1477/02
WyrokETPCz2009-09-22ECLI:CE:ECHR:2009:0922JUD000147702
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarżąca spółka handlowa, której prawa z art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 zostały naruszone w wyniku niewykonania orzeczeń sądów krajowych, ma prawo do zadośćuczynienia za szkodę materialną i moralną oraz zwrotu kosztów, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć roszczenia skarżącej dotyczące szkody materialnej były w dużej mierze spekulatywne i niewystarczająco udowodnione (ze względu na brak rozróżnienia między dochodem brutto a netto, brak szczegółów umów i nieistotność danych innych firm), to jednak stwierdzone naruszenia Konwencji doprowadziły do utraty realnych szans prowadzenia działalności gospodarczej przez skarżącą. W związku z tym, działając na zasadzie słuszności i biorąc pod uwagę wszystkie dostępne elementy, Trybunał przyznał globalną kwotę za wszystkie szkody. W odniesieniu do kosztów i wydatków, Trybunał zastosował kryteria rzeczywistości, konieczności i rozsądnej wysokości, redukując żądane kwoty ze względu na brak dowodów na związek wszystkich wydatków z naruszeniami oraz uznając niektóre roszczenia za nadmierne.Stan faktyczny
Skarżąca, rumuńska spółka handlowa S.C. Pilot Service S.A. Constanţa, złożyła skargę do ETPCz, która doprowadziła do stwierdzenia naruszeń art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 z powodu niewykonania orzeczeń sądów krajowych i anulowania innego orzeczenia. Po wydaniu wyroku głównego, skarżąca znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, grożącej bankructwem, co było podstawą jej roszczeń o zadośćuczynienie za szkodę materialną (utratę dochodów i zysków) oraz moralną, a także zwrot kosztów prawnych.Rozstrzygnięcie
Państwo pozwane ma zapłacić skarżącej: 400 000 EUR za wszystkie szkody łącznie (plus ewentualne podatki), 1 500 EUR za koszty i wydatki poniesione na poziomie krajowym (plus ewentualne podatki) oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki poniesione przed Trybunałem, które mają być wypłacone bezpośrednio adwokatom skarżącej. Odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe. Pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie zostały odrzucone.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.C. PILOT SERVICE S.A. CONSTANŢA c. ROUMANIE
(Requête no 1477/02)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Pilot Service S.A. Constanţa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura, présidente,
Josep Casadevall, juge ad hoc,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1477/02) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit roumain,
S.C. Pilot Service S.A. Constanţa (« la requérante ») a saisi la Cour le
31 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Elle a été représentée devant la Cour par Me Adriana Dăgăliţă et Me Nicoleta Popescu, avocates à Bucarest, et ensuite, à partir de janvier 2007, uniquement par cette dernière. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent,
Mme Beatrice Rămăşcanu, par son co-agent, Mme Ruxandra Paşoi, et par son nouvel agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 29 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. Josep Casadevall pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Par un arrêt du 3 juin 2008 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à raison de la non-exécution des arrêts des 6 février 2001 et 22 octobre 2002 de la Cour suprême de justice, ainsi que du fait de l’annulation de l’arrêt du 10 juin 2002 de la cour d’appel de Ploieşti.
5. Au titre de l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait 3 884 798,57 dollars américains (USD) au titre du dommage matériel, 100 000 euros (EUR) pour dommage moral, 10 142,51 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 175 EUR pour les frais engagés devant la Cour.
6. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN FAIT
8. Après l’arrêt au principal, par une lettre du 3 décembre 2008, la requérante expose que sa situation financière est extrêmement précaire et que « chaque jour pèse sur elle le risque imminent de voir déclarer sa faillite ».
9. Par une lettre du 19 février 2009, l’intéressée réitère le fait que la procédure de faillite à son encontre est imminente.
EN DROIT
10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Les thèses des parties
a) La requérante
11. Dans ses demandes au titre de l’article 41 formulées avant l’arrêt au principal, la requérante a réclamé 3 884 798,57 USD au titre du dommage matériel qu’elle aurait subi en raison de la perte des revenus liés aux contrats en cours d’exécution (damnum emergens) et du manque à gagner (lucrum cessans). Elle a fait valoir que les actes et omissions des autorités nationales ont eu des conséquences d’ordre patrimonial à son égard, compte tenu de ce qu’elle est un agent économique dont la poursuite de l’activité est essentielle pour son existence et de ce qu’elle est « en cessation complète d’activité, dépourvue de revenus et encombrée par les dettes ». Elle a cité en ce sens l’affaire Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) ([GC], no 31107/96, §§ 40-45, CEDH 2000‑XI).
12. La requérante a fourni un rapport d’expertise comptable, ainsi que des documents financiers et comptables et relève que les experts ont pris en compte son chiffre d’affaires sur les trois dernières années d’activité normale, soit 1998, 1999 et 2000, les contrats en cours lors de la cessation de l’activité et les données statistiques concernant le flux des transports maritimes dans les ports où elle aurait poursuivi son activité si elle n’avait pas été entravée par l’administration.
13. Les parties pertinentes du rapport d’expertise sont ainsi libellées :
« Les revenus perdus par la société, tels qu’ils sont estimés par les experts, peuvent se calculer de la manière suivante :
Pour la période d’août 2000 à janvier 2002, compte tenu de ce que la société s’est vu interdire d’exercer l’activité de pilotage, les pertes sont représentées par l’intégralité du montant prévisible selon la fonction de régression :
La perte totale pour la période d’août 2000 à janvier 2002 s’élève à 941 551,08 USD.
Pour la période de février 2002 à février 2005, compte tenu de ce que la société s’est vu permettre d’exercer partiellement le pilotage dans la zone 2, les pertes sont représentées par la différence entre le montant prévisible selon la fonction de régression et les ventes effectivement réalisées :
La perte partielle pour la période de février 2002 à février 2005 est de 1 709 849,05 USD.
Pour la période de février 2005 à juillet 2006, compte tenu de ce que la société ne s’est pas vu permettre d’exercer le pilotage, les pertes sont représentées par le montant prévisible selon la fonction de régression :
La perte totale pour la période de février 2005 à juillet 2006 est de 1 233 398,44 USD. »
14. La conclusion du rapport d’expertise est que la perte totale estimée pour la période d’août 2000 à juillet 2006 s’élève à 3 884 798,57 USD.
15. La requérante a demandé en outre 100 000 EUR pour dommage moral, estimant avoir subi « un tort moral indéniable ». Elle a cité les affaires Sovtransavto Holding c. Ukraine (satisfaction équitable) (no 48553/99, § 80, 2 octobre 2003) et Comingersoll S.A. c. Portugal
([GC], no 35382/97, §§ 35-36, CEDH 2000‑IV), estimant que, selon la jurisprudence de la Cour, les critères pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral sont la réputation de l’entreprise, l’incertitude dans la planification des décisions à prendre, les troubles causés à sa gestion, l’angoisse et les désagréments éprouvés par les membres des organes de direction de la société.
16. Compte tenu de ces critères, la requérante a relevé qu’en dépit de son ancienneté et de sa position initiale très avantageuse sur le marché des services portuaires, elle a été réduite à une situation extrêmement précaire, au bord de la faillite, étant dans l’impossibilité de prévoir son avenir.
17. La requérante a contesté fermement l’« avis de spécialiste » présenté par le Gouvernement (paragraphe 24 ci-dessous), en estimant que ce document ne saurait passer pour une expertise.
18. Après l’arrêt au principal, par une lettre du 3 décembre 2008, la requérante a transmis à la Cour ses « prétentions reformulées » au titre de l’article 41 de la Convention.
19. Elle rappelle à cet égard que la somme demandée pour dommage matériel avant l’arrêt au principal reflétait uniquement ses pertes correspondant à la période comprise entre août 2000 et juillet 2006 ; dès lors, elle présente une seconde expertise, selon laquelle le préjudice qu’elle a subi entre août 2006 et décembre 2008 s’élève à 2 373 654,32 EUR. L’intéressée fournit également des données statistiques publiées sur le site internet du ministère des Finances concernant le chiffre d’affaires et le profit réalisé en 2006 et 2007 par deux entreprises exerçant l’activité de pilotage maritime dans les zones portuaires 1 et 2. Se rapportant au profit cumulé des deux entreprises, la requérante estime qu’elle aurait pu obtenir au moins un profit net de 715 634,83 EUR en 2006 et 1 187 259,76 EUR en 2007. Selon elle, « chaque jour de retard dans la reprise de son activité la rapproche de l’insolvabilité et augmente de dizaines de milliers d’euros le préjudice réclamé ».
20. La requérante cite à l’appui les affaires Belvedere Alberghiera S.R.L. c. Italie (satisfaction équitable) (no 31524/96, §§ 37 et 42, 30 octobre 2003), où la Cour a accordé 763 691 EUR pour dommage matériel et 25 000 EUR pour dommage moral et Scordino c. Italie (no 3) (satisfaction équitable) (no 43662/98, §§ 39 et 42, CEDH 2007‑III), où la Cour a accordé
3 300 000 EUR pour dommage matériel et 40 000 EUR pour dommage moral.
21. Pour ce qui est du dommage moral, la requérante réitère ses prétentions antérieures, réclamant ainsi 100 000 EUR à ce titre.
22. Par une lettre du 19 février 2009, la requérante estime que le Gouvernement entend « semer la confusion » par sa lettre du
20 janvier 2009 (paragraphe 30 ci-dessous) ; elle allègue à cette égard avoir été forcée de faire rayer ou de vendre ses bateaux parce qu’elle ne pouvait plus entretenir sa flotte, ni payer ses dettes à cause de son inactivité, dont l’État est seul responsable. En annexe à sa lettre, la requérante a transmis une « attestation de bateau » pour le bateau vendu, sur laquelle est inscrit un autre nom de société commerciale que celui de la société acheteuse.
b) Le Gouvernement
23. Avant l’arrêt au principal, le Gouvernement a contesté le rapport d’expertise présenté par la requérante, dans la mesure où il ne fait référence qu’aux revenus bruts, sans prendre en compte les frais afférents à toute activité économique, tels que les dépenses courantes, les dépenses d’investissement ou encore les taxes et autres impôts. Faute de toute estimation à cet égard, le rapport d’expertise ne présente pas pour le Gouvernement de fondement économique sérieux, puisqu’il y a beaucoup de sociétés commerciales qui ont des encaissements importants, mais un bénéfice infime ou inexistant.
24. Le Gouvernement a souligné ensuite que dans l’affaire Iatridis, précitée, la Cour a pris en compte uniquement les revenus nets de l’intéressée. Il a estimé dès lors que la seule référence au chiffre d’affaires prévisionnel est dépourvue de toute pertinence et présente en ce sens l’opinion détaillée d’une société d’expertise comptable selon laquelle le bénéfice prévisionnel de la requérante pour la période du septembre 2000 à juin 2006 ne dépasserait pas 325 217 USD, compte tenu des coûts à supporter afin d’exercer son activité, et qui souligne aussi le fait qu’elle a repris son activité à plusieurs reprises, obtenant ainsi des revenus.
25. De l’avis du Gouvernement, l’expertise produite par la requérante est en outre critiquable en ce qu’elle ne fournit pas certaines informations importantes, telles que la durée des contrats pris en compte, les prix des prestations, les ports et les zones portuaires concernées.
26. Concernant le dommage moral, le Gouvernement a estimé qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par la requérante. A titre subsidiaire, il a considéré que le montant demandé
à ce titre est excessif. Il cite en ce sens les affaires IZA Ltd et
Makrakhidze c. Géorgie (no 28537/02, § 63, 27 septembre 2005) et
S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A. (précité, § 57). Il a souligné toutefois que l’octroi d’une somme au titre du dommage moral dans cette dernière affaire, comme dans l’affaire Sovtransavto Holding, précitée, avait pris en considération l’incertitude juridique ayant pesé sur les intéressées pendant plusieurs années.
27. Le Gouvernement a fait en outre observer que, si les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou si la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour pourrait être amenée à les examiner globalement.
28. Après l’arrêt au principal, par une lettre du 3 décembre 2008, le Gouvernement insiste sur le caractère spéculatif des demandes de la requérante pour dommage matériel ; il fait valoir à cet égard que toute évaluation de l’activité économique d’une entreprise dépend d’un ensemble de facteurs tels le contexte économique, le marché, la clientèle, la qualité des services fournis, la possibilité concrète de l’entreprise concernée de fournir un certain service ; entre également en jeu la capacité managériale des dirigeants de la société commerciale. Selon le Gouvernement, il ressort du rapport d’expertise présentée par la requérante elle-même avant l’arrêt au principal que ses bénéfices étaient infimes, bien que la société en cause eût eu certains encaissements. Le Gouvernement présente un rapport d’expertise réalisé dans une procédure en dommages et intérêts devant la cour d’appel de Constanţa (voir l’arrêt au principal, § 63) et selon lequel le profit net que la requérante aurait pu obtenir dans la période comprise entre le 12 août 2000 et le 31 janvier 2002 était de 151 584 313 anciens lei roumains (ROL) ; selon cette expertise, les revenus que la requérante auraient pu obtenir dans la période en cause étaient de 12 126 745 071 ROL et ses dépenses de 11 975 160 758 ROL ; ayant pris en compte les revenus et les dépens de la requérante réalisés entre le 1er janvier 1990, l’expertise précisait également que la requérante ne disposait pas d’une exclusivité sur le marché. Le Gouvernement conclut que la demande de la requérante au titre du dommage matériel est excessive, compte tenu que les données de fait indiquent un profit infime.
29. Le Gouvernement précise qu’il maintient les arguments présentés avant l’arrêt au principal et invite la Cour à prendre en compte également l’expertise rédigée pour la période comprise entre le 12 août 2000 et le 1er janvier 2002. Il estime de surcroît que le préjudice moral prétendument subi par la requérante a été suffisamment réparé par les constats de violation.
30. Par une lettre du 20 janvier 2009, le Gouvernement relève que d’après les informations fournies par le ministère des Transports, la requérante était, au début de son activité, inscrite dans les registres navals avec trois bateaux ; toutefois, elle a abandonné un de ces bateaux à la suite de son naufrage survenu en 1995, l’enregistrement ayant été rayé après douze années, le 23 novembre 2007, à la demande de l’Administration des ports ; quant au deuxième bateau, son enregistrement a été rayé d’office par une décision du 9 novembre 2006 de l’Autorité navale de Constanţa, en raison de la méconnaissance par la requérante de son obligation légale d’arborer le pavillon roumain ; le troisième bateau fut vendu le 1er juin 2005 à une société commerciale à responsabilité limitée dans laquelle l’actionnaire majoritaire de la requérante détenait des parts sociales. En annexe à sa lettre du 20 janvier 2009, le Gouvernement présente les documents suivants : une lettre du 16 décembre 2008 du ministère des Transports, une déclaration du 23 novembre 2007 signée par la représentante légale de la requérante et par laquelle celle-ci se dit d’accord pour la radiation du premier bateau, en raison de son naufrage ; la décision du 9 novembre 2006 de l’Autorité navale ; la facture fiscale relative à la vente du troisième bateau ; ainsi que des informations fournies par le Registre du commerce sur les actionnaires et associés respectifs de la société requérante et de la société à laquelle celle-ci a vendu un bateau. Il ressort de la lettre du 16 décembre 2008 du ministère des Transports qu’à ce jour l’activité de pilotage est exercée par quatre sociétés commerciales disposant de six bateaux ; parmi celles-ci figure la société qui a acheté le troisième bateau de la requérante.
2. L’appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle qu’elle a conclut à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à raison de la non-exécution des arrêts des 6 février 2001 et 22 octobre 2002 de la Cour suprême de justice, ainsi que du fait de l’annulation de l’arrêt du 10 juin 2002 de la cour d’appel de Ploieşti.
32. Or, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI).
33. En l’espèce, la Cour observe que la requérante exerçait son activité en vertu de trois autorisations délivrées respectivement le 27 janvier 2000, le 19 janvier 2001 et le 25 janvier 2004 et arrivant à leur échéance le
27 janvier 2005, le 19 janvier 2006 et le 24 janvier 2009 (voir l’arrêt au principal, §§ 10, 29 et 53). Dès lors, elle ne saurait obliger l’Etat à permettre à la requérante de poursuivre son activité, vu l’expiration desdites autorisations.
34. La Cour note également que les parties ont présenté des estimations sur les résultats financiers de la requérante. Elle relève à cet égard l’important écart auquel aboutissent les méthodes de calcul des parties. Par ailleurs, la Cour estime que les expertises présentées par la requérante ne font pas ressortir si l’expert a tenu compte des revenus nets ou bien des revenus bruts de l’intéressée ; de plus, elle observe avec le Gouvernement que ladite expertise ne fait pas non plus apparaître la durée des contrats pris en compte, les prix des prestations, les ports ou les zones portuaires concernées. Pour ce qui est des résultats financiers d’autres sociétés commerciales, la Cour ne saurait les considérer comme pertinents dans le cas de l’intéressée. Dès lors, en l’absence d’éléments suffisamment probants, elle ne saurait tenir pour établies les prétentions de la requérante.
35. Dans ces conditions, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’auraient été les résultats financiers de la requérante si ses droits n’avaient pas été méconnus.
36. Toutefois, compte tenu des violations constatées, elle n’estime pas déraisonnable de retenir que l’intéressée a subi une perte de chances réelles de mener son activité (voir, mutatis mutandis, Sovtransavto Holding, précité, § 55).
37. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 400 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
1. Les thèses des parties
a) La requérante
38. Avant l’arrêt au principal, la requérante a demandé 10 142,51 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
7 175 EUR pour les frais encourus devant la Cour.
39. Concernant les frais encourus au niveau national, la requérante fournit en copie les justificatifs suivants :
a) sept reçus attestant le paiement d’honoraires d’avocats entre les 6 juin 2001 et 2 avril 2002, dont le montant total s’élève à 65 millions de ROL ; les reçus en cause concernent toutefois des dossiers qui ne se retrouvent pas parmi les procédures qui font l’objet de la requête, sauf deux reçus d’un montant total de 23 millions de ROL, relatifs aux dossiers traités par les arrêts des 5 novembre 2001 et 22 octobre 2002 de la Cour suprême ;
b) huit ordres de paiement donnés par la requérante entre les
20 juin 2002 et 18 septembre 2003 au bénéfice de deux cabinets d’avocats et dont le montant total est de 260 millions de ROL ; six des huit ordres de paiement portent la mention « honoraires d’avocat », sans toutefois préciser les procédures visées ; un autre ordre de paiement fait référence à un numéro de dossier qui ne se retrouve pas parmi les procédures qui font l’objet de la requête ; par contre, un autre ordre de paiement, portant sur une somme de 30 millions de ROL, concerne le dossier traité par l’arrêt du 2 février 2005 de la Haute cour.
40. Pour les frais encourus devant la Cour, la requérante présente en copie les documents suivants :
a) une convention du 28 novembre 2005, conclue entre
Me Adriana Dăgăliţă et Me Nicoleta Popescu d’une part, et la requérante d’autre part ; cette convention fixait les tarifs horaires et précisait que les frais liés au travail fourni par les avocates devraient leur être versés directement ; elle mentionnait également que les avocates s’abstiendraient de recouvrer leur créance aussi longtemps que la situation financière de la requérante ne lui permettrait pas de payer les honoraires ;
b) une note d’honoraires d’avocats du 28 novembre 2005 portant sur un montant de 7 175 EUR ;
c) deux factures fiscales attestant le paiement par une société tierce d’une somme totale de 130 millions de ROL au bénéfice des deux avocates susmentionnées au titre de consultations juridiques.
41. Après l’arrêt au principal, par une lettre du 3 décembre 2008, la requérante réitère sa prétention de 10 142,51 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes ; pour ce qui est de la procédure devant la Cour, elle réclame, en chiffres, 5 700 EUR, mais indique entre parenthèses « dix-huit mille neuf cent cinquante euros » ; l’intéressée se fonde sur la convention, la note d’honoraires et les deux factures fiscales susmentionnées. Dans la même lettre, la requérante insiste sur le fait que Me Adriana Dăgăliţă a dû renoncer à la représenter à partir du janvier 2007, mais que cette dernière dispose toujours d’une créance contre elle pour les honoraires non payés correspondant à son travail réalisé jusqu’en janvier 2007. La requérante expose également qu’après le dépôt de sa demande au titre de la satisfaction équitable formulée avant l’arrêt au principal, elle a engagé des frais supplémentaires dans la procédure devant la Cour, à savoir 975 EUR et présente à cet égard une seconde note d’honoraires dressée par Me Nicoleta Popescu.
b) Le Gouvernement
42. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit allouée à la requérante une somme correspondant aux frais et dépens liés à la procédure devant la Cour à condition qu’ils soient prouvés, nécessaires et aient un lien avec l’affaire.
43. Concernant les frais encourus dans les procédures internes, le Gouvernement note qu’une partie des reçus portent sur des procédures tranchées par des arrêts favorables à la requérante ou concernent d’autres procédures que celles qui font l’objet de la présente affaire. Il renvoie en ce sens à trois reçus d’un montant total de 32 millions ROL et relève en outre que les ordres de paiement ne font pas apparaître quelles étaient les procédures internes concernées.
44. Pour ce qui est la somme relative à la procédure devant la Cour, le Gouvernement estime que le montant demandé à ce titre ne reflète pas la réalité de l’assistance judiciaire fournie par l’avocate à la requérante, compte tenu notamment du nombre d’heures de travail inscrites dans la note d’honoraires.
45. Le Gouvernement relève en outre qu’il ressort d’une lettre du 26 octobre 2006 du Greffe que les observations de la requérante, rédigées par Me D.B., n’ont pas été versées au dossier, alors que les factures présentées par la requérante couvrent aussi la rédaction de ces observations. Il ajoute que, dans la mesure où ces observations sont identiques à celles qui lui ont été transmises par une lettre du Greffe du 19 décembre 2006, la requérante ne saurait demander deux fois le remboursement des honoraires afférents à leur rédaction.
46. En tout état de cause, le Gouvernement considère que le montant demandé au titre des honoraires d’avocats est excessif.
2. L’appréciation de la Cour
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Seuls sont recouvrables, au titre de l’article 41, les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l’ordre juridique interne et devant la Cour les violations constatées par elle (voir,
mutatis mutandis, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni du 19 septembre 2000,
requêtes nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151).
48. Concernant les frais engagés au niveau national, la Cour relève que la requérante a fourni plusieurs justificatifs ; toutefois, certains d’eux concernent des dossiers qui ne se retrouvent pas parmi les procédures qui font l’objet de la requête ou bien ne précisent pas les procédures visées. Dès lors, la Cour estime que la requérante n’a pas prouvé que tous les frais réclamés à ce titre ont été engagés afin de faire redresser dans l’ordre juridique interne les violations constatées par la Cour.
49. Pour ce qui est des frais encourus devant elle, la Cour estime que les frais demandés à ce titre sont excessifs.
50. Par conséquent, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde à la requérante 1 500 EUR pour les frais encourus au niveau national et 2 000 EUR pour les frais engagés devant elle, cette dernière somme étant à verser directement aux avocates de la requérante.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 400 000 EUR (quatre cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour tous préjudices confondus ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante pour les frais et dépens encourus au niveau national ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros), pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser directement aux avocates de la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Elisabet Fura
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło