15360/05
WyrokETPCz2009-10-06ECLI:CE:ECHR:2009:1006JUD001536005
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak publicznej rozprawy w postępowaniu karnym zakończonym nakazem karnym, w którym skarżący nie miał możliwości przedstawienia swojej sprawy przed sądem, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał swoje wcześniejsze orzecznictwo, zgodnie z którym brak rozprawy w procedurze nakazu karnego, takiej jak obowiązująca w Turcji w czasie zdarzeń, nie spełnia wymogów prawa do rzetelnego procesu. W niniejszej sprawie skarżący nie miał publicznej rozprawy na żadnym etapie postępowania krajowego, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia. Trybunał podkreślił również, że zawieszenie wykonania kary nie pozbawia skarżącego statusu ofiary, ponieważ nie usuwa automatycznie skazania.Stan faktyczny
Skarżący, Hasan Coşkun, został przeszukany w ramach śledztwa w sprawie handlu narkotykami, podczas którego znaleziono u niego broń bez zezwolenia. Prokurator zaproponował mu zapłatę grzywny, a po jej niezapłaceniu wszczęto postępowanie karne. Sąd policyjny w Ödemiş skazał go na grzywnę w zawieszeniu. Skarżący wniósł sprzeciw do sądu karnego, powołując się na art. 6 Konwencji, ale sprzeciw został odrzucony, a całe postępowanie odbyło się bez publicznej rozprawy.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza, że doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HASAN COŞKUN c. TURQUIE
(Requête no 15360/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hasan Coşkun c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15360/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Coşkun (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Mes B. Bahadır et E. Bahadır, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 15 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1947 et réside à İzmir.
5. Le 6 octobre 2004, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, les gendarmes du district de Ödemiş effectuèrent, sur commission rogatoire, une perquisition au domicile du requérant. Au terme de cette perquisition, ils saisirent un fusil pour lequel le requérant ne possédait aucune autorisation de port.
6. Le 8 octobre 2004, le procureur de la République de Ödemiş (« le procureur de la République ») notifia au requérant une invitation à payer une amende s'élevant à 111 401 000 livres turques (TRL) (environ 62 euros) pour port d'arme illégal. La notification précisait qu'à défaut de paiement de l'amende dans les dix jours, une action pénale serait intentée contre le requérant en vertu de l'article 119 du code pénal.
7. Le 19 octobre 2004, faute de paiement de l'amende, le requérant fut inculpé pour détention illégale d'un fusil de chasse.
8. Le 4 novembre 2004, le tribunal de police de Ödemiş adopta une ordonnance pénale au terme de laquelle il estima établis les faits reprochés et condamna le requérant au paiement d'une amende s'élevant à 111 401 000 TRL. Cette peine fut assortie d'un sursis. Le tribunal prononça en outre la saisie du fusil de chasse litigieux.
9. Le 9 décembre 2004, le requérant forma opposition contre cette décision devant le tribunal correctionnel de Ödemiş (« le tribunal correctionnel »). Il invoqua l'article 6 de la Convention à l'appui de son recours.
10. Le 13 décembre 2004, le tribunal correctionnel rejeta l'opposition ainsi formée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents, tels qu'en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'affaire Karahanoğlu c. Turquie (no 74341/01, §§ 19-21, 3 octobre 2006).
EN DROIT
12. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il a été condamné par voie d'ordonnance pénale, sans que les juridictions internes n'aient tenu d'audience.
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et soutient, à titre d'exception préliminaire, que le requérant ne peut se prétendre victime de la violation alléguée dans la mesure où il n'a pas été affecté par le jugement pénal litigieux, ce dernier ayant été prononcé avec sursis.
14. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). En l'occurrence, elle observe que le sursis en question ne constitue pas en soi un mécanisme juridique ayant pour effet automatique d'effacer la condamnation pénale et éteindre la peine y afférente (Karakaya c. Turquie, no 11424/03, § 20, 24 janvier 2008). Partant, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement sur ce point.
15. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
16. Quant au fond de l'affaire, la Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'absence d'audience durant la procédure d'ordonnance pénale telle qu'en vigueur à l'époque des faits et avoir conclu que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences du droit à un procès équitable (voir, parmi de nombreux autres, Karahanoğlu précité, §§ 36-39 ; Varsak c. Turquie, no 6281/02, §§ 19-22, 15 février 2007). En l'occurrence, elle observe qu'à aucun stade de la procédure le requérant n'a bénéficié d'une audience publique devant les juridictions internes. Partant, elle ne voit aucune raison de s'écarter de la solution adoptée dans les affaires précitées.
17. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
18. Enfin, quant à l'application de l'article 41 de la Convention, la Cour observe que le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, elle estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło