14728/07

WyrokETPCz2009-12-10ECLI:CE:ECHR:2009:1210JUD001472807

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie wyroku krajowego zasądzającego odszkodowanie od państwowej służby komorniczej stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania własności (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego, a jego niewykonanie lub przewlekłe wykonanie sprawia, że prawo to staje się iluzoryczne. Ponadto, długotrwałe niewykonanie wyroku zasądzającego kwotę pieniężną stanowi ingerencję w prawo do poszanowania mienia chronione przez art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ zasądzona kwota staje się 'mieniem' w rozumieniu tego artykułu. Trybunał stwierdził, że Rząd nie przedstawił żadnych argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku w tej sprawie, odwołując się do swojej ugruntowanej linii orzeczniczej w podobnych sprawach przeciwko Ukrainie.
Stan faktyczny
Skarżąca, Lyudmyla Naumenko, uzyskała w 2001 i 2002 roku wyroki zasądzające alimenty od jej byłego męża, które nie zostały wykonane. W 2005 roku zawarła ugody, które również nie zostały w pełni wykonane. W maju 2004 roku skarżąca wszczęła postępowanie przeciwko państwowej służbie komorniczej z powodu niewykonania pierwotnych wyroków. W styczniu 2005 roku sąd uznał bezprawną bezczynność służby komorniczej i zasądził na rzecz skarżącej 3000 UAH zadośćuczynienia za szkodę moralną. Wyrok z 10 stycznia 2005 roku został wykonany dopiero 24 listopada 2008 roku, po około trzech latach i dziesięciu miesiącach.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu naruszenia art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 dotyczącego przewlekłego wykonania wyroku z 10 stycznia 2005 roku, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącej 1200 EUR za szkodę moralną i 130 EUR za koszty i wydatki. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE LYUDMYLA NAUMENKO c. UKRAINE   (Requête no 14728/07)                 ARRÊT       STRASBOURG   10 décembre 2009   DÉFINITIF   10/03/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Lyudmyla Naumenko c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Renate Jaeger,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Mark Villiger,  Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,  Mykhaylo Buromenskiy, juge ad hoc, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14728/07) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Lyudmyla Oleksandrivna Naumenko (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mars 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me G. M. Avramenko, avocat à Chernigiv. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice. 3.  Le 15 octobre 2008, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1957 et réside à Chernigiv. A.  Non-exécution des jugements et des règlements amiables en faveur de la requérante et de son fils 5.  Par un jugement du 1 novembre 2001, le tribunal de l'arrondissement Desnyanskyy (ci-après le « tribunal ») à Chernigiv accorda à la requérante une pension alimentaire mensuelle qui correspondait à 1/8 du salaire de son ex-époux, et qui était payable à partir du 10 septembre 2001. Par un jugement du 15 mai 2002, ce tribunal lui accorda une contribution alimentaire au profit de son fils, qui correspondait à 1/4 du salaire de son ex-époux, et qui était payable à partir du 15 mai 2002. Ces jugements ne furent pas exécutés. 6.  Étant inquiétée que ces jugements seront exécutés, la requérante se déclare forcée de conclure des règlements amiables avec son ex-époux. Par deux jugements du 16 novembre 2005, le tribunal confirma ces règlements amiables, selon lesquels, la requérante renonçait aux sommes que son ex-époux devait lui verser en vertu des jugements de ce même tribunal des 1er novembre 2001 et 15 mai 2002 ; l'ex-époux en contrepartie devait lui verser 5 500 UAH[1] et transmettre la propriété d'un tiers de leur appartement commun à leur fils, respectivement avant les 31 décembre et 21 novembre 2005. La requérante allègue qu'en raison de l'inactivité du département local du service des huissiers de l'État à Chernihiv, ces règlements amiables ne furent exécutés que quant à la somme de 5 500 UAH[2]. Elle n'a pas entamé une procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État du fait de la non-exécution des règlements amiables. B.  Procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État 7.  En mai 2004, la requérante entama une procédure à l'encontre du service des huissiers de l'État se plaignant de la non-exécution des jugements des 1er novembre 2001 et 15 mai 2002. 8.  Par un jugement du 10 janvier 2005, le tribunal reconnut l'inactivité illégale du département local du service des huissiers de l'État à Chernihiv et accorda à la requérante 3 000 UAH[3] en compensation du dommage moral tout en rejetant sa demande en compensation du dommage matériel. Ce jugement ne fut exécuté que partiellement, la requérante ayant reçu 2 000 UAH[4]. 9.  La requérante entama une procédure en vue de contester le rejet de la partie de ses demandes et d'augmenter cette somme. Elle fut déboutée par les arrêts des 10 août 2005 et 26 octobre 2007 des cours d'appel des régions de Chernihiv et de Poltava (siégeant en tant qu'instance de cassation). Le pourvoi en cassation du département local du service des huissiers de l'État fut également rejeté par la Cour Suprême le 3 octobre 2006. 10.  Le 5 avril 2006, le département régional du service des huissiers de l'État à Chernihiv clôtura la procédure d'exécution en raison de la réorganisation des départements locaux du service des huissiers de l'État. 11.  Le jugement du 10 janvier 2005 fut exécuté intégralement le 24 novembre 2008. C.  Procédure à l'encontre du chef du département local du service des huissiers de l'État en vue d'exécuter le jugement du 10 janvier 2005 12.  En avril 2006, la requérante entama une procédure à l'encontre du chef du département du service des huissiers de l'État de la région de Chernigiv, contestant la non-exécution du jugement du 10 janvier 2005. 13.  Le 27 septembre 2006, le tribunal rejeta sa demande et confirma le bien-fondé de la clôture de la procédure d'exécution. La requérante ne fit pas d'appels. 14.  En avril 2007, elle sollicita l'adoption du second jugement dans le cadre de cette procédure, en vue de changement de la partie débitrice. Le 22 juin 2007, le tribunal rejeta sa demande pour défaut de procédure. Le 10 septembre 2007, la cour d'appel de la région de Chernigiv confirma ce jugement. Le 28 novembre 2007, la Cour Suprême accepta le pourvoi de la requérante et ouvrit la procédure en cassation, qui est toujours pendante. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 15.  Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, §§ 16-19, 27 juillet 2004). EN DROIT I.  OBJET DU LITIGE 16.  La Cour note qu'après la communication de la requête, la requérante a soulevé, dans ses observations, des nouveaux griefs tirés de la durée des procédures qu'elle avait entamée à l'encontre de son ancien époux et le chef du département local du service des huissiers de l'État. 17.  La Cour relève que ces griefs ont été introduits après la communication de la requête au Gouvernement défendeur qui n'a pas été invité à soumettre de commentaires sur ces points. Elle considère donc que ces griefs sortent de l'objet du présent litige et qu'il ne convient pas de les examiner en l'espèce (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004). Ces griefs font l'objet d'une procédure séparée dans le cadre de l'affaire no 58012/09. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 18.  La requérante allègue que l'exécution prolongée du jugement du 10 janvier 2005 rendu en sa faveur contre le service des huissiers de l'Etat s'analyse en une violation de ses droits tels que prévus par les articles 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 1.  Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours 19.  Le Gouvernement soulève que la requérante n'a pas contesté la décision du 5 avril 2006 clôturant la procédure d'exécution et, partant, n'a pas épuisé les voies de recours internes. 20.  La requérante maintient sa requête. 21.  La Cour constate que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure la procédure suggérée soit susceptible de servir à la requérante pour obtenir l'exécution du jugement rendu à sa faveur. 22.  Elle est donc d'avis que la requérante n'était pas tenue d'exercer le recours mentionné par le Gouvernement et que le non-épuisement de se recours interne ne doit pas être vu que comme un indice du manque d'intérêt de sa part à obtenir l'exécution du jugement en sa faveur. 2.  Sur l'exception tirée de l'incompatibilité ratione personae 23.  Le Gouvernement estime que la requérante n'a pas la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, vu que le jugement du 10 janvier 2005 fut intégralement exécuté à la date du 24 novembre 2008. 24.  La requérante maintient sa requête. 25.  La Cour rappelle sa position exprimée dans les plusieurs arrêts contre l'Ukraine, selon laquelle un requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, e.g : les arrêts Romashov c. Ukraine, précité ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004). L'exception du Gouvernement doit donc être rejetée. 26.  La Cour constate que les griefs invoqués ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent pas à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 27.  Le Gouvernement insiste qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. 28.  La requérante exprime son désaccord. 29.  La Cour observe que les jugements des 1er novembre 2001 et 15 mai 2002 furent inexécutés. La procédure d'exécution s'est achevée à la date du 16 novembre 2005, quand ils ont été remplacés par deux règlements amiables. Le délai de leur inexécution constitue, respectivement, quatre ans et trois ans et six mois environ. 30.  Par un jugement du 10 janvier 2005, le tribunal reconnut que l'inexécution de ces jugements est due à l'inactivité du service des huissiers d'Etat et accorda à la requérante une compensation. Ce jugement fut exécuté le 24 novembre 2008, la durée de son exécution étant trois ans et dix mois environ. 31.  La Cour rappelle qu'elle est déjà parvenue à la conclusion de violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole no 1 dans un certain nombre d'affaires similaires (voir Romachov c. Ukraine, no 67534/01, §§ 42-46, 27 juillet 2004), y compris dans les cas de l'exécution prolongée des décisions impliquant en tant que débiteur le service des huissiers de l'État (voir e.g. Lysenko c. Ukraine, no 18219/02, §§ 23-26, du 7 juin 2007, Bilokin et autres c. Ukraine, no 14298/06, §§ 25-28, 18 juin 2009). 32.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 33.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 34.  La requérante estime que l'inexécution prolongée des jugements rendus en sa faveur s'analyse en violation de l'article 3 de la Convention. Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, elle affirme que la durée de la procédure entamée à l'encontre du département local du service des huissiers de l'État est déraisonnable, et conteste l'issue de cette procédure. Elle se plaint également de l'inexécution des jugements et des règlements amiables rendus contre son ancien époux et invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1. 35.  Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par des dispositions invoquées. Elle estime en conséquence que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l'article 35 § 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 37.  La requérante réclame 7 000 EUR au titre de compensation du dommage matériel et 5 000 EUR en compensation du dommage moral. 38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 39.  Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 1 200 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 1.  Assistance juridique 40.  La requérante réclame un montant de 475 EUR et au titre de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure interne. Le Gouvernement observe que ces dépens n'ont pas d'un lien direct avec le sujet de l'affaire examinée par la Cour. La Cour souscrit à cette thèse. 41.  La requérante sollicite 800 EUR en compensation des frais de l'assistance juridique dans la procédure devant la Cour. A l'appui de ça demande, elle fournit une copie de quittance attestant le paiement au profit de son représentant d'une somme de 5 000 UAH[5]. 42.  Le Gouvernement conteste ses prétentions faisant valoir que la requérante n'a fourni ni une copie d'une convention d'assistance juridique, ni l'information détaillé sur la tarification de la rédaction d'observations et d'autres documents, ni un ordre de paiement. 43.  La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, elle doit rechercher si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d'une violation de la Convention, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (Krivonojko et Demtchenko c. Ukraine, nos 7435/05 et 7715/05, § 40, 6 novembre 2008). En cas de l'espèce, la requérante a fourni la copie d'une quittance confirmant le fait de paiement des frais à son représentant. Cependant, vue que l'affaire n'était pas compliquée et que la requérante n'a pas été obligée d'être représentée par un avocat, la Cour estime raisonnable d'accorder à la requérante une somme de 100 EUR pour la procédure devant la Cour. 2.  Frais de traduction 44.  La requérante demande 30 EUR en compensation des frais de traduction des lettres de la Cour et fournit des justificatifs pour cette somme. 45.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 46.  La Cour estime qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme sollicitée à ce titre. C.  Intérêts moratoires 47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 concernant la durée prolongée de l'exécution du jugement du 10 janvier 2005 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral et de 130 EUR (cent trente euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ; b)  que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président [1].  932 EUR environ [2].  932 EUR environ [3].  438 EUR environ [4].  293 EUR environ [5].  778 EUR environ

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło