15523/04;15891/04

WyrokETPCz2010-12-07ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD001552304

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżących prawa własności do nieruchomości bez odszkodowania stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji? Czy brak doręczenia skarżącym raportu biegłego naruszył ich prawo do rzetelnego procesu na podstawie art. 6 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że pozbawienie własności bez odszkodowania, lub z odszkodowaniem nieproporcjonalnym do wartości mienia, stanowi zazwyczaj nadmierne obciążenie, chyba że wyjątkowe okoliczności uzasadniają całkowity brak odszkodowania. W niniejszej sprawie skarżący nie otrzymali żadnego odszkodowania za utratę nieruchomości, a Trybunał nie znalazł żadnych wyjątkowych okoliczności uzasadniających taki brak. W związku z tym stwierdzono naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. W odniesieniu do art. 6, Trybunał uznał, że postępowanie nie miało charakteru karnego, a nawet w kontekście art. 6 ust. 1, nie stwierdzono naruszenia praw skarżących, biorąc pod uwagę ich dostęp do akt sprawy i możliwość ustosunkowania się do raportu biegłego.
Stan faktyczny
Skarżący, Hüseyin Ak i Şükrü Ak, nabyli w 1986 roku działkę o powierzchni 2220 m2. W 1996 roku Skarb Państwa wszczął postępowanie sądowe w celu unieważnienia ich tytułu własności i zaprzestania naruszania posiadania, twierdząc, że działka znajduje się w pasie nadbrzeżnym. W 2001 roku sąd krajowy unieważnił tytuł własności skarżących i nakazał wpisanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, opierając się na opinii biegłych. Decyzja ta została potwierdzona przez Sąd Kasacyjny w 2003 roku. Skarżący nie otrzymali żadnego odszkodowania za utratę mienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 i niedopuszczalne w pozostałym zakresie; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową; nakazuje państwu pozwanemu zapłatę 50 000 EUR Hüseyinowi Akowi oraz 50 000 EUR łącznie spadkobiercom Şükrü Aka (Ayşegül Yazan, Aynur Ak i Mustafa Yalçın Ak) tytułem szkody majątkowej, powiększone o odsetki; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION         AFFAIRE HÜSEYİN AK ET AUTRES c. TURQUIE   (Requêtes nos 15523/04 et 15891/04)                     ARRÊT     STRASBOURG   7 décembre 2010   DÉFINITIF   11/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Hüseyin Ak et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Ireneu Cabral Barreto, président,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 15523/04 et 15891/04) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hüseyin Ak et Şükrü Ak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant Şükrü Ak est décédé le 29 mars 2006. Ses enfants, Ayşegül Yazan, Aynur Ak et Mustafa Yalçın Ak, ont fait savoir, par une lettre du 21 novembre 2008, qu'ils entendaient poursuivre la requête devant la Cour en leur qualité d'héritiers. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Şükrü Ak « le requérant » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses enfants (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI). 3.  Les requérants sont représentés par Me O. Uğural, avocat à Strasbourg. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 4.  Les 6 et 17 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1942 et 1930. 6.  Le 21 avril 1986, les requérants firent l'acquisition en indivision d'un terrain d'une superficie de 2 220 m2 situé à Tekirdağ – Marmara Ereğlisi. 7.  Le 28 novembre 1996, le Trésor intenta une action devant le tribunal de grande instance de Marmara Ereğlisi (« le tribunal ») tendant à l'annulation du titre de propriété des requérants et à la cessation du trouble possessoire, au motif que le terrain en question était situé sur la bande littorale (voir ci-dessous, « le droit interne pertinent »). 8.  Le 13 novembre 2000, le juge effectua une visite des lieux accompagné d'une commission d'experts composée de trois ingénieurs en géologie et d'un agent du cadastre, qui déposèrent leur rapport le 14 janvier 2001. Les experts estimèrent que le terrain des requérants faisait partie de la bande littorale. 9.  Lors de l'audience du 2 mars 2001, tenue en l'absence des requérants, le tribunal versa au dossier le rapport d'expertise après en avoir donné lecture. 10.  Dans son rapport complémentaire du 21 mars 2001, l'expert estima la valeur du bien à 2 milliards 220 millions d'anciennes livres turques (équivalant à 2 200 nouvelles livres turques, « TRY » – environ 2 480 euros (EUR)). 11.  Le 30 mars 2001, le tribunal accéda à la demande du Trésor ; il ordonna l'annulation du titre de propriété des requérants et l'inscription du terrain litigieux au nom du Trésor sur le registre foncier. 12.  Le 6 décembre 2001, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils soutinrent que le tracé n'avait pas été effectué par la préfecture et affirmèrent que le tracé du littoral avait été déterminé au terme de recherches insuffisantes. Ils ne firent aucun grief relatif à l'absence de notification du rapport d'expertise. 13.  Le 11 février 2002, la Cour de cassation écarta tous les moyens soulevés par les requérants. Elle cassa cependant le jugement de première instance au motif que le tribunal avait omis de statuer sur la demande tendant à faire cesser le trouble possessoire. 14.  Le 19 juin 2003, le tribunal réitéra son jugement initial et ordonna la cessation immédiate du trouble possessoire. Se fondant sur le rapport d'expertise, il releva que le terrain litigieux faisait partie de la bande littorale et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une acquisition par une personne de droit privé. Le tribunal releva que les tracés du littoral effectués en 1980 et 1984 étaient devenus caducs et que le nouveau tracé n'avait pas été effectué par la préfecture conformément aux articles 5 et 9 de la loi sur le littoral, malgré les demandes formulées en ce sens. Il précisa que selon l'arrêt de l'assemblée générale d'harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation du 28 novembre 1997, il appartenait aux juridictions judiciaires de déterminer le tracé de la bande littorale en matière de droit de propriété. A la lumière de cet arrêt et tenant compte du défaut de la préfecture de délimiter un tracé conformément à la nouvelle loi sur le littoral, le juge avait procédé à une visite des lieux accompagné de trois ingénieurs en géologie et d'un agent du cadastre. Il releva que les experts, en s'aidant de données scientifiques, avaient déterminé le nouveau tracé de la bande littorale. 15.  Le 17 novembre 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16.  L'article 43 de la Constitution est ainsi libellé : « Les côtes sont la propriété de l'Etat et relèvent de sa juridiction. L'intérêt public prime en ce qui concerne l'exploitation des rivages des mers, des lacs et des cours d'eau ainsi que des bandes côtières situées en bordure des mers et des lacs. La loi réglemente la profondeur des bandes côtières selon les affectations ainsi que les possibilités et les conditions d'exploitation de ces zones par des particuliers. » 17.  Les dispositions pertinentes du code civil se traduisent comme suit : Article 1007 « L'Etat est responsable de tous les préjudices résultant de la tenue du registre foncier. » Article 1026 « [Lorsque] un tiers acquiert un droit de propriété ou un autre droit réel en se fiant de bonne foi à l'inscription sur le registre foncier, cette acquisition est protégée. » 18.  A la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, CEDH 2005‑X) et Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, 30 mai 2006), la Cour de cassation turque a développé une jurisprudence qui permet à une personne privée de son droit de propriété portant sur un bien situé sur le littoral d'obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 1007 du code civil. A cet égard, on peut citer plusieurs arrêts rendus par la 1re chambre civile de la Cour de cassation : –  arrêt du 2 juillet 2007 (E. 2007/6353 – K. 2007/7497) : pour confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Mudanya qui avait ordonné l'annulation du titre de propriété (dans le cadre de l'action principale) et le paiement d'une indemnité au propriétaire privé de son bien sur le littoral (dans le cadre d'une demande reconventionnelle), la Cour de cassation a relevé que l'intéressé avait acquis de bonne foi le bien en question en se fiant au registre foncier, et qu'il y avait lieu de l'indemniser en raison de l'annulation de son titre de propriété : –  arrêts du 23 octobre 2007 (E. 2007/6214 – K. 2007/9985), du 1er novembre 2007 (E. 2007/8538 – K. 2007/10353) et du 12 novembre 2007 (E. 2007/9403 – K. 2007/10807) : statuant sur des jugements de première instance relatifs à l'annulation de titres de propriété, la Cour de cassation a souligné le droit à réparation des personnes privées de leurs biens situés sur le littoral. Se référant à l'affaire Doğrusöz et Aslan précitée, la chambre a relevé que le droit de propriété fondé sur un titre valide, délivré par les autorités, jouissait sans conteste d'une protection. Selon elle, le fait pour l'Etat d'invoquer l'absence de validité d'un titre de propriété délivré par lui et de demander l'annulation de ce titre sans indemnisation était non seulement incompatible avec le respect du droit de propriété, mais aussi de nature à porter atteinte à la respectabilité de l'Etat. Après avoir confirmé l'existence d'une utilité publique dans l'annulation des titres de propriété portant sur des biens situés sur le littoral, elle a souligné la nécessité d'indemniser les personnes ainsi privées de leur droit de propriété pour ne pas rompre le juste équilibre devant régner entre les intérêts en jeu : –  arrêts du 13 mars 2008 (E. 2008/1113 – K. 2008/3238) et du 27 mars 2008 (E. 2008/1596 – K. 2008/3880) : statuant sur des jugements relatifs à l'annulation du titre de propriété, la 1re chambre a encore souligné le droit à une indemnisation tout en précisant que celle-ci devait faire l'objet d'une action principale distincte ou d'une demande reconventionnelle. On peut également citer les arrêts adoptés par la 4e chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 (E. 2007/14851 – K. 2008/10543) et le 29 novembre 2007 (E. 2007/1940 – K. 2007/15047) : la chambre y a cassé le jugement de première instance ayant refusé l'indemnisation ; elle a considéré que la personne privée de son bien devait être indemnisée sur le fondement de l'article 1007 du code civil. Enfin on peut citer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pazar le 30 juin 2008 (E. 2008/16 – K. 2008/224) et confirmé par la 4e chambre le 6 juillet 2009 (E. 2008/13945 – 2009/9044)). 19.  La responsabilité prévue par l'article 1007 est une responsabilité objective, l'existence d'une faute n'est pas requise. 20.  Les décisions de justice examinées ne nous renseignent pas sur les délais d'action. Toutefois, le Gouvernement indique dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire que les dispositions légales régissant l'action sont les articles 41 et suivants de la loi sur les obligations. A cet égard, selon l'article 60 de cette loi, l'action en dommages et intérêts doit être introduite dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et du responsable et en tout état de cause dans un délai de dix ans à compter de la survenance du fait dommageable. Le Gouvernement explique que la personne dont le titre de propriété a été annulé par une décision de justice peut saisir les juridictions judiciaires d'une demande de dommages et intérêts dans les délais légaux d'un an et de dix ans. D'après lui, la demande doit être introduite dans un délai d'un an suivant la date à laquelle la personne est informée de l'annulation du titre de propriété, cette demande ne pouvant en tout état de cause pas être introduite au-delà d'un délai de dix ans. Il affirme que le délai d'un an commence à courir à partir de la décision interne définitive relative à l'annulation du titre de propriété. 21.  Selon l'article 5 de la loi no 3621 sur le littoral (entrée en vigueur le 17 avril 1990), dans les régions où le tracé de la bande littorale n'a pas encore été effectué, en cas de demande, il doit l'être dans un délai de trois mois suivant la demande. L'article 9 indique que la délimitation de la bande littorale est faite par les préfectures. A la suite de divergences entre les différentes chambres civiles de la Cour de cassation quant à la détermination de la bande littorale, l'assemblée générale d'harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 novembre 1997, décidé qu'en matière de droit de propriété, il appartient aux juridictions civiles de déterminer la bande littorale. Cependant, s'il existe déjà un tracé de la bande littorale effectué par l'administration en application de l'article 9 de la loi sur le littoral, et que ce tracé est devenu définitif faute d'avoir été contesté devant les juridictions administratives ou par décision de justice, le nouveau tracé doit être conforme à celui-ci. EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 22.  Les faits à l'origine des présentes requêtes étant identiques, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 23.  Les requérants allèguent que la perte de leur droit de propriété sans indemnisation a enfreint leur droit au respect de leurs biens tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé en sa partie pertinente : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) » 24.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 25.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que depuis l'évolution jurisprudentielle de 2007, les personnes victimes de l'annulation de leurs titres de propriété portant sur des biens situés sur le littoral peuvent obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1007 du code civil. Selon lui, cette nouvelle voie de recours est de nature à porter remède aux griefs des requérants. 26.  Les requérants affirment que le Gouvernement n'a pas apporté la preuve qu'ils disposaient d'un recours efficace pour présenter leurs griefs. Se référant au délai d'action d'un an, ils font remarquer que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de décision relative à l'octroi d'une indemnité après l'évolution jurisprudentielle qui concernerait une annulation de titre de propriété devenue définitive avant cette date. 27.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : celle d'éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Néanmoins, les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d'autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII). 28.  La Cour relève qu'un examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents révèle l'existence d'un recours en indemnisation pour les personnes privées de leurs biens situés sur le littoral. En effet, à la suite des arrêts rendus par la Cour à ce sujet (N.A. et autres, précité et Doğrusöz et Aslan, précité), la Cour de cassation turque a, fin 2007, développé sa jurisprudence relative à l'application de l'article 1007 du code civil et permis l'indemnisation des personnes privées de leurs biens situés sur le littoral sur le fondement de cette disposition. La jurisprudence initiée à cette date a été confirmée par les arrêts rendus ultérieurement par la Cour de cassation. Il est désormais fait un usage fréquent de cette voie de recours et les juridictions internes appliquent souvent la disposition précitée en se référant à l'article 1 du Protocole no 1 et à la jurisprudence de la Cour (voir les exemples de décisions figurant dans la partie « droit et pratique internes pertinents »). L'on peut donc affirmer que cette jurisprudence est aujourd'hui bien établie. 29.  Aussi, la Cour considère qu'à la fin de l'année 2007, le recours en indemnisation fondé sur l'article 1007 du code civil avait acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. 30.  Toutefois, elle note que les présentes requêtes ont été introduites avant cette évolution jurisprudentielle et que, par conséquent, au moment où les requérants ont pour la première fois formulé leur grief à Strasbourg, ils ne disposaient en droit turc d'aucun recours effectif pour obtenir réparation de leur préjudice. A cet égard, la Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie, sauf exceptions, à la date d'introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)). Or, l'examen de l'affaire ne révèle aucune circonstance particulière justifiant une exception à cette règle. 31.  En effet, s'agissant d'une voie de recours d'origine jurisprudentielle, il n'existe pas – comme pour les recours d'origine législative – de disposition transitoire se référant explicitement aux requêtes déjà introduites auprès de la Cour et visant à les faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales (voir, a contrario, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX et plus récemment, Aydemir et autres (déc.), nos 9097/05, 9491/05, 9498/05, 9500/05, 9505/05 et 9509/05, 9 novembre 2010). 32.  Selon les observations du Gouvernement, l'action en réparation sur le fondement de l'article 1007 du code civil doit être introduite dans un délai d'un an à partir de la perte définitive du droit de propriété. Or en l'espèce, la décision interne définitive annulant le titre de propriété des requérants est l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 2003. Ainsi, si les intéressés voulaient saisir les juridictions nationales d'une action en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1007 du code civil, ils risqueraient de se heurter à la forclusion. A cet égard, le Gouvernement est resté en défaut d'établir le contraire ; il n'a pas produit, d'exemple de décision d'octroi d'une indemnité sur le fondement de cette disposition, à une personne dont le titre de propriété avait été annulé depuis plus d'un an lors de l'introduction de l'action en indemnisation. Il n'est donc pas établi – pour l'instant – que les récents développements dans la jurisprudence de la Cour de cassation ont un effet rétroactif sur la situation dont se plaignent les requérants. 33.  Par conséquent, la Cour estime que dans les circonstances de l'espèce les intéressés ne sont pas tenus de saisir les juridictions civiles d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article 1007 du code civil et rejette l'exception du Gouvernement. 34.  Cette conclusion ne préjuge en rien d'un éventuel réexamen de la question de la rétroactivité du recours litigieux dans l'hypothèse où le Gouvernement serait en mesure d'étayer, par des décisions de justice, la réalité de celle-ci. 35.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 36.  La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (N.A. et autres, précité, §§ 42‑43). En effet, elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005‑VI et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301‑A). 37.  La Cour constate qu'en l'espèce le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent (N.A. et autres, précité, § 42). Les requérants n'ont reçu aucune indemnisation à la suite de l'annulation de leur titre de propriété et du transfert de leur bien au Trésor. Or l'examen du dossier ne révèle aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation (N.A. et autres, précité, § 41). 38.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 39.  Invoquant l'article 6 § 3 b) de la Convention, les requérants se plaignent que le rapport d'expertise ne leur a pas été notifié. Ils allèguent à cet égard une atteinte à leur droit de défense et à leur droit de contester le rapport en question. 40.  Le Gouvernement fait observer que lors de l'audience du 2 mars 2001, le juge a bien donné lecture de ce rapport avant de le verser au dossier ; le requérant était simplement absent lors de cette audience. Il ajoute que le rapport d'expertise se trouvait dans le dossier de l'affaire, auquel les requérants avaient accès. Enfin, ainsi qu'il ressort des commentaires versés par eux devant le tribunal et la Cour de cassation, les requérants ont pris connaissance de ce rapport. 41.  La Cour estime que l'article 6 § 3 n'est pas applicable en l'espèce, la procédure en cause n'étant pas pénale. A supposer que ce grief puisse être examiné sous l'angle du paragraphe 1er de cette disposition, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 43.  Les requérants réclament 444 000 TRY (environ 198 000 EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ce montant correspond à la valeur de leur terrain établie par une société d'expertise en immobilier dans un rapport du 25 mars 2009. Ils réclament en outre 40 000 TRY pour la réparation du préjudice moral. 44.  Le Gouvernement conteste ces montants. 45.  En l'occurrence, la Cour constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate, et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à l'origine de la violation constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑V). 46.  Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l'immobilier et à celui du terrain litigieux, statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder 50 000 EUR au requérant Hüseyin Ak et 50 000 EUR conjointement aux héritiers du requérant Şükrü Ak pour dommage matériel. 47.  S'agissant du préjudice moral, elle estime que dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue une satisfaction suffisante au titre du dommage moral subi par les requérants. B.  Frais et dépens 48.  Les requérants demandent également 20 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif à l'appui de leurs prétentions. 49.  Le Gouvernement conteste les prétentions des intéressés à ce titre. 50.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l'absence de justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 51.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;   5.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i)  50 000 EUR (cinquante mille euros) au requérant Hüseyin Ak pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; ii)  50 000 EUR (cinquante mille euros) conjointement aux héritiers du requérant Şükrü Ak (ses enfants Ayşegül Yazan, Aynur Ak et Mustafa Yalçın Ak) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Stanley Naismith Ireneu Cabral Barreto  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło