15581/05

WyrokETPCz2009-01-20ECLI:CE:ECHR:2009:0120JUD001558105

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, obliczone na podstawie art. 5 bis włoskiej ustawy nr 359 z 1992 r., które było znacznie niższe od wartości rynkowej, naruszyło prawo do poszanowania mienia skarżących zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ odszkodowanie przyznane skarżącym za wywłaszczenie nieruchomości, obliczone na podstawie art. 5 bis włoskiej ustawy nr 359 z 1992 r., było znacząco niższe od wartości rynkowej gruntu w momencie wywłaszczenia (73 306,92 EUR wobec 146 229,12 EUR wartości rynkowej). Taka różnica w odszkodowaniu nałożyła na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, które nie mogło być uzasadnione przez realizowany przez władze uzasadniony interes publiczny. Trybunał podkreślił, że adekwatne odszkodowanie powinno odpowiadać wartości rynkowej mienia w chwili jego pozbawienia.
Stan faktyczny
O.L. był właścicielem działki budowlanej, która została zajęta w trybie pilnym przez gminę Lukka w 1980 r. w celu budowy mieszkań socjalnych. W 1981 i 1985 r. O.L. i gmina zawarli umowy cesji, na mocy których O.L. otrzymał zaliczki na poczet odszkodowania za wywłaszczenie i zajęcie. W 1992 i 2000 r. O.L. wniósł pozew o wypłatę ostatecznego odszkodowania. Sąd Apelacyjny we Florencji w 2004 r. zasądził na rzecz O.L. kwotę 76 470 EUR, obliczoną na podstawie art. 5 bis włoskiej ustawy nr 359 z 1992 r., podczas gdy wartość rynkowa gruntu wynosiła 146 229,12 EUR. Po śmierci O.L. w 2004 r., skarżący, jego spadkobiercy, kontynuowali sprawę.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym 340 000 EUR za szkodę majątkową, powiększoną o ewentualne podatki i odsetki; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE PIEROTTI c. ITALIE   (Requête no 15581/05)                   ARRÊT       STRASBOURG   20 janvier 2009     DÉFINITIF   20/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pierotti c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15581/05) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mauro Pierotti et Mme Marisa Pierotti (« les requérants »), nés en 1934 et 1940 respectivement et résident à Sorbano del Vescovo et Capannori, ont saisi la Cour les 19 avril 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me C di Grazia, avocat à Lucques. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent adjoint, N. Lettieri. 3.  Le 27 février 2006, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  O.L. était propriétaire d’un terrain constructible lequel, le 14 janvier 1980, fut occupé d’urgence par la municipalité de Lucques afin de procéder à la construction des habitations à loyer modéré. 5.  Les 20 mars 1981 et 16 juillet 1985, O.L. et la municipalité de Lucques conclurent deux accords de cession (cessione volontaria) du terrain, par lesquels l’expropriation fut formalisée. 6.  En application de ces accords de cession, la municipalité de Lucques versa à O.L. deux acomptes sur l’indemnité d’expropriation, soit respectivement 6 606 000 ITL et 17 585 100 ITL, ainsi que deux acomptes sur l’indemnité d’occupation, soit respectivement 550 330 ITL et 5 009 000 ITL, sous réserve de la fixation de l’indemnité d’expropriation définitive. 7.  Par des actes d’assignation notifiés les 1er décembre 1992 et 29 novembre 2000, O.L. introduisit devant le tribunal de Lucques et la cour d’appel de Florence une action à l’encontre de la municipalité de Lucques, en vue d’obtenir le versement de l’indemnité définitive d’expropriation, ainsi que de l’indemnité définitive d’occupation. 8.  Au cours du procès, une expertise fut déposée au greffe. L’expert évalua à 283 141 000 ITL (soit 146 229,12 EUR) la valeur vénale du terrain à la date de l’expropriation et à 141 942 000 ITL (soit 73 306,92 EUR) le montant de l’indemnité d’expropriation calculée aux termes de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. En outre, l’expert évalua à 29 820 000 ITL (soit 15 400,74 EUR) le montant de l’indemnité d’occupation. 9.  Par un arrêt déposé au greffe le 14 février 2004, ayant acquit la force de la chose jugée le 29 mars 2005, la cour d’appel de Florence condamna la municipalité de Lucques à verser à O.L. le montant global de 148 067 970 ITL (soit 76 470 EUR), résultant de la somme de l’indemnité d’expropriation calculée aux termes de la loi no 359 de 1992 et de l’indemnité d’occupation, telles que calculées par l’expert, une fois soustraites les sommes déjà versées à O.L. à titre d’acompte. 10.  Le 24 septembre 2004, O.L. décéda, les requérants étant ses héritiers. EN DROIT 11.  Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, au motif que l’indemnité n’est pas adéquate, et qu’elle a été calculée sur la base de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1. 12.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 13.  La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable. 14.  Quant au fond, la Cour note tout d’abord que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu transfert de propriété au bénéfice de l’administration. 15.  Ensuite, elle relève que les intéressés ont été privés de leur terrain conformément à la loi et que l’expropriation poursuivait un but légitime d’utilité publique (Mason et autres c. Italie, précité, § 57 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 53, CEDH 2006‑... (no 1)). Par ailleurs, il s’agit d’un cas d’expropriation isolée, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière. 16.  La Cour renvoie à l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) précité (§§ 93-98) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière. 17.  Elle constate que l’indemnisation accordée aux requérants a été calculée en fonction de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992.  Le montant définitif de l’indemnisation fut fixé à 73 306,92 EUR, alors que la valeur marchande du terrain estimée à la date de l’expropriation était de 146 229,12 EUR. 18.  Il s’ensuit que les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités. 19.  Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. 20.  Reste à examiner la question de l’application de l’article 41. Pour le préjudice matériel, les requérants demandent le remboursement de la différence entre la valeur marchande du terrain, réévaluée et assortie d’intérêts, et le montant obtenu par les autorités judiciaires au titre d’indemnité d’expropriation. Ils demandent également une somme à titre d’indemnité d’occupation, à hauteur de 15 490 EUR. 21.  S’inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 93-98 ; Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006 ; Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), no 43663/98, § 38, 24 juillet 2007), la Cour estime que l’indemnité d’expropriation adéquate en l’espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci. 22.  Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l’époque de l’expropriation, telle que ressort des éléments du dossier, et l’indemnité d’expropriation obtenue au niveau national, plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s’étant écoulé depuis la dépossession du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué. 23.  Compte tenu de ces éléments, et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants, conjointement, la somme de 340 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour préjudice matériel. 24.  Les requérants n’ayant pas demandé le remboursement des frais et dépens, aucune somme n’est octroyée à ce titre. 25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 340 000 EUR (trois cent quarante mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło