15363/05

WyrokETPCz2007-12-04ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD001536305

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania trwającego około dwóch lat i siedmiu miesięcy, uzasadniana głównie ciężarem zarzucanego przestępstwa i grożącej kary, naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe uzasadnienia tymczasowego aresztowania (prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, ryzyko ucieczki, utrudnianie postępowania, złożoność sprawy) mogły być wystarczające, to z czasem stały się one mniej istotne. Trybunał podkreślił, że sama powaga zarzucanego przestępstwa i perspektywa wysokiej kary nie mogą stanowić jedynego ani wystarczającego uzasadnienia dla długotrwałego pozbawienia wolności. W przypadku skarżącego, sądy krajowe przedłużały areszt, opierając się głównie na tych samych, ogólnych motywach, bez przedstawienia "naprawdę przekonujących powodów" uzasadniających tak długi okres aresztowania (około 2 lata i 7 miesięcy), co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Paweł Sojka, został aresztowany 31 maja 2002 r. pod zarzutem usiłowania zabójstwa i rozboju, a następnie zwolniony. 30 lipca 2002 r. został ponownie aresztowany pod zmienionymi zarzutami zabójstwa i rozboju, a jego tymczasowe aresztowanie trwało do 21 lutego 2005 r., czyli około dwóch lat i siedmiu miesięcy. Sądy krajowe przedłużały areszt, powołując się na powagę zarzucanego przestępstwa, ryzyko ucieczki i utrudniania postępowania oraz złożoność sprawy. Skarżący został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, a jego apelacja została oddalona. Skarżący złożył również skargi na nieludzkie traktowanie podczas przesłuchań, które zostały umorzone przez prokuraturę.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu naruszenia art. 5 § 3 Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. 3. Orzekł, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 1 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE SOJKA c. POLOGNE     (Requête no 15363/05)       ARRÊT     STRASBOURG     4 décembre 2007       DÉFINITIF   04/03/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sojka c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   G. Bonello,   K. Traja,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović,  MM. J. Šikuta, juges, et de Mme. F. Araci, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15363/05) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Paweł Sojka (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 5 septembre 2006, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1943 et réside à Krasnystaw. 5.  Le 31 mai 2002, soupçonné de tentative de meurtre lors d'un brigandage, le requérant fut arrêté et soumis aux interrogatoires. Il fut relâché au plus tard le 3 juin 2002. 6.  Le 5 juillet 2002, le procureur de district de Puławy modifia les charges d'accusation pesant sur le requérant et lui reprocha un meurtre et un brigandage. 7.  Le 9 juillet 2002, le tribunal de district de Puławy ordonna de placer le requérant en détention provisoire au motif que les preuves déjà rassemblées permettaient effectivement de le soupçonner d'être l'auteur du crime passible d'une peine de prison importante. Le 10 juillet 2002, le procureur de district de Puławy délivra un mandat d'arrêt. 8.  Le 30 juillet 2002, l'intéressé fut appréhendé et placé en détention provisoire. 9.  Le 12 août 2002, le procureur de district de Puławy interrogea le requérant. A la même date, le tribunal de district de Puławy prolongea la détention de celui-ci. Le juge motiva sa décision par le fait qu'à la lumière des dépositions des témoins, ainsi qu'au vu d'autres preuves rassemblées dans l'affaire, il était probable que le requérant était l'auteur des faits reprochés. 10.  Le 16 septembre 2002, rejetant le recours de l'intéressé dirigé à l'encontre de la décision susmentionnée, le tribunal régional de Lublin mit l'accent sur la sévérité de la peine encourue. Il invoqua en parallèle le risque de fuite, l'intéressé ne disposant pas de domicile fixe sur le territoire polonais. 11.  Le 14 octobre 2002, le procureur de district de Puławy déposa auprès du tribunal régional de Lublin un acte d'accusation à l'encontre du requérant et deux autres personnes. 12.  Durant la phase judiciaire, les juges prolongèrent régulièrement la détention et rejetèrent les demandes de mise en liberté. Ils reprirent les motifs susmentionnés et mirent l'accent sur la complexité de l'affaire et sur la nécessité d'assurer le bon déroulement de la procédure. 13.  Entre le 24 mars 2003 et le 14 février 2005, la juridiction du fond tint dix-neuf audiences et ordonna au moins trois expertises. 14.  Le 21 février 2005, le tribunal régional de Lublin reconnut le requérant coupable de l'infraction reprochée et le condamna à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle. 15.  Le 18 octobre 2005, la cour d'appel de Lublin rejeta l'appel du requérant. 16.  Le 14 décembre 2005, la cour d'appel informa l'intéressé que son avocat commis d'office avait constaté l'absence de moyens de cassation et refusé de former un pourvoi devant la Cour suprême. 17.  Entre les 18 avril et 19 août 2005, le requérant adressa au parquet plusieurs plaintes remettant en cause le comportement des policiers et procureurs dans le cadre de la procédure susmentionnée. Il allégua entre autres que, lors de son interrogatoire ayant eu lieu le 12 août 2002, un des procureurs du parquet de district de Puławy aurait proféré à son encontre des menaces et des injures. 18.  Le 25 mai 2005, le procureur de district de Puławy ouvrit une enquête. Le 18 juillet 2005, le dossier fut transféré au parquet de district de Świdnik. Pendant l'enquête furent entendues en qualité de témoins les personnes qui avaient effectué des actes d'instruction dans le cadre de la procédure remise en cause par le requérant. 19.  Le 23 septembre 2005, le procureur de district de Świdnik rendit un non-lieu en estimant que les faits allégués n'avaient pas eu lieu. Il constata que l'interrogatoire du 12 août 2002 s'était déroulé en présence d'une dactylographe et d'une stagiaire et qu'aucune insulte ou contrainte n'avait eu lieu. 20.  Le 21 avril 2006, le tribunal de district de Puławy rejeta le recours du requérant à l'encontre de la décision du procureur de district de Świdnik. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 21.  Le droit et la pratique pertinents concernant la détention provisoire (aresztowanie tymczasowe), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites « préventives » (środki zapobiegawcze) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires suivantes : Gołek c. Poland, no 31330/02, §§ 27-33, 25 avril 2006 et Celejewski c. Poland, no 17584/04, §§ 22-23, 4 août 2006. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 22.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. » A.  Sur la recevabilité 23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 24.  La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant correspond à la somme de deux périodes. La première s'étend du 31 mai 2002, date de son arrestation, au 3 juin 2002, date de sa remise en liberté. La deuxième période s'étend du 30 juillet 2002, date de la seconde arrestation de l'intéressé, au 21 février 2005, date de sa condamnation en première instance. La durée totale de la détention à prendre en considération est dès lors d'environ deux années et sept mois. 2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 25.  Le Gouvernement met l'accent sur le fait que le requérant était accusé d'homicide, à savoir de crime le plus grave. Il soutient que la sévérité de la peine encourue justifiait la crainte de voir l'intéressé prendre la fuite ou entraver le bon déroulement de la procédure. 26.  Le Gouvernement relève que des circonstances de l'affaire découvertes au cours de la procédure ont entrainé la nécessité de compléter les preuves déjà rassemblées et d'ordonner des expertises additionnelles. 27.  Concernant la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont à chaque fois fourni des explications détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire. 28.  Le requérant réfute de façon générale les arguments du Gouvernement. 29.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention (voir notamment l'arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, ECHR 2000-IV et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 110, ECHR 2000-XII.). 30.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de l'exigence d'intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment les arrêts Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, du 30 mai 2006, § 50 et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43). 31.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35). 32.  La Cour relève qu'en l'espèce les charges pesant sur le requérant persistaient de façon plausible tout au long de la procédure. Les autorités justifiaient la prolongation de la détention essentiellement par la sévérité de la peine encourue, le risque d'entrave à la bonne marche de justice et la complexité de l'affaire 33.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour qu'une privation de liberté aussi longue (deux années et sept mois environ) se justifiait au regard de l'article 5 § 3. 34.  La Cour n'aperçoit aucune raison de cette nature en l'espèce, et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés précédemment. Elle observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions surtout par la sévérité de la peine encourue du fait de la nature de l'infraction reprochée à l'intéressé. 35.  La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78). 36.  Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s'avère inutile d'examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire. 37.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 38.  Le requérant, qui cite en substance l'article 6 de la Convention, se plaint de l'absence d'équité de la procédure pénale engagée à son encontre et conteste le bien-fondé de sa condamnation. 39.  La Cour observe que l'intéressé, qui ne soulève aucun grief relatif à une violation éventuelle de ses droits de la défense ou de son droit d'accès à un tribunal, a omis de se pourvoir en cassation. 40.  Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 41.  Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi un traitement inhumain et dégradant. Il prétend que, lors d'un interrogatoire, des agents de police l'auraient insulté et tenté d'extorquer ses aveux en le menaçant d'un pistolet pointé vers sa tête. Il allègue également que, lors d'un interrogatoire consécutif, un procureur l'aurait insulté et menacé. 42 . La Cour observe qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de remettre en cause la régularité de l'enquête effectuée à ce sujet par le parquet polonais ni de s'écarter des constatations de la décision de non-lieu. Par ailleurs, concernant le comportement des policiers, il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant ait fait valoir ces allégations devant les instances internes. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.   IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 43.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 44.  Le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, invite la Cour à lui octroyer une somme d'argent pour le préjudice matériel et moral subi, sans pour autant préciser le montant de sa demande. Il s'en remet à la sagesse de la Cour. 45.  Le Gouvernement note que le requérant n'a formulé aucune somme concrète au titre de la satisfaction équitable. Il invite la Cour à rejeter les prétentions de l'intéressé ou, à titre subsidiaire, à lui octroyer un montant infime. 46.  La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 47. Le requérant ne présente aucune demande relative aux frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 48.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,   1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement : 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Fatoş Araci Nicolas Bratza  Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło