14464/03
WyrokETPCz2008-01-15ECLI:CE:ECHR:2008:0115JUD001446403
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania skarżącemu pomocy prawnej w celu wniesienia skargi kasacyjnej, w sytuacji gdy pomoc adwokata była obowiązkowa, naruszyła jego prawo do rzetelnego procesu i dostępu do sądu kasacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa przyznania skarżącemu pomocy prawnej w celu wniesienia skargi kasacyjnej naruszyła jego prawo dostępu do sądu kasacyjnego, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Kluczowe było to, że pomoc adwokata była obowiązkowa w postępowaniu kasacyjnym, a skarżący, będąc w trudnej sytuacji materialnej, nie był w stanie samodzielnie pokryć kosztów. Postanowienie sądu apelacyjnego odrzucające wniosek o pomoc prawną było pozbawione uzasadnienia i nie podlegało zaskarżeniu, co uniemożliwiło skarżącemu zrozumienie podstaw decyzji i skuteczne dochodzenie swoich praw. Trybunał podkreślił, że brak możliwości zaskarżenia tej decyzji oraz brak uzasadnienia, w połączeniu z obowiązkowym zastępstwem procesowym, skutecznie pozbawiły skarżącego dostępu do Sądu Najwyższego.Stan faktyczny
Skarżący, Stefan Zaniewski, urodzony w 1932 roku i mieszkający we Wrocławiu, w 1999 roku zwrócił się do kasy emerytalnej o ponowne przeliczenie wysokości swojej emerytury, uwzględniając premie otrzymywane przez około dwadzieścia lat. Kasa emerytalna odrzuciła wniosek, stwierdzając, że ponowne przeliczenie według obowiązujących przepisów skutkowałoby niższą kwotą. Sąd regionalny i sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymały tę decyzję. Skarżący, będący emerytem i inwalidą I kategorii, złożył wniosek o przyznanie pomocy prawnej w celu wniesienia skargi kasacyjnej, jednak sąd apelacyjny odrzucił go bez uzasadnienia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza, że doszło do naruszenia artykułu 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok stanie się ostateczny, 2000 EUR (dwa tysiące euro) z tytułu szkody moralnej, do przeliczenia na złote polskie według kursu obowiązującego w dniu płatności, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Oddala pozostałą część roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZANIEWSKI c. POLOGNE
(Requête no 14464/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zaniewski c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Kristaq Traja,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14464/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Stefan Zaniewski (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Andrzej Strumpf, avocat à Wrocław. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait que le refus de la cour d’appel de l’admettre au bénéfice de l’assistance juridictionnelle en vue de l’introduction de pourvoi en cassation a enfreint son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 27 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, né en 1932, réside à Wrocław.
6. Le 9 septembre 1999, le requérant pria la caisse de retraite de Wrocław de redéfinir le montant de sa pension de retraite qu’il percevait depuis 1992. Il demanda notamment que soient incluses dans la somme servant de base au calcul de sa pension les primes qu’il percevait à l’époque en supplément de son salaire pendant environ une vingtaine d’années.
7. Par une décision du 20 octobre 1999, la caisse de retraite rejeta la demande du requérant en relevant que si elle procédait à la redéfinition de la somme servant de base au calcul de sa prestation en appliquant la législation en vigueur, le montant obtenu serait moins important que celui servant de base au calcul de sa pension actuelle.
8. En désaccord avec la décision de la caisse, le requérant forma un recours auprès du tribunal régional de Wrocław.
9. Par un jugement du 3 juillet 2001, le tribunal régional rejeta le recours du requérant, estimant que contrairement aux affirmations de ce dernier, la somme servant de base au calcul de sa pension avait été déterminée correctement. Quant aux primes salariales, celles-ci ne pouvaient être prises en compte dans la mesure où le requérant n’était pas parvenu à démontrer de façon précise quel était leur montant.
10. En désaccord avec le jugement du tribunal régional, le requérant fit appel.
11. Le 9 octobre 2002, la cour d’appel de Wrocław rejeta son appel en confirmant le bien-fondé de la solution adoptée par tribunal régional.
12. Le 24 octobre 2002, l’intéressé sollicita à la cour d’appel son admission au bénéficie de l’assistance juridictionnelle en vue de l’exercice d’un pourvoi en cassation. Il releva que ses ressources étaient tellement modestes qu’il ne serait pas en mesure de payer les honoraires d’un avocat de son choix. Le requérant souligna qu’il était retraité, reconnu invalide de première catégorie et que les prestations dont il bénéficiait à ce titre lui servaient essentiellement à acheter des médicaments.
13. Le 29 janvier 2003, par une ordonnance dépourvue de motivation et prononcée à l’issue d’une séance qui s’était tenue à huis clos, la cour d’appel rejeta la demande du requérant.
14. Dans une lettre explicative adressée au requérant le 10 juillet 2003, le président d’une chambre de la cour d’appel de Wrocław l’informa que la décision de la cour d’appel, en tant que décision avant dire droit (ne tranchant pas sur le fond du litige) prononcée par une juridiction de deuxième instance n’était pas susceptible de recours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. En vertu de l’article 392¹ § 1 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits, n’étaient pas susceptibles d’un pourvoi en cassation les affaires dans lesquelles la valeur en litige (wartosc przedmiotu zaskarzenia) était inferieure à 10 000 PLN.
16. L’article 117 § 1 du code de procédure civile dispose :
« La partie, ayant obtenu une dispense totale ou partielle des frais de justice, peut demander l’octroi d’une aide juridictionnelle. Le tribunal accorde l’aide juridictionnelle lorsqu’il l’estime nécessaire (...) ».
17. Le deuxième paragraphe de l’article 117 étend le bénéfice de l’aide juridictionnelle à toute partie qui a obtenu une dispense du paiement des frais de justice et qui a démontré, en produisant une déclaration sur les revenus, qu’elle n’était pas en mesure, sans préjudice pour elle-même et sa famille, d’assurer le paiement des frais liés à la représentation par un avocat ou un conseil de son choix. L’aide est refusée si l’action apparaît manifestement dénuée de fondement.
18. En vertu du principe énoncé à l’article 393² § 1 du code de procédure civile, tel qu’il était formulé à l’époque des faits, l’assistance d’un avocat dans la procédure en cassation était obligatoire. L’article en question se lisait comme suit:
« Le pourvoi en cassation doit être formé par le biais d’un avocat ou d’un conseil. »
19. Selon l’article 3934 § 1, tel qu’il était formulé à l’époque des faits, le pourvoi en cassation devait être déposé (pour examen préalable de recevabilité) auprès du tribunal de deuxième instance ayant statué en appel, dans le délai d’un mois à partir de la date de la notification du jugement d’appel.
20. Selon l’article 3935 du code de procédure civile, était déclaré irrecevable le pourvoi formé hors délai ou irrecevable pour d’autres raisons, ainsi que le pourvoi dont les irrégularités de forme n’ont pas été comblées par le demandeur en cassation dans le délai imparti.
21. L’article 394 du code de procédure civile garantit à une partie à la procédure le droit de faire recours incident (zażalenie) contre une ordonnance prononcée par le tribunal de première instance terminant le litige. Un tel recours peut également être formé à l’encontre de certaines autres catégories d’ordonnances qui sont indiquées de manière taxative dans cet article. Ainsi, il est possible de former le recours à l’encontre d’une ordonnance portant le refus d’exonération du paiement des frais de justice ou encore à l’encontre de celle relative au refus d’accorder l’assistance juridictionnelle, lorsque ces ordonnances ont été prononcées par le tribunal de première instance.
22. Dans ses nombreuses décisions, la Cour Suprême a déclaré que l’ordonnance du tribunal de deuxième instance rejetant la demande d’attribution de l’assistance juridictionnelle n’était pas susceptible d’appel compte tenu du fait que, dépourvue d’éléments spécifiques pour un jugement sur le fond de l’affaire, elle ne pouvait être assimilée à une décision terminant le litige, au sens de l’article 394 du code de procédure civile.
23. En vertu de l’article 357 du code de procédure civile, seules les décisions susceptibles d’un recours sont motivées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus de la cour d’appel de l’admettre au bénéfice de l’assistance juridictionnelle en vue de l’exercice du pourvoi a enfreint son droit à un procès équitable, en particulier son droit d’accès à la Cour Suprême. La disposition invoquée par le requérant est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae
26. Le Gouvernement affirme que le requérant ne saurait valablement se plaindre d’une violation de son droit d’accès à la Cour Suprême due au refus de l’admettre au bénéfice de l’assistance juridictionnelle dans la mesure où, la valeur en litige n’atteignant pas en l’espèce le seuil de recevabilité fixé par le droit interne pour un pourvoi en cassation, son affaire était insusceptible de ce recours. Pour étayer ses affirmations, le Gouvernement se réfère à une lettre explicative adressée au requérant le 23 janvier 2003 par un juge de la cour d’appel souhaitant l’informer du caractère définitif du jugement de la cour d’appel. Le Gouvernement en déduit que devant la Cour, le requérant ne peut se plaindre d’une violation d’un droit dont il n’a pas été titulaire en vertu du droit interne. Dès lors, sa requête étant incompatible ratione materiae avec la Convention doit être déclarée irrecevable.
27. Le requérant, pour sa part, affirme que la lettre explicative à laquelle le Gouvernement fait référence lui est parvenue seulement après le rejet de sa demande tendant à l’octroi de l’assistance juridictionnelle en vue de l’introduction de pourvoi en cassation.
28. La Cour considère que l’exception, telle qu’elle est formulée par le Gouvernement, se rapporte au fond de l’affaire. Dès lors, elle décide de la rejeter.
Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
29. Le Gouvernement considère également que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne. En particulier, il aurait pu former un recours auprès de la Cour constitutionnelle et l’inviter à se prononcer sur la question de savoir si celles-ci étaient conformes à la Constitution.
30. Le requérant conteste les dires du Gouvernement.
31. La Cour note d’emblée qu’en l’espèce, l’exception du Gouvernement est formulée en termes généraux. Elle considère que dans les circonstances de la cause, le recours constitutionnel n’aurait pas été un remède adéquat dans la mesure où en l’espèce, l’atteinte aux droits du requérant n’est pas pour autant le fait de l’application directe des dispositions du droit interne prétendument inconstitutionnelles mais plutôt de la façon dont celles-ci ont été interprétées et ensuite appliquées par les tribunaux dans le contexte spécifique de la procédure de cassation (mutatis mutandis Bugajny et autres c. Pologne, no22531/05, 6 novembre 2007, § 44).
32. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
33. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. En l’espèce, le Gouvernement présente essentiellement les mêmes arguments que ceux qui ont été invoqués dans l’affaire Tabor (Tabor c. Pologne, no 12852/02, 27 juin 2006). Il affirme que dans la mesure où sa demande a été examinée par les deux degrés de juridictions le requérant ne saurait prétendre qu’il n’avait pu bénéficier d’accès à un tribunal d’autant plus qu’il avait été informé de manière adéquate que son affaire était insusceptible de pourvoi en cassation. En tout état de cause, de l’avis du Gouvernement, le refus de la cour d’appel d’admettre le requérant au bénéfice de l’assistance juridictionnelle ne l’a pas privé de la possibilité de se pourvoir en cassation étant donné qu’il avait la faculté de le faire en désignant son propre avocat.
35. Le requérant conteste les dires du Gouvernement.
36. La Cour rappelle d’emblée que l’interprétation de la législation nationale, celle relative aux conditions de recevabilité des recours internes compris, appartient au premier chef aux juridictions nationales, et notamment aux cours et tribunaux (mutatis mutandis Brualla Goméz c. Espagne, no26737/95, 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31). Elle note que le requérant demandait à être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle gratuite afin de pouvoir former le pourvoi en cassation à l’encontre du jugement de la cour d’appel lui étant défavorable, car rejetant entièrement ses prétentions relatives à l’augmentation de sa pension de retraite. La Cour relève par la suite que pour motiver sa demande d’attribution de l’assistance juridictionnelle le requérant s’est référé à sa situation matérielle difficile, en particulier à son statut de retraité disposant de la seule source de revenu constitué de sa pension de retraite. La Cour note par la suite que par une ordonnance prononcée à l’issue d’une séance qui s’était tenue à huis clos et dépourvue de toute motivation la cour d’appel a rejeté la demande du requérant. En vertu droit interne l’attribution de l’assistance juridictionnelle gratuite dépend essentiellement de la situation financière du demandeur et de sa capacité à s’acquitter des frais de justice. Dès lors, au vu de ce qui précède, en l’espèce, il est particulièrement difficile de déterminer sur quels motifs pouvait être fondé le rejet de la demande du requérant. Ainsi, vu que l’assistance d’un avocat dans la procédure en cassation était obligatoire, en l’occurrence, le requérant a été privé de toute chance de saisir la Cour Suprême d’autant plus que l’ordonnance de la cour d’appel lui avait été notifiée après l’expiration du délai prévu pour la saisine de la Cour Suprême. De surcroît, il ne disposait d’aucun recours interne susceptible de lui permettre de contester la pertinence de l’ordonnance de la cour d’appel.
37. Compte tenu des éléments ci-dessus, la Cour constate qu’aucun élément susceptible de l’inciter à s’écarter de sa jurisprudence Tabor n’ayant été présenté en l’espèce, il convient de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Dans sa lettre du 18 juin 2007, le requérant a précisé qu’au titre de la satisfaction équitable il souhaitait que le Gouvernement fasse une déclaration aux termes de laquelle il reconnaîtrait que les primes salariales d’un montant indiqué par lui au cours de la procédure interne faisaient réellement partie de ses revenus. Le requérant a précisé que l’obtention de la part du Gouvernement d’une telle déclaration pourrait lui faciliter les démarches auprès des organismes compétents en vue de la redéfinition du montant de sa pension de retraite.
40. En répondant à la demande du requérant, le Gouvernement a souligné qu’il n’était pas de la compétence de la Cour de se substituer aux juridictions internes et de se prononcer à leur place sur les questions relevant du droit interne. En outre, le Gouvernement a estimé qu’en cas où la Cour aurait conclu à la violation de la Convention dans la présente affaire, un tel constat constituerait en l’espèce une satisfaction suffisante, d’autant plus que le requérant n’avait formulé aucune demande appropriée en ce sens.
41. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. Le requérant ne demande rien à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło