2 065 827,6 EUR de ce chef, somme calculée sur la base du maximum légal de réparation pour détention « injuste » en Italie (516 456,9 EUR), multiplié par quatre.
68. Le Gouvernement observe que le requérant n'a fourni aucune preuve des dommages patrimoniaux qu'il aurait subis. Pour ce qui est du préjudice moral, il estime que le redressement le plus approprié serait de faire rejuger l'intéressé ou de rouvrir la procédure. Ceci serait maintenant possible en droit italien (voir l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2006 dans l'affaire Somogyi). Au demeurant, le simple constat d'une violation suffit à compenser tout préjudice allégué.
69. La Cour rappelle qu'elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l'Etat n'étant par contre pas censé verser de l'argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 71, 13 octobre 2005).
70. En l'espèce, la Cour a constaté une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où le requérant, condamné par contumace, n'a pas pu obtenir la réouverture de son procès. Cette constatation n'implique pas nécessairement que la condamnation de l'intéressé était mal fondée (Somogyi précité, § 82).
71. Partant, la Cour ne considère pas qu'il soit approprié d'octroyer une compensation au requérant au titre du préjudice matériel. Aucun lien de causalité ne se trouve en effet établi entre la violation constatée et la détention dénoncée par l'intéressé (Sejdovic précité, §§ 132-133).
72. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 20, § 48, F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 22, § 38, T. c. Italie précité, p. 43, § 32, et Sejdovic précité, § 134).
73. La Cour rappelle que, dans des affaires dirigées contre la Turquie concernant l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'Etat, elle a indiqué dans des arrêts de chambre qu'en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). Il convient également de noter qu'une position similaire a été adoptée dans des affaires contre l'Italie où le constat de violation des exigences d'équité posées par l'article 6 découlait d'une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi précité, § 86, et R.R. c. Italie précité, § 76), au droit d'interroger les témoins à charge (Bracci précité, § 75), ou encore au droit à la défense et à la représentation effective par un avocat (Sannino c. Italie, no 30961/03, § 70, 27 avril 2006). La Grande Chambre a fait sienne l'approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, 12 mai 2005, et Sejdovic précité, §§ 125-126).
74. La Cour estime en conséquence que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci‑dessus (Öcalan, loc. cit.).
75. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'indiquer les modalités et la forme d'un nouveau procès éventuel. L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (ancien article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12), pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour et avec les droits de la défense (Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX).
B. Frais et dépens
76. S'appuyant sur des factures émises par ses avocats, le requérant réclame 3 849,50 EUR pour les frais et dépens encourus pour redresser la violation de la Convention au niveau interne. L'intéressé, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne demande pas le remboursement des frais exposés devant la Cour.
77. Le Gouvernement estime que les frais réclamés sont excessifs.
78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
79. En l'espèce, la Cour relève que le requérant, avant de s'adresser à elle, a formé une demande en relèvement de forclusion et deux incidents d'exécution. Elle admet par conséquent que l'intéressé a encouru des dépenses pour prévenir la violation de la Convention dans l'ordre juridique interne (Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000, et Sannino précité, § 75). La Cour juge raisonnables les frais et dépens réclamés pour la procédure devant les juridictions italiennes et accorde au requérant la somme sollicitée (3 849,50 EUR).
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 849,50 EUR (trois mille huit cent quarante-neuf euros et cinquante centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło