1518/04

WyrokETPCz2009-01-08ECLI:CE:ECHR:2009:0108JUD000151804

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmiernie formalistyczne zastosowanie warunków dopuszczalności skargi kasacyjnej, po jej wcześniejszym uznaniu za dopuszczalną i po znacznym upływie czasu, naruszyło prawo skarżącej spółki do sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nadmiernie rygorystyczne podejście Sądu Najwyższego do warunków dopuszczalności skargi kasacyjnej, zwłaszcza po tym, jak skarga została początkowo uznana za dopuszczalną, a następnie odrzucona po prawie trzech latach z powodu braków formalnych, naruszyło istotę prawa skarżącej do sądu. Trybunał odwołał się do swojej wcześniejszej jurysprudencji, w tym sprawy Barrenechea Atucha, podkreślając, że sposób przedstawienia skargi kasacyjnej przez skarżącą nie uniemożliwiał Sądowi Najwyższemu kontroli sądowej. Długi czas, jaki upłynął między uznaniem środka odwoławczego za dopuszczalny a jego odrzuceniem z przyczyn formalnych, był również czynnikiem wpływającym na ocenę proporcjonalności.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka Golf de Extremadura S.A. ubiegała się o uznanie projektu budowy kompleksu rekreacyjnego za projekt interesu społecznego, co zostało odrzucone przez władze regionalne. Po wyczerpaniu drogi administracyjnej i przegranej przed Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, spółka wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy początkowo uznał skargę za dopuszczalną, ale prawie trzy lata później odrzucił ją jako niedopuszczalną z powodu braków formalnych, polegających na nieuzasadnieniu, w jaki sposób naruszenie przepisów prawa państwowego miało decydujący wpływ na zaskarżone orzeczenie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdził, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu z art. 13 Konwencji. 4. Zasądził na rzecz skarżącej 5 000 EUR za szkody moralne i 3 000 EUR za koszty i wydatki. 5. Odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE GOLF DE EXTREMADURA S.A c. ESPAGNE   (Requête no 1518/04)                 ARRÊT     STRASBOURG   8 janvier 2009       DÉFINITIF   08/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Golf de Extremadura S.A c. Espagne, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer, juges,  Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1518/04) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont la société anonyme Golf de Extremadura S.A (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me E. Sánchez de León Pérez, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3.  La requérante allègue en particulier que le Tribunal suprême a effectué une interprétation excessivement formaliste des dispositions applicables en matière de recevabilité du pourvoi en cassation. 4.  Le 18 octobre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré du rejet du pourvoi en cassation pour non respect des conditions de recevabilité requises au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 5.  M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6.  La requérante est une société anonyme dont le siège social est à Badajoz. 7.  En 1991, dans le cadre du projet de construction d’un complexe de loisirs dans la région d’Extremadura, la requérante sollicita de la Commission Régionale pour l’aménagement du territoire la déclaration du projet comme d’intérêt social, ce qui fut refusé par la Commission, au motif que ledit projet prévoyait la construction de plusieurs logements, ce qui le détachait de son but strictement touristique. La requérante contesta cette décision par voie administrative, qui confirma à plusieurs reprises la résolution de la Commission. 8.  La requérante interjeta alors un recours contentieux administratif devant le Tribunal supérieur de justice d’Extremadura, qui le rejeta par un arrêt sur le fond rendu le 8 mai 1998 confirmant la décision contestée. 9.  La requérante fit part de son intention de se pourvoir en cassation sur la base de l’article 96 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative de 1956 (ci après LJCA de 1956). Elle fonda son pourvoi sur des règles à caractère étatique, à savoir l’article 5 § 4 de loi organique relative au pouvoir judiciaire (ci après LOPJ), le principe d’égalité reconnu à l’article 14 de la Constitution ainsi que l’article 38 (liberté de marché) de ladite Constitution et les articles 1249 et 1253 du code civil et de la loi sur la défense de la concurrence. En particulier, elle considérait avoir été traitée de façon moins favorable que la société concurrente G.G. S.A., dont le projet immobilier avait obtenu la qualification « d’intérêt social ». A cet égard, la requérante soutenait que ledit projet possédait un but strictement identique au sien. Par ailleurs, la requérante alléguait que le refus de son projet avait porté atteinte au principe de liberté de marché garanti par la Constitution et la loi sur la défense de la concurrence. Par une décision du 5 juin 1998, le Tribunal supérieur de justice d’Extremadura constata le dépôt de la déclaration du pourvoi et la transmit au Tribunal suprême, qui, par une décision du 6 juillet 1999, déclara le pourvoi recevable et invita la partie adverse à soumettre dans un délai de trente jours ses éventuels moyens contre le pourvoi. 10.  La Junta de Extremadura (organe de l’Administration autonome) s’opposa au pourvoi et en sollicita le rejet. Conformément à la loi en vigueur au moment des faits (article 101 de la LJCA de 1956), la requérante ne disposa pas d’un délai pour présenter d’éventuelles allégations en réponse aux motifs d’opposition. 11.  Sans que la requérante ait bénéficié de la possibilité de réparer d’éventuelles erreurs de forme, par un arrêt du 3 juillet 2002, soit presque trois ans plus tard, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, aux motifs que : « (...) dans la mesure où il s’agit de la contestation d’un acte de la Junta de Extremadura (c’est-à-dire, une résolution émanant d’un organe autonome), l’article 96 § 2 de la LJCA prévoit l’obligation pour le requérant, en cassation, de fournir les raisons pour lesquelles la violation d’une règle ne relevant pas des organes des communautés autonomes aurait contribué de façon déterminante à la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu ». 12.  Le Tribunal suprême considéra qu’en l’espèce, la requérante avait omis de fournir une telle justification dans son mémoire d’introduction du pourvoi. En conséquence, le Tribunal suprême conclut que : « (...) Il s’agit en effet d’un motif d’irrecevabilité du pourvoi en cassation qui, à ce stade de la procédure, implique son rejet. Dès lors, le pourvoi en cassation doit être rejeté à cause des défauts existants dans le mémoire d’introduction du pourvoi ». 13.  Invoquant l’article 24 § 1 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 16 juin 2003, portée à la connaissance de la requérante le 9 juillet 2003, la haute juridiction déclara irrecevable le recours. Après avoir souligné le caractère extraordinaire des pourvois en cassation (et en conséquence, la nécessité de conditions de recevabilité plus rigoureuses), elle se prononça ainsi : « (...) Au vu des allégations génériques contenues dans le mémoire d’introduction du pourvoi en cassation, nous ne pouvons considérer comme remplie l’obligation de la requérante en cassation de fournir les raisons pour lesquelles la violation d’une règle ne relevant pas des organes des communautés autonomes aurait contribué de façon déterminante à la motivation de l’arrêt. A la lumière de ce qui précède, il est impossible de considérer que l’arrêt du Tribunal suprême du 3 juillet 2002 contienne un raisonnement arbitraire ou déraisonnable devant être corrigé par cette haute juridiction ». 14.  Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel rappela qu’il avait déjà rejeté à plusieurs reprises des recours d’amparo prétendant qu’une décision déclarant la recevabilité d’un pourvoi en cassation ne pouvait être infirmée ultérieurement. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 15. Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans l’arrêt Barrenechea Atucha c. Espagne, no 34506/02, 22 juillet 2008. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 16.  La requérante allègue que, dans la mesure où son pourvoi en cassation fut initialement déclaré recevable par le Tribunal suprême, le rejet de celui-ci par le même Tribunal au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de recevabilité est contraire aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13  « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 17.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 18.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Thèses des parties a)  Le Gouvernement 19.  Le Gouvernement signale que les insuffisances du mémoire d’introduction du pourvoi en cassation présenté par la requérante ne se limitent pas à des défauts de formalités. Il rappelle que la LJCA en vigueur au moment des faits exigeait, lors de la préparation du pourvoi devant le tribunal a quo, la justification qu’il était fondé sur l’infraction de dispositions ne relevant pas du droit des communautés autonomes qui avaient été déterminantes dans le raisonnement utilisé par l’arrêt attaqué (article 93 § 4 de la LJCA). A cet égard, le Gouvernement signale que le non-respect de cette condition peut être apprécié à tout moment par le tribunal compétent. 20.  Le Gouvernement constate qu’en l’espèce, les dispositions mentionnées par la requérante dans son mémoire d’introduction du pourvoi, à savoir, entre autres, la loi sur la défense de la concurrence, l’article 5 § 4 de la LOPJ et les articles 14 et 38 de la Constitution, n’apparaissent pas dans le jugement contesté, à savoir celui rendu le 8 mai 1998 par le Tribunal supérieur de justice d’Extremadura. Par conséquent, les conditions requises (justification du rôle déterminant des dispositions invoquées dans l’argumentation du jugement contesté) n’ont pas été remplies, d’où la pertinence de l’irrecevabilité du pourvoi, quel que soit le stade de la procédure où le manquement a été apprécié. En effet, l’article 100 § 2 de la LJCA prévoit cette possibilité après le constat du dépôt de la déclaration de pourvoi, afin de permettre au Tribunal suprême de corriger d’éventuelles erreurs d’appréciation commises par les tribunaux a quo. 21.  Finalement, le Gouvernement soulève l’analogie entre l’affaire litigieuse et les décisions Llopis Ruiz c. Espagne (déc), no 59996/00, 7 octobre 2003 et Ipamark c. Espagne (déc), no 38233/03, 17 février 2004 En effet, il ne s’agit pas d’un simple défaut de forme, comme celui dont il était question dans l’affaire Saez Maeso c. Espagne, no 77837/01, 9 novembre 2004, et dans lequel le requérant avait omis la citation formelle de certaines dispositions. Le sujet concerne au contraire un défaut de fond dans la préparation du pourvoi. Par conséquent, l’interprétation du Tribunal suprême dans l’arrêt du 3 juillet 2002 concernant les dispositions applicables en matière de recevabilité du pourvoi en cassation ne peut être qualifiée d’excessivement formaliste ou rigoureuse. b)  La requérante 22.  Pour sa part, la requérante insiste sur la similitude entre la présente requête et l’affaire Sáez Maeso précitée, qui est d’ailleurs mentionnée à de nombreuses reprises dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. Elle est consciente que l’arrêt du 9 novembre 2004 rendu par la Cour de Strasbourg justifie dans certains cas l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation pour un défaut de forme, dans la mesure où les exigences de forme visent à rationnaliser la procédure et à garantir les intérêts des autres parties. Néanmoins, l’irrecevabilité devient déraisonnable lors qu’il existe une disproportion entre le défaut décelé et les effets sur le droit du justiciable à accéder à un tribunal. En ce qui la concerne, la requérante estime que la conjonction d’un formalisme excessif dans l’interprétation des conditions de recevabilité et du délai prolongé (l’irrecevabilité intervint plus de trois ans après avoir déclaré le pourvoi recevable), ont détruit la relation de proportionnalité susmentionnée. 23.  Par ailleurs, la requérante conteste la ressemblance alléguée par le Gouvernement entre la présente affaire et les décisions Llopis Ruiz c. Espagne et Ipamark c. Espagne susmentionnées, au motif que dans les décisions rendues par la Cour, les pourvois en cassation des requérants n’avaient pas fait l’objet d’une décision initiale de recevabilité, contrairement aux faits de la présente requête. 2.  Appréciation de la Cour 24.  La Cour constate d’emblée que tant les faits à l’origine de la présente affaire que les problèmes juridiques qui en découlent sont identiques à ceux de la requête Barrenechea Atucha c. Espagne, susmentionnée, dans laquelle la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention par un arrêt du 22 juillet 2008. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. Dès lors, elle renvoie aux arguments développés dans l’arrêt en question (voir §§ 23 à 34 de l’arrêt). 25.  En particulier, dans la présente requête, l’on saurait difficilement soutenir que la façon dont le pourvoi en cassation de la requérante a été présenté empêchait le Tribunal suprême d’exercer son contrôle judiciaire. En effet, dans son mémoire d’introduction du pourvoi en cassation, la requérante a exposé que le jugement a quo s’était fondé sur l’applicabilité, en l’espèce, de plusieurs règles à caractère étatique, à savoir l’article 5 § 4 de la LOPJ, le principe d’égalité reconnu à l’article 14 de la Constitution ainsi que l’article 38 (liberté de marché) de ladite Constitution, ainsi que les articles 1249 et 1253 du code civil et la loi sur la défense de la concurrence. 26.  Par ailleurs, la Cour se doit de prendre également en considération le délai de presque trois ans qui s’est écoulé entre la première décision déclarant le recours recevable et le jugement déclarant le pourvoi en cassation irrecevable. 27.  La Cour rappelle également sa jurisprudence établie dans les affaires Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX et, à la lumière de ces considérations, elle estime que l’approche particulièrement rigoureuse du Tribunal suprême en l’espèce a porté atteinte à la substance même du droit de la requérante à un tribunal, composante de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 28.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 29.  Pour autant que la requérante soulève l’article 13 de la Convention, la Cour considère qu’il ne se pose aucune question distincte de celles déjà examinées sous l’angle de l’article 6 § 1 et estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief plus avant. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »   Dommage 31.  La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. S’agissant du préjudice matériel, elle estime que l’arrêt du Tribunal suprême l’a certainement empêchée de percevoir des bénéfices découlant de son activité. Elle s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du montant précis. Par ailleurs, la requérante demande la rétroactivité de la procédure à partir du moment immédiatement antérieur à l’arrêt du Tribunal suprême. 32.  Le Gouvernement sollicite le rejet de la demande. Subsidiairement, il estime que le montant sollicité est excessif, dans la mesure où il n’y a pas de lien de causalité entre la déclaration d’irrecevabilité et les présumés préjudices subis par la requérante. 33.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral. Pour ce qui est de la demande de rétroactivité, la Cour rappelle que les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), § 34, 31 octobre 1995, série A no 330‑B). B.  Frais et dépens 34.  Justificatifs à l’appui, la requérante demande également 24 244 EUR pour les frais et dépens encourus, dont 6 960 EUR pour ceux engagés devant la Cour. 35.  Le Gouvernement sollicite le rejet de la demande. 36.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante. C.  Intérêts moratoires 37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 ;   3.  Dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.      Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło