1486/02
WyrokETPCz2008-11-04ECLI:CE:ECHR:2008:1104JUD000148602
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy warunki porozumienia zawartego między skarżącymi a państwem pozwanym zostały spełnione w stopniu uzasadniającym wykreślenie sprawy z listy Trybunału na podstawie art. 37 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że deklaracje skarżących stanowiły sprawiedliwe porozumienie w rozumieniu art. 75 § 4 Regulaminu Trybunału i art. 37 ust. 1 in fine Konwencji. Stwierdził, że władze rumuńskie wypełniły w wyznaczonym terminie zobowiązania wynikające z tych deklaracji, co doprowadziło do przywrócenia skarżących jako właścicieli spornych gruntów. Pomimo późniejszych argumentów skarżących dotyczących braku sądowego unieważnienia wyroku z 1998 r., Trybunał uznał ich za związanych wyraźnym zrzeczeniem się odszkodowań i zobowiązaniem do zaprzestania postępowania. W konsekwencji Trybunał uznał za stosowne wykreślenie sprawy z listy.Stan faktyczny
Skarżący, Ioan-Alexandru Orha i Ligia-Mariana Orha, byli stronami postępowania, w którym Trybunał w wyroku głównym z 12 października 2006 r. stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 z powodu niewykonania krajowego wyroku z 10 lipca 1998 r. dotyczącego wywłaszczenia i odszkodowania. W ramach postępowania o słuszne zadośćuczynienie skarżący podpisali deklaracje, w których zrzekli się wszelkich roszczeń wobec władz rumuńskich w zamian za anulowanie deklaracji użyteczności publicznej dotyczącej ich gruntów i wydanie nowego certyfikatu urbanistycznego. Władze rumuńskie spełniły te warunki, a skarżący zostali ponownie wpisani do księgi wieczystej jako właściciele.Rozstrzygnięcie
Decyduje o wykreśleniu pozostałej części sprawy z listy.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ORHA c. ROUMANIE
(Requête no 1486/02)
ARRÊT
(Satisfaction équitable – règlement amiable)
STRASBOURG
4 novembre 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Orha c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1486/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ioan‑Alexandru Orha et Mme Ligia-Mariana Orha (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 12 octobre 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution, par l’administration, du jugement du 10 juillet 1998, devenu définitif le 28 octobre 1999, par lequel le tribunal départemental d’Argeş constatait l’expropriation des immeubles des requérants, faite à la suite de l’accord intervenu entre les autorités locales de Satu Mare et les requérants, et fixait les indemnités d’expropriation
(Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, outre le manque à gagner alloué par l’arrêt non exécuté, estimé à 85 932 dollars américains (USD), les requérants réclamaient 214 830 USD représentant le manque à gagner pour la période allant de 2000 à 2005 ou, alternativement, les intérêts sur la somme de 85 932 USD. Ils réclamaient aussi 500 000 USD au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 44, et point 5 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN FAIT
6. Un descriptif des faits postérieurs à la date du prononcé de l’arrêt au principal figure ci-après.
7. Le 26 juillet 2007, la requérante signa devant le notaire une déclaration par laquelle elle s’engagea, notamment, à renoncer à toutes prétentions à l’encontre des autorités roumaines concernant le droit de propriété des requérants sur les terrains. Etaient inclus le paiement des sommes fixées par le jugement du 10 juillet 1998, leur actualisation et les sommes qui pourraient être octroyées par la Cour au titre de la satisfaction équitable pour les violations constatées par l’arrêt du 12 octobre 2006. Elle s’engagea également à ne plus poursuivre la présente affaire.
8. Le 30 juillet 2007, le requérant signa devant le notaire une déclaration similaire, en ajoutant, toutefois, que cette renonciation serait effective à condition que les autorités de Satu Mare annulent l’interdiction de construction imposée par la déclaration d’utilité publique des terrains concernés et délivrent un nouveau certificat d’urbanisme, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa déclaration.
9. Par une décision administrative du 16 août 2007, le conseil départemental de Satu Mare annula la déclaration d’utilité publique touchant les terrains des requérants.
10. Le 24 août 2007, le nouveau certificat d’urbanisme fut délivré, lequel faisait état de cette annulation et du fait que les terrains étaient une propriété privée.
11. Dans l’extrait du livre foncier envoyé par les requérants le 11 mars 2008, les requérants figuraient comme propriétaires des terrains en cause.
EN DROIT
12. Le 7 septembre 2007, le Gouvernement a informé la Cour des termes des déclarations faites par les requérants les 26 et 30 juillet 2007.
13. Les requérants, quant à eux, allèguent que les autorités n’ont pas respecté les conditions prévues dans la déclaration du 30 juillet 2007, dans la mesure où le jugement du 10 juillet 1998 constatant l’expropriation n’a pas été annulé par une décision judiciaire.
14. Compte tenu des termes non équivoques des déclarations des requérants (Neumeister c. Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 36, série A
no 17), la Cour constate que l’accord intervenu entre les parties revêt un caractère équitable au sens de l’article 75 § 4 du règlement de la Cour et s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et
62 § 3 du règlement).
15. Elle note que les autorités ont rempli, dans le délai fixé, les obligations imposées par les requérants et, qu’à présent, ce sont les requérants qui figurent, dans le livre foncier, comme propriétaires des terrains, sans qu’aucune autorité ne conteste ce droit.
16. La Cour estime dès lors que les requérants sont tenus eux aussi par les engagements pris dans leurs déclarations (Paritchi c. Moldova (déc.), no 54396/00, 1er mars 2005) et qu’il n’est pas opportun à ce stade d’ajouter la condition de l’annulation du jugement du 10 juillet 1998. En définitive, ce jugement n’a fait que fixer l’indemnité, l’expropriation ayant été faite auparavant après l’accord des parties. Or, par leurs déclarations de
juillet 2007, les requérants ont renoncé expressément au paiement de ces indemnités.
17. Dans ces conditions, le refus des requérants de respecter les obligations assumées par eux dans le cadre de la même déclaration apparaît comme non justifié ; en conséquence, la Cour prend acte de la réalisation des termes de l’accord intervenu entre les parties et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło