15121/03;15127/03

WyrokETPCz2009-06-02ECLI:CE:ECHR:2009:0602JUD001512103

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie, zasądzonego przez sądy krajowe, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opóźnienie w wypłacie dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, zasądzonego przez sądy krajowe, jest przypisywalne administracji i spowodowało, że skarżący ponieśli specjalne i nadmierne obciążenie. To naruszyło sprawiedliwą równowagę między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, co stanowi naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał powołał się na swoją ugruntowaną jurysprudencję w podobnych sprawach, podkreślając, że samo uregulowanie długu przez władze krajowe nie zawsze naprawia szkodę wynikającą z opóźnienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Mehmet Erdoğan (ur. 1938) i Ahmet Fırat (ur. 1959), mieszkańcy Gaziantep, byli właścicielami gruntów wywłaszczonych w 1999 roku przez tureckie Ministerstwo Energii i Zasobów Naturalnych pod budowę tamy Birecik. Nie zgadzając się z wysokością wypłaconego odszkodowania, wnieśli do sądu krajowego o jego zwiększenie. Sąd przyznał im dodatkowe odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi, a wyroki te zostały potwierdzone przez Sąd Kasacyjny. Płatności odszkodowań nastąpiły z opóźnieniem, w listopadzie 2002 r. i maju 2007 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 6 § 1 Konwencji; zasądza 12 000 EUR na rzecz M. Erdoğana i 1 350 EUR na rzecz M. Fırata tytułem szkody majątkowej; odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION       AFFAIRE ERDOĞAN ET FIRAT c. TURQUIE   (Requêtes nos 15121/03 et 15127/03)           ARRÊT     STRASBOURG   Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour par un arrêt prononcé le 20 juillet 2010   2 juin 2009   DÉFINITIF   02/09/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Erdoğan et Fırat c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Işıl Karakaş,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 15121/03 et 15127/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Erdoğan et Ahmet Fırat (« les requérants »), ont saisi la Cour respectivement les 4 avril 2003 et 28 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me M. Birlik, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 12 septembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires. EN FAIT 4.  Les requérants sont nés en 1938 et 1959 et résident à Gaziantep. 5.  En 1999, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« le ministère ») procéda à l’expropriation des terrains appartenant aux requérants pour la construction du barrage de Birecik. 6.  Les requérants, en désaccord avec les montants payés par le ministère, introduisirent, auprès du tribunal de grande instance de Nizip (« le tribunal »), des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation concernant les parcelles nos 738, 341, 898 et 605. 7.  Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal, à calculer à partir de la date de cession des terrains à la direction. 8.  La Cour de cassation confirma ces jugements. 9.  Les détails relatifs à ces quatre procédures engagées séparément devant les tribunaux internes se trouvent dans le tableau ci-dessous :   PARCELLE CONCERNEE MONTANT DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES en livres turques (TRL) DATES DU DEPART DU CALCUL DE L’INTERÊT MORATOIRE ARRET COUR DE CASSATION DATES DES PAIEMENTS MONTANTS DES PAIEMENTS en TRL Requête no 15121/03   Parcelle no738   13 824 037 500 03/03/1999 19/06/2000 04/11/2002 23/05/2007 41 594 446 689 20 015 890 000 Parcelle no341 13 558 750 000 27/02/1999 19/06/2000 04/11/2002 23/05/2007 40 868 924 816 19 408 610 000 Parcelle no898 3 798 905 994 25/02/1999 19/06/2000 04/11/2002 23/05/2007 11 419 692 470 5 533 050 000 Requête no 15127/03   Parcelle no605 4 773 818 858 04/03/1999 06/11/2000 02/12/2002 23/05/2007 14 424 881 906 7 558 010 000 EN DROIT I.  JONCTION DES AFFAIRES 10.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 11.   Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation allouées par des décisions de justice. Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole no 1. 12.  Sur la recevabilité, le Gouvernement conteste les allégations de violation de la Convention dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient également que les requérants ont perdu la qualité de victimes, le litige ayant été résolu en droit interne puisqu’ils ont obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues. 13.  Les requérants combattent cette thèse et allèguent que le paiement de la dette litigeuse, même assortie d’intérêts prenant en compte l’inflation, ne saurait mettre un terme au préjudice découlant du retard avec lequel ce règlement est intervenu. 14.  A la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş c. Turquie, 9 juillet 1997, §§ 28-31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que le paiement par l’administration de sa dette ne remédie pas en soi à la situation dont se plaignent les requérants et que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 15.  Quant au fond, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, §§ 30-31). 16.  La Cour a examiné les circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement des indemnités accordées par les juridictions internes est imputable à l’administration, qui a fait subir aux requérants un préjudice distinct. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. 17.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18.  Les requérants se plaignent également de la durée excessive de la procédure et invoquent l’article 6 de la Convention. 19.  La Cour déclare ce grief recevable, aucun des motifs inscrits dans l’article 35 § 3 de la Convention n’ayant été relevé. 20.  Cependant, eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention (Andiçi c. Turquie, no 27796/03, §§ 21-22, 4 mars 2008).   IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Les requérants réclament 32 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 25 000 EUR pour le dommage moral qu’ils auraient subis pour les parcelles nos 738, 341 et 898. En ce qui concerne la parcelle no 605, ils demandent 4 600 EUR au titre du dommage matériel et 25 000 EUR pour le dommage moral. 22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 23.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde, pour dommage matériel, un montant de 12 000 EUR au requérant, M. Erdoğan, pour les parcelles nos 738, 341 et 898 et un montant de 1 350 EUR au requérant, M. Fırat, pour la parcelle no 605. 24.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour les requérants. 25.  Les requérants demandent également 3 000 EUR (en ce qui concerne la procédure concernant les parcelles nos 738, 341 et 898) et 5 700 EUR (quant à la procédure concernant la parcelle no 605) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, en l’absence de justificatifs, la Cour rejette les demandes relatives aux frais et dépens. 28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;   5.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) au requérant, M. Erdoğan, et 1 350 EUR (mille trois cent cinquante euros) au requérant, M. Fırat, sommes à convertir en livres turques pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président   Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Ziemele. J.C.M. S.Q. OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE ZIEMELE (Traduction) 1.  Je souscris aux conclusions de la chambre sur tous les points essentiels et j’accepte même qu’elle n’octroie en l’espèce une indemnité qu’au seul titre du dommage matériel. Je trouve toutefois regrettable le recours, au paragraphe 24, au raisonnement traditionnel sur la question du préjudice moral. 2.  Il est certes de pratique constante que, si elle le juge nécessaire, la Cour peut dire que le constat de violation d’un article de la Convention constitue en soi une satisfaction adéquate en ce qui concerne la demande pour dommage moral. Il est d’ailleurs reconnu en droit international que « dans certaines conditions, la satisfaction peut consister en une déclaration d’illicéité d’un fait ou comportement donné » (A. Orakhelashvili, « Peremptory Norms and Reparation for Internationally Wrongful Acts », Baltic Yearbook of International Law, volume 3, 2003, p. 43, renvoyant aux affaires du Détroit de Corfou et du Rainbow Warrior). 3.  La doctrine estime fort justement que le prononcé par la Cour d’une déclaration d’illicéité sert à justifier le refus d’octroi d’une indemnité pour préjudice moral. Dans son raisonnement au paragraphe 24 de l’arrêt, comme dans de nombreuses autres affaires, la Cour se garde de le dire expressément. Elle s’abstient même de motiver sa décision de ne pas allouer une somme pour dommage moral, empêchant ainsi l’établissement d’une jurisprudence claire sur les conditions exceptionnelles dans lesquelles pareil dommage ne donne pas lieu à réparation pécuniaire. Les raisons pour lesquelles le constat d’une violation constitue une satisfaction suffisante dans les circonstances de l’espèce demeurent obscures. 4.  La Cour devrait, selon moi, revenir sur cette pratique et motiver sa décision lorsqu’elle n’octroie pas d’indemnité pour préjudice moral si les circonstances de la cause le justifient ou si le requérant n’a pas étayé les souffrances psychologiques qu’il allègue, comme tel est d’ailleurs le cas en l’espèce (à l’inverse, voir par exemple Akkus, § 37). La Cour peut très bien dire que, dans une affaire donnée, l’attribution d’une somme au titre du dommage matériel représente une réparation appropriée pour l’ensemble des préjudices causés. 5.  Il serait davantage conforme aux principes pertinents du droit international et à l’article 41 de la Convention que la Cour procède à une véritable analyse des « dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature » ou par une indemnité en compensation (Usine de Chorzów, CPJI, Série A, no 17, p. 47), à condition que les demandes à cette fin soient correctement formulées et compte tenu des procédures ouvertes sur le plan national. Il se peut très bien que, au bout du compte, cette analyse amène la Cour à ne pas réparer pécuniairement le préjudice moral.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło